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Communauté veugii-usb, Dot, Restitution.
Le vertement d'une somme à titre de dot fait par une religieuse lors de son admission dans une communauté légalement établie, ne constitue pas par lui-même une libéralité soumise aux prohibitions de la loi du 14 mai 1825: il n'y a là, en réalité, qu'un contrat commuta tif. — // n'en serait autrement qu'autant que, par son importance, cette dot cesserait d'être en rapport avec les charges qui u correspondent (1).
(Lehaye C. communauté de la Présentation de la Sainte-Vierge.)
En 1810, la demoiselle Baudront entra comme novice dans la communauté de la Présentation de la Sain te- Vierge, dont la maison mère est située a Tours. — En 1849, elle sortit de cette communauté et épousa le sieur Lehaye. — En 1865, les époux Lebaye ont poursuivi la supérieure de la communauté en restitution de la somme de 5,f>00 fr. qu'ils prétendaient avoir été versée à titre de dot par la dame Lebaye lors de son entrée dans ladite communauté. —La supérieure a été interrogée sur faits et articles. — Plus lard, les époux Lehaye ont conclu à ce qu'elle fût tenue de communiquer les registres de la communauté sur lesquels étaient constatés la réception et le dépôt des sommes apportées par les postulantes et les novices, et l'encaissement des dots des religieuses ayant prononcé leurs vœux, et ce, depuis l'entrée jusqu'à la sortie de la demoiselle Baudron, ainsi que les règlements et statuts de la communauté.
19 déc. 1863, jugement du tribunal de •Tours qui dit « n'y avoir lieu d'ordonner la
déguisée. V. dans le même sens, M. Postel, lot. cit. — Quant aux dots versées entre les mains de communautés non autorisées, il est généralement admis qu'elles sont restituables; sauf le remboursement des dépenses faites par la communauté pour le compte de eelui de ses membres qui avait .fourni la dot. V. a cet égard, -Agsn, 1" avril 1867 et Lyon, 23 fév. 1867 (P. 1867.690 et 1269.— S.1867.2.175et 355), et les renvois.— Jugé en tout cas, par arrêt de Cass. du 2 déc. 1845 (P.1846.1.725.— S.1846.1.385), que la constitution de la dot d'une religieuse n'est point acquise à la communauté de plein droit et par le seul fait de l'entrée en religion; mais qu'elle doit résulter d'une manifestation formelle de volonté.
communication des livres et documents reuis par la dame Lehaye » et déclare les poux Lehaye mal fondés dans leur demande principale.
Appel par les époux Lehaye, qui renouvellent les conclusions par eux prises devant les premiers juges, et demandent, subsidiairemenl, à être admis à prouver par témoins divers faits dè nafcire, selon eux, à établir le versement qu'ils prétendaientavoir été effectué de la somme de 5,500 fr. entre les mains de la supérieure de la communauté.
28 juillet I8C6j arrêt confirmatif de la Cour d'Orléans, ainsi conçu: — « Considérant que les communautés religieuses ne peuvent, aux termes de la loi du 24 niai 1825, accepter des libéralités faites en leur faveur, sans y être autorisées; que ce principe n'est pas contesté ; — Mais considérant qu'à moins de circonstances exceptionnelles, la somme versée à une communauté à titre de dot par une religieuse, le jour où elle prononce ses vœux, n'a point le caractère d'une libéralité, mais d'un contrat commutalif, d'après lequel la communauté s'engage à loger, nourrir et vêlir une personne qui lui remet une somme ; que, dans l'espèce, l'acceptation de la somme non exagérée que la dame Lehaye aurait versée à la communauté de la Présentation, ue pourrait constituer de la part de celle communauté une violation de la loi de 4825 et une fraude qui permettrait la preuve testimoniale; — Considérant, dès lors, qu'il incombe à la dame Lehaye de prouver, dans les termes de l'art. 1341, C. Nap., le versement de la somme dont elle demande la restitution ; que les lettres écrites par elle à son père, non plus que l'interrogatoire de la supérieure, ne constituent ni une preuve, ni un commencement de preuve par écrit; que le livre de comptabilité de la communauté, produit par la supérieure et communiqué à la dame Lehaye, semble établir, au contraire, qu'une somme de 300 fr. seulement a été versée par la dame Lehaye : que, dans ces circonstances, il n'y a lieu d admettre l'articulation, ni d'ordonner une communication du registre, faite volontairement, non plus que la comparution des parties, complètement superflue;— Ordonne que le jugement appelé sortira effet. »
Poi'nvoi en cassation pour violation de la loi du 24 mai 1825 et fausse application de
^l) On paraît admettre généralement, comme le fait notre arrêt, que dès qu'un jugement reconnaît ou préjuge un droit de créance, ou qu'il impose une obligation, cela suffit pour qu'aux termes de l'art. 2123, C. Xap., ce jugement emporte hypothèque judiciaire au profit de celui qui l'a obtenu. V. dans leurs motifs. Cas*. 18 avril ItioS rP.1856.1.55. — S. 1855.1. 361); 8déc. 1857 (P. 1858.141.— S. 1858. 1.443) et Î2 fév. 1864 (P. 1864.1105. — S. 1864.1 .418). V. aussi MM. P«r-
l'arl. 1341, C. Nap., et violatioa de l'art. 1347, même Code.
» \ LA COUR : — Attendu que la loi du 24 mai 1825 n'oblige les communautés religieuses légalement établies à se pourvoir « l'effet d'obtenir l'autorisation du Gouvernant ni que pour les sommes qui leur sont données à titre de libéralité ; — Attendu que la dot d'une religieuse n'est point par elle-même une libéralité soumise aux prohibitions de . la loi de 1825; que la somme versée à ce litre, lors de l'admission dans une communauté religieuse, ne saurait constituer une libéralité rentrant dans les prévisions de cette loi qu'autant que, par sou importance, elle cesserait d'être en rapport avec les charges qui y correspondent; — Attendu qu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué que la femme Lehaye réclamait le remboursement d'une somme de 5,500 fr. qu'elle prétendait avoir versée lors de son entrée au couvent, et qu'elle demandait à justifier son allégation à I aide de la preuve testimoniale; — Qu'il en résulte aussi que la femme Lehaye a passé neuf années dans le sein de la communauté défenderesse et que, pendant ce temps, celle-ci a pourvu à son logement, à sa nourriture et à ses vêtements; — Qu'il s'ensuit que la Cour, appréciant ces laits, a pu dire, sans violer la loi de 1825, que, par l'acceptation de la somme non exagérée qui aurait été versée, il s'est formé entre les parties un contrat commutalif qui n'est atteint par aucune des dispositions restrictives de celle loi ; — Qu'il s'ensuit encore qu'en rejetant la preuve offerte, laquelle était inutile et fruslraloire, elle n'a violé aucune des dispositions invoquées à l'appui du pourvoi ; — Rejette, etc.
Du lOfévr. 1868. -- Ch. civ.— MM. Troplong, 1er prés.; de Vaulx, rapp.; Blanche, av.gén. (concl.coof.); Diardel Petit, av.
CAS8.-REQ. 31 décomhr. 1867.
Hypothèque judiciaire, Créance éventuelle, Imschiption.
// suffit qu'une obligation toit reconnue et contactée par un jugement, pour qu'elle jouitte, fût-elle indéterminée et même c'erntuelle, de ta garantie de l'hypothèque judiciaire (1). (C. Nap., 2123.)
sil, Rèp. hypoth., art. 2123, n. 12; Grenier, Hypoth., t. 1, n. 201 ; Duranlon, t. 19, n. 337 ; Pont, Prit, et hypoth., n. 574 ; Zachariae, édit. Massé et Vergé, t. 5, $789, texte et note 5, p. 171; Aubry et R au, d'après Zacharirc, t. 2, % 265 p. 709. — Mais le jugement qui ne serait pas déclaratif d'une obligation soit actuelle, soit future, par exemple celui qui, sans contenir le germe d'nne condamnation , se bornerait à prescrire des mesures pour arriver à constater s'il existe
JURISPRUDENCE FKA.NÇAISE.
L'hypothèque judiciaire intcrite en vertu d'un jugement qui condamnait une partie à une restitution en espèces, garantit, tant 6t7i*R d inscripiion nouvelle, la condamnation résultant de l'arrêt infirmait f qui présent que la restitution aura lieu non en e*pttr*, mai* en créances. (C. Nap., 2123 et 2148.)
(Âlazard C. Dolau et Lefèvre.)
A la suite de diverses contestations, une transaction était intervenue, le 18 fév. 1862, entre les sieurs Bouluguet, Dulau et Lefèvre, aux termes de laquelle Bonluguet reçut une somme de 120,000 fr. en créances à recouvrer sur diverses sociétés. — Le 7 mai 1863, on jugement dn tribunal de commerce de Bordeaux déclara celle transaction nulle, ordonna qne les parties seraient remises au même et semblable état qu'auparavant, et condamna Bouluguet à rembourser à Dulau et Lefèvre, en espèces, les 120,000 fr. que eeoi-ci lui avaient remis par suite de ladite transaction. — En vertu de cette condamnation, Dnlao et Lefèvre ont, le 22 juin pris inscription sur tous les biens présents et à venir de Bouluguet pour garantie et paiement: 1* de la condamnation principale de 120,000 fr. ; 2° des intérêts, etc. — Sur l'appel de Bouluguet, un arrêt de la <x>urde Bordeaux, dn 1" août 1864, infirma Je jugement précité, mais seulement en tant qs'il avait condamné Bouluguet à rembourser en espèce* les 120,000 fr., confirmant ledit jugement dans ses autres dispositions. — les sieurs Dulau et Lefèvre n'ont pas requis d'antres inscriptions en vertu de cette décision, et ils se sont bornés à laisser subsister celle du 22 juin 1863 dans l'état où elle avait été prise.
Ultérieurement, un sieur Alazard, créancier du sieur Bouluguet d'une somme de 350,000 fr., prit inscripiion sur lui, poursuivit la vente de ses biens, et ouvrit un ordre pour la distribution du prix. — Un litige s'éleva alors entre les sieurs Dulau et Lefèvre et le sieur Alazard qui soutenait que nnscription prise par ces derniers le 22 juin 18(53 ne pouvait lui être opposée 1* parce qo'H ne résultait, a leur profil, du jugement ei de l'arrêt précités, aucun droit de créance liypotbécahre contre Bouluguet; 2» parce 1»je, en supposant l'existence d'une créance hypothécaire, celte créance n'avait été conservée par aucune inscription. — Le travail du jage-commissaire qui colloquail Dulau et Lefèvre en ordre préférable à Alazard, ayant été maintenu par un jugement du tribunal
une créance, n'aurait pas pour effet de eonférer hypothèque. Y. les arrêts précites, et H. font, ■ai «p.— V. aussi sur ces divers points, les autorités indiquées Jtep. gén. Pal. et Supp., v* Hyï*tk. judie., n. 31 et suiv.; Table gén. Devill. «t GUb., eod. f, n. 1 et suiv.
de Bordeaux du 16 août 1865. celui-ci en a interjeté appel.
Mais, le 25 avril 1866, arrêt confirmait de la Cour de Bordeaux ainsi conçu : — « Attendu que, suivant un principe consacré par la jurisprudence, il suffit, pour que les jugements emportent hypothèque judiciaire, conformément à l'art. 2123, C. Nap., qu'ils conservent ou reconnaissent un droit, une obligation, ou même le germe d'un droit ou le principe d'une obligation actuelle ou éventuelle; — Attendu que le jugement du tribunal de commerce du 7 mai 1 8K3 s'exprime ainsi dans son dispositif : « Déclare nulle dans toutes ses parties la transaction passée le 18 fév. 1862 entre Bouluguet, Dulau et Lefèvre ; ordonne que les parties seront remises au même état qu'auparavant » ;— Attendu que l'arrêt de la Cour du 1" août 1864 confirme celte décision en ces termes : « Infirme ledit jugement en tant seulement qu'il l'a condamné (Bouluguet) par les voies de droit et par corps à payer et rembourser à Dulau et Lefèvre la somme de 120,000 fr. etpèeet; confirme les autres dispositions du même jugement *;— Atlendu qu'en annulant la transaction et en remettant les parties au même et semblable état qu'auparavant, le jugement et l'arrêt dont il s'agit ont virtuellement et nécessairement condamné Bouluguet à restituer ce qu'il avait reçu en contre-échange des obligations de la transaction annulée ; — Qu'ainsi, d'après le principe susénoncé, celte condamnation engendrait une hypothèque judiciaire au profit de Dulau et Lefèvre;— Sur la question de savoir si cette hypothèque a été assortie d'une inscription : — Attendu que le jugement du tribunal de commerce du 7 mai 1863 n'était pas resté dans les termes d'une condamnation virtuelle et indéterminée; qu'il l'avait liquidée, et condamné Bouluguet à rembourser à Dulau et Lefèvre les 120,000 fr. que ceux-ci lui auraient comptés par suite de la transaction annulée, avec le3 intérêts à partir du 18 fév. 1862, date de cette transaction ; — Attendu que l'inscription du 22 juin 1803 a été prise pour la garantie de ces dernières condamnations; mais qu'il est évident qu'elle s'applique ausv, comme l'hypothèque elle-même, a leur cause et aux obligations d'où elles dérivent;— Atlendu que, par son arrêt partiellement infirmatif du l'r août 1864, la Cour, substituant seulement a la restitution en espèces une restitution en créances sur des sociétés a liquider, n'a rien changé au principe et a la nature de l'hypothèque judiciaire créée au profit de Dulau et Lefèvre par le jugement de première instance ; qu'elle en a seulement subordonné l'effet a une éventualité; qu'il n'y a donc pas eu nécessité de reprendre une nouvelle inscription pour restreindre l'hypothèque judiciaire que l'inscription du 22 juin 1863 conservait avec excès ; qu'il a suffi de la réduire en procédant à l'ordre, ainsi que le juge-commissaire
et le jugement dont est appel l'ont fait ; — Attendu que cette inscription, telle qu'elle a été prise, n'a induit Alarard dans aucune erreur préjudiciable ; que la restriction des droits trop étendus qu'elle conservait le laisse, en définitive, dans une position plus favorable que celle qu'il avait pu espérer en vérifiant la situation hypothécaire de son débiteur avant 4e prendre inscription pour la garantie du paiement de sa créance de 330,000 fr., etc. »
Pourvoi en cassation par le sieur Alarard, pour violation des art. 1351, 2*17, 2123, 2134,2146, 2148, C. Nap., en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a cnlloqué Dnlau et Lefèvre pour le montant d'une créance qu'un arrêt passé en force de chose jugée avait anéantie, et à laquelle aucune hypothèque judiciaire n'était attachée et en ce que, d'autre part, le même arrêt a décidé qu'une inscription prise pour la garantie de cette même créance pourrait conserver une hypothèque qui se se rail attachée a une créance toute différente.
ARRÊT
LA GOUR ; — Sur le moyen unique tiré de la violation des art. 1331, 2117, 2123, 2134, 2140 et 2148, C. Nap. : — Attendu, sur la première branche, que le jugement du 7 mai 18(53, en vertu duquel Dulau et Lefèvre avaient pris inscription sur les biens de Bouhiguet, en annulant pour cause de fraude la transaction intervenue entre les parties et en ordonnant que celles-ci seraient remises au même état qu'auparavant, avait condamné Ho ilu^uet à rembourser immédiatement en espèces une somme de 120,000 fr., que le tribunal avait considérée comme ayant été payée aux termes de la transaction annulée; que, par son arrêt du 1" août 1864,1a Cour impériale de Bordeaux n'a réformé cette décision qu'en tant qu'elle condamnait Boithiguet au remboursement de 120,HX) fr. en espèces et qu'elle Ta maintenue pour le surplus, •on expliquant que Boulugûct n'ayant reçu d'après la transaction et en paiement des 120,000 fr. qu'elle lui attribuait que des créances sur des sociétés à liquider, ne pouvait être tenu de restituer que les mêmes valeurs; — Attendu que pour être indéterminée cl même éventuelle, une obligation reconnue et consacrée par jngeniPiii n'en a pas moins la garantie de l'hypothèque judiciaire, et que, par conséquent, l'arrêt attaqué, en décidant que cette hypothèque résultait, au prollt de bulau et de Lefèvre, des dispositions combinées du jugement et de l'arrêt précités, n'a violé ni l'art. 1331, tni'Parl. 3123, C. Nap.;
Allen* lu, sur la deuxième branche, qu'il -n'est poml vrai de dire, comme se borne à le prétendre le pourvoi, que l'arrêt du 1er août 1864 ait créé à la charge de Boulûguct une dette nouvelle et qui n'était plus celle que le jugement du 7 mai 1863 avait sanctionnée ; que le jugement, comme l'ar-
rêt , prescrivait la restitution de te qui avait été reçu en vertu de la transaction annulée ; que ces deux décisions ne diffèrent qu'en ce qui concerne la nature des valeurs au moyen desquelles la restitution devait être opérée; qu'il suit de là que l'*vpolheque judiciaire qui garantissait l'obligation de restituer a été valablement coaservée par l'inscription qui avait été prise en vertu du jugement; qu'il en doit être ainsi avec d'autant plus forte raison que les modifications introduites sur l'appel dans le caractère de la créance n'aggravaient pas et atténuaient au contraire les conditions de son existence ; — Rejette, etc.
Do 31 déc. 1867.— Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Boucly, rapp.;P.Fabreyav.gén.
(concl. oonf.); Goyol, av.
CiSS.-CJT. 30 janvier 1868.
1° Testambist, Interprétation, Cassation.
t° Legs, Légataire lniversbl. Legs farticl'uer, Hypothèque.
1° Bien que l'interprétation des testaments appartienne ccodvsivement au» juges du fait, leur pouvoir ne va pas cependant jusqu'à remplacer une clause claire et précise par une autre produisant des effets légaux différents et qui n'a pas été écrite: ce serait là, non interpréter, mais changer ou refaire le testament (1).
Et la Cour de cassation est investie du droit d'examiner si l'interprétation donnée à une disposition testamentaire n'en a pas dénaturé le sensetn'-a pas méconnu les effets légaux qu'elle levait produire (2). (C.Map., 895.)
Ainsi, et spécialement, tombe sous la censure de la Cour de cassation farrét qui décide que le legs d'une somme d^trgent fait par une femme mariée, constitue en réalité un legs de créance pour reprises ma trimoniales, et qui reconnaît, par suite, au légataire un droit hypothécaire sur les biens personnels du mari institué légataire universel par le même test ornent.
2° Le légataire particulier d'une somme d'argent payable seulement après le décès du légataire universel, n'a droit à aucune garantie hypothécaire sur les biens personnels de ce dernier (3). (C. Nap., 1047, 2113 et 2121.)
(1-2) Ces principes ont «lé nom bre de foi* consacrés par la jurisprudence do ta Cour de cassalion. V. Rèp. gèn. Pal. et Supp., v* Testament, n. 1670 et sutv.; Table gm. Devill. et tirilb., eod. v°, n. 30 cl suiv., 253 et suiv.; Table dêcenn., eod. v*, n. 8 cl suiv. Adde Cass. 16 déc. 1861 (P.1862.255.— S.1862.1.19i) et 28 janv. 1862 (P.1S62.253.— S.1862. 1.872). V. aussi Paris. I3juill. 1866 (P:1866. 1124 — S.1866.2.302); Chambér/, 25 juill. 1866 (P. 1867 .«94. — S. 1867.2.150).
(3) H est généralement admis que le légataire
(Marié G. Claux.)
La demoiselle Claux, épouse du sieur Marié, est décédé c sans postérité, laissant un testament a ta date du 9 juin 1843, ainsi conçu : ■ Je lègue à Elisabeth Claux, ma sœur : 2* la somme de 10,000 fr., payable sans intérêts après mon décès et celui de mon mari s'il me survit. J'institue pour mon héritier général et universel Pierre Marié, mon mari, voulant que, dès le jour de mou décès, il prenne possession et jouissance de la totalité des biens meubles et immeubles qui composeront ma succès- «ion, à la seule charge de supporter les legs particuliers ci dessus faits en faveur de ma saau\ » — La testatrice ne possédait aucun immeuble. — La demoiselle Claux crut pouToir prendre inscription sur les immeubles du sienr Marié, pour sûreté du legs paruenlier de fl),000 fr. qui lui avait été fait. La radiation de cette inscription a été demandée par le sieur Marié comme ne reposant strr aucun droit hypothécaire.
30 juin 1865, jugement du tribunal dé Montpellier qui maintient l'inscription , en se fondant : t° sur ce qu'en réalité le sieur Marié n'était, bien que légataire universel , que légataire particulier en usufruit quant à la somme de 10,000 fr. dont le capital était réservé à la demoiselle Claux ; 2* sur ce qu'a titre de légataire particulier, Marié n'arait pas été dispensé de donner caution.
