fMM«. - Motif déterminant.) - Le
ÉTAÎ4G.
fait, par un ouvrier travadlnnt dans «ne «sine, de s'être présenté chez un logeur de la localité sous ud faux nom et de s'être fait Bourru* par lui, constitue le délit d'escroquerie, a lers même que le fauv nom n'aurait pas été le motif déterminant de I» remise de la nourriture ; il suffit que l'usage de ce faux nom ait eu lieu avec «ne intention franduleuse. qu'il ait servi et assuré la fraude, et que les aliments n'eussent |ws été remis sî la personne trompée n'avait pas cru connaître le nom véritable de celui à qui elle les remettait. — Dijon, 5 août 4868. 1048
7. (Jeu. — Tricherie.) — Il y a dolit d'escroquerie de la part du joueur qui, duos une parti» de cartes et au moment où elles sont arrivées entre ses mains, ajoute à ces cartes un certain nombre de cartes préparées, de manière à amener en sa faveur une série de coups gagnants. — Cass., 31 janv.
8. (Lettre missive. — Intention.) — Le fait de se proenrer, à l'aide des moyens spécifiés dan* l'art 406, C. pén., nne lettre missive destinée à autrui, constitue le délit d'escroquerie, alors m^me que cette lettre ne renfermerait aucune valeur et n'opérerait ni obligation ni décharge. — Met*. 22 mai 4867. 433
9. Peu importe que Fauteur du fait ait agi anime lueri faciendi oh par tout autre moliT.....; par exemple, dans le but d'obtenir des témoignages de la reconnaissance d'une jeune fiTle dont celte JetU*c, adressée à son père, avait pourobjelde rêvéW la conduite légère. — Ibid.
(MAXoruvars Fa itTjrLErsES.I V. 3.
( PirFVKNT.— G AhANTlE.) F. 14.
40. (TcniaJicr.) — Le fait par un contre-maître d'avoir, frauduleusement et dans l'intention d'en profiter, marqué sur une rouille de journées de travail, au prolît de deux ouvriers, un certain nombre de journées qui n'avaient point été faite>, ne constitue pas une tentative d'escroquerie, alors (tue, ni le eontre-niaftrc, ni les ouvriers, u'onl cher» lie à se faire remettre le prix des journées. — Çass., 7 fcv. ♦868. | M 1
44 . 11 y a tentative d'escroquerie punissable de U part du marchand qui, «'entendant avec le dômetique du maître auquel il fait nés fournitures, énonce sur ses factures dès livraisons exagérées et en réclame le montant.— Cass., 21 févr. 48u8. 1442
42. (Valeurs fietiret.) — Le fait, par un eojnmerçant, d'avoir prévenu les poursuites de ses créanciers et obtenu d'eux de nouvelles livraisons <!<• marchandises, en leur remettant sciemment, à litre de paiement, des billets de complaisance souscrit par des individus notoirement insolvables, et causés tnensongèrement « valeur reçue en marchandises ».. constitue le délit d'escroquerie. — Lyon, 2o m ir- 4867. 341
43. Doit être réputé complice de ce délit d\ — croqneric celui qui, moyennant un droit de ••onimission et en Tue de la tromperie, a fait souscrire et fourni les billets dont il a clé ainsi fait usage. — Ibid.
44. La circonstance qu'un tiers se serail engagé à payer le prix de man-handises donl la livraison aurait été obtenue au moyen de maiia-uvrcs frauduleuses1, ne couvre pas te délit... alors, d'ailleurs, que ce tiers, qui reste lui-même à découvert vis-avis de celui qui a remis les marchandises, u'a pris cet engagement que dans son propre intérêt et pour se garantir de pertes plus considérables. - Ibid.