R KIT CE
Le propriétaire qui a loué une partit de sa maison pour l'exploitation d'une industrie déterminée, perd-U, par le seul effet de cette location, et en l'absence de toute condition restrictive à ce sujet, le droit de louer une autre partie de la même maison pour une industrie similaire ?— Rés. uég. kiupl. (1) (C. Nap., 544, 1719.)
La décision portant qu'une telle restriction ne résulte pas des stipulations du bail, rentre dans Us ppuvoirs souverains des juges du fait et ne saurait tomber sous le contrôle de ta Cour de cassation.
(LapioUe C. Buès.)
13 juin 1865, jugement du tribunal d'Oran ainsi conçu : — « Attendu que le sieur Pierre LapioUe occupe, à litre de location, plusieurs magasins dépendant de la maison, sise à Oran , appartenant au sieur Buès, et qu'il exerce dans lesdits magasins le commerce d'habillements confectionnés ; que ledit LapioUe, se plaignant de ce que le sieur Rîxem taisait, daus un autre magasin, dépendant de la maison Buès, le commerce d'habillements confectionnés, a assigné ledit sieur Buès pour -voir dire qu'il sera tenu de faire cesser le négoce du sieur Rixem, sous peine de 25 fr. par chaque jour de retard, et s'entendre condamner à lui payer la somme de mille francs à titre de dommagesintérêts pour le préjudice déjà causé ; — Attendu que le demandeur soutient que le commerce dont il s'agit, tenu par le sieur Rixem, lui occasionnerait un grave préjudice, et que Buès doit être tenu de le réparer, et qu'il fonde sa demande sur des baux intervenus entre lui et le sieur Buès, le 9 mars 1859 et en mars 1862, desquels il résulte que le preneur aurait pris l'engagement de ne pas sous-louer les magasins sanslc consentement du propriétaire, et de ne pas changer la destination des lieux dans lesquels il ne pourrait faire que le commerce ahabillements confectionnés; — Attendu que LapioUe ne peut pas tirer de cette elause la conclusion qu'il invoque aujourd'hui, à savoir que Buès, en lui imposant cette obligation, se serak interdit de louer ses autres magasins à une personne exerçant un commerce similaire ; que la restriction aux droits du propriétaire doit être formellement exprimée, et que rien ne prouve que Buès ait entendu se priver de la I acuité de louer ses autres magasins comme il l'entendrait; que si l'on rapproche les deux baux du 9 mars 1859 et mats 1H62
(1) C'est ce que la Coar de cassation <ch.etv.) a récemment juge d'une manière expresse par on arrêt du 6 nov. 1867 (P.1867.1144.— >S. 1867. 1.421). V. la note jointe à cet arrêt.
d'avec un antre bail intervenu entre LapioUe et Baudoin, associés, et le sieur Buès, le 15 août 1853, relativement aux magasins dont il s'agit, on demeure convaincu que Buès n'a pas voulu se soumettre, dans les baux de 1859 et de 1862, aux conditions qui restreindraient son droit de propriétaire ; que, dans ce dernier bail, il est formellement stipulé que Buès ne pourra pas louer les au- 1res magasins dépendants de sa maison à des commerçants exerçant k commerce d'habillements confectionnés; et que, si la même clause n'a pas été reproduite dans les deux autres baux, tout porte à croire que c'est avec intention que les parties ne l'ont pas comprise dans lesdits baux ; — Attendu, en outre, que LapioUe invoque également , à l'appui de sa demande, l'acte sous signature privée en date du 5 mars 1364, aux termes duquel ledit Buès loue aux époux Vinssac, aujourd'hui en état de nullité, le magasin occupé actuellement par le sieur Rixem ; — Attendu que LapioUe prétend que, dans ledit acte, les époux Vinssac se seraient engagés à n'exploiter, dans le magasin qu'ils
K Tenaient, que le commerce de comestiles; et que, dès lors, ledit Rixem, qui se trouve aux droits de ces derniers, ne peut pas faire, dans le même magasin, un autre commerce que celui des époux Vinssac : — Attendu que LapioUe n'est pas partie dans le bail du 5 mars 1864 ; que Buès et les époux Vinssac ont été libres de stipuler les clauses qui leur convenaient, et que LapioUe ne peut pas en exciper; que c'est donc k bon droit que Buès conclut contre LapioUe a ce qu'il soit débouté de sa demande, et qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de ce dernier : — Par ces motifs, etc. »
Appel par le sieur LapioUe ; mais, le 26 mai 1866, arrêt de la Leur impériale d'Alger qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges.