Appel par le sieur Marié ; mais, le 8 nov. J86.*), arrêt de la Cour de Montpellier qui, tout en repoussant l'interprétation donnée au testament par les premiers juges, confirme par les motifs suivants: — « Attendu que si, en sa qualité de légataire a titre gratuit de sa sœur, l'intimée n'avait pas le droit de prendre inscription sur les biens personnels k l'appelant, ni d'exiger de lui une caution, parce qu'elle est légataire d'un legs à terme et non d'un legs soumis à usufruit, il' est du ^ins constant que l'intention manifeste de I» testatrice a été de lui léguer le capital de «s reprises matrimoniales ; — Que cette intention ne ressort pas seulement des liens de famille et des rapports affectueux qui listaient entre la testatrice et la légataire à titre particulier en objets mobiliers cl en argent, mais est l'exacte représentation de tenues les reprises de la testatrice, selon la déclaration de succession émanée de, l'appee ; — Qu'intéressée à la conscr-
». *n Terra de l'art. 4017, C. ISap., une hypo- Ù**qoe légale poar la garantie de son legs snr les htnsie la succession. V. Bip. gén. PaL et Supp., *l*p, n. 571 et soir.; Table gén. Derill. et Gflb.,T" Legt, n. 364 et snir., et Legs particulier, n Metswiv. Adie Bordeaux, 26 arril 1864, lu* m motifs (P.1864.1208.—S.1864.2.262). Ml. Monrlon. Mp. ter., 2*exam., n. 832 ; De- ■wjoinbe. Donnt, et test., t. 4, n. 673 ; Colmet 1? >a.n terre, contin. de Décriante, Cour» anahjt.,
vation des reprises dont elle est, en fait, la légataire exclusive, l'intimée a eu le droit de prendre inscription, pour la conservation de l'hypothèque légale de sa sœur, sur les biens de 'son mari, et que l'inscription par elle prise doit être maintenue à ce titre. »
Pourvoi en cassation du sieur Marié, pour violation de l'art. 2115, et fausse application de l'art. 2135, C. Nap.; violation aussi de l'art. 805, même Code et des principes généraux en matière de testament , en ce quej sous prétexte d'interpréter lé legsde 10,000 fr. fait à la demoiselle Claux, l'arrêt attaqué, en déclarant qu'il s'agissait là d'un legs de reprises matrimoniales, avait absolument dénaturé le caractère de celle disposition et en avait méconnu les effets légaux, ce qui
ARRft*.
LA COUR; — Vu l'art. 2115, C. Nap., — Attendu que, par testament authentique du 9 juin 1843, Justine Claux, épouse Pierre Marié, a disposé en ces termes : « Je lègue à Elisabeth Claux. ma sœur,... 2° la somme de 10,000 fr., payable sans intérêts après mon décès et celui de mon mari s'il me survit • ;— Que le même testament contient ce qui suit: < J'institue pour mon héritier général et universel le sieur Pierre Marié, mon mari, voulant que. dès le jour de mon décès, il prenne possession et jouissance de la totalité des biens meubles et immeubles qui composeront ma succession, à la seule charge de supporter
les legs particuliers ci-dessus faits en faveur de ma sœur »; — Attendu que l'obligation d'être grevé d'une hypothèque ou de fournir une caution pour la garantie des droits d'Elisabeth Claux, n'a été imposée à Pierre Marié ni par le texte exprès des susdites clauses du testament, ni par aucune disposition générale de loi soumettant le légataire universel, investi de tous les biens durant sa vie, à une garantie sur ses biens personnels envers les légataires particuliers appelés à recueillir leur legs après son déces ; — Attendu que, pour arriver à créer cette garantie, l'arrêt attaqué a interprété le legs de la somme de 10,000 fr. comme étant le legs des reprises matrimoniales de la testatrice ; — Attendu que, si l'interprétation d'un testament appartient exclusivement aux juges du fait, leur pouvoir ne va pas jusqu'à leur donner droit de changer et refaire
III i ■ I I II II II !•
t. 4, n. 162 bis 3; Saintespcs-Lcscot, Donal. et test., t. 4, n. 1154. V. toutefois MM. Aubry et Rau, d'après Zacbaria;, t. 6, | 722, p. 168. — Mais plusieurs auteurs enseignent, dans le sens de l'arrêt ci-dessus, qne le légataire n'a pas d'hypo- I thèque sur les biens personnels du débiteur du legs. V. MM. Merlin. Rep., v« Lèg., % 6, n. 16 ; Touiller, t. 5, n. 567; Ravez, consult. en note au S. sous un arrêt de Nîmes du 22 avril 1912. —V. toutefois Grenoble, 14 fcv. !8!7.
JOURNAL DU PALAIS, cl de supprimer une clause l'armateur, soit des termes de l'art. 425, C.
le testament
claire et précise pour la remplacer par une autre produisant «les effets légaux différents, et qui n'a pas été écrite;— D'où il suit qu'en conférant a un legs à terme d'une somme d'argent les effets qui auraient été légalemeni produits par le legs d'une créance pour reprises matrimoniales, l'arrêt attaqué a excédé son pouToir d'interprétation, faussement appliqué l'art. 2135, C. Nap., et violé I art. 2115, même Code ; — Casse, etc.
Du 20 janv. 1868. — Cl», civ. — MM.
Troplong, l,r prés.; Renouard, rapp.; de Raynal, 1" av. gén. (concl. conf.) ; Bosviel et Costa, av.
CASS.-REQ. 18
Avaries, Caractères, Cassation, Jet, Relâche, ^NAVIGABILITÉ, CONTRIBUTION.
Le caractère de l'avarie est irrévocablement fixé au moment où s'accomplit Pacte volontaire ayant pour objet le salut commun, ou le fait accidentel résultant de la force majeure.— Et le caractère ainsi déterminé réagit sur tous les dommages qui en sont la conséquence nécessaire, alors même que ces dommages, considérés isolément et abstraction faite de leur cause, seraient de nature à constituer une avarie différente (1). (C comra., 400-403.)
La question de savoir si le dommage éprouvé à un instant donné, par le navire ou la cargaison, est ta conséquence nécessaire d'un événement antérieur et constitue une avarie commune ou particulière, est une question de fait dont l'appréciation rentre exclusivement dans le domaine du juge du fond (2).
Ainsi, lorsque dans l'intérêt commun du navire et du chargement une délibération régulière a ordonné le sacrifice de la mature, si, par suite de l'impossibilité où s' est trouvé le capitaine de faire réparer le navire au port de relâche, ce navire est devenu innavigable, c'est à bon droit que le dommage résultant de cette innavigabilité est considéré comme avarie commune (3).
En vain le chargeur exciper ait-il, soit de ce que, à la différence de l'assureur, il n'est pas tenu de la représentation du navire à
[i-i) V. dans le môme sons, sur le principe, Cdss. 3 fév. 1864 (P. 1864. 585.— S.1864.1.75); Caon. «9 mai 1866 (Kl 86 7. 38 7.— S.1867.S. 50;, et les renvois.
(3-4) Contra, M. Caumont, Dict. dr, marit., r* Avaries, n. 35, qui repousse, en matière de jet, l'assimilation de l'inoavigabilité i la perte totale, et qui invoque un arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 1856 (P.1856.2.517.— S. 1856. 1.659), jugeant qu'au cas de jet 4 la mer, après délibération et pour le salut commun, d'objets charges sur le navire, ou de ses mâts, agrès et apparaux, le navire est réputé sauvé, par
cornm., qui déclare que les marchandises ne contribuent pas à la perte du navire résultant de Vinnavigabilité, cet article n'étant epphcable qu'au cas où le navire, sauvé une première fois par un sacrifice volontaire, tient à se perdre de nouveau par suite d'un cas fortuit ou de force majeure (4).
Les parties du- navire jetées à la mer par suite d'un sacrifice volontaire, doivent être réunies fictivement aux parties de navire conservées, et ne figurer, avec celles-ci, dans la formation de la masse contribuable, que pour la moitié de leur valeur (5). (C. comm., 417.)
(Faure C. comp. assur. marit. l'a Centrale.)
Le navire la Sainte- Luc e, parti de Macassar (iles Célèbcs) le 21 déc. 1861, à destination de Bordeaux, Tut assailli par une tempête de vents d'ouest, qui dura, en augmentant de violence, pendant les journées des 10, 11 et 12 janvier. Le 12, à la suite de deux délibérations successives prises par l'équipage, on coupa d'abord le mât d'artimon, ci ensuite le grand mât, dont la chute occasionna diverses avaries au reste dé la mature. Le lendemain 13, et à la suite d'une nouvelle délibération, il fut décidé de faire route pour l'Ile Timor, à l'effet de s'y réparer. Le 21 du même mois, une dernière délibération eut lieu, en conséquence de laquelle le navire fut dirigé sur le port de Delhi ( tic Timor), pour y être réparé, et comme étant l'endroit qui paraissait offrir le plus de ressources et de sécurité pour le navire et pour la cargaison. Sept jours après (le 28) le navire mouillait dans le port de Delhi.— La, des experts furent nommés pour le visiter. Leur rapport constata, oulre les avaries provenant des sacrifices dont il a été parlé plus haut, d'autres avaries causées par l'ouragan; puis il se terminailcominc il suit :« En résumé, la commission déclare que le navire ne peut , en aucune façon, être réparé ici, attendu qu'il est presque impossible de rencontrer sur place des bois convenables, et qu'on y chercherait vainement la voilure, les cordages et les ferrements nécessaires, non plus que des gens du métier. Par ce motif, la commission est d'avis que le meilleur parti est de ne pas risquer le chargement, de condamner le navire,
cela seul qu'il a pu atteindre, bien que paré, le port de salut où le chargement a i'té mis en sûreté ; qu'en pareil cas, il importe peu qu'arrivé dans ce port le navire ait été reconnu en état d'innavigabilité et n'ait pu continuer son voyage et se rendre i sa destination.
(5) V. dans le môme sens, Rouen, 6 fév. 1843 (P. 1843. 1.657.— S.1843.2.5Î9); MM. Caumont, Dict. dr. marit., V Jet et eontrib., n. 11 ; Toussaint, Cod. man. des armât., p. 665.- En sens contraire, MM. Boulay Paly, Dr. comm. marit., t. 4, p. 574; Pardessus, Dr. comm., t. 2, n.
JUKISPRUDKNCE FRANÇAISE.
et d'cB affréter on autre pour transporter on turope sa ricbe cargaison. »— A la suite de ce rapport, le juge de Timor, avec l'approbation du gouverneur de l'Ile, prononça I invariabilité du navire, et en ordonna la vente immédiate, sous la condition qu'il servirait de magasin à la cargaison jusqu'au transbordement, et que l'équipage serait maintenu à bord. La vente eut lieu le 5 fév. 1862, movennant 9,100 fr. (4,500 roupies) et le navire ta Foi Tut affrété pour recevoir le chargement de la Sainte- Luce, lequel, en HTet, Tut embarqué, à l'exception de 1155 balles de café reconnues avariées et vendues iqi enchères publiques, et de 280 autres qui ne purent trouver place à bord. — En sept. 1862, le navire fa Foi arriva à Bordeaux.
C'est dans ces circonstances qu'une instance en règlement d'avaries s'est engagée «levant le tribunal de commerce de Bordeaux entre les assureurs sur corps représentant les armateurs du navire la Sainte- Luce par mite do délaissement qui leur avait été (ait, elles divers réceptionnaires du chargement, an nombre desquels les sieurs Faure etcomp.
— Les assureurs sur corps ont demandé l'admission en avaries grosses ou communes de la valeur assurée du navire, soit 100, OOOfr., sous déduction du produit retiré de la vente TJi en avait eu lieu , des lovers du navire ayant servi de magasin, et du montant de ttruines avaries fortuites ; en conséquence, Hs fuient à 77,482 fr. la perte résultant du sacrifice fait dans l'intérêt commun. — Les sieors Faure et comp., au contraire, ont soutenu : 1* que l'innavigabilité avait pour cause les avaries particulières comme les sacrifices volontaires; qu'en fût-il autrement, ce ne «erait encore que la valeur des objets sacrifies qoi devrait être admise en avaries grosse».
t> juin 1 865, jugement du tribunal de commerce de Bordeaux qui statue en ces termes :
— « Attendu que la principale difficulté de la cause réside dans le point de savoir si la déclaration d'in navigabilité de la Sainte- Lut a été la conséquence directe : 1° d'avaries occasionnées par le sacrifice fait, après ^libération motivée, pour le bien et le «hit commun du navire et de la cargaison; 2- de la relâche à Delhi, ou bien, si •-lie a été amenée par des événements de mer ayant causé au navire des dommages particuliers sur lesquels les décisions prises par le capitaine et 1 équipage n'ont pu avoir absolument aucune infiuence; — Que, pour
• ul.hr cette distinction, il faut d'abord nécessatremeut prendre pour guide le rapport dn capitaine;... — Attendu que le rapport dont l'extrait vient d'être donné permet de yûnt d'une manière précise l'état du na-
• re avant et après le sacrifice fait pour le *alul commun ; qu'il en ressort que, jusqu'au moment de la décision prise a l'égard du mit d'artimon et du grand mât, la Sainte-
tout en étant exposée à des dangers graves, n'avait cependant jusqu'alors éprou-
vé aucune avarie réelle ; que rien, dans cette partie du rapport du capitaine, ne peut donner à entendre que la détermination prise dans l'intérêt de tous fût la conséquence d'un dommage particulier et fortuit survenu au navire ; que le seul point qui pût peutêtre laisser quelque doute à cet égard serait le passage où il est parié d'une plus grande quantité d'eau que d'habitude signalée à la pompe ; mais qu'en présence des termes vagues du rapport quant à ce, il serait difficile de regarder une constatation de cette nature comme suffisante pour faire admettre l'existence d'une voie d'eau; que le peu d'importance, au contraire, donné dans le rapport à cette mention, doit la faire considérer comme le simple compte rendu d'un fait ordinaire des traversées maritimes, n'entraînant jusqu'à ce moment aucune probabilité d'accident ; — Mais attendu que, dès le sacrifice commencé, une aggravation notable se produit dans la situation du navire ; que son inclinaison augmente par la chute du màt d'arlimon, et que, pendant que le pied de ce mât donne à la carène, selon les termes mêmes des experts de Delhi, d'horribles chocs, l'eau s'engouffre dans le gaillard d'avant; qu'après le sacrifice du grand mût seulement appara^ l'obligation d'être aux pompes deux fois par quart ; mais que ce fait même n'implique pas, d'une manière certaine, une avarie spéciale au navire, c'est- àdire une voie d'eau, puisque, dans l'intervalle qui sépare le moment de cette constatation et celui de l'arrivée au port de Delhi, à savoir pendant une traversée de quinze jours, le rapport du capitaine n'en fait plus mention ; qu'il est plus naturel de penser que la^quantité d'eau trouvée alors aux pompes provenait tant des égouts du pont que de la fatigue momentanée habituelle, en pareil cas, des coutures de la carène, pendant les coups de mer; que rien ne vient d'ailleurs donner une preuve certaine à cette opinion ; — Attendu que, ces divers points une fois posés, il y a lieu d'examiner les motifs sur lesquels a été basée la déclaration d'in navigabilité prononcée à Delhi à l'égard de la Sainte I Atre ; — Que les experts s'expriment a ce sujet de la manière suivante (V. nrprà) ; — Attendu que, par les
difficultés de réparation qui précèdent, les experts n'ont évidemment pas eu en vue des réparations à faire au corps même du navire, puisque, dans aucun des points de leur rapport, ils ne signalent, d'une manière précise, quelque dommage spécial à cet égard ; que ces difficultés s'appliquent à la mâture, aux voiles, aux agrès de toutes sortes qui s'y rattachent, et dont il n'est pas contesté que le sacrifice ait été volontaire et fait dans le salut commun ; — Attendu que, dans l'espèce, le navire était bon; que, ce qui le prouve suffisamment, c'est le fait d'avoir été conservé comme magasin de la riche cargaison prise à Macassar, et ce, pendant près de deux mois; mais que
les moyens .de réparer les avaries volontairement souffertes , de manière qu'il pût naviguer, n'existaient.pas au lieu de relâche; que c'est un événement dont le navire n'est pas responsable, car il est la conséquence d'une détermination prise dans un intérêt commun ;— Qu'au surplus, il ressort des circonstances dans lesquelles se trouvait la Sainte-Luce à Delhi, que la dépense pour remplacer les objets sacrifiés pour le salut commun, et qu'il aurait fallu se procurer avec de grandes difficultés dans des ports éloignés, aurait sans aucun duule dépassé la valeur même du navire, et qu'elle eût aggravé, si elle avait été faite,, la situation des intéressés à l'avarie commune : ce qui suffit à Justifier l'équiié de la décision qui porte la valeur du navire en avarie commune; — Attendu, dès lors, qu'il résulte suffisamment de ce qui précède que l'in navigabilité de la Sainle-Luce et sa condamnation à Delhi ont été la conséquence directe des sacrifices et de la relâche décidés pour le bien et le salut commun du navire el de la cargaison, et que, par suite, la perte qui en découle doit être consiléree comme une avarie commune ; — Par ces motifs, etc. »
Appel par les sieur Faurc et comp.; mais, le ih mai 186G, arrêt conûrraalif de la Cour de Bordeaux ainsi conçu : -* < Sur le chef de l'appel relatif à l'admission de la valeur estimée du uavirc la Sainle-Luce en avarie commune, par suite de la déclaration d'innavigabilité : — Adoptant les motifs des premiers juges; — Attendu, en outre, que le rapport de mer établit clairement quelle était la position du navire après le sacrifice fait sur délibération de l'équipage, dans l'intérêt de tous et pour le salut commun ; — Qu'il en résulte, en effet, que la SMnte-Luce, desemparée alors de sou mat d'artimon et de son grand mat, ayant même perdu son petit perroquet entraîné dans la chute de ce dernier, ayant sou màlde misaine et son beaupré ébranlés el compromis par la rupture partielle de leurs attachés, se trouvait réduite a une mâture de fortune installée à la hâte; que, dans ce triste état, il lui était impossible de remonter les vents ouest nordouest, contre lesquels elle avait à lutter ; qu'au contraire, l'île de Timor , située au nord-est par rapport au navire, était le seul point de relâche qu'il pût atteindre, et qu'encore, pour ne pas tomber sous les vents de cette lie, le capitaine dut faire roule au plus vite;— Attendu que la relâche du navire, délibérée par l'équipage, ayant été uniquement, ainsi qu'il est établi par les motifs du jugement attaqué, la conséquence des sacrifices volontairement faits pour le salut commun, étant, d'autre part, certain que le port de Delhi, où le navire s'est rendu, éiail,eu égard à la direction des vents et à l'état de la mâture, le seul où il lui fût possil le de se réfugier, il en ressort que, comme la relâche elle-même, l'impossibilité de se réparer à Delhi et la décluration d'innavigabilité
ui en est résultée, sont également des suites u sacrifice fait pour le salut commun; qu'elles s'y rattachent étroitement par un lien étroit, immédiat cl nécessaire, comme l'ellel a la cause ; qu'elles participent ainsi à sa nature, et doivent enlrer au même vitre que lui dans le règlement des avaries, c'està-dire dans la liquidation du consortium pendant la durée duquel ont pris naissance tout à la Cois et la volonté et la nécessité de subir éventuellement ces conséquences ;
« En ce qui concerne le chef d'appel relatif à l'évaluation des objets sacrifiés, laite pour la formation de la masse contribuable : — Attendu que les frères Faure sont légalement mal fondés dans ce chef de demande;—Attendu qu'aux termes de l'art.
417. C. connu., en cas de jet pour le salut commun, la répartition pour le paiement des perles et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés., sur moitié seulement du navire el du fret, à proportion de leur valeur au lieu de déchargement ; — Attendu que celle inégalité apparente entre le navire el la cargaison constitue, étant bien examinée, une égalité réelle quia été le but du législateur ; qu'en effet, le fret n'étant du qu'à raison du navire, el acquis, en quelque sorte, aux dépens de celui-ci, n'en est point indépendant; que, de ces deux valeurs l'une (le fret) est engendrée par l'autre (le navire), dont elle représente le travail, les dépenses et la dépréciation, de telle sorte qu'il y aurait surcharge cl double emploi a faire , peser la contribution sur l'intégralité de l'une et de l'autre ; — Attendu que, si une partie du navire, mâture ou autre, sacrifiée pour le salut de tous, était entièrement remboursée à l'armateur, à titre d'avarie grosse, sans supporter elle-même une partie de la contribution nécessitée par le désastre commun, l'égalité entre le navire el la cargaison se trouverait ainsi rompue ; — Attendu qu'elle serait aussi en sens inverse, si cette portion du navire était grevée de contribution dans la proportion de sa valeur totale ; qu'ainsi il est juste, pour avoir la valeur complète du navire au lieu de déchargement, d'y réunir, par un rapport fictif, la part contributive qui lui est due à raison des avaries volontairement souflerles pour le salut commun, puisque celle part représente les objets eux-mêmes, qui doivent, dès lors, être considérés comme sauvés ; — Mais attendu que cette narl, .précisément parce qu'elle représente une portion du navire lui-même, .participe nécessairement aux franchises de celui-ci ; que , si elle a élé sacrifiée pour le salut tcommun, ce fait, tout favorable à. l'armateur, ne peut être une raison pour que celte partie île sa propriété soit considérée comme ayant change de nature par le fait du jet à la mer, et soit grevée plus rigoureusement que si, gardée en place, elle avait pu arriver au port de refuge avec le reste du bâtiment ; — Attendu que cette interprétation du texte de la loi est consacrée par une pratique sans exception
connue dans tons les règlements d'avaries grosses: ce qui démontre énergiquement combien elle est conforme à son esprit ; — Attendu, dés lors, que le jugement attaqué a en raison d'homologuer le rapport des experts, en ce qu'ils n'ont porté dans la masse contribuable que la moitié de la valeur par eu donnée à la mâture et aux autres objets «le l'armement sacrifies au salut commun Par ces motifs, etc. »
Pocavoi en cassation des 6ieurs Faure et comp. — lw Moyen. Violation des art. 403, 404, 423 et si», C. comm., et fausse application des art. 400, 401, 417, même Code, en ce que l'arrêt atiaqué a considéré comme avarie commune et mis pour partie à la charse des marchandises, la perte résultant de finnavi habilité relative dû navire la Sainte- Luce, alors que, d'uue part, cette in navigabilité ne provenait pas du sacrifice de la mauve fait, après délibération motivée, pour le salut du navire et de la cargaison, mais bien d'un fait accidentel et fortuit, savoir le manque d'ouvriers et de maiériauxau port de rtbene oà l'on avait conduit le navire pour le réparer ; et que, d'autre part, le jet n'ayant sauvé le navire que pour un temps et jusqu'à l'entrée au port de relâche, la perte ré&njiant de Tinnavigabiliié postérieurement Jedarée ne pouvait donner lieu à une contribution.
î« Moyen. ~ ,3e Moyen. Violation de l'art. 417, C. comm., en ce que l'arrêt attaqué a porté dans la masse contribuable la moitié, 3a lieu de la totalité, des objets sacrifiés.
