‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 242 sur 493 · DROITS SUCCESSIFS · texte numérisé non relu

DROITS SUCCESSIFS

4. {Gestion. — Laiton.) — La cession de droHs successifs faite par nn héritier à quelques-nns seulement de ses cohéritiers, n'est p.™, comme équivalent à nn partage, soumise à l'action en rescision; pour lésion de plus du quart. — Alger (s, Cass.), 26févr. 4866. 508 2. l'ne telle cession est, au surplus, affranchie de I action en rescision pour cause de lésion, lorsqu'il résulte de ses dispositions (au sujet desquelles les juges «Tu fond ont un droit souverain d'appréciation) que, dans l'intention des parues, elle, ^ été faite aux risques ti périls des cohéritiers cessionuaires, et qu'en réalité elle avait uu caractère aléatoire- —'

Ca,s.,22ja..v. 1868.

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kai;x.

4. (Canal.) — Le règlement administrai pour but de sauvegarder les intérêts généraux et publics attachés à la jouissance des eaux qu'us ca^ nal privé emprunte è une rivière, pour les lui rendre ensuite, rentre dans les atlributious exclusives d£ l'administration, et est obligatoire pour tous les riverains du canaL — Par suite, les tribunant ni» sauraient, sans excès de pouvoir, admettre qnellques-uns de ce.s riverains a prouver que, par une possession Irentcnaire des eaux, contraire an règlement, ils se sont libérés des servitudes à eux imposées par ce règlement. — Cass., 2 mars 4868. 646

(Cuf.ui5.) Y. 2.

(CoitsiVîiK.) V. 2 et ?.. 16 et s.

(Co*PKTKVC8.) V. 4. 9, 42. u

< ( .on i u w n r !■ in . V*. 7 et s.

(DÉamnott.) Y, 4 cl s. 1 2. [Eaur pluviale».) — La confmutlei proprié tatre du fonds supérieur (dans l'espèce, un Vêtira jn presbytéral), conséTT* le droit de s'emparer, a lrtf<r de premier occupant, des eau* pluviales eottlnK" sèr nn ehétnin public, alors même qu'un titre ancien .m assurérait la jouissance au propriétaire d'nBifonJs inférietrr non riverain, et que ce propriétaire én' aurait joui au moyen de travaux exécuté* sut le terrain presbytérel, si ce tilre émane, non do tféri-

EAUI.

table propriétaire, mais seulement du titulaire de la «are. u- cimar, i6 mars 1868.1.., •• 4016

3. Les. eairi plorralos découlant d'un ebenrin pu* blic dans un terrain privé penw lit être déclarées non acquises par* la prescription au protit du maître du» fonds inférieur oui les a conduites chez lui par des entreprises sur le- fonds supérieur» alor* même que ces entreprises se seraient prolongées pendant le temps voulu pour prescrire, s. il est constaté que la jouissance de ce propriétaire m teneur n'a eu liea que par la tolérance du propriétaire supérieur et sur relie- seulement des eaux qui lui étaient inutiles. *i Ca$s0, 26 mars 4867.- mnJiJ^tm l«di , ,1 • 46

il le» eaux pluviales qui coulent sur un chemin public étant re, umltm*. b-s trasnni- exécutés sur ce chemin ponr opérer la dérivation des eatx et les introduire dans un fonds eoobgu, ne constituent pas, vta'awi* des autres riverains, des actes contradictoires de nature* è tes icrapoeher de dériver a leur tour tes aiémes em sur leurs héritages. -*- » •... -Kt' celai qui ' a opère la dérivation comme riveront supérieur ne peut prétendre avoir acquis par cela même te droit de faire rosier les oaux, à ta sortie «le son fonds, sur un autre héritage lui appartenant, au préjudice de là dérivation nouvelle opérée par nn riverain intermédiaire, si d'ailleurs k terrain séparant seâ deux' héritage* et sur lequel la nouvelle dérivation a eu lieu, a aussi le caractère de chemin publier- Cass-, 48 déc. 41*66. '44 > 6. il?ri.ni/rmrnt.} — Le propriétaire infor>e«r a^t pas têna de recevoir les eaux, du fonds supérieur lorsqu'elles ne s'écoutent plus en vertu de leur 'pente naturelle, mais qu'elles sont reruedlies et •menées a travers des canaux et aqueducs établis artificiellement et qui ont modifie la disposition naturelle des lieuxv — Besancon, dOauare 4868. 698

•(ESTKSTB AUIABIK.) Vi 41. 'I ll'q > • < u

- (Hosds lUPEàirru . ) V. 2 et s. • m ■ î

(Irrigation.) V. 13.

6. (JVwcWpltsn.) — - Les, droits résultant pour les riverains .quant i l'usa go des eaui courantes, de l'art. 644, C. Nap., «t des «bas des Î9 avril 4815 et 41 jwill. '4847, constituent «les facultés- qui ne peuvent périr par le non-usage, cl ne sont susceptibles de se prescrire qu'a*' profit du riverain qui, pendant plus de trente - ansy> se serait attribué la jouissance exclusive du cêuM'aVeaif par des ouvrages apparents constituant an obstacle matériol 4 leur exercice et une contradiction* .manifeste, aux droits des autres riverains. «— Cass., 44 mai 1868. ■ 744

Y. 3, 46 et 16.

7. [Règlement adminùtrétif.) — Le règlement administratif relstir an régime- ot à la distribution des canx destinées 4 l'irrigation, est obligataire ponr les propriétaires personneUement; en sorte que les contravention* à es règlement leur sont im- Sulables. et qu'ils se trouvent passibles des peines pTonewées par la loi à rewtondfi ces eèntraventisns, alors même qu'elles seraient roonvre de leurs pce-

c^,, M f4^d«88a.»n - ,r, 1448 8: Il y a contravention à un règlement d'irrigations i rit.-r.ii s,i nt tout changement aux prescriptions qu'il^rdêane, dans le fait du propriétaire qui. dé-

rive, sur une parcelle irrigable par. les enta d eanai désigné, les eairx d'un èuir*canal,alorsmêmc que cette dérivation aurait lieu pendant les heures attribuées «u propnélairSL ^ ibid.

9. Si les Tt'gtemenls ><Pcau dressés dans un vinlérét général par .'autorité adimaistrative et rendus par elle obligatoires pour ««Manies riveramSi constituent des «êtes adminitilratjfR dent l interpnata- Htln écbappeà la compétence de 4'autarité judieiaire. U'êît.ést autrement «les pernnssiens partirai:, ri accordées par l'administration à ^aebfuos-unS1 de ces riverains, mais sans roiilnidictian et sauf les droits des tiers. Fn pareil, cas, l'autorité judiciaire

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