ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Les récépissés délivrés soit par la Banque de France, soit par les autres établissements de crédit, pour constater les dépôts volontaires de titres, effets publics et objets reçus par eux, sont assujettis au droit de timbre de dimension (1). (L. 13 brum. an 7, art. 12.)
L'art. 12 de la loi du 13 brum. an 7, qui assujettit au droit de timbre établi en raison de la dimension « tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre, ou élre produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense », embrasse, dans sa disposition générale, les récépissés délivrés soit par la Banque de France, soit par les autres établissements de crédit, pour constater les dépôts volontaires de titres, elîcts publics et objets reçus par eux. — Dès lors, les établissements qui délivrent ces récépissés sur papier non timbré et les officiers publics qui les énoncent dans leurs actes commettent les contraventions formellement prévues et punies par l'an. 22 de la lui du 2 juill. 1802 et par les art. 24 et 20 de la loi précitée du 13 brum. au 7. — Toutefois, l'usage s'élant introduit de se servir de papier libre, le ministre a voulu user d'indulgence et, sur les propositions conformes du directeur général, il a décidé : 1° qu'il ne sera pas insisté sur les contraventions commises dans le passé (décis. du 6 janv. 1863) ; 2° que pour tous les récépissés en circulation , il ne sera exigé qu'un droit de 50 cent, pour les anciennes formules, bien que leur format excède les dimensions fixées par la loi; 3° qu'afin d'éviter les relards dans l'expédition des paiements qui résulteraient du retrait des récépissés délivrés antérieurement par laBanque de France, le droit sera payé, pour ces anciens récé-
{ risses, au moyen d un timbre mobile que es agents de la Banque apposeront, lorsque
(1) Même solution a été appliquée : 1* aux récépissés constatant le versement à la caisse des consignations des sommes déposées pour garantie des soumissions de travaux ou fournitures à exécuter pour l'Etat: Déc. min. fin., 13 déc. 1851 (P. Bull, d'enreg., art. 91) ; — f aux récépissés de sommes au-dessus de 10 fr. délivrés par les receveurs généraux pour les annuités des taxes dos brevets d'invention : Trib. de Dijon, 18 mai 18r,8 (P. Bull, d'enreg., art. 555;.
les récépissés leur seront présentés, sous la condition de l'oblitérer immédiatement avec une griffe (décis. du 21 janv. 1865).
Du 26 nov. 1866. — Instr. gén. de l'adm. de ïenreg.,n°2341, % 10.
Commune, Responsabilité, Plis forts imposés, Répartition.
Les art. 8 et 9, tit. 5 de la loi du 10 vend, an 4, dont le premier autorise l administration municipale à contraindre tes vingt plus forts contribuables à faire l'avance des condamnalions prononcées contre la commune comme responsable des dégâts et pillages commis sur son territoire par des rasiemblements ou attroupements, et dont le second fixe le mode de répartition et de perception pour le remboursement des sommes ainsi avancées, ont été abrogés implicitement par la législation ultérieure sur tes impositions extraordinaires.
Le sieur N. possédait à M* un établissement industriel qui a été incendié à la suite d une émeute. La commune avant été condamnée, en vertu de la loi du 10 vendémiaire an 4, à lui payer une indemnité, le préfet a consulté le ministre de l'intérieur sur le point de savoir si l'on doit considérer comme étant encore en vigueur les art. 8 et 9 de la loi précitée, aux termes desquels l'administration municipale peut contraindre les vingt plus forts contribuables à faire l'avance des condamnations prononcées contre les communes dans les cas prévus par ladite loi. — Son Excellence a répondu négativement. Elle a rappelé que, des 1822, le comité de l'intérieur du Conseil d'Etat, dans un avis du 25 janvier, reconnaissait les art. 8 et 9 du lit. 5 de la loi du 10 vendémiaire an 4 comme implicitement abrogés par 1rs lois des 28 avril 1816 et 15 mai 1818, qui réglaient le mode suivant lequel les impositions extraordinaires devaient être établies dans les communes. Celte abrogation a été confirmée depuis, non-seulement par les lois annuelles des finances, mais encore par les lois des 18 juill. 1837 et 24 juillet 1867 sur l'administration communale et les attributions des conseils municipaux.— D'après les dispositions de ces diverses lois, combinées avec celles de la loi du 10 vendémiaire an 7 demeurées en vigueur, le montant de l'indemnité dont la commune de *" a été déclarée passible envers le sieur N. doit être acquitte exclusivement avec le produit d'une imposition extraordinaire votée par le conseil municipal, ou, en cas de refus, établie d'office, conformément à l'art. 39 de la loi du 18 juill. 1837. Cette imposition devra porter sur les quatre contributions directes et être répartie entre les habitants domiciliés dans la commune de *** au moment où a été incendiée l'usine du sieur N.