U. le conseiller d'Oms a présenté sur le pourvoi des observations qu'il est intéressant de reproduire.
En ce qoi touche la première branche du îTfBiier moyeu, BJ. le conseiller rapporteur a reproduit telles qu'il avait exposées à l'occasion d« pourvoi formé dans J'affaire de l'Amiral Ottf, et qui a été rejeté par arrêt du 3 fév. l*6i (V. tuprà, à la note).
Sur 1» deuxième branche, ce magistrat s'est 'ipriai« dans le* termes suivants : — • Les de— niûjeur* estiment que la décision de l'arrêt atuquéesS formellement condamnée par la dispo- -mon finale de l'art. 4*5, C. cornu., ainsi conçue : • Les marchandises ne contribuent pas au • paiement du navire perdu ou rédoit à l'état d'in- ■ rmigabilité. i Comment donc, en présence d'un fait qu'il affirme lui-même, l'arrêt attaqué a-t-il pu faire contribuer la cargaison au paiement de la valeur du navire ? — L'erreur du pourvoi prônent de ce qu'il considère la disposition de l'art. 4*5 comme nue règle générale applicable à tous les cas de perte on d'innavigabilité, n'importe dans quelles conditions se produisent ces sinistres. Cet article, au contraire, se lie à l'art. 4*4. Il est fait en vue d'une hypothèse spéciale, celle où un nwire sauvé par le jet et continuant sa course vient à se perdre. Il est juste, dans ce cas, que les marchandises sauvéesdu second naufrage contribuent au jet, c'est-à-dire au sacrifice volontaire qui a procède le premier sinistre ; et pour-
quoi cela ? par- cette raison bien simple : c'est que si les marchandises ont pu être sauvées du second péril qui a assailli le navire, c'est qu'elles n'avaient pas péri dans le premier ; or c'est le jet qui, en permettant au navire de franchir le premier écueil, a, en réalité, sauvé les marchandises du second. — Telle est la portée de l'art. 424. Mais cet article laissait en dehors de ses prévisions le rapport du navire perdu avec la cargaison sauvée par un accident heureux qui l'a séparée du navire. L'art. 4*5 complète la disposition de l'article précédent; associés jusqu'au second sinistre dans une destinée commune, le na» vire et la marchandise ont été séparés. Le navire est perdu, mais la marchandise est sauvée. 11 est évident qu'elle ne doit pas son salut au navire devenu, par le naufrage qu'il a subi, inutile an salut de sa cargaison. Le jet qui a sauvé le navire et la marchandise d'un premier écueil a été inefficace pour les sauver du second. Dès lors il n'y a plus d'avarie commune. Plus heureuse que le navire qui s'est perdu, la marchandise a clé sauvée, et, comme le dit Valin : • Tout alors est • avarie particulière et sauve qui peut. • — On voit combien cette situation est différente de celle où le navire épuisé mais non vaincu par une longue lutte contre la tempête, consacre par un suprême effort ses facultés en détresse à conduire sa cargaison dans un port qui la met à l'abri de toute fortune de mer, et espère eu quelque sorte la sauver. De quel droit la propriétaire de la marchan lise sauvée viendrait-il ozeiper de l'innavigabililé du navire pour se soustraire à la contribution aux avaries ou même à la perte du navire? Dans ce cas, le navire a reeliqpient sauvé la marchandise. Voilà pourquoi cette marchandise doit concourir au paiement du navire perdu ou réduit à l'état d'innavigahilné. — • Au contraire, dans le cas prévu par l'art. 425, le navire s'est perdu, e^ si la marchandise a été sauvée, elle ne doit pas son salut au navire. Voila pourquoi l'art. 4*5 affranchit celle marchandise de toute contribution au paiement du navire perdu ou réduit S l'étal d'innavigabilité. — Cette distinction que le pourvoi a méconnue n'a pas échappé aux juges du fond. La décision sur ce point me parait 4 l'abri de toute critique.
Deuxième moyen (sans intérêt). — Sur le troisième moyen: • Précisons d'abord la difficulté en mettant eu présence les deux systèmes : celui de l'arrêt attaqué d'abord, et ensuite celui du pourvoi. — Ces deux systèmes ont cela de commun qu'ils s'appuient l'un et l'autre sur le texte de l'art. 417, C. connu. — Pour fermer les deux masses contribuables indiquées par cet article, — celle du chargement comprenant les effets jetés et sauvés, d'une part ; et celle du navire qui, par une fiction légale, est représentée par sa demie ainsi que par celle du fret, — l'arrêt procède de la manière suivante : il fait son total lu chargement dans lequel il comprend tout a la fois les effets jetés et ceux qui ont été conservés ; quant à la seconde masse, il la compose de la valeur du naviro au lieu du déchargement (il ne peut pas être question du fret par suite de la perte du navire) : soit 9,100 fr. pour le produit de la vente à Delhi, plus 14.875 fr. pour la valeur des ob-
JOUItftAL DU PALAIS.
jets sacrifiés. C'est la réanton de ces deux éléments,soit 23,975 fr. qui, d'après l'arrêt attaqué, forme la valeur du navire au lieu déchargement. Et comme aux termes de l'art. 417, c'est la moitié seulement du navire qui doit contribuer, l'arrêt porte la moitié de cette somme, soit 11,987 fr. 50 c.dans la masse contribuable. L'arrêt ajoute que ce mode de répartition est tout à la fois conforme au travail des experts répartiteurs et à la pratique généralement adoptée.— Le pourvoi procède autrement. Il admet bien dans la masse contr.buable la moitié du navire ; mais dans cette moitié il ne comprend pas la valeur des objets sacrifiés : ces objets on t cessé & ses yeux de faire partie du navire, lia ne sont plus que des effets jetés, ils doivent à ce litre figurer pour la totalité et non pour moitié dans la contribution (art. 417). Dans ce système, en prenant la moitié de la valeur du navire au port de déchargement, on aura 4,550 fr.; en y ajoutant la totalité des effets sacrifiés, soit 14,875 fr. , le pourvoi forme pour le navire une masse contribuable de 19,425 fr., au lieu de 1 1 ,987 fr. , somme fixée par l'arrêt. — La Cour s'aperçoit que la différence entre les deux sommes tient & ce que l'arrêt considère les mâts et autres objets sacrifiés comme faisantencore partie du navire. Il les ajoute fictivement à la valeur de la coque vendue, et de la totalité il prend la moitié. Le pourvoi considère, au contraire, les parties sacrifiées comme irrévocablement séparées du navire. Elles sont perdues pour lui et ne sont plus dés lors que des effets jetés qui, aux termes de l'art. 417, doivent concourir pour la totalité à la contribution des avaries communes. Donc, disent le» demandeurs, c'est la totalité des effets jetés — qu'ils appartiennent au navire ou à la cargaison — qui doit contribuer à réparer le dommage souffert dans l'intérêt commun. L'arrêt ne les a fait contribuer que pour la moitié, en quoi il a violé l'art. 417 précité.— Nous reconnaissons que le système du pourvoi est conforme à l'opinion de Boulay-Paiy, qui semble avoir été adoptée par M. Pardessos (V. tuprà, à la note). Le premier de ces deux auteurs a fourni un compte d'avaries , qui est reproduit par le second et qui comprend tous les accidents de mer que peut subir un navire ainsi que sa cargaison. Ces deux auteurs font figurer la moitié seulement du navire et du fret pour la contribution du navire et portent pour la totalité le dommage causé au navire par le jet, ainsi que la valeur des ancres et des mats sacrifiés pour le salut commun. Malgré l'autorité qui s'attache à ces deux auteurs, nous n'hésitons pas à penser que l'arrêt attaqué s'est mieux pénétré de la véritable portée de l'art. 417. Cet article a voulu non-seulement établir une égalité relative dans la contribution aux avaries communes entre les deux masses, le chargement et le navire, mais il a entendu que le propriétaire des valeurs avariées ou sacrifiées pour lo salut commun, marchandises ou navire, contribuât aux avaries communes dans la proportion même de l'avarie qu'il a subie, do manière à faire confusion jusqu'à due concurrence entre ce qu'il reçoit comme partie prenante dans l'indemnité duc à raisondesdommagesqu'il a soufferts dans le sinistre commun et ce qu'il doit pay.r
pour sa contribution dans ce même sinistre en sa qualité de «/intéressé dans l'expédition, disposition parfaitement équitable et sans laquelfe le propriétaire des choses avariées serait inlcgralenient indemnisé et ne supporterait aucune perte dans un désastre commun. Cette opéra uon «t ' très-elairement indiquée par l'art. 417, au moins en ce qui concerne le chargement, puisqu'on voit que la répartition est faite sur les effets jetés aussi bien que sur ceux sauvés. Elle avait déjà été formulée par l'art. 401 pour le cas d'avaries communes, autres que celles qui procèdent du jet. Cet article prescrit, en effet, que les avaries seront supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, sans distinguer entre les marchandises objets de l'avarie et celles qui ont été conservées. On voit donc que pour déterminer la part contributive du chargement à l'avarie commune , il faut reconstituer la totalité du chargement en réunissant fictivement la partie avariée ou jetée à la mer pour le salut commun, à celle qui a été conservée. N'est-il pas évident que la même opération doit s'appliquer aux parties séparées du navire et que ce n'est qu'en les réunissant fictivement au navire qu'on aura la valeur totale du navire? Opérer ainsi que l'entend le pourvoi, ce serait le plus souvent dispenser le navire de contribuer pour la partie avariée à la perte commune ou de ne l'y faire contribuer que pour une part insignifiante. H peut arriver, en effet, que le navire ait subi des avaries très -considérables sans qu'il y ait eu un seul objet jeté à la mer : par exemple, dans les cas prévus par les art. 422 et 426, où Ton voit le navire endommagé par le jet ou sabordé pour en extraire les marchandises. Dans ces deux hypothèses et d'autres qu'il serait facile d'indiquer, il n'y a pas d'effets jetés- à la mer. Où trouver dans ce cas l'élément contribuable de la partie avariée du navire ? Réduite aux effets jetés, elle est à peu prés nulle : et cependant le navire doit contribuer au paiement des perles non-seulement avec sa parte saine, mais encore avec sa partie avariée. — Le pourvoi ne s'est pas aperçu qu'il tombait dans une véritable contradiction en prenant la somme de 14,875 fr. pour la valeur des objets sacrifiés. Les experts n'ont donné un prix aussi élevé aux deux mats sacrifiés que parce qu'ils les ont estimés, non en les considérant comme des objets jetés, c'est-à-dire de véritables épaves, mais en appréciant leur valeur dans ses rapports avec la valeur générale du navire au départ de Alacassar et non ailleurs. On voit doncque l'opération des experts a précisément consiste à rétablir fictivement au navire les deux mais sacrifiés et à leur donner la valeur qu'ils auraient eue s'ils eussent été restitués à leur place. Or. comment procède le pourvoi? Il prend la vaieur donnée par les experts, c'est-à-dire la valeur des objets rétablis au navire. El puis ensuite, il les en sépare pour les confondre avec les effets jetés. (Jui ne voit la contradiction de ce raisonnement ? Si les chargeurs veulent faire considérer les mats séparés du navire comme des effets jetés, ils doivent leur donner la valeur qui leur appartient dans cet état : c'est-à-dire la valeur insignifiante qu'ont de simples épaves ; si, au contraire, ils
entendent maintenir la râleur fixée par les experts, ik doivent l'accepter dans les termes et les cuodiiionsde l'expertise, c'est-à-dire comme partie intégrante do navire ; mais ce qui est inadmissible, c'est de considérer les objets sacrifiés comme ritiaçtjes au navire pour en exhausser la valeur, et l -> en séparer ensuite pour les confondre avec des objets j^iés, afin de leur imposer une contribution poer la totalité au lieu de la moitié. — L'arrêt attaqué a évité cette contradiction. Il s'est inspiré de la vériuhle pensée de la loi comme l'avait 4 >js fait un arrêt de la Cour de Rouen en date du e fev. 1843. Loin d'avoir encouru votre censure, u dédaion mérite d'être consacrée par votre au- Vjfiié. •
ARRÊT
LA COUR ; — Sur le premier moyen, divisé en de tu branches : — Sur la première branche :— Attendu, en droit, que le caractère d'avarie commune ou particulière est irrévocablement Axé au moment où s'accomplit l'acte volontaire ayant pour objet le salai commun, soit le fait accidentel résultant de la force majeure ; — Attendu que le caractère ainsi déterminé réagit sur tous les dommages qui en ont été la conséquence néct««aire, alors même que ces dommages, considérés ttoL mcot et abstraction faite de leur cause, seraient de nature à constituer une avarie différente; — Attendu que la question
de savoir si le dommage éprouvé a un instant
douoe, par le navire ou la cargaison, est la ctttseaueaee nécessaire d'un événement antérieur et constitue une avarie commune ou ffe/iieultène, ne peut être résolue que par 1 appréciation des faits; que cette appréciation rentre dans le domaine du juge du fond; — Attendu, dans l'espèce, que l'innavigabitiié du navire, provenant de l'impossibilité où s'est trouvé le capitaine de se procurer 10 port de relâche les ouvriers et les matériaux nécessaires à sa réparation, était la conséquence nécessaire de la mesure volontaire prise après délibération qui, dans l'intérêt eominun du navire et du chargement, trait ordonné le sacrifice du grand mat et <io mit d artimon ; qu'il appartenait au surplus aux juges du fond de le décider ainsi par appréciation des circonstances particulières de h cause ;
Sur la deuxième branche: — Attendu que ' iQnavicabililéd'un navire doit être appréciée tijns ses rapports avec sa destination ; que si, > l'égard du propriétaire, le navire in navigant est réputé perdu, c'est qu'en réalité il ne Kot plus remplir sa fonction ; mais que cette rtfte spéciale aux contrats d'assurance ne Mirait s'étendre aux rapports qui existent entre l'armateur et le chargeur; qu'à l'égard de ediii-ci, le navire est réputé sauvé dan6 le *u» de l'art. 4*3, C. comm., par cela seul qu'il a mis sa cargaison a 1 abri de la fortune de mer en la déposant au port de destination ou même dans tout autre port ; que le chargeur qui a reçu sa marchandise ne Murait invoquer les dispositions de l'art. 30') , C comm., qui détermine les conditions du
l in navigabilité du navire dans ses rapports avec le contrat d'assurance, pour ae soustraire à la contribution aux avaries souffleries pour le salut commun ; que peu importe en effet au propriétaire de celte marchandise qu'elle soit sauvée par un navire en pleine possession de ses facultés ou par un navire en détresse, dont la perle ou l'innavi-
f abiliié n'a peut-être d'autre cause que l'ef- % orl suprême qu'il a fait pour le salut de sa cargaison; — Attendu que celle solution n'est pas contredite par l'an. 425, C. comm., qui dispose « que les marchandises ne contribuent point au paiement du navire perdu ou réduit à l'état d'innavigabilité » ; que cet article, loin de consacrer un principe général, ne renferme qu'une règle spéciale pour l'hypothèse prévue par l'art. 424, qui suppose que le navire sauvé une première fois par le jet vi**nl à se perdre en continuant sa route ; qu'il » st de toute justice , dans ce cas, que la matcuandise qui doit son salut non au navire qui s'est perdit ou qui est devenu innavigable, mais a un heureux accident indépendant de ce navire, soit affranchie de toute contribution envers lui ; que la raison qui, dans l'hypothèse précédente, appelle la marchandise à concourir aux frais de réparation du navire qui l'a sauvée nial-
fré son innavigabilité, devait dans la seconde affranchir de toute contribution envers un navire perdu ou innavigable et devenu impuissant pour le salut de sa cargaison; — Attendu que cette disposition est inapplicable à l'espèce, où le jel des mâts opéré après délibération a eu pour résultat de faire arriver au port de Delhi, où elles ont été chargées sur d'autres navires, des marchandises qui, sans ce sacrifice volontaire, auraient péri en mer; qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt attaqué n'a point violé Tari. 423, C. comm., mais a sainement appliqué l'art. 493 du même Code;
Sur le deuxième moyen...; — Sur le troisième moyen : — Attendu que le jel accompli dans les conditions déterminées par l'art. 410, C. comm., constitue une avarie commune, qui, aux termes de l'an. 401, même Code, doit être supportée par la marchandise et la moitié du navire et du fret, sansdistincUon entre la partie avariée ou perdue et la partie sauvée de cette marchandise; que l'art. 417, même Code, reproduit la même règle en l'appliquant au cas spécial du jet à ht mer, et en disposant « que la répartition sera faite sur la totalité des effelsjetés et sauvés et de la moitié du navire II du fret ; » — Attendu que pour faire concourir à la contribution les effets jetés aussi bien que les effets conservés, on doit reconstituer 1 intégralité du chargement en réunissant fictivement les effets jetés à ceux qui ont été sauvés ; qu'il est de toute justice d'appliquer le même procédé au navire en réunissant fictivement les parties sacrifiées à celles qui ontété conservées;— Attendu, en eflet, que la partie sacrifiée du navire appartient au na- « vire au même titre que lescffetsielésapparlicii-
è r* wratson: qw.flîw li« delà réunir «frètent » ta partir conservée do navire e« reccuiJHitwer l« valeur intégrale ati derharsement ef prendre la moilié terminer sa pari contributive, on la eratt comme détachée du navire etconarec les • effets jetés » qui contriir ta totalité de leur râleur à la répa- ;avaws communes, H arriverait souvent, par exemple, dans les cas prévus par le» art. 422 et 426, C. comm., qne le navire pourrait être très-gravement atteint dans ses facultés essentielles, sans qu'il y eut cependent « des effets jetés à ta mer, * ce qui rendrait ineomplète dans ce cas la contribution dn navire à la perte commune, puisqu'elle affranchirait de celte contribution la partie avariée du navire en n'y faisant conconrir que la partie non avariée, et romprait ainsi l'égalité relative que l'art. 417 a établie entre le chargement et le navire;— Attendu qu'en décidant, dans l'espèce, que la valeur drs mâts sacrifiés pour le salut commun, estimés à la somme de 14*, 875 fr., serait réunie fictivement à celle du navire au port de Delhi, cl que la moitié de ces deux sommes contribuerait à la réparation du dommage souffert pour le salut commun, l'arrêt attaqné, loin d'avoir violé l'art. 417, C. comm., en a fait à la cause une juste application ; — Rejet'e, etc.
Du 18 déc. 1887. -Ch. req.-MM. Ronjean, prés.; d'Oms, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Bosvief, av.
du que l'autorité judiciaire est exclusivement compétente pnur prononcer sur les questions que peut soulever l'application des tarifs de ch«*mins de fer et pour apprécier, à ce point de vue, les actes qui servent de base à la perception Attendu qne la Conr impériale n'était donc nullement tenne de surseoir jusqu'à ce que le Conseil d'Etat eût statué sur le recours porté devant lui par la compagnie du chemin de fer de Lyon ;— tju'en refusant le sursis demandé, 1 arrêt attaqué n'a donc pas violé les dispositions de la loi invoquées par le pourvoi ; — Rejette le pourvoi forme contre l'arrêt de la Cour de Lyon du 2 déc. I8b3, etc.
Du 21 janv. 18H8.— Ch. rcq.—MM. Bonjean, prés.; Dagallier, rapp.; S-avary, av. gén. (concl. conf.); Beanvois-Devaux, av.
CASS
( llfcMIN DE FER, TARIF, COMPÉTENCE, QUES- TION PRÉJUDICIELLE.
L'autorité judiciaire, devant laquelle il est prétendu par la compagnie concessionnaire d'un chemin de fer qu'une section de ce chemin n'est pas comprise dam le réseau auquel s'applique urne réduction de tarif approuvée par l'autorité supérieure, est compétente pour statuer sur ce moyen, sans qu'il soit nécessaire de surseoir jusqu'à ce que l'autorité administrative ait interprété acte qui a établi le nouveau tarif (t).
(Chemin de fer de Lyon C. Mines de Moiilramberl.) — arrêt.
LA COUR ; — Sur l'unique moyen du pourvoi tiré de la violation de la loi drs 16- 24 août 1790, du décret du 16 pluv. an 3, et de la loi du 28 pluv. an 8 : — Attendu que la demande soumise aux juges du fond était celle de savoir si le tarif établi par l'art. 6 de la convention du 1" mai 1863, approuvée par décret du 11 juin suivant, était applicable au chemin de Monlrambert ; — Atten-
CASS.-crr. 97 janvier et 10 ma*» 1868
!• Percler b (dr. de), Prescription, Paiement, PRELVS TESTIMONIALE, PrBCVE PaK
écrit (comm. dk). — 2° Prescription, Rente, Interruption, Reconnaissance.
— 3° Ajournement, Tenants it aboutissants.
1* Les redevances connues demsCancienne province d'Auvergne sourie nom de percières (2), mobilisées et déclarées rachetabits par ta législation moderne, sont devenues par suite prescriptibles par trente ans, sauf le droit pour le créancier de rédamer un nouvel conformément au droit eom- (3). (L. H brom. an 7, art. « et 7 -C. Nap.. 329 et 530.)
La preuve du paiement des redevances, lequel aurait interrompu la prescription, ne P*ut, si ces redevances excèdent 150 fr., être faite par témoins, en l'absence d'un men cernent de preuve par écrit (4). (il. .N 1341.)
Et le commencement de preuve par écrit, enpareilcat, ne saurait résulter des réponses faites parle débiteur interpellé sur l'existence du droit, et qui se
(1) (Testée que le Conseil dans la même affaire, par ar (P. chr.— S. i 867. i. 166).
arrêt da 17 avril! 86G
(2) Le droit de percière était une sorte [*rticuiière de champart en usage en Auvergne : il était ainsi nommé parce que le bailleur *e vait le uere, pars tertio, des produits du qu'il abandonnait au preneur.
