ENQUÊTE
(llELAl. — DlSTASCE.Ï V. 4.
lluissita aï i ' 1 1 ncj k k . V. 4.
I. 'Mali, rt eomm«reiaU.) — En matière commerciale, le délai de trois jours avant l'enquête exigé pour la notification des noms des témoins à la partie adverse, ne doit pas être augmente à raison de la distance entre le domicile réel de U, partie et le tribunal où l'enquête doit sa faire. — Rennes, 47 déc 4867. , 4*07
4338 EN'REGISTBBSEN'T.
2. iOjfiet du juge.)— Li faculté accordée aux juges d'ordonner d'odkc le preuve de* fait» qui leur parassent concluants, peal «ire exercée même après if* enquête ci contre-enquête faites sur la demande des parties, alors surtout qu'il s'agit d'un fait non» leau qui, n'ayant pas «té compris dan* l'articula* tiou, n'a pu vire embrassé ni édairoi pur le* cnijuiHes, et que les nouveaux, témoins a entendre sont désignas aver indication des faite sur lesquels ils doiveut déposer, de manière b bien préciser et limiter cette seconde enquête. — Toulouse, 29 ÎH.
3. .Signification à avoué.) — Est valable et fait courir le délai de l'enquête la signitteatian à •noué du jugement ou arrêt ordonnant cette enquête, eucoiv l>(t*n que l'exploit m. in- de stguiltaitiim ne conlivime pa* les noms des parties», si ces noms sont indique* dans un acte signé de l'avoué et toisant suite a U eoue de la décision signiliée. — Ga->s.. 20 avr. 4808. ««s
4. Jl n'importe non pla* que la signilicntion n'indique pas que l'huissier qui l'a signée est nudiencier. si ■ i '.; li.-.jr-. «a qualité d'huissier aodiencier n'est pas contestée Ibid.