‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 254 sur 493 · Aele de Miua»*.— Indication de h mère · texte numérisé non relu

Aele de Miua»*.— Indication de h mère

— L'indication, faite dan l'arte de naissance d'un enfant naturel, d'une femme désignée comme sa mère, nuit qui n'a pas concouru à cet acte, soit personnellement, soit par mandataire, n'emporte pas, do U part de cette femme, reconnaissance de l'enfant. — Greuoble, 26 dée, 1867. 4244

2. Ainsi, la déclaration faite, dans un acte de naissance, par l'économe de l'hospice où une femme est accouchée, n'équivaut pas à une reconnaissance, par la mère ainsi déclarée, do l'enfant qui y eit désigné, cet économe ne pouvant, en pareil cas, être considéré comme ayant été le mandataire de aa mère. — Lyon, 20 juin 4867, 450

3. Si, en principe, l'acte de naissance d'un enfant naturel ne peut servir de commencement de preuve par écrit contre la mère qui n'y a pas ligure, il en ♦•st autrement lorsqu'il renferme une reconnaissance par un» partie intéressée, par exempte, par le père de la mère nauirelle. - Caen, 49 janv. 4867. 449

4. La déclaration, faite par le père, dans l'acte de naissance d'un enfant, d'une paternité adultérine, étant nulle de plein, droit, dott être réputée non écrite et ne produit aucun effet, même relativement 4 la mère indiquée. — Pans, 47 fovr. 1868. 4243

54 Dès lors, vis-à-vis de celle-ci, la déclaration est censée émaner d'un étranger, et. par suite, la maternité ne peut être prouvée contre la mère que par la production d'un acte authentique de reconnaissance (art. 334, C. iNap.) ou dan» les termes et tes conditions de l'art. 344. — Ibid.

Adcltésimtk.; — Y. 4.

Pilut»». ) V. 8 et suiv.

HÉatTiEts.) V. 6.

Lot dk L'kroots.) V. 45 et suiv,

0. Maternité [rtehereht <lr . — La recherche •le maternité naturelle n'appartient qu'a l'enfant et non à ses héritiers.— tireflome, 26dec. 4867. 4244

7. (Poueuio* ad m.) — La disposition de l'art 32%, C. Nap., qui garantit de toute contestation l'état de celui qui a imo possession conforme à son titre de naissance, n'est applicable qu'aux enfants légitimes : elle ne peut être invoquée par les enfants " . — 42aas., 42févr. 4868. >.u 386

i n i -i k.pti n • V. 44 et suiv.

8. (rVeuee par icril (cossm. de.) — En admettant qu'une déclaration de grossesse faite devant le

• de paix poisse être considérée tment de preuve par écrit de l'acrouebemcol de la déclarante, du raoïos ne peuton y voir un commencement de preuve par écrit de la filiation de la personne qui, plus lard, prétend être l'enfant dont la déclarante est accouchée. — Lyon, 20 juin 4867. . .. 460

9. Le commeneemtnt de prouva par écrit autorisant la preuve testimoniale de la filiation d'un enfant naturel ne doit pas nécessairement émaner de la femme même contre laiiudle est dirigée la

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