(3) Conf., M. Grenier, Hypoth., t. 1, b. t6a. Même solution a été rendue à l'égard da droit semblable de champart : Cass. 28 juin 18tt4 (P 1866.1.360.— S.1854.1.465), et la note; voy auas! M. Troplong. Louage, n. 57, et Priv. et Hypolk. t. 2, n. 40».
(4) V. «n ce sens, Cass. 28 juin 1854, cité à la note précédente, et les observations de Hodiéro au Pal.; Cass. 17 nov. 1838 (P.l*>59 804.— S.1859.1.905). — En sens contraire Hruviifs. lOuVc. 1812; Toulouse, 18 mai 483 1 (P. chi. — S.i8ai. 2.302); Caen, 20 •P.18U.2.286.— S. 1840.2.300).
dans un prorè^vtrbal dressé par un notaire OU M huissier, ri d ailleurs ces réponses n'ont pas été signées par leur auteur. (€. Jtap.,1347.)
±° La déclaration dans un acte de vente ou départage que l'immeuble, objet du contrat, est §revé d'une rente, constitue une reeonnaissance des droits du créancier interruptitt de la prescription, alors même que le créancier n'y a pas été partie (1). (C. Nap., îm.)— I" espèce.
3* Un exploit d'ajournement en matière réelle n'est pas nul, bien que les tenants et aboutissants du terrains litigieux ne soient pat énoncés, avec l'indication de la cou te tance, d'une manière expresse, ri d'ailleurs tes enonciarions se trouvent consignées dans des actes dont il est donné copie, et si les défendeurs ont été ainsi à même de connaître exactement les terrains faisant l'objet du procès (2). (C. proc., 64.)-— lr* espèce.
I1* Espèce. — (Favard et aulresC. Fauchery.)
Par acte public du Ier janv. 1774, le sieur de Real consentit, ma prolit de plusieurs paruceUers, un bail à percière d'une pièce de terre appelée Champ de Yignal, à la charge par les preneurs de ta planter en vignes, et sous les autre» conditions usitées dans les contrats de cette nature. Le sieur de Réal est aojoard nui représenté par les dames Fauthenr. - En 1863, les dames Faucbery, eprMTant des difficultés dans la perception dirons résultant de l'acte de 1774, ont
s étaient refusés au paiement de la redevance en fruits, ainsi que cela était constaté par un
demande en résiliation du contrat et en dommages intérêts. En tète de l'exploit d'assignation, il était donné copie de l'aote de 1774 et du procès-verbal du notaire. — Les consorts Favard ont d'abord conclu à la nuihté de l'exploit comme ne contenant pas
(4) La reconnaissance de la dette par le débiteur est, en g encrai, uns cause d'interruption de la prescription, sans qu'A soit nécessaire que le créancier ait été partie à l'acte contenant la reconnaissance, ou que la stipulation ait été acceptée par rsri. V. Bordeaux, 7 mars 183s (P. chr.— S. 18.11 .2.450); Toulouse, 43 août l833(P.ebr.— S. 1834.4.40;. V. aussi Cass. 25 sev. 1863 (S. 1864.4. 439); 30 janv. 186S (P. 1865. 385. — S. 186». 1.131;, et les renvois ; MM. TVopkrag, PrestripL.t. 2, n. 615; Boileux, Cens». G. Nap., t. 7, sur l'art. 2446 ; Aubry et Kau, d'après Zaehatsm, ut, | 415, p. 318; Massé et Vergé, sur Zaebam, t. 5, | 847. note 20, p. 301. — fit ce a été spécialement appliqué en matière foncières par plusieurs autres arrêts. V. Bnueues. 47 juin 1806 ; Case. 20 août 484» <P. 1850.4.137 — S. 1646.4.743) ; Caen, 46 mars 1850 (P.1854.2,406.— 6.4652.2.482) ; Grenoble, 46 janv. 1856 -(P.1835.4.98. — S.1866.S.
une désignation suffisante, (elle que la prescrit l'art. 64, CL proc., des confins des parcelles de vignes revendiquées.
25 fév. 1864, jugement du tribunal civil d'Issoire qui rejette cette exception de nullité par les motifs suivants : — a Attendu que si l'art. 64, C. proc, exige, à peine de nullité, l'accomplissement des formalités qu'il mentionne, sa rédaction même indique qu'une, certaine latitude est laissée au juge dans l'appréciation des énonciations que l'acte renferme; que ce que ka loi veut, c'est qu'il ne puisse s'élever aucun doute sur le corps certain oui est l'objet de la réclamation ; — Attendu que, dans l'exploit d'ajournement dont il s'agit au procès, les demandeurs ont, en tète audit exploit, donné copie littérale de l'acte constitutif de percière contenant l'ample désignation et les confins du tènemenl concédé, avec le nom sons lequel il est connu et le nom de la commune dont il dépend; qu'à la vérité, ce tènement s'est divisé entre les divers tenanciers représentés par M* Cbantegrellet; mais que l'exploit d'ajournement contient en outre copie littérale d'un procès-verbal car lequel le notaire Va rênes constate qu'il s est transporté successivement sur chacune des parcelles de vignes détenues par les défendeurs; qu'il les a trouvés et interpellés chacun sur la parcelle, dont il indique à la fois et la contenue et le nombre de litres de vendanges que chaque détenteur est occupé à récolter; qu'il est évident que ces indications ont parfaitement rois les défendeurs à même de connaître exactement l'immeuble faisant l'objet du litige, et que, dès lors, l'ajournement a salisfait aux prescriptions de l'art. 64, R. proc. »
La cause ayant été reportée à l'audience, les consorts Favard ont, au fond, soutenu que les droits résultant de l'acte du 4*' janv. 1774 étaient éteints par la prescription de trente ans, à défaut par les demanderesses de Justifier d'une interruption de cette pre-
Kiom du 3 fév. 4849, que la stipulation entre copartageants, insérée dans un acte de partage, que les rentes établies sur les biens partagés, si aucunes existent, seront payées en commun par les copartagean's, ne peut être assimilée à une reconnaissance des rentes dans le sens de l'art. 2448, G. Nap.; que, dès lors, elle n'interrompt pas la prescription de 06S rentes an profit du crédirentier.
(2) Cette décision rentre dans la jarisprfeence. V. la noie qui accompagne un arrêt de la Cour de cassation du t eaars 1863 (1M863.574. — S. 1 863. 1 . 470).— Mais il a été jugé que l'exploit contenant demande en paiement dfcne rente foncière, intentée contre les possesseurs des fonds grevés de la rente, et en proportion des parcelles de terrain qui se trouvent entre leurs mains, doit indiquer les tenants et aboutissants de la parcelle occupée par chaque détenteur, et non pas seulement la désignation de l'ensemble : Cass. 6 juin 1848 (P.1846.2.460.-S.1846.1.496).
scription, soit en produisant un titre nouvel, soit en prouvant par écrit le paiement des redevances dont la valeur excédait 150 fr. — Les dames Fauchcry ont soutenu, au contraire, que le droit de percière est, en réalité, un droit immobilier, susceptible de possession matérielle et se conservant par celte possession ; que, dès lors, l'exercice de ce droit peut être établi par tous les moyens de preuve i qu'en tout cas, il y avait, dans la cause, un commencement de preuve par écrit résultant du procès-verbal dressé par le notaire Varènes, puisque ce procès-verbal constatait les déclarations faites par les défendeurs, et que ces déclarations rendaient vraisemblables les faits allégués. Les dames Fauchery ont, en conséquence, conclu subsidiairemenl a ce qu'il leur fût permis de prouver tant par titres que par témoins que les' redevances a la charge des défendeurs avaient été payées par chacnn d'eux depuis moins de trente ans.
9 mars 1864, jugement qui statue en ces termes : — « Kn ce qui touche le moyen tiré de ce que le bail à percière du 1" janv. 1774 remonterait à plus de trente ans, qu'il se trouverait, par conséquent, éteint par la prescription, et que les délivrances annuelles invoquées comme interruptives de prescription devraient être justillées par écrit, conformément aux dispositions de l'art. 1341, C. Nap. :— Attendu qu'aux termes de l'art. 2^28, C. Nap., la possession est la détention ou jouissance d'une chose ou d'un droit;— Attendu qu'un droit immobilier fondé sur titre, se manifestant par des actes extérieurs, susceptible par conséquent d'une possession matérielle, se conserve par cette possession ; que le demandeur qui s'en prévaut peut toujours demander a établir; parlons les moyens de preuve, qu'il a possédé conformément à son titre ; que le défendeur contre lequel on l'invoque ne peut opposer la prescription du titre et la prescription du droit qu'en offrant de prouver que ce droit s'est éteint par le non-usage pendant trente ans;— Attendu que le droit de percière réclamé parles héritiers Fauchery est un droit immobilier, susceptible de possession corporelle ;— Qu'en effet, la percière d'Auvergne, fort répandue dans cette province, était un contrat par lequel le bailleur délaissait en jouissance perpétuelle et même en propriété un héritage, à la charge par le preneur de le planter et de l'entretenir en vigne, de le bien cultiver et echavasser en bon père de famille, d'avertir le bailleur au moment de la vendange, de faire à ses frais et sous le contrôle du bailleur la cueillette desfruiu,etde partager avec lui la récolte,t!e manière à lui en délivrer une portion que le bailleur se réservait pour son droit de propriété, est-il dit dans la plupart des baux, notamment dans celui dont il s'agit; — Qu'un contrat de cette nature réserve au profit du bailleur un droit au moins égal à celui du preneur : qu'en effet, la propriété est loin d'ê:re transmise com-
plètement au preneur, puisqu'il ne peut en disposer à son gré; il n'a la faculté ni d'en changer la surface, ni de la laisser ea friche, ni de s'opposer à l'ingérance ou surveillance du bailleur ; il ne peut toucher aux fruits; il est tenu de faire la récolte en présence du bailleur et de partager les fruits avec lui; que l'action d'enlever les fruits est le signe le plus apparent du droit de propriété;—Que, dans la percière, le bailleur et le preneur partagent les fruits et les enlèvent; que le preneur, il est vrai, détache lea fruits du sol, mais que cette opération loi est dévolue par le bail, non à titre de droit, mais à titre d'obligation mise à sa charge comme le surplus des frais de culture ; que si le preneur s'abstenait de procéder a la récolte des fruits, le bailleur pourrait l'y contraindre ou y procéder lui-même, aux frais du preneur; que c'est ce qui fait dire au savant commentateur de la coutume que « le seigneur du droit de percière a un droit plus étendu que le propriétaire du cens; son droit ne consiste pas dans un simple honneur; jl est non-seulement seigneur direct, mais co-
Îropriétaire » (Chabrol, sur l'art. 3 du chap. 2); c'est aussi le sentiment de Dumoulin et d Henrys;«-Attendu qu'en examinant, comme il vient d'être fait, la nature do bail à percière, on s'aperçoit qu'il diffère du bail a rente foncière; que le bail à rente foncière, consistant dans une prestation fixe en argent ou denrées, s'exécute annuellement par un simple paiement, tandis que le bail à percière s'exécute annuellement par le travail obligatoire du preneur, parla survenance intéressée du bailleur, par son ingérance dans l'exploitation, et par l'opération du partage des fruits; que ce sont là des faits multiples et apparents qui constituent, non «as un simple paiement d'arrérages, mais bien une cojouissance de l'immeuble, et par conséquent on droit immobilier dans le domaine du bailleur, a tel point qu'il est notoire que, dans les actes de partage de succession, l'héritage soumis à la percière figure à titre d'immeuble, avec ses désignations et confins, à la fois dans la succession du preneur et dans la succession du bailleur; — Attendu, il est vrai, que la loi du 18 déc! 171*0, en autorisant le rachat, a permis au
[ireneur de faire cesser ce dédoublement de a propriété et de la conserver à loi seul dans son patrimoine, en faisant estimer en capital le droit du bailleur, et en lui remboursant la valeur de ce droit ; — Mais, attendu que tant que ce rachat n'a pas eu lieu, le droit du bailleur est resté le même et a dû se manifester et se conserver par les mêmes moyens ; que la loi du 18 déc. 17SW (th. 5, art. 3) a formellement conservé à ce droit sa nature immobilière, et que la loi du U brum. an 7, en déclarant que ce droit ne serait plus, à l'avenir, susceptible d hypothèque, n'a pas déclaré et ne pouvait pas déclarer, m formellement ni implicitement, que ce droit ne serait plus susceptible de se manifester
l>jr une possession matérielle sur l'immeuble; — Qu'H faut néanmoins reconnaître qu'à 1 egard des rentes foncières proprement dites, la mobilisai ion implicite résultant de la loi du 11 brum. an 7 est admise en jurisprudence; qu'en effet, on peut soutenir que la rente foncière consistant en une somme fixe a partir du jour où le capital a été déclaré remboursable à la volonté du débiteur, elle n'a plus été que la représentation du prix de l'immeuble, et a été, par le fait, assimilée complètement à la rente constituée; qu'elle est devenue une créance personnelle contre le preneur, abstraction faite du fonds originairement arrenté, lequel peut désormais périr et disparaître sans faire disparaître la • réance contre la personne du débiteur; mais qull n'en est pas de même de la percière, parce que tant que le rachat n'a pasété fait conformément à l'art. 10, lit. 3 de la loi du 18dee. 1790, tant que le droit à une part des fraits n'a pas été converti en une prestation fa conformément à la loi du 20 août 1792, la transformation implicite du droit du bailleur en une créance personnelle représentative du prix est matériellement impossible; qu'en eéei,on ne peut pas faire que ce contrat soit une vente moyennant un prix, puisqu'il ne contint que le droit à la jouissance des fruits, si l'héritage en produit; il n inéqoe ai une somme capitale, ni une soaune annuelle représentative des fruits ; la cham <- est si peu personnelle, elle subsiste si bien sur le fonda lui-même, l'immeuble e»t tellement encore dans les mains du bailleur et du preneur, que s'il vient à périr par eas fortuit, tel qu'inondation , éboulemeht ou autre, il périt a la fois pour le bailleur et pour le preneur, les droits de l'un et de l'autre se trouvant éteints j — Attendu que cette différence est si unanimement comprise dans les pays de percière, qu'il est constant, ea bit : 1* qu'en matière de rente foncière, fange général a été d'exiger au bouj de vingt-huit ans un titre nouvel, tandis qu'en matière de percière, l'usage général a été de n'en point réclamer; 2° qu en matière de rente foncière, l'usage du preneur a été de récla- ■er une quittance écrite de chaque paie- I d'arrérages, tandis qu'en matière de e, l'usage du preneur a été de ne jasais demander un acte écrit constatant la délivrance des fruits; — Attendu que les raison! qui viennent d'être déduites suffisent à démontrer que le bailleur, porteur d'un titre établissant son droit sur l'immeuble, et demanda n t à prouver qu'il a possédé ce droi l conformément* son titre, doit être admis à Taire eetle preuve tant partitres que par témoins ; —Attendu que les demandeurs devraient, en outre, être admis à la preuve testimoniale, par le motif qu'ils ont été dans l'impossibilité de se procurer one preuve littérale des délivrances annuelles et successives, qui étaient autant de reconnaissances de leurs droits;— Que vainement on objecte qu'ils auraient pu exiger on titre nouvel en vertu de l'art. 2263, AJtXftl 1808.— 3' Ltvu.
C. Nap.j^ — Attendu que la première période trentenaire étant accomplie, le droit d'exiger titre nouvel n'existait plus, tandis que le droit de prouver que la convention avait été confirmée et ratifiée annuellement par l'exécution existait toujours; que seulement les moyens de constatation par écrit manquaient absolument, d'abord parce que les preneurs étaient illettrés, que le partage des fruits se faisait loin des résidences des notaires, que le nombre de ces ofliciers publics, eût-il été décuplé, se fût encore trouvé insuffisant au moment de la récolte, et que, d'un autre côté, les frais d'actes et de transports se trouvant hors de proportion avec la valeur des délivrances à constater, il y avait là une impossibilité morale et physique qui est prévue par l'art. 1347, C. Nap., et qui rend admissible la preuve par témoins; — Attendu, dans tous les cas, que cette faculté devrait encore être accordée aux demandeurs, par la raison qu'il existe en la cause un commencement de preuve par écrit; qu'en effet, sur la réquisition des demandeurs, et à la date des 0 et 7 oct. 1802, le notaire Varènes s'est rendu sur les lieux contentieux, afin de constater les partages et délivrances de fruits
3 ni pourraient avoir lieu entre les demaneurs et les défendeurs ; que le procès-verbal du notaire constate que quelques-uns des tenanciers ne se sont pas opposés à la délivrance des fruits ; que d'autres, sur l'inter-
K Dation du notaire, ont reconnu avoir déré pendant les années précédentes, et s'y sont refusés pour l'année 1802; que plusieurs ont déclaré qu'ils payaient maigre les sollicitations en sens contraire de leurs cote.ua liciers; qu'il résulte de l'ensemble des déclarations la preuve qu'un concert frauduleux a été organisé dans le but d'arriver à un refus général de la pan de tous les tenanciers ; que ces déclarations, consignées dans un acte authentique, constituent un commencement de preuve écrite et rendent vraisemblable le fait allégué: — Par ces motifs, autorise les demandeurs à faire, tant par litres que par témoins, la preuve qu'ils ont joui publiquement et paisiblement de leur droit de percière, etc. »
Appel par les consorts Favard des deux jugements des 25 fév. et 9 mars 18G4. — Appel incident de la part des dames Fauchery contre trois des parties appelantes, Robert Cl ici, Charles Collanges ei Marie Couchet. En ce qui concerne ces trois parties, les dames Fauchery produisent devant la Cour des actes publics de vente, de donation et de partage, passés en 1855 et 1850, et contenant reconnaissance du droit de percière sur les parcelles de vignes détenues par les susnommés.— Les consorts Chel opposent que les dames Fauchery n'ayant pas été parties dans les actes dont il s'agit, ne peuvent les invoquer comme des titres récognitifs ou confirmaiifs en leur faveur.
27 mars 1805, arrél de la Cour impériale de Riom ainsi conçu : — c En ce qui touche
l'appel du jugement du 2S fév. 1B64 : — Adoptant les motifs des premiers juges ; — En ce qui louche l'appel du jugement du 9 mars 1864; — Sur l'appel incident; — Attendu.... (Ici l'arrêt déclare que les actes de vente, de donation et de partage produits par les dames Fauchery renferment une reconnaissance suffisante des droits résultant de l'acte du 1er janv. 1774); qu'il ne s'agit, dans l'espèce, m d'un acte récognitif, ni d un acte continuant", mais d'une simple reconnaissance de nature à interrompre la prescription, et qui peut avoir lieu sans le concours du créancier; — En ce qui louche l'appel principal : — Attendu que c'est par suite d une erreur de rédaction du juge ou d'une faute de copiste qu'il est dit dans l'expédition du jugement dont est appel que la percière d'Auvergne était un contrat par lequel le bailleur délaissait, même en propriété, un héritage, à la charge de certaines conditions déterminées,* que celle assertion, contraire à la nature du contrat, serait d'ailleurs inconciliable avec les molifs qui suivent, desquels il résulte que le bailleur conservait toujours uu droit de copropriété, quelles que fussent les énonciations du litre;— En ce qui touche le droit de percière, considéré comme droit immobilier, susceptible de possession et de jouissance : — Adoptant les motifs de6 premiers juges ; — En ce qui touche le même droit, considéré, par hypothèse, comme ne constituant qu'une simple créance mobilière : — Attendu que des faits et circonstances de la cause, il résulte que les détenteurs de vignes que les consorts Fauchery prétendent soumises à un droit de percière à leur profil ont organisé entre eux un concert frauduleux, eoit pour nier ce droit dans son principe, soit pour opposer la prescription ; qu'un procès-verbal dressé les 6 et 7 ect. 1 862 par le notaire Varènes constate.... (suit rémunération de divers faits inutiles à reproduire) ; que ces faits constatent que les défendeurs originaires, au nombre de a 1 , dans la présente instance ou dans les trois antres instances pendantes, n'exercent poi ni spontanément un droit pkis ou moins disputante, mais obéissent pour partie à une pression •et à un mot d'ordre résultante manoeuvres concertées ; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juges ;— Confirme, etc. m
Pourvoi en cassation par les consorts Favard.— Ie' Moyen. Violation des art. 64 et 1029, C. proc.,en oeque l'arrêt attaqué a déclare valable un ajournement en matière réelle, bien que cet ajournement ne contint pas renonciation des tenants et aboutissants des paacelles.de terrain formant l'objet de l'action.
2e Moyen, Violation des art. 1347, 1121 et 1337, 0. Nap., et (fausse application de l'art. 2248, même Gode, en ce qire l'arrêt aiiaqué a considéré comme interruptif de la prescription un acte de
ii « tau pas partie.
