‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 241 sur 493 · Frais.) — Les fr.iis faits par un avrué pour · texte numérisé non relu

Frais.) — Les fr.iis faits par un avrué pour

la conservation de ta dot, tels que ceux de la demande en séparaliini de: tuons formé* par U femme, de la revendieauon de sa dot mobilière et de l'inscription de «u hypJiàhèqiitvléjcaU^ affectent îles ammoub tes dotaux etleurs revenus. — Cass. , 6 iev.4 868.

9. (HvpoUUtrue legatt.) — U faculté réservée à la femme dotale d'aliéner sa dot mobilière ii emporie pas le droit de renoncer ou subroger « L'hypothèque légale qui garantit, l'action eu repris contre le inan.— Cass., 7 avr. 4868. n.q

40. ( Immoublt.j — L'iniiniMible duunu «u paiemenl «le la dol constituée eu argent, u'étaul pas dotal, peut être saisi et tendu par les créauciera de la feniine.-GrenoLdc, 4 mars 4868. 8*6

44. Toutefois, crt immeuble, étant la représou- U1U011 et le gage de lu dot mobilière âie peut dire, *aisi et Tendu qu'à la charge par le créancier de donuer caution de faire porter M prix de L'adjudication à une somme suUisante pour que la femme v retrouve intégralement le moulant de sa dol. -/fod.

M. (l»MtUuiioucontr*ctu*IU.)-Li femme mariée sous le régime dotal ne peut disposer de sa dot par uiu! institution contractuelle au profit de tout autre que de l'un de ses enfants : une telle institution, è raison de son irrévocabalilé, constituant une véritable aliénation de La dut.— Ageu. 0 nov. 4867. —Pau, Î6 fév. 4868. 34<

43. Hais cette institution contractuelle conserve, nonobstant sa nullité, la valeur d'un acte rétocaioire, du testament antérieur par I«que4 la femme arail disposé des biens compris dau* I msliluUon.— IMu. «6 févr. 4868. 34*

44. ' ublir/iiiKin > — L'engagement pris par u ue femme dotale dans son contrat de mariage, et qui est annulable pour cause de tuiuonté et de lésion, n'esl pis susceptible de ratiticauoii » niable, pendant le mariage, en ce aw touche les biens dotaux. — Cass., 40 déc. 4867. «84

43. Puu iiiiporul que io «onlrat de mariage renforme, pour la femme, autorisation d'aliéner ses biens dotaux, et que même diverses décisions judiciaires aient considéré les biens détaux comme sou* nus à l'action du créancier : on pareil ces, la nullité de l'engagement entraîne nécessairement aussi la nuLble de la periniseioit d'aliéner. et ce orna été jugé lorsque le coulrat n'était L'objet d'aucune aUaque demeure étranger à ce qm reste é juger après qu'il a été annulé.— li>td.

46. (Pdrcp/teraaiuc. — Qumtité duponiblt.) — La disposition par laquelle un père, dau* le ranlr.it de maria sie de sa fille viatique contenant adoption du régime dotal, lui consume en dot une somme 4'argent avoc dispense de rapport, et lui donue ensuite à titre de préciput et hors part l'entière quotité di>ponible de tous ses biens, doit ou peut être enlendub on ce sens que l'une et l'autre donation soûl imputables sur la qtioulé disponible, de telle sorte que ta la somme donnée absorbe 1 elle quotUe disponible, les autres biens recueillis par U femme dans la succession paternelle ne fout pas partie de la constitution dotale, et saut, comme paraphernaux. soumis a l'action de ses créanciers.— Cass, .30 juin 4 868. 897

(RAT/HCATlOai.) K. 44*

47; (He**a.to*.>— L'acquéreur d'uu bien dotal slipule aliénable, suit à la ebarge de remploi, soit a la condition par le mari de répondre du pru sur >4>s bien propres, peut, a'il a payé sans se conformer aux conditions exigées par le contrat de mariage, l'action en rétocation de la vente et eu déicnt de l'immeuble vendu, par l'ofrre de payer seconde fois le prix, alors , d'ailleurs que la femme a consenti à la mobilisation de ce pru, 4-> Pau, 26 févr. 4868. ^ (Reprises.) V. 9.

(Saisie.) Y. 6, 10 et

DB01TS LI T H j I El X .

. 48. (Séparante» de bùnt ) — La fenuiio «i.iv séparée du biens peut recevoir les capitaux ds sa dut sans ot/c tenue de faire emploi ou de fournir caution, ui être soumise « aucune autre mesure reauuim. lorsque le contrat de mariage n'imposait pas au «an ce^cwndiluui» qu, mesures p^ur pouvoir tntft:ber leîd/uiersdolauf :le droit dé Ja remiue,tquai.t . ii . Uon, est Je ineme -jue celui du mari auipjej elle est suislituéc par lasepataliou.-Ca*su,24 mai(8C7. 4l?8

; • i a>>-jL}iftib 1 :< i'« .u. uvd,ii>iit<

(SuBROGATlOS. 1 . 9.