(Extrait du Bull. off. du min. de Vint., 1867, p. 552.)
CASS.-ar. 4
Saisie-ixêcltioïi, Saisie-arrêt, Tiers.
la tfi* de ta saisie-exécution n'est ouverte w créancier qu'autant que les meublée
(l) V. en ce sens, Pothier, Tr. de la proc., part. 4, cb. 2, sect. 3, art. 4, $ 1"; Cbauveau, sur Carré, quest. 1928 Au; Bioche, Diet. de froc, v" Saisie, n. 4, ei Saisit-arrêt, n. 50 ; Rolter, Saw-arrêl, n. 15 et 16 (î'édit.); Eneycl. ûeikmu., ▼» Saùu-eavcuiûm, n. 33. V. aussi Je motifs d'un arrêt de la Cour de cassation du Il juin 1811, ainsi qu'un arrêt de la Cour de luaai du 13 janv. 1806.
M. Rodiére, professeur à la Faculté de droit de e, nous transmet, i propos de l'arrêt rides observations dans lesquelles est établie une distinction que nous nous empressons do > connaître à nos lecteurs.
• La solution que consacre ici d>une manière formelle la Cour suprême a une fort grande importance pratique, aujourd'hui que tant d'objets et de marchandises se trouvent déposes ou emmagasines dans les docks, les magasins généraux et les gares des chemins de fer, et il est permis de duutei qu'elle soit exacte dans l'hypothèse où eue i élé rendue : la Cour est partie d'un principe très-«rtajn, pour arriver, ce nous semble, à une conséquence fausse, parce qu'elle a exagère la portée du principe. — Le principe est que les créanciers ont, en général, plus de droiii sur les biens qui sont encore en la posses- >ioo de leur débiteur, que sur ceux qui en sont sortis. Quand la possession du débiteur est visible et complètement incontestable, les créanciers qui niassent ses biens . ne sont guère exposés à frouser les droits d'autrui. 11 peut arriver cependant, même en ce cas, que les créanciers saisissait ce qui n'appartient pas à leur débiteur ; taats les demandes en distraction ou en revendication que peut former le propriétaire (C. proc., «Wéi. sufliseat, en général , pour protéger ses intérêts quand il s'agit d'objets mobiliers saisis; «s'il s'agit «"immeubles, il est mieux protégé escare par le principe d'après lequel ï adjudication ne transmet à l'adjudicataire que les droits ta avait le saisi lui-même (C. proc., 717). — Mais le cas où un objet possédé d'un manière estensible par un débiteur n'est pas sa propriété t*t toujours fort rare, et la présomption de propriété que la possession engendre excuse, en tonte hypothèse, les mesures directes d'exécution prataru -es par le créancier sur les biens que le débiteur possède. Encore une fois, le créancier n'est ici presque jamais exposé à causer de préà des tiers. — La situation est tout autre [ le débiteur n'a pas la possession caractérisée d un objet. Si des poursuites d'exécution pouvaient alors avoir lieu immédiatement, les créanciers pourraient à chaque instant léser les droits des tiers. C'est pour cela qu'il est illégal de saisir sur un débiteur un immeuble dont il u'a pas la possession annale , ou des objets mobiliers dont il n'a pas la possession actuelle. Une pareille saisie est évidemment attentatoire AïJriB 1 868.-3» uvr.