3* Moyen. Violation des art. 6 et! delà loi du 11 brum. an 7, et des art. 529 et oui*., 1341 et 1347, C. Nap., en ce que le même arrêt a décidé qu'un contrat de bail a percière, usité en Auvergne dans 1 ancien droit, a conservé au bailleur, sous la législation non velle, un droit 4e propriété ou de copropriété sur l'immeuble qui en fait l'objet; que ce droit se conserve, comme pour tout autre
immeuble, possession de preuve,
la possession ; et que celle
LA COUR ; — Sur le moyen de forme commun à tous les demandeurs, tiré de la violation de l'art. 64, C. pr. car.: — Attendu que le jugement, dont les, molifs ont été adoptés par la Cour impériale de Riom, constate que, dans les deux actes dont copie a été donnée en léte de l'exploit d 'assignation, les tenants et aboutissants des parcelles de vignes qui ont donné UVu au procès, ont été énoncés avec l'indication de leurs contenances, que ces 1 ml 1 cations ont nus à même les défendeurs de connaître exactement ces parcelles ; d'où il suit qu'il a été suffisamment satisfait aux prescriptions de la loi ; — Rejette ce premier moyen;
Sur le deuxième moyen, particulier à Robert Gbel, Charles Collangeseï Marie Couchet comme détentrice de la parcelle de vigne n° 185, section D, de la matrice cadastrale, ledit moyen lire de la fausse application des art. 1347, 1121 et 1337, C. Nap. : — Attendu que si le concours du créancier cl du débiteur est nécessaire pour former le contrat qu'engendre l'obligation, la même solennité ne saurait être requise lorsqu'il s'agit d'une simple reconnaissance interruptive de la prescription, aux termes de l'art. 2248, C. Nap.; — Attendu que l'arrêt attaqué énumère les différents contrais, tous en l'orme authentique, dans lesquels Chel, CoUange et Marie Couchet ont positivement reconnu le droit de percière dû aux demandeurs; qu'il importail peu que ceux - ci n'eussent pas ligure à ces contrats ; qu'ils n'en contenaient pas moins un aveu qui n'a jamais été rétracté et donl les héritiers Fauchery avaient le droit de s'emparer ; qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt auaqué n'a viole aucune loi ; — Rejette le pourvoi , en ce qui concerne Chel, CoUange et Marie Couchet, contre l'arrêt du 27 mars 1863;
Mais sur le troisième moyeu, particulier à Gilbert F»vard,jla4bieu Amoureux, les époux Dcniahu et ilarie Couchet comme détentrice de la pièce de vigne n° 189, section D, du cadastre : — Vu les arL 6 et 7 de la loi du 11 brum. an 7, m, £30, C. Nap., 1341 à 1347, même Code ; — Ai tendu que les redevannes de Soute nature connues autrefois sous les noms de corn plant, ter rage,
JURISPRUDENCE PRANÇAISE.
ifR rente*
tn foncières pav les tels de 1790, f 7% et 1T93 et déclarées; raeh'etaMes; qne, par les art. (S ei 1 Ae la loi dti- il bru m. an 7, ont perdu heur caractère , qoe1 tes mêmes principes oui èié consacrés por les art. 520, M39 et w»35, C. Nap., «ans dtetlnetton entre les ren-< tes payables en argent on en fruits ; qu'elles ont, dès lors, été soumises au droit commun, et sont devenues prescriptibles par trente ans, sauf le droit pour le créancier de réclamer un titrtvwouvet dans les termes de l'an. 2îâ8, €. Napi;—-0»e la prescription est une présomption légale qui ne peot être déiraiie ai par les présomptions ordinaires, ai par la preuve testimoniale ; qne la prétendue impo!»sihilité relevée par l'arrêt n'eièstait pas* puisqu'il1 était toujours loisible aus créanciers <ie se faire passer un titre noavel ; — One *les déclarations énoncées, dans un procès-verbal dressé par un notaire, <omme faites par les parties qui ont refusé de le» signer, ne sauraient être assimilées à as acte par écrit émané- de eelles-ei, pon* raai eonvutuerun commencement de preuve par écrit a leur charge; que- les notaires ne tiennent pas de la loi le droit de recevoir de pareilles déclarations; que la prescription de trente ans ne pouvait pas être non plus écartée parons exception déduite de la mnuvaise foi de» débiteurs ; — D'où il suit qu'en admeuani contre celte prescripiion la preuve par témoins du service de redevances à titre de percière depuis moins de trente ans atant la demande, alors que le .titre remontait à plm de trente ans à- partir de la nwie époque, la Cour impériale de Riom a mk les articles de loi ci-dessus visés ; — Casse, etc.
1**7 janv. 1868.— Ch. civ» — MM. Pas- ^aJas. prés.; Gland az;, rapp.; Blanche, av. 8êa.(eonel. coaf.); Costa et Groualle, av.
* Espèce. — (Achard cl autres C. Boissièrc- Achard.)— ARRÊT.
U COUR ; — Statuant sur le pourvoi de tttm Achanl et consorts : — Vu les art ti< tUdelaloi da llbrann an 7,329, 830, m et, 1347 , C. Nap.; — Attendu que les 'skiantes de uiuie iialure connues autrefois nom de- comptant, terrage, champart et percieres ont été assimilées an* rentes naeièees par le» lois de 1790». 1792; et 1793 etéfccbrées achetables; que, par les arU net "de la loi du 11 bruni, an 7, ees rentes ont penni leur caractère immobilier; que les «*a»es principes ont été consacres par les ■tft 5*9, S2n et &», C. Nap., sans distinc- ''"a eairs les rentes payables en argent ou
fruits; qu'ellesonl, dès lors, été soumises » droit commun/ et sont devenues prescrip» •ibles par trente ans, saut le droit pour le créancier de réclamer uo titre nouvel dans les tante», de l'art. 2263, C. Nap.;— gue la prescription est une- présomption légale qui ne peut être détruite ni par les présomptions 'Tdinaires, ni par la preuve testimoniale \ —
Uu'tl n'existait d'ailleurs dans la cause aucun commencement de preuve par écrit; qu'on ne saurait considérer comme un acte par écrit émané de la partie un acte d'huissier dans lequel celui-ci indique une réponse qu'il aurait recueillie et qui n'est pas signée par son auteur ; que les huissiers n'ont pas reçu de la loi le pouvoir de se livrer, dans l'intérêt de celui qui a recours à leur ministère, à de pareilles investigations ; qu'avec moins de raison encore la Cour impériale de- Riom a considéré comme un commencement de preuve par écrit le silence gardé par quelques-uns des demandeurs sur les affirmations de leurs adversaires, affirmations qu'ils n'auraient pas jugé à propos de contredire ; — D'où il suit qu'en* admettant Pierre Bbissière-Achard à prouver, tant par titres que par témoins, que depuis moins de .10 ans les' demandeurs avaient payé les rc* devances d'un droit de percière dont le titre remontait à- plus de 3a ans depui* la demande, sans que dans l'intervalle aucun ti« tre nouvel1 ait été passé par les débiteurs, la Cour impériale de Riom a violé les articles de lois eMessos visés; —Casse, etc.
Dtt 27 janv. 1868. — €h. civ. — MM: Paseau*, près.; Glanda?., rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Beauvois-Devaux et Salveton, av.
3* Espèce.— (Rigaud C. Faucher y.)
Arrêt conforme.
Du 10 mars 1868.— Ch. civ.— M.Cosla,av.
iVo/a. — Du même jour, deux autres arréis semblables, aff. Fayolle et Barle,
ÇASS.-CJ». 11 février 1868.
Notaire, Expédition, Testament, Légataire particulier.
Les art. 23» L. 25 vent, an il, et 839, C. proc, qui prescrivent aux notaires de délivrer expédition des «têtes dont ils tout dépositaires) aux parties' intéressée» en nenv direct, héritier* ou ayants droit, ne doivent pas s entendre en ce sens que cette expédition sera dans tous les cas (a reproduction complète de toutes les dispositions contenues' dans ces actes : il suffit que l expédition contienne ce qui est de nature & assurer tes intérêts de la partie qui la réclame (1).
Spécialement,. Je notaire dépositaire d'un testament satisfait' à ^obligation que la loi lui impose en délivrant à un légataire particulier expédition de la partie du testament qui le erneerno, alors qu'il est constant en fait que cette expédition partielle assure entièrement te* intérêt s du légataire, et qu't expédition plus étet aucune utilité (2).
(L-9) Vv la» nota qui accompagne l'arrêt attaqué de la Goor de 9ams da 16 juilt. 1860 (P. 1H6G.1278.— S.I866J.3W).
seo
JOlK.NAL DU PALAIS.
(Riant C. Dufour.)
Il y a eu pourvoi contre l'arrél de la Cour de Paris du 16 juillet 1866, rapporté dans notre vol. de 1866, pag. 1278, pour violation de l'art. 23 de la loi du 23 vent, an 11, et de l'art. 839, C. proc.— On a dit à l'appui du pourvoi : D'après ces articles, toute partie intéressée en nom direct dans un acte a le droit de s'en faire délivrer expédition. Et qoand la loi dit expédition de l'acte, elle entend la représentation entière, exacte et complète de cet acte, sans aucune omission ou réserve, sans surtout que la partie intéressée, réclamant son litre, ait à subir le contrôle du notaire, voir même celui du juge. Il est sans doute un cas où ce contrôle du juge est nécessaire, c'est celui où un tiers, étranger à l'acte, mais ayant intérêt à en avoir expédition, la sollicite du juge. Dans ce cas, ce tiers n'a sur l'acte aucun droit,* il n'y est pas partie. Si on le lui communique, on fait acte de bon vouloir, et, dès lors, on peut mettre à cette communication toute facultative les conditions que le juge croit opportunes pour conserver d'autres intérêts : cela est parfaitement juste et légal, quand il s'agit d'un tiers. Mais quand c'est une parlie intéressée qui réclame son expédition, quand c'est un des contractants ou l'un de ceux au proAt desquels l'acte a été fait, qui en demande expédition, il lient son droit à celte délivrance, non pas du bon vouloir du juge, mais de la disposition formelle de la loi ; et il ne peut plus dépendre ni du notaire ni du juge de mettre à l'exercice de son droit des restrictions que la loi n'a ni imposées ni autorisées. Le texte de l'art. 23 de la loi de vent, an 11 et celui de l'art. 839, C. proc, sont des plus précis, des plus formels à cet égard : c'est une expédition qui est due à la partie intéressée, et non pas seulement une partie d'expédition. — Maintenant pourquoi tonte partie intéressée a-telle droit à une expédition entière î C'est que cette expédition doit être son litre et qu'on ne peut morceler ce titre, lui en donner le milieu sans la tête, la (in sans le commencement ; c'est parce qu'un titre n'est tel que par son ensemble, par sa conlexture générale ; qu'il ne s'apprécie bien qu'en consultant ses différentes dispositions dans leur harmonie et leur concordance ; c'est qu'en dépeçant, en quelque sorte, l'acte, vous ne me donnez plus un titre, mais des lambeaux d'acte sans valeur ni autorité. On objecte qu'on me donnera tout ce qui, dans l'acte, concerne mes droits ; mais ce n'est pas là ce que la loi prescrit. Par cela seul que Ton est partie intéressée dans un acte, on a le droit de le connaître en son entier. Cela serait assurément incontestable pour un contrat commuta i if. On irouve-t-on une distinction à faire pour le testament? Nulle part.— Mais, dit-on, 1 intervention du juge garantira vos droits. Celte garantie esi assurément fort respec table ; mais la partie n'a à recourir au juge
que quand la loi n'a pas parlé ; et ce recours a toujours ses chances. Ainsi, dans l'espèce, le tribunal a Jugé que le sieur Riant a on intérêt direct a obtenir une expédition complète; et l'arrêt juge précisément le contraire : voilà donc deux apprécialions,également consciencieuses, qui arrivent cependant à des résultats tout opposés.— La considération la plus grave de l'arrél est tirée du secret des actes et en particulier du testament ; mais pour les parties intéressées, ce secret ne peut pas exister ; on n'oserait pas soutenir que le notaire ne doit pas au moins communication entière du testament aux légataires. Or, si on est obligé de leur donner communication de l'acte en entier, ils le connaissent dans toutes ses dispositions ; où est, dès lors, l'inconvénient de leur en donner une expédition également entière ? Pour nier le droit de la partie intéressée à une expédition entière du testament qui l'investit, il faudrait reconnaître que le notaire, et le juge après lui, peuvent restreindre la communication même du testament dans telle ou telle proportion ; et cette théorie, si elle n'est pas formellement affirmée par l'arrêt, peut s'induire de ses motifs. On en voit facilement les dangers et on ne peut les éviter qu'en appliquant la loi dans toute la netteté de son texte et en ne voulant pas, par des scrupules exagérés sur l'intérêt des secrets de famille, se montrer plus sage et plus circonspect que la loi.
Pour le défendeur, on n'a pas contesté qu'en thèse générale le notaire ne dût à la partie intéressée une expédition entière de l'acte ; mais celte règle, a-t-on dit, doil avoir ses exceptions quand les actes constituent dans leur contexte plusieurs actes diQé rents par les parties qui y sont intéressées, de telle façon que chacune d'elles, étant partie intéressée dans ce qui la concerne, devienne un tiers pour les portions de l'acte qui se rapportent à d'autres. C'est là précisément ce qui a lieu dans un testament pour les legs particuliers, qui constituent réellement autant de testaments distincts qu'il y a de légataires différents. Ainsi, dans le testamenl dont il s'agit, il y a trois legs particuliers : deux sont faits au prolil des enfants Riant, ils sont parties intéressées dans cette partie du testament ; mais il y a un dernier legs particulier fait à un tiers; celte portion du testamenl ne concerne plus les enfants Riant; à quoi leur serviraii-il d'en avoir une expédition ? Us veulent, disent-ils, avoir leur litre; mais le titre des enfants Riant, c'est uniquement la disposition du testament qui leur fait un legs; ce qu'ils voudraient en sus, c'est le litre des autres légataires, chose qu'ils n'ont pas le droit de dèmander. — Quant à la question de savoir si le notaire aurait le droit de refuser, non-seulement expédition complète d'un testament, mais même la communication entière de cet acte de dernière volonté, on a fait remarquer qu'elle ne se présentait pas dans l'espèce, où la veuve Riant ne s'était jamais
JUItlSPKUDkNCfc FUAftÇAlSt.
p.a;nte qu'on lui eût refusé communication du testament, mais seulement qu'on n'eût pu tooIu lu» eu délivrer expédilion cnUère.
AmmtT.
IA COL II ; — Attendu que la demande k-noée par la veuve Riant, en sa qualité de latrice de ses enfants mineurs, avait uniquencot pour objet la délivrance d'une expédiu>o entière du testament de Désiré Riant, -\péditk>n que le notaire Dufour croyait ne devoir délivrer à la veuve Riant que pour la partie du testament concernant les deux legs i inkidiers bits par le testateur au profil de - -[lune et de Ferdinand Hiant, ses enfants;— Attendu que l'art. 23 de la loi du
5 vttL an 11 et l'art. 839, C. proc. civ.,
6 prescrivant aux notaires de délivrer expédions des actes dont ils sont dépositaires aux .orties intéressée* en nom direct, héritiers m ayants droit, n'ont pas ajouté que ces exfolions seraient dans tous les cas une reproduction complète de toutes les dispositions
ces actes pouvaient contenir; — Que, lors, l'arrêt attaqué a pu, sans violer les lois ci-dessus citées, décider que le notaire Dufour avait suffisamment rempli les obligations miellés lai imposaient, en olîranl à la veuve niant expédition de la partie du testament de son beau-frère concernant les legs particuliers laits par ce dernier au profit de seseauais,aloraque l'arrêt constatait, en fait, que celle expédition partielle assurait entièrement les intérêts des légataires particuliers, et aa'one expédition plus étendue serait pour eux sans aucune utilité, ne portant plus que sur on antre legs particulier, qui, fait au profit «Tan tiers, ne pouvait, ni directement Q> indirectement, profiter aux enfants de la tme Riant, celle-ci étant dans l'impossibik^f alléguer même en quoi une expédition fa étendue que celle qui lui était offerte Kwrait être utile à ses mineurs; — Revête
Dalifcv. 1868. — Ch. civ. -M>1. Pasca- ^pns.; Iticff, rapp. ; Blanche, av. gén. »«cLconf.);Bosviel et Fosse.
CiSS.-ttQ. 19 terrier 1868.
Kwatkw, Garantie, Révocation, Sur-
VKNANCI D'ENFANT.
&t licite rengagement pris par un tiers de 9*e*tir une donation même au cas où elle f'tWratf à être révoquée pour cause de turw»mc« d'enfant (1). (C. Nap.. 960.)
f w telle garantie peut être opposée au d<netw lui-même, s'il devient l'ayant cause *• forçai.— Ainsi, au cas d'une donation fat far deux époux, el garantir solidaire- »«l»or chacun d'eux, si l'un des époux est
(l-S-3) V. sur ces différents points l'anet at- "V* et les observations dont il est accompagné IM867.87.— S.I867.S.»;.
mort après avoir institué l'antre son légataire universel, Vépoux survivant , tenu de l'obligation de garantie du chef de son conjoint, ne peut, alors même qu'un enfant lui serait survenu d'un second mariage, réclamer contre le donataire le délaissement des biens donnés (i). (G. Nap., 963 et 965.)
Il ne peut, d'ailleurs, prétendre que sa garantie doit se résoudre en dommages-intérêts, et ne s'oppose pas dès lors à ce qu'il exerce son action en délaissement des biens donnés.
La garantie solidaire de toute espèce de troubles, insérée dans une donation faite conjointement par deux époux , a pu être déclarée s'appliquer, dans l'intention des parties, même aux causes d'éviction non prévues lors du eontrat : par exemple, à la révocation pour cause de survenance d'enfants, improbable à cause de l'âge avancé des donateurs (3).
(Desplas C. Begon et Lourde.)
Le sieur Desplas s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour impériale de Toulouse du 24 mars 1866, rapporté dans notre vol. de 1867, pag. 87, pour violation des art. 960, 965, 1130 cl 1163, C. Nap., 1* en ce que l'arrêt attaqué a admis la validité d'un cautionnement ayant en vue de garantir la révocation d'une donation pour cause de survenance d'enfant; — 2° en ce
Su'il a admis la faculté pour un donateur e renoncer indirectement au bénéfice de cette cause de révocation, lorsqu'il devient légataire universel du garant ;— 3° en ce qu'il étend les efleis de la garantie à un cas qu'il reconnaît n'être pas entré dans les prévisions des parties ;— 4° en ce que l'arrêt attaqué a repoussé l'action en délaissement formée par le sieur Desplas, au lieu de le condamner seulement, comme légataire universel de sa femme, garante elle-même de la donation, à indemniser les donataires du préjudice qui pouvait leur être causé par la révocation.
M. le conseiller rapporteur Dagallier a présenté sur le pourvoi les observations suivantes :
• Le moyen proposé par le pourvoi se divise en quatre branches. — Dans la première, il soutient la nullité de tout cautionnement qui aurait pour but et pour effet de garantir les donataires coolre l'éviction résultant de la révocation d'une donation pour cause de survenance d'enfant. — Pour examiner cette question, nous devons supposer dés l'abord, sauf à apprécier ce point plus tard, qu'il n'y a aucune incerùtude sur la portée du cautionnement, et qu'il s'étend, sans contestation, au cas de révocation pour cause de survenance d'enfant ; dans cette hypothèse, l'obligation prise par la caution est-elle valable? — Sans doute, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ; il ne peut non plus excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être con. tracté sous des conditions plus onéreuses : ce sont
les termes des art. *01î et 2013, C. Nap., et il D'y a pas à contester à cet égard ; mais nous trouvons-nous bien ici en présence de l'une de cet nullités radicales qui, en emportant avec elles l'obligation principale, doivent, par voie de conséquence, entraîner également le cautionnement qui n'en est que l'accessoire ? Ce n'est pas la nul» lité do la donation que la loi prononce pour cause de survenance d'enfant; c'est sa révocation. Elle a donc eu, jusqu'au moment où se prodoit le fait qui la frappe de révocation, une existence régulière el légale ; elle réunissait toutes les conditions nécessaires à sa validité, et le donataire avait été saisi des biens donnés conformément aux dispositions de la loi; le donateur avait librement < on senti, et si la loi, venant i son aide, dans le ras ou il lai survient un enfant, prononce la révocation de la donation et le restitue, en quelque sorte, contre le consentement qu'il y avait donné; il n'en est pas moins vrai que toutes les formalités avaient été remplies el que la donation était valable dans son principe, et cela seul suffit aussi pour qu'elle ait pu être valablement cautionnée. Vainement dit-on qu'elle est révoquée de plein droit et que cela seul montre assez le vice dont elle est infectée, et qu'elle doit ainsi être réputée comme si elle n'avait jamais existé. Les effets de la révocation ne nous paraîtraient pas devoir être aussi absolus, car, malgré celte révocation, la donation continue à produire certains effets, et le donataire perçoit les fruits des biens donnes, non pas seulement jusqu'au jour de la naissance de l'enfant, non pas même jusqu'à celui où elle lui est connue, mais jusqu'au moment où elle lui est notifiée. Si, par des motifs que l'on conçoit, la loi interdit an donateur de garantir directement ou indirectement le donataire contre les effets de la révocation, cette interdiction, limitée expressément par l'art. 963 au donateur seul, n'indique-t-el le pas que le législateur a entendu valider les cautionnements qui pourraient être doonés par des tiers ; mais convient-il de s'appesantir sur ces* idées et nous trouvons-nous ici en présence d'une obligation qui doive être exclusivement régie par les règles spéciales au cautionnement? La garantie appliquée à une donation a-t-elle seulement pour effet d'assurer le dona» taire contre la mauvaise volonté du donateur qui refuserait d'exécuter la donation, ou qui se prévaudrait d'exceptions purement personnelles ; en d'autres termes, n'est-il obligé que dans la mesure du donateur principal ; ou bien, au contraire, ses obligations doivent- elles s'étendre à tous les cas où, par une cause quelconque, la donation cesserait d'avoir son effet ? — Garantir une donation, n'est-ce pas, comme on l'a dit, l'assurer, Tétayer, l'affermir, et partant, lui donner la solidité et la stabilité qu'elle n'a point par elle-même et par elle seule, ou, en d'autres termes, mettre le donataire à l'abri des nullités, révocations et résolutions auxquelles elle est ou peut être sujette f S'il en est ainsi, et nous ne croyons pas qu'il soit possible de le contester sérieusement, saos quoi, garantir une donation, serait, dans la plupart des cas, prendre une obligation sans utilité pour le garanti, il faut bien dire que ce n'est pas un cautionnement ordinaire soumis aux règles qui gou-
vernent en général cette sorte de contrats. On devra le décider surtout lorsque la caution, comme dans l'espèce, s'est engagée par la voie solidaire. Par l'effet de cette solidarité stipulée, elle se trouve obligée à exécuter la donation, ou, du moins, à indemniser le donataire dans le cas où, par un motif quel qu'il soit, la donation resterait sans effet de la part du donateur. Ainsi, la garantie, et surtout la garantie solidaire, oblige la caution, même alors que la donation viendrait a être révoquée pour cause desurvenance d'enfant.
