‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 255 sur 493 · ENQUÊTE · texte numérisé non relu

ENQUÊTE

recherche de la maternité; c'est; en pareil cas, l'art. 324, C. Nap., qui est applicobh". et non l'art. 4347. - Caen. 49 janv. 1867. /ny/'ll \ft ?r4j49 40. Un acte dé partage provisoire de Ja succession de la prétendue inere fait, l'enfant naturel cl le tuteur des enfants légitimes, ne suffit pas, lorsqu'il n'a revu de la part de ceux-ci aucune ratification ni exécution, et alors même qu'il existe un acte de naissance portant indication du nom de la mère naturelle, pour constituer au profit de l'enfant naturel, ni une possession d'état, ni un commencement de preuve par écrit de sa filiation. — Grenoble, 26 déc 486". 1211

tPnoa' ratios. ) K 41 et suit.

4 L ( Reeonnaisianct.) — La procuration à l'effet,

de reconnaître un enfant naturel doit être a la fois authentique et spéciale.— Ca'ss., 4 i févr. 4868. 386 4 2. Et quand il s'agit de la reconnaissance d'un

enfant qui n'est encore que conçu, la procuration manque du double caractère d'authenticité et de spécialité, si elle no contient pas la désignation individuelle de l'enfant par l'indication de la personne euceinte des œuvres du msndaul, cl si cette désignation n'a été exprimée qu'en dehors de l'acte par une simple communication verbale faite confidentiellement par le mandant au mandataire. — En conséquence, est mille la reconnaissance de l'enfant faite devant l'otlicitT de l'étal civil par le mandataire en vertu d'une telle procuration. — Ibid.

43. L'art. 337, C. Nap., suivant lequel la reconnaissance faite pendant le m-iriage, par l'un des époux, d'un enrant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son conjoint, ne peut, nuire ni à celui-ci ni aux enfants nés de ce mariage, est inapplicable a la reconnaissance faite après la dissolution du mariage. — Caen, 49 janv. 4FC7. «9 14. En tout cas, l'art. 337 ne saurait mettre obstacle i ce qu'un individu se prétendant cnTant naturel d'une femme décédée, el né avant lé mariage de ci lle-ci, établisse celte filiation par la recherche de la maternité, à l'effet d'être admis, concurremment avec le mari survivant ou les enfants issus du mariage, au partage des biens composant la succession de cette rèminc ou la communauté ayant existé entre elle et son mari. — Ibid. T. 4 et suiv.

45- (Succession».) — De ce mie les successions sont régies, en ce qui concerne I ordre successoral, parla loi en vigueur au moment oîi elles s'ouvrent, il suit que les seules personnes habiles à succéder à un enfant natnrel décédé sous l'empire du Code Napoléon, sont celles appelées par les art. 765 et 7Gb de ce Code, qui excluent les collatéraux. — Cass., 6 avr. 48C8. 904

46. l'eu importerait que la mère de cet enfant naturel fût morte avant la loi du 42 brum. an 2 : on dirait en vain que cette loi a eu pour résultat de créer entre ledit enfant et les parents légitimes de sa mère, des droits réciproques do succession susceptibles de produire effet quoique la succession ne ce soit ouverte que sous l'empire du Code Napoléon.

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