‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 247 sur 493 · EFFETS DE COMMERCE · texte numérisé non relu

EFFETS DE COMMERCE

4. ( Réclftufét. — Trtmmitrwm. — Tim p^- Umr.)—Lc% reçus oo récépissés défivrësa in créancier pour tnnelier des fonde sur un tiers, pen""" être considérés comme tran^iissibles de la m»m » la main, coirformément »h\ usage* du commerce.

ÉLECTIONS LÉSISL1TIVES.

sans qu'il ««oit besoin d'endossement ni de traiwport. — Paris, 2 dée . 48H7. «*H t. El, par cette transmission, les ner* |ionenr- • l'égard thl signataire ou souscripteur, des mêmes droïW q»e'e«is ra illant do toui etlét de commerce ; en sortit qoe, a» -f a* de nonpaiement a Péeliéanfe è défaut de provision entre les main* du lin1, le souscripteur est tenu au remboorsement da récépissé envers le dernier tiers, porteur, sans pouvoir lui opposer les exception* qui miraient étéopvneables ain précédents pmtem^-lM

1 . Airent derhang».- EFFETS PlHLrCS* 4. t Smisie-urrét. — Ctsston, — Cautionnement

de Jif n/airc.) — La saisie-arret (validée par jugement) d'une rente sur l'Utat^ et la cession {dûment notifiée) de cotte rente opérée aatrcment nue par rintermédiair* d'un agent de change, sont nulle* et i M.'ilicaecs même a l'égard d'une reiitn déposé* par un comptable publie à titre de cautionnement : la rente, destinée dans ce ras à garantir les ot>h (rations du comptable résultant des fait» de rbnnre. ne reçoit, en dehors de cette arteetalwa oxteptwnnelle, aucune modiliration dan> sa nature incessible cl insaisissable —Grenoble, il juill. 1867. 43K

2. En conséquence, le saisissant, non plus que le eeisioiinaire, ne peuvent, au cas de vente ultérieure d une iello renie par les héritier* du comptable, invoquer la saisie-arrot ou la cession, comme leur donnant saisine et droit de préférence sur les autres créanciers. La distribution du prix doit se faire par voie de contribution entre tous. — Ibid.

Y. Agent de change.

EFFET RETROACTIF.

{Instruction. — Procédure.) le principe de la non-rétroactivité des lois ne s'applique qu'au fond du droit : les lois d'instruction et de procédure sont obligatoires i dater de leur promulgation. — (iM., 23 mars 4868. 639 EGLISE.

4. (Banc {suppression de). — L'autorité judiciaire est incompétente pour connaîtra «es dillkultés élevées par le concessionnaire on locataire d'une place dans l'un des bancs d oue enlise, relativement n la suppression qu'eu a ordonnée le curé d'accord avec sou conseil du fabrique : le» réclamations de ce concessionnaire, quant à cette suppression, ne peurent être porttes que devant l'autorité épiscopale, juge souveraine à cet égard. — Cas»., 22 avril 4ot>8. 874

SCOUTS. — Y. Prescription.

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