« Soit t disent les demandeurs en cassation, mais c'est la femme Desplas qui s'est obligée comme caution, ot son mari, quoiqu'il soit son légataire universel, ne peut être tenu de l'obligation qu'elle a contractée; sans quoi, il asrait, en acceptant sa succession, renoncé par son fait a profiter de la révocation que la loi lui assure en proscrivant la possibilité pour lui de renoncer au bénéfice de cette révocation. — II est un principe qui domine la matière des successions, et que consacrent les art. 714, 1006 et 1009, C. Nap. : c'est que les héritiers, soit légitimes, soit testamentaires, no recueillent l'hérédité que sous l'obligation expresse d'en acquitter toutes les charges : ils continuent la personne du défunt et doivent, comme lui, satisfaire à toutes les obligations qu'il a contractées. Cetlo règle est absolue et ne saurait, dans aucun cas, fléchir sans apporter le trouble et le désordre dans tout le système de la loi à cet égard.— •Héritier de sa femme, par suit** du legs universel qui lui a été fait et qu'il a accepté, Paul Desplas est tenu de toutes les obligations-que cette dernière avait contractées, et, l>arfni elles, celle de faire valoir la donation du 13 janv. 1861; et que l'on ne dise pas qu'il a, ainsi, par son fait, renoncé au bénéfice de la révocation; c'est une conséquence de sa qualité ^héritier, supérieure à sa volonté même et que la loi impose ; si, comme père donateur, il ne peut renoncer à la révocation, comme héritier de Marie Lafonl, il est tenu de faire exécuter 1s donation qu'elle avait garantie ; et ces deux propositions n'ont rien d'inconciliable- et peuvent con> courir, non-seulement sans violer aucun principe, mais encore en satisfaisant à toutes les prescriptions de la loi : ainsi, d'une part, par l'effet de son obligation solidaire, la femme doil faire valoir la donation, et, d'autre part, le mari, comme héritier de sa femme, est tenu des mêmes engagements. C'est, du reste, ce que cette chambra elle-même a jugé le 18 déc. 1844, et nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de revenir sur cette jurisprudence.
« liais, dit le pourvoi, encore faudrait-il que les parties eussent entendu garantir la donation même dans l'éventualité d'une révocation pour cause de survenance d'enfant. Or, la Cour reconnaît elle-même que cette prévision n'est pas entrée dans leur pensée; elle n'a donc pu, sans violer les dispositions des art. 1150 et 1103, C. Nap., tirer de la prétendue généralité des termes du cautionnement des conséquences excessives auxquelles les parties elles-mêmes n'avaient pas songé.— Nous avons dû nous demander, d'abord, si ce n'était pas là, de la part de l'arrêt attaqué, une appréciation souveraine qui échappe à la cen-
iw de la Cour. Sans doute, il appartient aux ja^îs du fond d'apprécier et de -déterminer, au point de vue inteQùûanei, la, portée et l'étendue <ks engageaient* qui résultent des actes qui leur sont souuu», et, à cet égard, leurs décisions ne pavent, devant tous, donner prise à la critique. Lors donc que la Cour impériale décide que la garantie «sigéaéral<\ et que, de cette généralité, elle concini qu'elle s'applique au cas de révocation pour sorreciuce d'enfant, elle décide souveraineoeat en (ait, et la solution qu'elle adopte est attaquable. Hais, d'un autre coté, elle constate ts'il est bien permis de penser qu'aucune des firùe., dans l'acte n'avait prévu un trouble de k nature de celui qui s'est produit, alors que les donateurs étaient octogénaires. Cette double apprtciùua cooslitne-t-elle une contradiction nécessaire ai une violation des art. 1180 et il 63, en d'antre» termes, ne peut-on s'obligera réparer un dommage une lorsqu'il survient par des causes erni ont pu être prévues lors du contrat? La question iic si posée se saurait, ni nous semble, rprésenter de diffiaulté sérieuse. Qui empêche, en effet, ttne caution, par exemple, de s'obliger d'une inaoiire tellement générale qu'elle soit tenue de garantir, m*me pour des cas qui n'auraient pas été pT-ki^taeot prévus? L'étendue de son engagement ne se termine que d'après les termes dans lesquels il est pris, et ils peuvent être si compréheusifs, prife doivent s'appliquer dans toutes les brpotftêse ou le dommage survient, sans que durai* «j Vîtes soit nécessairement entrée dans la prrnaoù iet parues contractantes. — La clause duntiJ s'agit dans l'espèce est ainsi conçue : • Paul
• Hwplis et Marie Lafont, son épouse, ont, par « te présent, tait donation entre-vifs, actuelle et
• irréTocibié, avec .garantie solidaire de toutes
• espèces de troubles, aux ci-après nommés, etc. « — L» Cour impériale a peosr que ces termes dénient, par leur généralité et leur étendue, s'apfliqtxr au cas de trouble survenu par suite de la évocation pour eause de aurvenance d'enfant, quoique les parties n'aient pas en particuliôreaeat en vue cette espke de trouble, et elle a pu li dteder ainsi sans violer les articles de la loi tb moquent les demandeurs en cassation.
• Cependant, ajoutent-ils, la Cour, au moins, » «irait pas du accueillir l'action en délaissement fermée pM De>plas, mais seulement le eondam- *r comme héritier de sa femme, garante elle- &mt de li donation, à indemniser les donataires <• préjudice qui pouvait leur être causé par la 'teuauoo. — Cette quatrième branche du moyen «e awu parait pas mieux fondue que les. trois ailr Marie Lafont s'était obligée, par sa garante, a faire valoir la donation ; Paul Deaplas, son teruter, succ^e à cette obligation dont il est tenu a a» ioar vi*-a-vis des donataires ; or, le moyen •«plu* auuré d'exécuter son engagement n'estai f*> »te laisser aux donataires lus binns donnes *»« ils sont nantis. Sans doute, l'obligation de har« se résout eu dommages-intérêt*,; mais lors* <F* k fait est aecompU, Jonque la chose dues Adonnée, comment ponirait-on justifier la préinuou 4e la reprendre pour se borner ià indemaivr te détenteur dépossédé; n'est-ce pas là le «* de l'application évidente de la règle Quem de
evictione lenet aelio, eumdém a yen le m reptllit excep tia.
• Ainsi se justifie l'arrêt attaqué dans toutes ses dispositions , et si vous partagiez nos appréciations, il y aurait lieu de rejeter le pourvoi. >
ARRÊT
LA 'COUR ; — Sur le moyen unique du pourvoi, divisé en quatre branches et tiré de la violation des art, 960, 968, 1150 et 1153, C. Nap.; — Sar Ja première branche : — - Attendu qn'aucmie disposition de la loi n'interdit à ud tiers de garantir une donation, môme pour le cas où elle devrait être (révoquée, relativement au donateur, pour eause de survenante d'enfant ; — Sur la deuxième branche : — Attendu -que, dans l'espèce, la solidarité à laquelle la caution s'était soumise avait pour but d'assurer l'exécution de la donation au cas ou, pour une cause quelconque, elle cesserait d'avoir effet à l'égard du donateur ; — Attendu qu'en sa qualité de légataire universel de Marie Lafont, sa femme, Deaplas était tenu de l'obi igai ion par elle contractée dans la donation du 13 jan*. 1361 ; que cette obligation, résultat nécessaire de sa qualité de légataire universel, ne saurait être assimilée à une renonciation, même indirecte, de ses droits comme donateur; — Sur la .troisième branche :— Attendu que de la généralité des termes dans lesquels la garantie 'est •conçue et de la solidarité qui s'y trouve stipulée, le juge du Tond a pu conclure, sans 'violer les art. 1150 et 1163, et par interprétation de l'intention des parties, que liane Lafont avait entendu garantir les donataires contre toutes causes d'éviction, même celles non prévues au moment du contrat, par exemple, la révocation pour cause de surveiiance d'enfant ; — Sur la quatrième branche : — Attendu que Deaplas, obligé,eomme légataire universel de la caution, a garantir le donataire de toute éviction, ne pouvait exiger le délaissement des immeubles donnés, contrairement à Ja maxime : Quem de evictione tend action eumdem agenlem repellil excepta? ; — Rejette, etc.
Du 19 fév. 1868. — Ch. req.— MM. flonjean, prés.; Dagallier, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Leroux, av.
OSS.-dV. 24 décembre 1*67.
iP&BsoRinuoBi, Délai, Calemhubr républicain.
le délai des prescriptions commencées sous le calendrier républicain doit, depuis la mise on vigueur du sènatus-consu'te du 22 fruct. an 43, portant suppression de ce calendrier, être calculé conformément au calendrier grégorien. ;0. Nap., 2281.)
Ainsi, la prescription trentenaire commencée le 8 vend, an 7, correspondant au 29 sept. 1798, s'est accomplie le 29 sept.
1828, et non pas tellement le 30 «epf. 1828, 7ti» correspondrait au 8 tend, an 37 (1).
(Durozay et consorts C. Megral-Egret et autres.)
Un arrêt de la Cour impériale de Paris du 18 fév. 1865 avait statué en ces termes : — - « En ce qui touche la ûn de nonrecevoir opposée par les appelants à la demande formée par les intimée... et tirée de ce que, antérieurement à l'exploit introduclif d'instance du 30 sept. 1828, les biens et actions de la succession de la veuve Gueflier auraient été acquis aux appelants au moyen de la prescription trenlenaire : — Considérant qu'il est reconnu entre toutes les parties que la veuve Gucffier est décédéc le 8 vend, an 7; qu'il suit de là que la prescription trenlenaire n'a été accomplie qu'à la fin du jour correspondant au 8 vend, an 37 ;
rce terme fatal, d'après la concordance calendrier, est échu le 30 sept. 1828 à minuit ; — Qu'il y a donc lieu de reconnaître que l'assignation délivrée au cours de celte journée, 30 sept. 1828, a été valablement donnée, et avant que la prescription trentelenaire ne fût accomplie; — Par ces motifs , etc. »
Pourvoi en cassation contre cet arrêt a été formé pour violation des art. 2261 et 2-2G2, C. Nap., et du sénatus-consulte du 22 fruct. an 13, en ce qu'il a refusé de déclarer une action en pétition d'hérédité prescrite, bien qu'au moment où la demande en pétition d hérédité était formée, trente ans, d'après le calendrier grégorien actuellement en vigueur, se fussent écoulés depuis le jour de l'ouverture de la succession.
arrêt (aprèt délib. en ch. du cons.).
LA COUR: — Vu le sénalug-consulte du 22 fruct. an 13 et es art. 2261 et 2262, C. .Nap.; — Attendu que la prescription se règle d'après les lois en vigueur au moment où elle s'accomplit, et qu'aussi longtemps qu'elle n'est pas consommée, le législateur reste maître de modifier les conditions suivant lesquelles elle peut devenir irn droit acquis ; — Attendu qu'en disposant, par son art. l,que le calendrier grégorien serait mis en vigueur
(1) La difficulté dont il s'agissait provenait du mode que le calendrier républicain avait adopté pour le placement du jour complémentaire des années bissextiles. Ce jour complémentaire était placé à la fin de l'année. Il en résultait que le i" vendémiaire, commencement de l'année suivante, correspondait, non plus au 33 septembre, lequel était pris pour le jour complémentaire de l'année précédente, mais bien au 33. D'après ce système, l'année républicaine 36 (1837-1828) devant être bissextile, le 1" vendémiaire de l'an 37 aurait correspondu au 33 septembre, et par conséquent le 8 vendémiaire au 30 du même mois. —Au surplus, on faisait remarquer pour les de-
dans tout l'Empire français à partir du l*r janv. 1806 , le sénatus-consulte du 22 fruct. an 13 a introduit une règle nouvelle pour la supputation du terme; que cette règle a complètement remplacé celle qu'avait établie le calendrier républicain, et qu'elle doit être suivie pour le calcul du délai des prescriptions commencées avant la mise en vigueur dudit sénatus-consulte; — Attendu qu'en se basant sur le calendrier républicain pour décider qu'une prescription trenlenaire commencée le 8 vend, an 7 ne s'était accomplie qu'à la On du jour correspondant au 8 vend, an 37, et en faisant revivre le calendrier ainsi supprimé, au lieu de rechercher, comme il le devait faire, quel était, d'après le calendrier grégorien, le dernier jour utile pour l'interruption de la prescription, l'arrêt attaqué a violé le sénatus-consulte précité et, par suite, les art. 2261 et 2262, C. Nap.; — Casse etc.
Du24 déc. 1867. — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Henriot, rapp.; de Raynal, 1" av. gén. (concl. conf .) ; Hotissel et Lefebvrc, av.
CAS8.-REQ. 30 décembre 18A7.
Noblesse (titre db), Nom patronymique, Armoiries, Recours, Compétence.
La collation d'un titre de noblesse est un acte libre et spontané de ta puissance souveraine, qui n'est soumis à aucune forme particulière et n'est susceptible d'aucun recours, soif devant le Conseil d'Etat (2), soit, à plus forte raison, devant Vautorité judiciaire.
L'autorité judiciaire est incompétente pour apprécier le décret qui relève un titre nobiliaire éteint, encore que ce titre consiste dans une dénomination identique au nom <T une famille existante, alors que ce décret n'a eu ni pour objet ni pour effet de concéder un nom patronymique, mais seule ment de conférer un titre (3). (L. 11 germ. an 11).
Mais la collation du titre de noblesse n'emporte pas nécessairement celle des armes de l'ancien titulaire, alors que ces arme* étaient attachées à son nom avant de
mandears en cassation que les parties adverses auxquelles la prescription était opposée avaient déjà profité du jour complémentaire d'après le calendrier grégorien, puisque ce jour s'était trouvé au 39 février de la même année 1838, et que leur système aurait pour conséquence de faire entrer dans cette année deux jours complémentaires.
(3-3) Le Conseil d'Etat s'est prononcé en re sens, dans la même affaire, par un arrêt du 88 mars 1866 (P. chr. — S. 1866.3.99).— V. la note jointe à cet arrêt et les conclusions remarquables de M. le commissaire du gouvernement L'If ôpilai. V. en outre Cons. d'Etat il août 1866 (P. chr.— S. 1867.8.301).
2(io
Utrt à son titre. En pareil eas, et dans le filme* des lettres patentes qui se bornent à conférer le titre sans parler des armes, f autorité judiciaire est compétente pour connaître de l'opposition formée par la famille propriétaire du nom à ce que le bénéficiaire 4u titre puisse porter les armes — lus. parla
(De Montmorency-Luxembourg C. de Talleyrand-Périgord.)
Un décret impérial du 14 mai 1864 a disposé en ces termes : a Nous concédons à M. de Talleyrand Périgord (Nicolas-Raoul- Adalbert), pour en jouir lui et sa descendance directe, légitime, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, le titre de duc de Montmorency, qui s'est éteint en la personne de son oncle maternel, H. Anne-Louis Raoul' Victor, décédé sans postérité le 18 août US. Le titre de duc de Montmorency ne sera porté par M. de Talleyrand. ... qu'après paiement des droits de sceau attachés a la collation du titre. » — Le prince de Monlmorencv-Loxembourg et autres représentant* de diverses branches de la famille de Montmorency, ont prétendu que ce décret; rendu sans V accomplissement des formalités prescrites par la loi du 11 germ. an 11, ne pouvait avoir pour effet de faire attribuer a M. deTalleyrand-Périgord le nom patronymique de Montmorency, mais uniquement le litre de àac dont la collation rentre dans les attributions SMTeraines du chef de l'Etal; ils onl en conséquence saisi le tribunal de la Seine de la question de propriété dudil nom el des unes y attachées.