Y. Communauté. - Communauté reUpeuse, - Partage d'ascendaut.-Sepanitipn do bums.-Surcn-

•• >><••■ -1 | ,.llntol,l;-l

{Tabac* élramgtn. — AmeW». Ceutiwsk parrorps.)— La \aleur des tabars saisis co cestrebunde. qui doit servir de base a l'amende preportiouuolle et, par suite, à La, fixation de ti dure de la coulrainUt par corps doit être, déterminée par le Inbunnl correctionnel d'apri sles, documenti »Jmiuistratifs produib au nom du Gouverneoeit, > qui seul il apparUenl de fixer le prix des bbv provenant de l'élrauger. — Metz. 2 avr. 4868. Sîi V. Avaries. — Colonies. — Contrainte par cerpr

DBAlKAfiBs. ' "|

4. {Compéttmce.)— Le tribunal do premitre mtancé est inwmpelout pour statuer, même du tonseutemeul des parties, sur les indemnités rériimt»" à l'oceasiou de rétablissement d'une servjJuès A" drainage : la l ompelence spéciale <lu juge de Mil ' cet égard tient à Tordre public— Besançon, fOiwr- 1868. ' .lf.M

4. (Pouvoir du juge.) — L'art. O de la lui du 40 juin 48i>4 sur le libre écoulement des eauv pn>ven.mt du drainage, confère au juge de paii, saul appel, uue sorte de pomoir discrétionnaire aaalopw à celui qji est attribué aux tribunaux par farl.fiw C. >'ap., en ce qui touche rétablissement de la *rrilude et la fixation du parcours des eaux.— Cafcj- 4 V avril. 4868. -J*

3. (i;«n«. - Enclôt.) — Le sol du bief d n> usine et celui d'une Ile dans laquelle cette u» est située, peuvent être considérés comme concluant une cour, une desserte ou endos attenant H dépendant de l'usine ou de l'habitation, dait * sens du § i de l'art. 4*» de la loi du 40 juin 48o> en telle sorte que les voisins ne peuvent prétrndr>: faire passer dans ce sol des tuyaux d'écouleménl deeaux provenant du draiu««e éubh sur leur* héritage*. — Cass., 44 avril 4868. w

DHOITS LITIGIEUX.

(Algérie.) V. 6.

(CoxcLOsums subsidiaires.) V. 8.

4 . (Con«e«<oii«m.) — Un droit est répuli litigieux, dans le sens de l'art. 4700, C. Tfap., «4 par suite susceptible de retrait contre le ressionnauv. lorsqu'il y a contestation sur lé chiffre, tout i»"1 bien que lorsque la conlestation porte sur latence de la créance. - Paris, <ltés. 486/. J»

î. (Cr^oncteK) - I/exception ail rjW gicux, dans le cas où la cession a été ftjle » créancier en paiement de te qui lui e*t dû. B*P«lil être invoquée par un second cessionnaire auquel m créancier a lui-même cédé la créance. - Tnb. sw»' (S. Paris), 4 janv. 4865.

3. La careonstance que le cessioonairc du" créance litigieuse est tenu de faire compte à « an très créanciers auxquels appartient éaalenieot créance cédée, ne faut pas obstacle à ce que if a-bileur exerce Le retrait .contre le ciwsionMire p*

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pour objet des prétentions sur un ,MM"""-" "|, n'est pas détenu par le cédant, consume,

iya«' œnieeble I*

cession d*nn rmmenble, mais la ewsh» d'an «m- , pie droit sur an immeuble, laquelle petit, de* lors, donner lieu an retrait litigieux. — Cas*., 99 inill. 1868.— Alger (s. Cas*.). 20 janvier 4866. 4476 5. iLitige. — Voie graeieuté.) — • V&ar qtfun droit soit réputé litigieux. d,ins leserts de l'art. 4700, C. Tfap.. et par suite susceptible de rettait contre le ressionnau*. H est nécessaire «jn'à répoque oîi Hi cession est latte un Btigé se trouve porté devant une juridiction au sujet du droit cédé. — Cass., 29 juill. 1868. 1476

été

f>. A cet égard, on ne saurait considérer comme un litige la réclamation présentée a Administratif 1 p.ir la voie gracieuse : telle, par exemple, que la réclamation présentée par un indigène d?A)gêrte a l>lftt* d'obtenir, par la voie gracieuse, 'conformément à l'art. 32 de l'ordonnance du 34 oct. 4843, la remise de ses biens séquestrés, m d'autres biens échange ou compensation de cent qui auraient ÉÊtmk a des service» suMirs. - /«ai.

7. (flairait.) — Le retrait d'an 1 droit litigieux pest être exercé contre le cessionmtire, dans quelque forme qne J . * cession ait été faite, et Mors même qu'elle a eu lieu par rente judiciaire. — Pari», 2fê>.4867. ti 403

8. Le retrait litigieux ne peut être demandé ' par1 •les conclusions subsidiaire», et peur le cas seulement où U cession serait déclarée valable. — Cass.. 3 iév. 4868. 379

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