'/u'i7 veut saisir-exécuter sont encore aux niains de son débiteur ; s'i7* sorit détenus par un tiers, ce n'est que par la voie de la saisie-arrêt qu'il peut être procédé (1). (C. proc, 577, 578, 583, 602.)
aux droits du véritable possesseur, qui ne peut être privé du bénéfice de sa possession que par jugement. — Voilà Visiblement le principe duquel la Cour suprême est partie dans l'espèce, et, comme nous l'avons dit, le point de départ est incontestable; mais c'est la conséquence tirée par notre arrêt qui nous semble exagérée, et, par conséquent, inadmissible.
« Les seules personnes, en effet, qui puissent se prévaloir du principe sont les tiers ; ce n'est jamais le débiteur, qui, selon nous, n'a nulle qualité pour l'invoquer. Si, par exemple, un créancier saisit immobiltérement un immeuble dont son débiteur n'a pas la possession annale, le débiteur pourra-t-il former une demande en distraction f Non, très-évidemment. Si ce débiteur croit n'avoir ni la possession ni la propriété, son devoir d'honnête hdmme consistera à avertir le propriétaire de ce qui se passe, pour qu'il avise à protéger ses intérêts ; mais l'autoriser à former lui-même la demande en distraction, ce serait aller directement contre le principe que nul ne peut agir en justice que pour son compte ou celui de personnes dont il est le représentant légal.
• S'agit-il d'objets mobiliers ? la situation est analogue. Les seuls objets qui sont visiblement en la possession du débiteur sont ceux qu'il a soit dans son domicile, soit dans l'un des immeubles dont il est possesseur. Tout objet que le débiteur a hors de chez lui n'est plus sa propriété ostensible, et il ne peut pas être permis à un créancier, ou à l'huissier qui le représente, de se présenter brusquement chez un tiers et de forcer, pour ainsi dire, sa porte, pour aller saisir des objets qu'il prétend appartenir au débiteur. Il faut qu'il agisse avec plus de prudence. Avant d'enlever au tiers l'objet qu'il détient, il faut qu'il fasse, au préalable, constater que l'objet appartient certainement à son débiteur, autrement dit, qu'il use de saisie-arrêt. Mais ici pareillement, la saisie-arrêt n'est nécessaire que si le tiers refuse l'entrée de son domicile ou veut retenir l'objet mobilier, n'importe pour quelle cause, comme propriétaire, par exemple, ou comme créancier gagiste, ou par la crainte qu'il aurait de quelques poursuites du propriétaire pour avoir livré trop facilement la chose. Nous ne comprenons pas pourquoi ce tiers ne pourrait pas dire, quand il ne voit nul inconvénient à tenir ce langage : C'est vrai, cet objet ne m'appartient pas, et je ne demande pas mieux que d'en être débarrassé le plus têt possible. 11 peut même arriver quelquefois qu'un objet ail été déposé à ciel ouvert ou sous un hangar, complètement à l'insu du propriétaire du sol, et vouloir alors que le créancier usât de saisie-arrêt avant de faire saisir l'objet, ce serait, ce nous semble, puéril.
• Noua avons dit que l'arrêt ici recueilli a une importance pratique fort grande, et il constitue par conséquent a nos yeux un dangereux précé-
(Brinon C. Brechemin.)
Le sieur Brechemin , créancier des époux Brinon , a fait pratiquer contre eus une saisie-exécution de meubles qu'ils avaient confiés à la compagnie du chemin de fer d'Orléans et qui se trouvaient dans la gare de Blois. La nullité de cette saisie a été demandée par les époux Brinon , sur le motif que les objets saisis se trouvant entre les mains d'un tiers, il ne pouvait être procédé que par voie de saisie anêt.
26 juill. 1805, jugement du tribunal de Blois qui rejette ce moyen en ces termes :— « Attendu que bien que la saisie ait eu lieu sur des objets déposés à la gare du chemin de fer, et non au domicile des époux Brinon, elle n'en est pas moins valable ; qu'en effet, l'art. 602 , C. proc., autorise la mise a exécution d'une saisie faite en tout autre lieu que le domicile du saisi. »
Appel ; mais , le 17 août 1865, arrêt de la Cour d'0rléan6 qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges.