3 fév". 1865, jugement par lequel le tribunal se déclare incompétent, en ces ternes : — « Attendu que les demandeurs concluent à ce qu'il soit fait défense au comte de Talleyrand-Périgord de prendre le nom et de porter les armes du feu duc de Montmorency ; — En ce qui touche le nom : — Attendu qu'il résulte d'une façon certaine & dispositif, et particulièrement du préambale do décret du 14 mai 1861, que 1 intention du souverain a été, non pas d'autoriser le comte de Talleyrand-Périgord à prendre le non patronymique de Montmorency, mais de foi concéder, afin de perpétuer de glorieux cosveoirs, le titre de duc de Montmorency qni venait de s'éteindre en la personne de soa oncle maternel, décédé sans postérité le 18 août 1862; — Attendu que les demandeurs soutiennent que le décret conçu en ces termes n'a pu, en conférant un titre de noblesse, affecter à ce litre le nom patronymique porté par leur famille et qui n'apparu>nt pas au comte de Talleyrand-Périgord ; —Attendu que le tribunal n'a pas juridiction Jttur connaître de cette difficulté, et que son incompétence est rigoureuse , absolue et 4 ordre public ; — Qu'en effet, si les tribuftanide droit commun ont le droit d'apprécier la légalité d'un décret lorsqu'il statue s*r nne matière spécialement confiée à leur
vigilance et à leur protection, il n'en est pas ainsi quand il s'agit d'un décret dont l'objet ressortit exclusivement des attributions constitutionnelles du chef de l'Etat ; — Attendu que le décret qui octroie au comte de Talleyrand-Périgord le titre de duc de Montmorency est un acte de la puissance souveraine, conlre-signé par l'un des ministres et qui rentre dans les prérogatives essentielles de la couronne;— Attendu que ce décret n'est, par conséquent, pas susceptible d une discussion juridique devant les tribunaux civils, el que ceux-ci ne pourraienl en apprécier le mérite sans enfreindre les principes du droit public sur lesquels repose la séparation des divers pouvoirs de notre ordre social ; — Atlendu, au surplus, que lors même que le décret du 14 mai 1864 contiendrait , ainsi que le prétendent les demandeurs, séparément de la collation du titre de duc, l'autorisation au comte de Talleyrand-Périgord d'ajouter à son nom celui de Montmorency, le tribunal serait encore incompétent, puisqu'il est de principe qu'un semblable décret n'est jamais rendu que sous la réserve des droits des tiers ;— Attendu que le tribunal ne pourrait avoir juridiction que dans le cas où il serait saisi d'une demande tendant à empêcher un tiers de prendre un nom appartenant à une famille, alors que ce tiers ne produirait, à l'appui de sa prise de possession, aucun titre émané de la puissance souveraine, mais qu'il ne peut en être ainsi lorsqu'un acte de celte nature esl produit; — Qu'en effet, les noms constituent une propriété d'une espèce particulière, laquelle est spécialement réglementée par la loi du 11 germ. an 11, et qu aux termes de l'art.* 7 de celle loi, c'est devant le Conseil d'Etat, dans l'année qui suit l'inscription au Bulletin du lois, que toute personne ayant droit au nom concédé esl autorisée à se pourvoir pour obtenir la révocation du décret; — Attendu que, s'il est opposé que le comte de Talleyrand-Périgord n'aurait pas rempli les formalités de publicité qui doivent suivre une demande tendant à 1 addition ou au changement d'un nom, celte >bjeclion esl sans fondement par rapport à la compétence, le tribunal ne pouvant pas plus apprécier la forme que le fond du décret lorsqu'il esl saisi par une personne à laquelle il ferait grief ;— En ce qui touche lesarmes : — Attendu... (ici le tribunal considère que la difficulté rend nécessaire l'interprétation du décret); -Par ces motifs, se déclare incompétent et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront. »
Sur l'appel, el le 8 août 1865, arrêt de la Cour de Paris ainsi conçu : — « Considérant que, sur les demandes formées le 26 mai 1 864 par les appelants contre le comte Adalberi de Talleyrand-Périgord , tendant à ce qu'il lui fût fait défense de prendre à l'avenir le nom de Montmorency, ledit Adalberi de Talleyrand-Périgord a rapporté un décret impérial du 14 mai 18G4 qui, sur sa demande, lui a concédé le titre héréditaire de
duc de Montmorency, éteint en la personne de son oncle maternel, décédé sans postérité ;— Que depois.et par de nouvelles conclusions, les demandeurs ont requis qu'il fut interdit au défendeur de prendre les armes dwla famille de Montmorency ; — Que, sor ces demandes et conclusions, est intervenu le jugement dont est appel, par lequel le tribunal s'est déclaré incompétent;— Considérant que les demandeurs ont appelé de cette décision ; qu'ils soutiennent que les noms et armes qui font le sujet de la contestation, constituent des droits de propriété placés dans les attributions des tribunaux ordinaires, qu'ainsi le tribunal était compétent; qu'au Tond: 1° le décret du 14 mat 1864 a concédé au comte de Talleyrand-Pérrgord le nom de Montmorency, ce que ledit décret ne pouvait Taire dans la forme où il a été rendu ; 2* dans aucun cas, ce décret ne pouvait lof concéder le titre de duc de Montmorency ; ^ enfin, il ne lut a pas transmis les armes de la famille ; —Sur îa compétence : —Considérant qu'il est incontestable que les noms, titres et armes constituent des propriétés, et que Ie9 difficultés qui s'élèvent à cet égard entre les justiciables doivent être réglées par les tribunaux ordinaires ; — Mais que celte propriété, en suite de sa nature spéciale, est réglée par une législation particulière ; que, notamment, la loi attribue, en ce qui la concerne, des pouvoirs très-étendus au chef do l'Etat ; qu'ainsi, dans les débats qu'elle fait naître, il est nécessairement invoqué plus qu'en tous autres des actes de l'autorité souveraine ou administrative; — Considérant qu'ainsi les question s de compétence qui peuvent se présenter dans la cause ne naissent pas de ce que le principe de la propriété des titres et noms, ni l'autorité de la justice ordinaire sont mises en question, mais de ce que, des actes du pouvoir exécutif étant présentés, les juges ont à examiner dans ce procès, comme dans tout autre, s'ils doivent assurer l'exécution de ces actes ou les renvoyer devant une autre juridiction, soit pour leur interprétation, soit pour leur application ;— Considérant que ce n est qu'eu examinant successivement les chefs de réclamations des appelants que celte appréciation peut être fuite ; — Sur le
}>remier chef : — Considérant que les apneants demandent qu'il soit interdit à l'intimé de porter le nom de Montmorency ; que ledit intimé a toujours déclaré et déclare encore qu'il n'entend point porter ce nom, et qu'il n'y prétend aucun droit ; que, dans cette situation, il est juridique de reconnaître que, sur ce point, il est souscrit à la demande, et qu'il n'y a rien à statuer;— Considérant que les appelants ajoutent que le comte de Talleyrand-Périgord a obtenu nn décret qui lui a coneédé le nom de Montmorency ; qu'il doit être assujetti à renoncer a l'exécution dudit décret, lequel a été rendu en dehors des règles posées par la loi du H germ. an H ; — Considérant, à cet égard, que le dé-
cret du 11 mai, tant par les termes de son préambule que par ceux de ses dispositions, exclut une transmission de nom ; — Qu'il confère un titre pour en jouir de maie en mâle, par ordre de primogéniture, ce qui rend impossible toute confusion avec un nom patronymique, lequel se transmet à toute la descendance; — Que c'est précisément parce qu'il s'agissait d'accorder, non pafrun nom, mais un titre, que le pouvoir, qui avait le droit incontestable de donner le nom par un décret rendu dans une forme déterminée, n'a pas suivi celte voie et a statué suivant les règles admises pour la collation des titres ; — Considérant qu'ainsi, à la demande formée contre le comte Adalbert de Tallcyrand-Périgord, tendant à ce qu'il lui soit enjoint de ne point preudre le nom de Montmorency, il répond qu'il reconnaît n'y avoir aucun droit, et que d'ailleurs le décret rendu sur sa demande ne le lui concède pas; — Considérant qu'en cet état les conclusions des appelants paraissent sans objet ; mais qu'ils articulent que, dans l'usage et par un • abus trop ordinaire, un titre suivi d'une qua« lification devient, pour celui qui l'a obtenu, l'équivalent d'un nom et arrive en fait au même résultat, la qualification du litre étant facilement substituée au nom patronymique; Considérant que de l'abus possible d un droit il ne peut être conclu contre le droit loimême ; que certaines habitudes du monde ne peuvent modifier devant les tribunaux les conséquences d'uu titre légal ; — Considérant qu'étant reconnu, en fait, que le décret du 14 mai 1864 n'a point concédé un nom patronymique, il ne devait point être rendu dans les formes prescrites par la loi du 11 germ. an 11, laquelle ne dispose que pour les changements ou additions de noms; — Sur le deuxième chef : — Considérant qu'A est soutenu par les appelants que le décret de 1 864 ne pouvait conférer le litre die duc de Montmorency, à moins que le titulaire ne portât déjà le nom de Montmorency; que, s'il a été fait autrement par les anciens rois, c'est qu'alors la possession du fief justifiait la quaulication territoriale, ce qui aujourd'hui n'est plus possible; — Considérant qu'A est incontestable que les rois de France concédaient et relevaient des titres avec leurs dénominations territoriales, sans avoir égard au nom patronymique du titulaire ; que cela a eu lieu notamment pour le titre même du duc de Montmorency transmis à un prince de Condé; — Que, depuis la suppression des fiefs, les pouvoirs monarchiques ont constamment usé du droit de relever les titres éteints, voulant ainsi, en perpétuant des dénominations illustres, maintenir entre le passé et le présent une cbalne de grands souvenirs et faire durer à la fois l'éclat des familles et celui des faits mémorables qui sont la glbirc de la patrie ; — Considérant que, dans l'exercice de ce droit, les actes des souverains sont placés hors de l'appréciation de la justice ordinaire ; qu'il pourrait s'élc-
ter devant les tribunaux uoe grave difficulté si 1 exécution leur était demandée d'un décret accordant un nom et rendu en dehors 4es fomies prescrites par la loi du 11 germ. aa l\ ; mais qu'il n'en est pas ainsi quand il s'agit d'un décret coûtera nt un titre, lequel n'est point placé sous l'empire des dispositions de cette loi ; — Que le décret du 14 mai, rendu par l'autorité compétente et régulier dans sa forme, ne peut, sous aucun rapport, être critiqué devant les tribunaux, lesquels sont tenus d'en assurer l'exécution ; que si les appelants trouvent qu'il lenr Tait grief, c'est à d'autres pouvoirs qu'ils doivent s adresser ;— Sur le troisième chef : — Considérant que les armes d'une famille constituent pour elle une propriété; que tons les joors la justice consacre au prolii d'héritiers ou avants droit le privilège exclusif des signes dislinctifs adoptés par leurs auteurs ;— Qu'il est impossible de ne pas reconnaître au «oins un droit égal pour de nobles insignes portés pendant des siècles à la tète des armées du pays ; — Considérant qu'on ne peut soutenir, dans la cause, que les armes sont un accessoire et une dépendance du titre ; qa'en effet, la famille les possédait avant l'érectiofi du ûatbé ; que les armes sont l'attribut de toute la familie, auquel le titre de due ne fait qu'ajouter, pour celui qui en est révéla, Je signe distinctif de celte dignité ; -Considérant que le décret de 1864 ne constate peint qoe le comte de Talleyrand- Périgord ait demandé ni obtenu de nouvelles i même raison qui fait resdre l'ellei de la concession au titre, qu'elle ne donne pas formellement le ■oia, conduit à reconnaître que les armes, Ojot il n'est pas fait mention, ne sont pas transmises, le silence du décret sur ces deux •Mats ne pouvant avoir deux effets contra - •claires; — Considérant que les tribunaux m «ans doute le devoir de renvoyer aux rs et à l'administration l'inde leur» actes, mais que le dédu V mars 1808 dispose lexluellentat t que ceux auxquels I Empereur con- • cède un titre ne peuvent porter des armes > qaineleur sont pas conférées par lesletlres ■ patentes ; » — Que l'intimé ne justifie poin t de*diie& lettres; qu'il y a, dès lors, de sa •art, absence de titre, par suite impossibi- &e d'interprétation et nécessité de statuer ■» les conclu • uni s des parties ; — Considéqu 'ainsi le tribunal ne pouvait se déineompétenl; maisqu'au foad la cause, ce point, n'est pas en état ; que les préde l'intimé à cet égard ne sont point ni établies; — Dit qu'il a été bien j*ge par la senleMce dont est appel, en ce quelle a décidé que le décret du 14 mai 1*64 conférant exclusivement un litre au tonne Adalbert de Talleyrand-Périgord, le tribunal était incompétent pour connaître *es pief* articulés parles demandeurs; met àaéam, pour le surplus, ce dont est appel; dit qus le tribunal était, en l'état, compétent
pour prononcer sur la demande relative aux armoiries, et pour y être statué renvoie devant le même tribunal, composé d'autres juges. »
Pourvoi en cassation par le prince de Montmorency-Luxembourg et consorts, pour violation des règles de la compétence, fausse application de Tari. 13, til. 2 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 1C frucl. an 3, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'incompétence de l'autorité judiciaire, bien que l'objet de la demande fût une question de propriété rentrant essentiellement dans le domaine des tribunaux civils. — La famille de Montmorency, a-t-on dit, déniait à M. de Tallcyrand • Périgord le droit de prendre le nom de Montmorency et demandait qu'il lui fût fait défense de le porter à l'avenir. De son côté, M. de Talleyrand soutenait qu'un décret impérial l'autorisait à se faire appeler duc de Montmorency. Or, si les tribunaux civils sont compétents pour connaître d'une action tendante à faire respecter la propriété du nom (et à cet égard leur compétence n'a jamais élé contestée), ils doivent l'être également pour apprécier la légalité et les conséquences juridiques de l'acte administratif sur lequel se fonde celui qui prétend avoir le droit de le porter (1).
ARRÊT
LA COUR; — Sur le moyen unique pris de ce que la Cour impériale se serait, à tort, déclarée incompétente pour interdire au défendeur éventuel de porter le nom patronymique de Monlmorencytqut lui avait élé confère en dehors des formes légales:— Attendu que la Cour impériale n'avait point à juger et n'a nullement jugé sa compétence au point de vue d'un nom patronymique ; qu'une telle question ne lui était pas soumise; que Talleyrand- Périgord reconnaissait, au contraire, n'avoir aucun droit au nom patronymique de Montmorency; que le décret du 14 mai 1864 ne le lui avait pas conféré, ainsi d'ailleurs que cela a été souverainement jugé entre les parties par le décret rendu au Conseil d'Etal le 28 mars 1866, lequel déclare que le décret du 14 mai 4864 a conféré à Talleyrand-Périgord, non pas le nom de Montmorency, mais, ce qui est trèsdiflerent, le titre de duc de Montmorency ;— Attendu, en effet, qu'on ne saurait confondre on nom avec un titre ; que le premier passe à tous les enfants indéfiniment, sans distinction de sexe, tandis que le second ne 6e transmet qu'aux descendants mâles,
(1) Notons ici qu'en même temps que le prince de Montmorency et cousons saisissaient .l'autorité judiciaire de leur demande, ils poursuivaient devant le Conseil d'Etat l'annulation du décret du .14 mai 186 i. Il a été statué sur ce dernier point par l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 mars 1866, cité plus haut ad i
JOUUNAL DU PALAIS.
par ordre de primogcnilure ; — Que les décrète autorisant les changements de nom sont soumis parla loi du 11 germ. an 11 à des formes spéciales et sont , dans un dt'lai déterminé, susceptibles d'opposition de la part des parties intéressées ; — Que, au contraire, la collation d'un litre a toujours été considérée .dans les traditions monarchiques de la France, comme un acte libre et spontané de la puissance souveraine, qui n'est soumis à aucune forme particulière et n'est susceptible d'aucune opposition soit devant le Conseil d'Etal, soit; a plus forte raison, devant l'autorité judiciaire; — D'où suit que le moyen, tel qu'il est formulé, manque complètement en fait, et que, sans qu'il y ait lieu d'examiner si et dans quelle mesure | l'autorité judiciaire pourrait être compétente à l'occasion d'un nom autorisé en dehors des
(!) L'arrêt que nous recueillons contribuerai fixer l'interprétation de l'art. 2 138, 2», C. Nnp., et le sens des mots conventions matrimoniale* employés par cette disposition. Il renverse une fois de plus l'idée sans cesse renaissante que le rang assigné par la loi à l'hypothèque légale de l.i femme mariée dépend de la date de sa créance contre son mari ; cette idée ne rend pas compte des dispositions textuelles de l'art. 2135, 2\ et ne peut servir à combler les lacunes de la loi. Pour n'en donner qu'un exemple, la femme n'est pas créancière de son mari à raison d'une dot promise par un tiers, tant que cette dot n'a pas été payée, et cependant lo rang do collocation est fixé, en ce cas, à la date du mariage. L'in« tention du législateufparatt être do reporter la date de l'hypothèque à l'époque où la créance de la femme est, non pas encore née, mais seulement en germe, à l'époque où le mari est investi du pouvoir d'administrer un bien ou une valeur connue et déterminée appartenant à sa femme, soit présentement, soit dans l'avenir, a l'époque où il ne dépend plus de la volonté de la femme de devenir ou de ne pas devenir créancière de son mari ; telles sont les idées générales qui, selon nous, ressortentde l'étude de l'art. 2138, 2«. — La femme a un immeuble en dot ; elle ne sera créancière que lorsque le mari aura commis, dans la gestion de cet immeuble, une faute préjudiciable ; mais elle n'en sera pas moins colloquée au jour où l'administration du mari aura commencé. V. Cass. 27 doc. 1859 (P.1860. 731. — S.1861. 1.87) elles auteurs cités en note; adde MM. Aubry et Kau, d'après Zacharise. t. 2, % 254 ter, p. 697. — La femme s'oblige pour son mari; elle ne sera créancière que si elle paio la dette et lorsqu'elle l'aura payée ; en ce cas encore, elle n'en sera pas moins colloquée à la date du jour où, en s'obligeant.elle s'est exposée à devenir créancière de son mari (V. le 3* alinéa du n« 2 de l'art. 2135). — Appliquons ces idées générales i l'espèce : les époux n'avaient adopté ni le régime dotal, ni le régime de la communauté, ni même dans toute sa pureté le régime sans communauté. Mais, par le contrat de mariage, le mari aviit été autorisé à
formes légales, la Cour impériale, dans l'espace, s'eslà bon droit déclarée incompétente; — Rejette, etc.
Du 30 déc. 1867. — Ch. req. — MM.. Bonjean, prés.; Dagaltier, rapp. ; P. F a Dre, av. gén. (concl. conf.); Gigot, av.
CASS. 'CIT. 4 février 1868.
Hypothèque légale, Date, Pahapuernalx, Conventions matrimoniales, Frais.
L'hypothèque légale de la femme à de te* créances paraptiernales touchées par son mari en vertu du mandat à lui conféré par le contrat de mariage, prend date au jour du mariage même, et non pas seulement au jour du recouvrement (1). (C. Nap., 213», n. 2.)
toucher les sommes constituées en dot à sa femme et qu'elle s'était réservées comme paraphe™ aies. C'était là une convention matrimoniale qui, relativement i une valenr connue et déterminée, exposait et réduisait la femmo à avoir son mari pour débiteur. Le rang de collocation devait donc être fixé à la date du mariage ; c'est ce que la Cour de cassation a très-bien décidé. — Cette solution est en harmonie avec une autre opinion qui tend à prévaloir dans la jurisprudence. Une femme s'est mariée sous le régime dotal, avec la clause que le mari pourra vendre les biens dotaux à charge de remploi ; cette femme a, pour sûreté du remploi, hypothèque du jour du mariage, relativement au prix des biens qui lui appartenaient ou qui lui avaient été donnés à cette époque. V. Cass. 16 mai 1865 (P.1865. 878.— S.1865.1.345), et la note. Dans cette hypothèse également la femme est réduite, par une de ses conventions matrimoniales, à devenir créancière de son mari par une cause ultérieure et éventuelle. — Le jugement cassé par notre arrêt avait fait une objection fondée sur ce que le mari ne devait toucher la dot promise à la femme qu'à la charge d'en reconnaître le montant, par hypothèque, sur des immeubles libres; or les immeubles du mari étaient d»*jà, à l'époque du paiement de la dot, grevés d'hypothèques. La femme aurait donc pu s'opposer à ce que le mari touchât les deniers. Si elle a laissé le mari les recevoir, c'est, non pas conformément aux contentions matrimoniales, mais en vertu d'un mandat qu'elle a librement, à cette époque, conféré à son mari. — La Cour de cassation n'a pas répondu à l'objection ; elle a peut-être pensé que la clause imposant au mari de reconnaître les sommes par lui touchées sur des immeubles libres n'exigeait pas que lo mari eût, dès avant la réception de ces sommes, la propriété d'immeubles non grèves, mais lui laissait la faculté d'en acquérir ensuite avec les deniers reçus. — L'analogie déjà invoquée peut nous diriger encore : lorsque le contrat de mariage autorise la vente d'un bien dotal à condition de remploi, l'inaccompJissement de cette condition rend la vente susceptible d'être annulée ; si, au lieu de demander cette annula-
â(Jî>
L'hypothèque lêgaJe de la femme pour Itt frm 4e sa réparation de bien* existe à partir de la mèmt date que le* créance* dont cette tffnratûm a pour but <f atturer le paiement, «l no» pas feulement à partir du jugement * séparation (1). (C. Nap., 21Î1.)
(Vignes C. Roux.)
Par leur contrat de mariage, en date du 6 janv. 1843, les époux Vignes ont déclaré exclure les régimes dotal et de la commumuté «le biens, la future épouse se réservant ses biens présents' et à venir, libres et paraphernaux. Les biens présents conàstaient : 1* en une somme de 300 fr., fruit tellndoslrie de la future, qui fui remise au mari le jour de la célébration du mariage, pi *• en une dot de 1200 fr. que ses père et mère lui constituaient en avancement d'hoirie, et que le futur époux était autorisé h retirer sous la condition d'en reconnaître le montant sur des immeubles libres d'hypothèque. — Cette dernière somme fut versée au sieur Vignes par les père et mère de sa femme en deux paiements les 21 mars 1852 et 30 juill. 1*54. — Ultérieurement, et par ingénient du 4 nov. 1864, la dame Vignes (il prononcer sa séparation de biens. — Un ordre avant été plus tard ouvert sur le prix «les biens J.i sieur Vignes, elle demanda sa
i.oo, h fmme préfère maintenir la vente et rc- • (amer te paiement du prix, clic se place, peut-on àirr, en dehors du système de ses conventions njiirinumiiles. Néanmoins la Coor de cassation {Y. l'arrêt précité du 16 mai 1865, et la note), fwwcah i la femme, dans cette hypothèse, pour iv faire restituer le prix de la vente, hypothèque » b date dn mariage ou de l'acquisition du bien total. On comprend en effet qu'une violation par W ani des clauses du contrat de mariage, violatjoa tolérée par la femme à raison de son état de >I*adaoee, ne dfit pas nuire à la femme et dimi- «»er la garantie hypothécaire que la loi lui accorde.
V. su sorplus, dans le sens de notre arrêt, MM. Mîère et Pont, Conlr. de mur., t. 2, n. 732 ; l'an, We. et hyp., n. 772; Aubry et Rau, faptès Z^hariae, t. î, f 204 ter, p. 699, texte d«*71. V. cependant M. Troplong, Priv. et t. 2, n. 590.
(1) C'est un point certain que les frais de l'in- «aaee m séparation de biens sont garantis par ^hypothèque légale de la femme. V. à cet égard, A? ge*. Pat. et Supp., v* Hypoth. légale, n. «W; Table gén. Devill. et Gilb., eod. rerb., 5î et suiv. ; Table âéeenn., eod. rerb., p. 43; MM. Grenier, Hyp., t. I , p. 495 , n. 231; TropMg, Prit?, et hyp., t. 9, n. 418 ter; fcraoit, Dot, t. 9, n. 24 ; Rolland de Villargues, &/». 4m not., V Hyp., n. 365; Pont, Priv. et »JP-, n. 439; Aubry et Rau, d'après Zachariss, i I, | K34 ter, n. 677 ; Massé et Vergé, surZa- **riu, t 5, S 796, p. 160, note 4; Bauby, prai., u 14, p. 343. — La conséquence na- ^«Be est que cette hypothèque pour les frais don aroir la même date que celle des créances ou
collocation a la date de la célébration de son mariage, tant pour la somme de 1500 fr. montant de sa dot que pour celle de 235 fr. montant des frais du jugement de séparation. Mais elle ne fut comprise au règlement provisoire à la date de la célébration de son mariage, que pour les 300 fr. versés au mari à celle époque et pour les frais de la sépara* lion de biens; quant aux 1200 fr., provenant de ses père et mère, elle ne fui colloquée qu'à la date des quittances données par le mari.
Le règlement provisoire fut contesté à la fois parle sieur Roux, créancier du sieur Vignes, en ce qui concernait le rang assigné aux frais de la séparation, et par la dame Vignes, qui soutint qu'elle devait être colloquée a la date de la célébration du mariage pour tonte sa créance.
