ÉLECTIONS- LÉGISLATIVES
3. Celte suspension est applicable an\ condamnations prononcées en vertu de la législation antérieure au décret précité, aussi bien qu'à cdlrs pronoucees en vertu de la législation postérieure — ibid.
4. L'individu condamné pour vol à une simple amende, a raison des circonstances attenuaules. n'est pas exclu de la liste électorale : l'incapacité n'existe qu'autant qu'il v a eu condamnation à l'emprisonnement. — (.as*.', 21 avril 4868. 1404
6. Les condamnations qui. d'après l'art. 45 du déorot organiqoe du 2 fév. 4852, entraînent l'incapacité électorale, doivent s'uulendre seulement des condamnations prononcées par les tribunaux français, et non de celles prononcées par les tribunaux étranger*. — Cas*., 44 avr. 1868. 448
6. L'art. 45, § 6, du décret organique du i févr. 1852, qui frappo d'incapacité électorale les individu* condamnés ponr outrage à la morale publique ou religieuse, n'est pas applicable nu cas de condamnation prononcée par lis tribunaux sarde», avant l'annexion, pnni attaque à la religion de l'Etat. — Cas*., 14 avril 486K. 411»
7. (Délai.) — La disposition de l'art. 4033, C. proe., pour la computation îles délais de distance, est, en l'absence d'une dérogation spéciale, applicable en matière électorale, notamment pour le délai d appel. — Cass., 4 mai 4868. 783
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