Pocrvoi en cassation par les époux Brinon, pour violation des art. 557 et suiv., et fausse application dos art. 583 et suiv., C. proc., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valable la saisie-exécution pratiquée par le sieur Brechemin sur les meubles déposés par les demandeurs k la gare du chemin de fer, alors qu'il ne pouvait procéder que par la voie de saisie-arrêt. — La question soulevée par ce moyen, a-l-on dit pour les demandeurs, peut se formuler ainsi : peut-on saisir par vote de saisie-exécution les objets mobiliers d'un débiteur, lorsque ces objets se trouvent aux mains d'un tiers, et ne faut-il pas, en pareil cas, procéder par voie de saisiearrêt? La solution de la question découle naturellement et nécessairement des dispositions du Code de procédure relatives à la saisie-arrêt, ainsi que de ce fait que le titre, de la saisie-exécution ne prévoit jamais que le cas d'une saisie opérée sur le débiteur luimême, et que, du moment où se manifeste l'intervention d'un tiers, on est forcé de se reporter au titre de la saisie-arrêt. — Aux termes de l'art. 583. toute saisie-exécution doit être précédée d'un commandement fait à la persouue du débiteur j l'art. 587, pré -
dent. Les docks, les magasins généraux, les gares des chemins dt) fer, sont des lieux non pas proprement publics, mais presque publics, où s'entassent journellement un nombre infini d'objets appartenant à des milliers de personnes. Si ces objets ne peuvent jamais être saisis directement par les créanciers, le nombre des saisi es arrêts qui devront être faites entre las mains des compagnies pourra devenir bien grand, et nonseulement donner lieu à des frais énormes, mais gêner fort les compagnies elles-mêmes, qui ae demandent pas mieux que d'être débarrassées le plus promptement possible de tout ce qu'elles dé-
voyant le cas de fermeture ou de refus d'ouverture des portes par le saisi, inique les mesures à suivre lorsque cette hypathèse se réalise; l'art. 591, prévoyant ensuite la fermeture ou le refus d'ouverture des ueubles, en cas d'absence du saisi, ordonne d'autres mesures. Tous les autres articles, rotammenl ceux relatifs à la constitution du gardien, indiquent de la façon la plus indiscutable, que, dans la pensée du législateur la saisie a et doit avoir lieu sur le débiteur \uiméme. — Comment pourrait-on exposer un tiers, par cela seul qu'il se trouve détenteur d'objets appartenant au débiteur, aux incoivénienls et souvent aux humiliations qui sont la conséquence nécessaire d'une saisieexécution ? Comment l'y exposer, sans craindre de compromettre souvent et son honorabilité personnelle et le principe de l'inviolabilité du domicile? La lot n'a pu vouloir ce résultat, et la preuve qu'elle ne l'a pas voulu, c'est que le mécanisme de la procédure décrit dans les art. 583 et suiv. est incompatible avec 1 hypothèse où un tiers serait mêlé dans la question. Nulle part on ne voit le Législateur se préoccuper de cette hypothèse. Cependant, il serait impossible que la présence d'un tiers dans une saisie pratiquée chez lut ne nécessitât pas quelque signilication spéciale, quelque formalité particulière de procédure. Or, il n'est pas une seule fois, dans tout le chapitre, question d'un tiers saisi, à quelque titre que ce suit. On voit bien figurer dans l'opération le saisi, le saisissant, l'huissier, les recors, le commissaire de police ; nulle part on n'y parle du tiers. C'est là un argument concluant, et qui acquiert une nouvelle force, si l'on réfléchit que le législateur s'est préoccupé avec soin des droits et des devoirs des tiers en cas de saisie-arrêt; c'est ce qui prouve bien que la saisie-arrêt est la seule voie à suivre pour le cas où un créancier doit saisir, non pas entre les mains de son débiteur, mais entre celles d'un tiers. — Que dit d'ailleurs l'art. 557? a Tout créancier peut... saisir-arrêté r entre les mains d'un tiers les sommes et effet» appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise. » \m art. 578 et 579 sont plus formels encore. « Si la saisie-arrêt ou opposition est formée sur effets mobiliers, le tiers saisi sera tenu de joindre à ta déclaration
tiennent, pourvu qu'on leur paie leurs droits de transport on de garde.