Pourvoi en cassation pour violation des principes en matière de louage , et notamment de l'art. 1719, C. Nap., en ce que l'arrêt a refusé d'admettre l'action exercée par le demandeur en sa qualité de locataire contre le bailleur, à raison du trouble apporté dans la jouissance de la chose louée par le fait de ce dernier. — On soutient que 1 interdiction de louer dans la même maison à une personne exerçant un commerce similaire à celui qu'exerce le locataire, résulte de la nature même du contrat de bail, sans qu'U soit besoin d'une stipulation expresse à cet égard; qu'ainsi, et quelle que soit l'interprétation donnée dans l'espèce aux clauses du bail, et quand même ces clauses ne contiendraient pas de prohibition au bailleur de consentir une telle location au préjudice du preneur, cette prohibition n'en existerait nas moins, à défaut d'une dérogation aux principes du contrat de louage : c'est cette dérogation qui doit être écrite, et non la prohibition qui, elle, existe de plein droit.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur le moyeu unique du pourvoi : — Ai tendu que c'est par interprétation des conventions intervenues entre les parties qu'il a été jugé, aux termes de l'arrêt dénoncé, que Buès, en louant au demandeur en cassation une partie de maison pour I exercice d'une industrie déterminée, ne s'était point interdit la faculté de laisser s'établir dans une autre partie de la même liaison une industrie similaire ; et que celte interprétation , rentrant dans les pouvoirs souverains des juges du fait, ne saurait tomber sous le contrôle de la Cour de cassation; -Rejette, etc.
UuJ9janv. 1868.— Ch. req. — MM. Bonjean, prés.: Guillemard, rapp ; P. Fabre, av. gen. (cobcL conf.); Roger, av.
CASS -cit. 17 décembre 1867.
VtlWl PAR ÉCRIT (COMM. DF.) , AGISSEMENTS.
Le commencement de preuve par écrit roulant admissibles les simples présomptions, iu vivrait résulter du défaut d'agissements ou de V inaction du créancier auquel on rojip<we> lorsque les laits articulés ne se rattachent, par aucun point et sous aucun rapport, à un écrit quelconque émanant de a créancier (1). (C. Nap., 1047.)
(/urec C. Bonnevaux et autres. ) — arrêt.
U COUR ; — Vu les art. 1341 et 1347, C. Xap.; — Attendu que le tribunal civil de Boargoia, pour rejeter la demande formée contre les héritiers Bonnevaux par Rivet, porteur d'un litre consenti au profit de ">b père par l'auteur desdits héritiers, se fonde : 1° sur un ensemble de circonstances graves, précises et concordantes; 2« sur un r JotuoDceaieni de preuve par écrit; — Attendu que si, sur ce dernier point, le tribu- ^decUre que le commencement de preuve
d'un écrit, mais
(1/ Comment, en effet, pourrait-il y avoir C0*a«Dceineût de preuve par écrit là où il n'y a **a»e espèce d'écrit? — Rappelons au surplus V* si les juges du fond sont investis d'un pou- T<* souverain pour apprécier quand un acte pré- «w< comme commencement de preuve par écrit tellement de nature à rendre vraisemblable « fut allégué, il appartient, au contraire, à la de cassation de vérifier les déclarations des du fond sur le caractère légal des pièces être admises comme commencement de écrit. V. Casa. 1" août 1867 (P. 1867. $.1867.1.373), et le renvoi. Notre arrêt ** ue nouvelle application de cette règle. ; - - La jurisprudence et la presque généralité «leur» décident que l'action civile résultant delà ht prescrit par trois ans comme l'action P*l*qu«, alors même qu'elle est exercée séparai devait la juridlctioQ civile. V. Niraes,
des réponses d'un interrogatoire, même du silence de celui qui est interrogé .il v a lieu de reconnaître que celte thèse, fût-elle juridique, est toutefois sans application à la cause, puisqu'il n'est pas allégué et qu'il n'appert d'ailleurs d'aucun acte de la procédure que, dans l'espèce, aucun interrogatoire ail eu lieu; — Attendu qu'il est vrai que le tribunal ajoute que le commencement de preuve par écrit peut aussi se tirer des agissements ou du défaut d'agissements de celui à qui on l'oppose, surtout lorsque l'on rapproche son inaction persévérante de son habitude d'exigence bien connue, est-il dit, du tribunal ; — Mais attendu que ces derniers faits ainsi précisés, et d'ailleurs les seuls sur lesquels s'appuie le jugement attaqué, ne se rattachent par aucun point et sous aucun rapport à un écrit quelconque opposable au demandeur, et que, dès lors, il faut dire qu'ils ne réunissent pas les éléments légaux du commencement de preuve par écrit, tels qu'ils sont définis et caractérisés par les art. 1341 et 1347, C. Nap.; — D'où il suit qu'en décidant le contraire, le tribunal civil de Bourgotn a formellement violé ces articles ; — Casse, etc.