24 nov. 18G5, jugement du tribunal de Florac ainsi conçu : — « En ce qui concerne le contredit élevé par Roux : — Attendu qu'il résulte du contrai de mariage des mariés Vignes, reçu Mazoyer, notaire, le 6 janv. 1843, que les futurs époux déclarent exclure le régime dotal et celui de la communauté comme règle de leur association matrimoniale, etque la future se réserve tous ses biens présents et à venir, libres et paraphernaux; que cette formule, combinée avec
reprises de la femme sur son mari. Mais quid quand l'hypothèque légale pour ces créances ou reprises se trouve avoir des dates différentes à raison de leur nature? N'y aurait-il pas lieu de procéder alors à une espèce de ventilation ?.... — Dans l'espèce , les juges du fond avaient prétendu que la femme n'était pas dans le cas d'obtenir une séparation de biens judiciaire, parce que, suivant eux, le mari détenait les valeurs compromises par sa mauvaise administration, non pas en vertu des conventions matrimoniales, mais en vertu d'un mandat que la femme avait donné à son mari durant le mariage, et qu'elle pouvait révoquer sans l'intervention de la justice. Deux réponses pouvaient être faites à cette objection. La première, c'est que le mari avait, comme l'a du reste décidé la Cour de cassation, reçu les valeurs constituées en dot à la femme en vertu d'un pouvoir à lui donné par le contrat de mariage, sous une condition, il est vrai, qu'il n'avait pas remplie, mais qui, pouvant être remplie après coup, ne faisait pas obstacle à la réception des sommes. Donc la femme était dans la nécessité de recourir à la séparation judiciaire pour faire cesser l'administration du mari. La seconde, c'est qu'une fois le jugement de séparation rendu, et le délai de la tierce opposition expiré, les créanciers du mari n'étaient plus recevables à contester l'utilité de la séparation, et, par suite, les frais de ce jugement devaient être réputés faits utilement pour assurer à la femme l'efficacité de .ses droits contre son mari. Ces frais devaient donc profiter, comme accessoires, de la garantie hypothécaire appartenant aux créances de la ftiune.
le sens non équivoque de l'art. 1576, C. Nap., prouve surabondamment que la femme a voulu garder la jouissance el l'administration de ses biens, el que le régime par elle adopté équivaut de tous points à une stipulation de séparation de biens contractuelle ; — Attendu que ce point de départ ne saujait être combattu par celte autre clause dn contrat d'après laquelle le futur est autorisé à retirer les sommes dues ou doonée* à la future et à en consentir quittance, moyennant qu'il en reconnaisse le montant sur des immeubles libres d'hypothèques; qu'il est bien impossible de conîbndie un droit d'ad- .minislralion desdites sommes avec une simple autorisation spéciale et conditionnelle d'en percevoir le capital; qu'en effet, celte autorisation pouvait devenir stérile aux mains du mari dès le lendemain du mariage, au cas où ses biens seraient grevés d'hypothèques; qu'il faut donc conclure, soit d'après le texte du contrat, soit d'après b commune intention des parties, soit d'après l'exécution qui lui a été donnée, puisque l'on voit la femme figurer dans la quittance notariée du 30 juill. 1854, que Victoire Ponge a été investie, par son contrat de mariage, de l'entière administration de ses biens ; — Attendu, dès lors, que le désordre des affaires du mari étant survenu, on ne voit pas pourquoi la femme a usé du remède de la séparation de biens dans le but de reprendre une administralion qu'elle avait déjà; qu'en supposant qu'elle eût laissé son mari s'immiscer dans la gestion de son patrimoine, en vertu d'un mandat soit exprès, soit tacite, elle pouvait lesrévoqucr à chaque instant parla sculepuis* sance de sa volonté ;— Attendu qu'en supposant que la femme eût eu raison d'user de la voie de la séparation pour liquider les créances quelle avait à répéter contre son mari, la créance résultant des frais exposes ne saurait être garantie par une hypothèque légale remontant au jour du mariage, puisqu'il celle époque la créance n'était pas née, mais par une hypothèque ayant pour date celle de la demande en séparation de biens; qu'il y a donc lieu, sinon de rejeter la collocaiion faite au profil de la femme au premier rang des hypothèques, de la somme de 235 fr. .montant des Irais de séparation, du moins de ne la colloque r pour cette somme qu'à la date du 4 nov. 1864, jour où la séparation a été prononce^; — E" ce qui touche le contredit élevé par la femme Vignes: — Attendu qu'il résulte du contrat de mariage des époux Vignes, que Victoire Ponge s'était réservé la pleine et entière administration de ses biens; que, si elle avait autorisé son mari à toucher le montant en capital des sommes à elles dues ou données, à h charge de le reconnaître sur des biens libres d'hypothèques, on ne peut voir dans celle formule qu'uue simple autorisation spéciale et conditionnelle., dont le mari pouvait user ou ne pas user suivant le cours des événements, et qui, eu tout Cas, ne ressemble en rien au droit d'admi-
nistraliou dont les maris sont investis sons Je régime dotal ou sous celui de fa communauté; — Attendu que, si Vignes a reçu pour son épouse 1* GOOfr. le 21 mars 1852, el 2* 600 fr. le 30 juill. 1854, ce n'est pas en vertu du contrat de mariage, puisqu'il est de fait que ses biens étaient grevés d'une inscription hypothécaire prise par Antoine Roux le 28 sept. 1849, garantissant une somme de 2,000 fr.; que c'est donc en vertu de tout autre cause, soit d'un mandat exprès ou tacite de la femme, soit sans opposition de sa part; — A lien du, relativement à ces deux sommes, que si la femme est créancière de son mari et a une hypothèque légale pour garantir le paiement, celte hypothèque ne peut remonter au jour du contrai de mariage, puisqu aux termes el à partir de ce contrat, la femme était administratrice et qu'il lui appartenait de s'opposer à ce que son mari se substituât à elle et touchât à sa place les sommes ou les valeurs dont elle avait l'administration ; que celle hypothèque légale doil donc avoir pour dates celles de la réception des fouds et de la naissance des créances des quelles elle est un accessoire ; que tel esi le sentiment de la doctrine cl de la jurisprudeuce ; — Par ces motifs, admettant le contredit formé par Roux, dil que la femme Vignes ne sera colloqnée dans l'ordre dont il s'agit, pour les 235 fr., montant des frais de sa demande en séparation de biens, qu'à la date du 4 no*. 1864;— Kejelle le contredit élevé par la femme Vignes ; 4H1 que, relativement aux deux sommes de 600 fr. dont elle est créancière à rencontre de son mari, elle continuera à être colloquée aux dates des 21 mars 1852 el 30 juillet 1854, eic. »
Pourvoi en cassation par la dame Vignes, pour violation de l'art. 2135, C. Nap., en ce que le jugement attaqué ne l'a colloquée, pour les 1200 fr. touchés par son mari en vertu de l'autorisation à lui conférée dans le contrat de mariage, qu'à la date de la réception de celte somme, et, pour les frais de la demande en séparation de biens, qu'à la date de la séparation, tandis qu'cUc aurait du être colloquée pour le tout à la date de la célébration du mariage. — On a dil, sur le premier point, que l'administration du mari étant la cause génératrice el le fondement de l'hypothèque légale de la femme, il s'ensuit que c'est au moment même où il acquiert le droit de percevoir des sommes que la femme aura à répéter contre lui, qu'il contracte l'obligation de rendre compte; d'où la conséquence naturelle que la date de l'hypothèque garantissant la créance, doit être, dans l'espèce, la date du jour où le mari a reçu pouvoir de loucher la dot de la femme. — Quant aux frais de la demande en séparation de biens, ils sont évidemment l'accessoire de la créance principale, car la séparation n'a pas d'autre objet que de permettre à la femme de recouvrer le -montant de cette
crème. \\s ont donc droit » I» même garanue que \a créance principale elle-même.
ARRÊT
U COUR; — Vu Tari. 2135, C. Nap.;— Mtendu qu'aux termes de l'art. 2133, C. Nap., l'hypothèque existe, indépendamment 4e lonie inscription, au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage; — Attendu qu'au nombre des créances contenues dans les conventions matrimoniales, on doit comprendre le compte à rendre par le mari des tomme? constituées en dot à la femme, desquelles il a opéré le recouvrement en vertu du mandat à lui conféré formellement »à cet effet par le contrat de mariage ; — Attendu que l'accessoire suit le sort du principal, et qu'ainsi les frais dûment faits pour obtenir paiement d*iwe créance ont droit aux mêmes garanties que la créance Attendu, en fait, que, par contrat de managedo 6 janv: 1843, Yiirnes a reçu de sa future épouse la *>mmede 300 fr. a elle appartenant; qu'il a, de plus été autorisé à retirer les sommes dues ou données h la fntnre; et qu'à la date des 21 mars 1832 et 3f> juillet 4354, H a reçu la somme de 1£00 fr. que les père et mère de ee\\e-ci hï avait constituée en dot par ledit contrat;— Attendu que, par suite du désordre des affaires du mari, la séparation de biens desépoux Vignes a été prononcée par jugementau 4 nav. 1864; que les immeubles da mari ont été vendus ; qu'un ordre a été «rrert pour la distribution de leur prix ; que h dame vignes a réclamé la collôcalion « ses créances, en vertu de son hypothèque légale, et à compter du jour de' son mariage; —Qu'elle n'a été colloquée à cette date que pour sa créance de 300 fr.; qu'elle ne Ta été, pour sa créance de 1,200 fr., qu'aux 21 mars 133? et 30 juill. Î854, époques du versement de sa dot aux mains de son mari, lequel, ^pendant, n'en était devenu possesseur 1*'ea exécution des conventions matrimoniales et dn mandat qu'elles lui conféraient; q«e. pnor la somme de 235 fr., montant des de la séparation de biens, elle a été »ltoqoee a la date seulement du jugement réparation, bien que ces frais eussent été vte*saires pour la répétition de ses deux fentes de 300 et t,200 fr., et eussent été w arti>ssoire de ces créances p— Qu'en sta*- '■w ainsi, le jugement attaqué a exprès- **eat violé l'art. 213», C. Nap.,* — Casse,
bu 4 fcvr. 1868.— €b. civ. — MM. Pascafô» prés.; Re nmiardJ, rapp.; de Raynal, 4e* *.gén. (corrcl. eonf .} ; Nonod, av*.
CASS -REQ. 13 janvier 1868
Eai (coras n1), Riveraiw, Irrigatjok, Rê- '■umT judiciaire , Servitude d'êcou-
ï FRANÇAISE. 271
noire quant au règlement de image des eaux entre le» riveraine, peuvent interdire, à l'un d'eux de faire déverser sur le fonde voisin les eaux dont H s'est servi pour l'irrigation de son héritage, alors même qu'à raison de la pente de son héritage il ne peut lee ramener dans le lit du cours d'eau : une telle décision échappe au contrôle de la Cour de cassation (1). (C. Nap., 648 ; L. 29 avril 1845, art. 1 et 2.)
// en est ainsi bien que la servitude d'écoulement réclamée ait pour but d'obvier à la submersion du fonds supérieur : le droit d'écoulement créé, au profit du propriétaire- submergé, par fart. 3 de la hi du 29 avril 1815, ne peut être invoqué lorsque la submersion est le résultat d'un fait purement volontaire de la part de ce propriétaire (2).
(De Mardigny C. Marly et Barthélémy.)
Le sieur de Mardigny s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour de Metz du 5 juin 1866 rapporté dans notre volume de 18(i7, pag. 834, pour violation et fausse application des art. i , 2 et 3, L. du 29 avril 1 845, 644 et 645, C. Nap., en ce que cet arrêt, tout en reconnaissant le droit dn sieur de Mardigny à l'usage des eaux, lui refuse le droit d'écoulement sur le fonds du 6teur Marly. — S'il est vrai, a-t-on dit, que la servitude d'écoulement créée par l'art. 640, C. Nap., ne s'applique qu'aux eaux qui découlent naturellement du fonds supérieur sur le fonds inférieur, et que le débat; actuel doive être exclusivement régi par la loi du 29 avril 1845, il est inexact de prétendre que cette loi ne peut être appliquée qu'aux eaux ayant servi à l'irrigation des terres qui ne les bordent point. Pour quelle raison, en effet, traiterait-on moins favorablement leriverain que celui qui est obligé poor irriguer ses prairies de traverser des terres qui ne lui appartiennent point? De ce que le premier n'a pas eu besoin de ce droit depassage ; de ce qu'il en est résulté un sacrifice moindre peur la propriété, faut-il donc conclure qu'il n'a pas droit à l'écoulement dont il a besoin? — C'est également à tort que l'arrêt attaqué a pensé que la servitude d'écoulement ne peut être réclamée qu'autant qu'elle a ponr objet de rendre les' eaux h leur cours primitif : le retour des eaux ;t leur cours primitif n'intéresse que les riverains, et ici, les riverains op. obtenu pleine
(1) V. sur le pouvoir des tribunaux en cette matière, Aip. gin. PùL, v* Eaux, n. 173 et soiv.; Table gin. DevUl. et Gilb., eorf. v*, n< 282 et suhr. ; Gais. 19- avril 1865 (P.18GS. 014. —S. 1865. 1.364) ; 18 dëo. 1865 (P.1866. 137. — S.1866.1.55), et 8 jaar. 1868, sOprà, p. 138, et les renvois. V. aussi M. Dumay, sur Proudhon, Dotn. publ., t. 4, p. 376, et le Cod. Nap. annoté, de Gilbert, sur l'art. 645.
(8) V. coof.,MM. Dumay, loc. cit., p. 611 et s.; Daviel, Comment, de la toi sur les irrig., p. 33.
satisfaction par une première disposition de l'arrêt qui obligelesieurde Mardigny à laisser dans le cours d'eau l'équiy aient de l'eau qu'il lui rendrait s'il était dans une situation ordinaire. Les eaux d'ailleurs sont rendues à leur cours ordinaire , autant que faire se peut, putsqu'après avoir traversé le fonds Marly , elles vont rejoindre la rivière dans laquelle le cours d'eau alimentaire se jette lui-même.— Enfin, l'art. 3 de la loi de 1845 fournit un dernier argument à l'appui de 1'interprélaiion la plus large de la loi, en accordant l'écoulement au propriétaire du terrain submergé. Si ce propriétaire peut se débarrasser des eaux qui lui nuisent aux dépens du terrain inférieur, comment lui serait-il interdit d'écouler les eaux d'irrigation lorsque ces eaux deviennent une cause de ruine pour sa prairie, dont elles feraient un marais si l'écoulement lui était refusé? Cela ne saurait être admis.
ARRÊT
LA COUR ;— Attendu, en fait, que le sieur de Mardigny, propriétaire riverain du ruisseau de Boûxiercs, a établi sur ledit ruisseau un barrage destiné à la dérivation de l'eau pour l'irrigation de son fonds ; — Qu'il est également «onstanl que le sieur de Mardigny ne pouvant, à raison des pentes de son héritage, ramener dans le ht du ruisseau , à l'issue de son fonds, les eaux qui excédaient les besoins de son irrigation, les a introduites dans la prairie du sieur Marly, non riveraine du cours d'eau dont il s'agît ;— Que vainement le pourvoi soutient que l'arrêt attaqué n'a pu, sans violer les art. 1 et S de In loi du 29 avril 1845, interdire au sieur de Mardigny d'écouler ainsi ses eaux surabondantes sur le fonds du sieur Marly, d'où elles ne pouvaienlélre rendues à leur cours primitif (i);— Attendu, en effet, que les tribunaux sont investis, en celte matière, d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder, ou pour refuser, suivant les circonstances, le droit d'aqueduc créé par la loi de 4845 précitée , soit pour amener l'eau dans le fonds qu'elle doit irriguer, soit pour l'écoulement de l'eau surabondante ; — Que ce pouvoir résulte, pour les juges du fond, soit de l'art. 645, C.Nap., soiide l'art. 4 de la loi de 1845, qui en a reproduit les dispositions ; — Que, par suite, le chef de l'arrêt attaqué qui fait inhibition au sieur de Mardigny de déverser sur l'héritage du sieur Marly I excédant de ses eaux d arrosage échappe au contrôle de la Cour de cassation ; — Attendu, d'ailleurs, que l'art. 3 de la même loi, invoqué par le pourvoi, ne peut être appliqué lorsque la submersion d'un héritage, est le résultat d'un fait
1 rarement volontaire de la part du maître du bnds submergé Rejette, etc.
Du 13 janv. 1808.— Ch. req. — MM. Bon
(1) Mais allaient gagner, en suivant la pente naturelle du sol, un autre cours d'eau voisin.
jean, prés. ; Calmèles, rapp. ; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); de Saint-Malo, av.
CASS.-MQ. 22 janvier 1868.
Vente, Vente au poios, Pesage, Absence de l'acheteur.
En cas de vente de marchandises aupoids (de$ bestiaux), le pesage fait par des préposés au pesage public, même en V absence de Vacheleur y est opposable à celui-ci, lorsque tel est l'usage constant du pays où la vente a eu lieut à moins de convention contraire. (C. Nap., 1585.)
(Durand C. de Monseignat.)
Le 25 janv. 1 866, le sieur Costes, homme d'affaires du sieur de Monseignat, vendit au sieur Durand, à la foire de Colmont, une paire de bœufs, moyennant 65fr. les! OOkilos. Le pesage devait avoir lieu à Rodez. Les bœufs vendus y furent en effet amenés après la foire, et le sieur Durand ne s'étanl pas trouvé à la porte, de la ville pour les recevoir, ils furent pesés, en son absence, à la bascule publique du Foirai. Le sieur Durand étant survenu après ce pesage, se refusa à prendre livraison avant une nouvelle vérification, souleuant que la première, ayant été laite hors sa présence, ne pouvait lui être opposée.
27 fév. 1866, jugement du tribunal civil de Rodez qui repousse cette prétention dans les termessuivants : — « Attendu qu'il est reconnu par toutes le6 parliesque lesbœufs achetés par Durand à Costes, homme d'affaires de Monscignat,en foire deColmont,devaient être pesés à Rodez ; que Durand n'établit pas que le pesage dût avoir lieu à la bascule du faubourg de Sainl-Lyricc et en sa présence;— Attendu qu'il est, au contraire, avéré que les bœufs venant de Colmont sont passés, à leur arrivée à Rodez, devant la bascule du Foirai, où ils ont été pesés ; — Attendu que le bulletin remis par le préposé de la bascule du Foirai constate le poids des bœufs ; — Que c'est à tort que Durand a refusé de reconnaître la légalité de ce pesage, et de payer le prix calculé d'après le poids constaté; qu'il n'est point dans les usages du commerce de la ville de Rodez, pour ce qui concerne la vente des bestiaux destinés à la boucherie ou pour ce qui concerne toutes autres marchandises, d'appeler l'acheteur pour assister au pesage, et qu'il est sans exemple que des contestations se soient produites au sujet de la régularité de ce pesage, sur le vu duquel a toujours lieu le paiement du prix des bestiaux foins, pailles, laines et autres objets; — Par ces motifs, déclare que c'est à tort que Durand a refusé de payer, le 25 janv. dernier, jour de la vente, le prix des bœufs suivaut le pesage effectué à la bascule du Foirai, ce qui est cause que la livraison n'a pas pu avoir lieu. »
Appel par le sieur Durand ; mais, le 30 mai 1866, arrêt de la Gour impériale de
ilontpeuier qui confirme en adoptant les motif* des premiers juges.
Polbtoi en cassation pour violation des art. 1108, 1134, 1 135, 1585 et 1602, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré obligatoire pour l'acheteur le pesage fait hors sa présence, alors qu'aucune clause du contrat ne dispensait le vendeur du pesage contradictoire.
arrêt.
LA COUR ; — Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué qu'il n'avait rien été contenu entre les parties sur la présence de Durand au pesage des bœufs vendus, et que ce même arrêt s'est fondé sur l'usage constant du pajs pour décider que Durand était lié par le peiage mentionné dans le bulletin du préposé de la bascule du Foirai ; que cette décision, loin d'être contraire à la loi, est en conformité parfaite avec les art. 1135, 1159 et 1160, C. Nap.; — Rejette, etc.
l*22janv. 1868.— Ch. req. — MM.Bonjean, près.; Woirhaye , rapp. ; Savary, av. gén. (concl. conf.) ; Hérold, av.
ClSS.-UQ. 13 novembre 1867.
Faillit!, Actiok k5 nullité, Créancier.
Si la syndic* ont seuls qualité pour demander la nullité des actes faits contratrtmrnt aux art. 446 et 447, C. comm. (1), Us créanciers du failli n'en ont pas moins, tndmdveUtment, en vertu de l'art. 1167, C. Xap., le droit d'arguer de nullité, pour cause de fraude, les obligations souscrites par leur
ttbtltWT (2).
Et la décision qui, à la requête de l'un feux, rejette une créance comme frauduleuse ft sans cause, profite à la masse (Sol. impl.).
(Gallois C. Ricois et Ducoox.)
Par acte notarié du 31 mai 1861, le sieur Jamot se reconnut débiteur envers le sieur Gallois d'une somme de 26,000 fr. pour prêts faits par ce dernier à différentes reprises. Ca an après, le sieur Jamot tomba en Mlite. Lors de la vérification des créances, celle du sieur Gallois fut contestée par les sieurs Ducoux et Ricois, créanciers de
faillite. Le jugement de la contestation fut renvoyé au tribunal de Mantes. Là, les
(I) Ce principe est généralement admis par la Jurisprudence. V.Caas. 17 jatU. 1861 (P. 186Î. 1M. — S. 1861.1.374); Grenoble, i"jain 1865 (P.1865.1137.— S.1865.2.332), et les décisions udrçoées en note sous ce dernier arrêt.
(1; 11 a été également jugé que les créanciers da failli, lorsqu'ils agissent pour défendre le jrage commun, sont des tiers, et non les ayants anse de leur débiteur. Y. Cass. 2 fév. 1852 iP.1653. 1.396.— S.1851.1.234); i" juill. 1857 (P.1838.951. — S.1858.1.S06) ; 89 déc. 1868 0.1860.861.— S.1859.1.Î09), et les renvois. hamtM 1868 —3" liyr.
sieurs Ducoux et Ricois conclurent à l'annulation de l'obligation du 31 mai 1861 , comme étant frauduleuse et sans cause ; le syndic de la faillite déclara, de son côté, s'en rapporter à justice.
2 déc. 1864 ? jugement qui rejette la contestation et maintient la créance. — Mais, sur l'appel, et le 20 fév. 1866, arrêt infirmalif de la Cour de Paris qui admet la contestation des créanciers et rejette du passif de la faillite la créance Gallois comme étant frauduleuse et sans cause. Cet arrêt, basé sur de simples considérations et appréciations de fait, se termine ainsi qu'il suit : « Dit et ordonne que la prétendue créance résultant de l'acte notarié du 31 mai 1861 sera rejetéedu passif comme nulle et sans effet au regard de la faillite Jamot. »
Pourvoi en cassation par le sieur Gallois, pour violation et fausse application des art. 443, 446,447, 494,C. comm., 1166, 1167, C. Nap., en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a annulé l'obligation du 31 mai 1861, bien
Sue celle obligation fût d'un an antérieure a i suspension des paiements du sieur Jamot ; et en ce que, d'autre part, le même arrêt a annulé ladite obligation en son entier et dans l'intérêt même de la masse, bien que la demande en nullité n'eût pas été formée par le syndic, mais seulement par deux des créanciers de la faillite.
ARRÊT
LA COUR; — Statuant sur le moyen unique : — Attendu que les nullités édictées par les art. 446 et suiv., C. comm., pour les actes faits depuis la cessation des paiements ou dans les jours qui ont précédé, ne sont pas exclusives de l'action en nullité qui peut être intentée aux termes de l'art. 1167, C. Nap.; — Attendu que, d'après l'art. 494, C. comm., tout créancier vérifié ou porté au bilan peut assister à la vériûcation des créances et fournir des contredits avec des vérifications faites ou à faire ; — Attendu que la qualité de créancier n'a jamais été contestée aux défendeurs éventuels; — Attendu
aue, pour faire écarter la créance du demaneuren cassation, les détendeurs éventuels soutiennent e que l'acte d'obligation du 31 mai 1861 était sans cause et n'était que le produit d'une fraude préparée dans le but d'augmenter le nombre des créanciers de la faillite ; » — Que l'arrêt attaqué consacre celle prétention en déclarant « que nul doute ne peut s'élever sur le caractère de la créance Gallois,» —D'où suit qu'en écartant, quant a la masse, la créance Gallois, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une saine application des art. 1167, C. Nap., et 494, C. comm., aux faits qu'il appartenait aux juges de constater; — Rejette, etc.
Du 13 nov. 1867. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; d'Oms, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.) ; Bozérian, av.
CASS.-IEQ. 39 janvier 1868.
JUit, Professions similatrss , Concur-