• La solution de l'arrêt serait donc très-exacte s'il avait été rendu sur la demande de la compagnie d'Orléans, qui se serait plainte qu'un huissier se fût sans sa permission introduit dans une de ses gares ; mais elle nous semble erronée alors qu'elle l'a été sur la demaude du débiteur, et que la compagnie d'Orléans ne se plaignait pas, quand seule elle avait, à nos yeux, qualité pour cela.'
> • A. Hooièrb. >
on étal détaillé desdils effet* » (578). « Si la sabie-arrét on opposition est déclarée valable, il sera procédé à la vente et distribution du prit » (579). H résulte invinciblement de loties les dispositions qui viennent d'être rappelées que )a voie de la saisie-arrêt est la seule autorisée quand on veut saisir des objets mobiliers dont un tiers est délenteur. — Oo prétend cependant trouver dans l'art. 602 la preuve qu'une saisie-exécution peut être poursuivie même sur un tiers. Or, que dit cet article ? « Si Ta saisie est faite hors du domicile et en l'absence du saisi, copie lui sera notifiée dans le jour, etc. » Mais ce texte se prévoit nullement le cas d'une saisie faite entre les mains d'un tiers : d'abord, parce qu'il n y a pas un seul mot qui semble indiquer la présence de ce tiers ; ensuite , parce qu'on peut fort bien saisir bors du domicile du saisi et en son absence des objets qui lui appartiennent, sans pour cela Ic6 saisir entre les mains d'un tiers. On trouve la réalisation de cette hypothèse dans l'art. 6?0. L'objection Urée de l'art. 602 n'a donc rien
arrêt {par défaut).
lACOLU;— Vu l'art. 583, C. proc. civ.;— Attendu qu'aux termes de cet article, la voie delà saisie-exécution n'est ouverte au créancier fu'auianl que les meubles qu'il veut saisir-eiéculer sont encore aux mains de son débiteur ; — Qu'en fait , il est constalé par rarrét attaqué qu'au moment où Brechemio Elisait sai>ir-e\écuter les meubles des éfiom Brînon, ses débiteurs, ceux-ci n'en étaient plus personnellement détenteurs; qa'eo effet, ces meubles étaient alors, à Blois, entre les mains d'un tiers, la compagnie du tVaun de fer d'Orléans, dans la gare de Laquelle lesdils époux Brinon les avaient fait précédemment transporter et déposer; qu'en cet étal des faits, ce n'était pas par voie de saisie-exécution, mais par vote de saisiearrêt que Brechemin aurait dû procéder; — D'où il résulte , qu'en jugeant le con-
validanL par suite, la saisieexédont 6'agit, ledit arrêt a faussement
(1 ) Il ressort également d'an arrêt antérieur ée la Cour de cassation du 22 déc. 1851 (P. 1*52.1.133.— S.1852. 1.33) que l'abandon fait par une religieuse à une telle communauté ne constitue pas une donation, mais un contrat cornmatatif (il s'agissait, dans l'espèce de cet arrêt, d un abandon de revenus). V. aussi MM. Bayie- Muuillard, sur Grenier, Don. et test., t. 1, n. 130 bit. note 6, p. 590; Troplong, id. , t. 2, n.694; i*molombe, wi., t. !, n. 572; Postel, Rig. lèg. 4» commun., p. 71 ; Trochon, id., p. 185 et suit. — Mais, comme on le voit, notre arrêt met a l'application de ce principe une restriction : c'est qn'ea réalité les charges seront en rapport avec l'apport fait par la religieu.se ; dans le cas contraire, il parait admettre qu'on pourrait y voir, au moin» dans une certaine mesure, une libéralité
appliqué et par suite violé l'article ci-dessus visé ;— Casse, etc.
Du 4 déc. 1867. — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Fauconneau-Dufresne , rapp.; Manche, av. géo. (concL conf.) ; Bozérian, av.
CASS