‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 250 sur 493 · Jugement. — Arertùtement.} — Est nul le · texte numérisé non relu

Jugement. — Arertùtement.} — Est nul le

jugement rendu en matière électorale, lorsqu'il ne résulte ni des constatations de ce jugement, ni d'ancun autre document, qu'un nvis ail été préalablement donne aux partie* intéressées, notamment à l'appelant.— Cass., 45 avril 4868. 904

9. 11 n'importe, du reste, que rappelant ait a t. afin d'obtenir, non son irisrripttnu personnelle sot la liste électorale, mais l'inscription d'autres individus qu'il voulait faire comprendre an nombre des électeurs de la commune. — /6id.

10. De même est nnl le jugement rendn en matière électorale, lorsqu'il ne mentionne ni l'avertissement préalable aux parties de comparaître, ni la comparution ou le défaut de comparution des parties, ni les conclusions qu'elles auraient prises. — QMS., 24 avril 4868. 90V

1t. (Militaires. — Intendante et .- nu-intendants.) — La disposition de l'art. 44 du décret orpuiqne du 2 fév. 4852, portant que le* militaire.en activité de service seront inscrits sur le» listes des communes oii ils étaient doiuieiliés avaiit leur départ, est générale et absolue; elle s'applique non-seulement aux militaires enrégimentés, mais encore à ceux qui, en delion du régiment, remplissent des fonctions purement militaires, alors même que ces fonctions exigeraient une résidence fixe et permanente; notamment, aux intendants et sousmtendanls militaires. — Cas*., 47 juin 1868. 783

(Outrage a la. un m.mn.) V. 6.

42. [Résidence. — Jtfaire.) — L'exercice des fonctions de maire et le paitunenl de la contribution mobilière dans une oouunuu* u'auloriseul pas l'inscription sur la lisie électorale de ctlte commune, »i d'ailleurs l'électeur n'y réside pas. — Ca»»., 22 avril ! 868. , t j 905

(SuswiKwo*.) y. 3.

(TaïaWAL nauv«fijx.) F. 5.

(Vol.) K.-4.

43. (Fofo par «»rs*rt*. — Cari* J autrui.) — Le fait, de la part 4 «m individu non inscrit aur la liste électorale, d'avoir voté en présentant une carte d'électeur délivrée au uom d'un tien), ne tombe pas sous l'application de l'art, .il du décret organique du 2 fév. 4854, ai. la carte présentée n'ayant pas été vérifiée par les membre» du bureau, le n'a pas eu à di

1336 ENCLAVJfc leur dont le nom se trouvait sur ia carte. — An* gers, *0 sopt. 4867. 4«9 ÉMANCIPATION.

1. (rfiitnn.l - T/acte par lequel tin mineur émancipé déclare, céder h un tiers, moyennant «ne somme déjà versée en partie entre ses main*, une «omme *?n!e îi prendre snr un rapitnl à fui constitué en «lot, avec garantie et engagement de rembourser au ressionnairc, s'il l'exige, le montant de *a créance, avant l'échéance de la somme cédée, peut, par interprétation de l'intention des partie*, êlre considéré <*omme ut» véritable transport n'excédflft pas la capacité du mineur émancipé, et non comme un emprunt avec nantissement, nul ii défaut «l'observation des formalités prescrites par Virt. 483, C. Nap. - Cass., Wévr. «868. 4180

î. Par suite, cet acte est valable s'il a été consenti par le mineur émancipé avec l'assistance de ion curateur. — Ibid.

3. Le minenr émancipé, habile a consentir une cession de créance avec la senle assistance de son curateur, est-il autorisé par cela même à garantir la solvabilité actuelle et future du débiteur cédé * Ou bien.au contraire, cette garantie doit-elle être assimilée au cautionnement proprement dit, et comme telle interdite an mineur émancipé? Non rés.— Ibid.

4. En tout cas, si le débiteur cédé s'eM libéré, en l'absence d'une signification du transport, enlre les mains du mineur émancipé, celui-ci est tenu de rembourser au cessionnaire le montant de la somme versée par celui-ci, nul ne pouvant s'enrichir BUI dépens d'autrni. — Ibid.

(Ciiratf.ir.) V. 2 et suiv., 7 et suiv.

.'i. (Deitilution de tutelle. — Pouvoir de$ tribunaux.) — La mère conserve, même après sa destitution de la tutelle, le droit d'émanciper ses enfants.

— Caen, 4 déc. 4867. 962

6. Toutefois, en pareil cas, les tribunaux ont le droit d'annuler l'émancipation, si celte mesure leur parait avoir été prise, non dans l'intérêt des enfants, mais dans le but, par la mère, d'échapper aux conséquences de la destitution contre elle prononcée. -/oio1.

(Eumt'ST.) V. 4 .

((i ARAXTIK.) V. 3.

7. (ÀYoi i.) — Le mari est, de droit, curateur de sa femme mineure; et. dès lors, son autorisation en qualité de mari équivaut a son assistance comme curateur, dan» les actes où cette assistance est nécessaire à la femme.— Cass., 4 févr. 1868. 1180

8. El il n'y a pas lieu de recourir à un tuteur ad hoc, alors même que le mari aurait h l'acte uo intérêt personnel : ce recours ti'élaut exi«éque pour le ea* où les époux contractent l'un envers l'autre

— Ibid.

(Tuteur ad hoc.) V. 8.

EMPHYTÉOSE.— K. Expropriai, pour util. ptbl. EMPLOI. — V. Dot.

EMPRISONNEMENT. — V. Pêche mrviale.

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