Dul7déc.l867.~ Cta.eiv.— MM.Troplong, 1er prés.; Aylies, rapp.; Blanche, av. gén. (concl.
CASS. -ch. 27
Prescription, Action civile, Mandat, Abus de confiance.
L'action qui puisé son principe dans un contrat ou dans une disposition du droit civil, en dehors du caractère délictueux défait* imputables au défendeur, n'est soumise qu'à la prescription de trente ans : les prescriptions de moindre durée établies par les lois criminelles ne s'appliquant aux actions civiles qu'autant que ces actions ont pour base
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19 duc. 1864 (l'.186o.322.--S.l8G3.2.46), et la note ; add» Colmar, 26 fév. 1867 (P. 1867. 1243.— S. 1867.2.354). Ce principe est toutefois vivement contesté par M. berlauld, Cours de Cod. pin,, p. 562 (3« édit.). — Mais pour qu'il en soit ainsi, pour que la loi criminelle soit seule applicable, il faut évidemment, comme le dit noire arrêt, que l'action ait pour base unique et exclusive un délit. Si, au contraire, l'action ne puise son principe que dans un contrat on dans une disposition du droit civil, elle ne peut être régie que par le droit commun. Comment le défendeur pourrait-il s'y soustraire en excipant de la loi criminelle, alors que le fait qui sert de base à la demande est considéré abstraction faite de tout caractère délictueux ? V. dans le sens de cette doctrine, MM. M an gin, Action publique, t. 2, n. 367; F. Hélie, Instr. crim., t. 3, § 203, p. 794; Ikrtauld, ubisup., p. 5<2 ; Trebutien, Dr. crim.,
Spécialement, la prescription trentenaire ett seule applicable à l'action <f un mandant contre son mandataire , en redressement de comptes et en réparation du préjudice que celui-ci lui aurait causé par sa mauvaise gestion et même par son dol... Alors même que le libellé de l'assignation aurait accidentelle' ment qualifié d'abus de confiance les faits de responsabilité dont il s'agit. (C. Nap. ,1991 ell992; C. proc, 541.)
(Ségaux C. Joffre.)
Le sieur Ségaux, commissionnaire en vins à Bercy, avait été chargé par le sieur Joffre de vendre dès vins que ce dernier lui adressait en consignation. Ces relations d'affaires durèrent plusieurs années et prirent An en janvier 18o7, époque a laquelle un règlement de compte définitif eut lieu entre les parties. — En juillet 1862, le sieur Joffre, prétendant que le sieur Ségaux avait, dans l'exécution de son mandat, commis des fautes graves et même des faits de dol, et que les différents comptes arrêtés contenaient de nombreuses erreurs et omissions, a formé contre lui une action en redressement desdits comptes et en réparation du préjudice éprouvé par le demandeur. Il était dit, daus le libellé de l'assignation, « que le sieur Joffre avait acquis récemment la preuve que le sieur Ségaux l'avait rendu victime de nombreux abus de confiance. » — Le sieur Ségaux a opposé une fin de nonrecevoir tirée de ce que l'action exercée contre lui résulterait d'un délit, et serait par conséquent prescrite, aux termes des art. 637 et 638, C. instr. crim., plus de trois ans s'étant écoulés depuis les faits qui lui étaient imputés.
19 fév. 1864, jugement du tribunal civil delà Seine qui rejette la tin de non -recevoir par les motifs suivants c Attendu que si, aux termes de la loi, l'action civile qui serait la conséquence d'un crime ou d'un délit se prescrit comme l'action publique, ce principe ne saurait recevoir son application dans l'espèce ; que Joffre, en effet, n'a pas à rechercher ou à établir, pour que son action soit recevable, qu'un crime ou un délit a été commis, mais seulement qu'il y a eu mandat par lui donné et abus de ce mandat; que c est donc une action qui dérive de l'inexécution ou de l'abus d'un mandat, et non d'un crime ou d'un délit. »
Appel par le sieur Ségaux ; mais, le 13 août 1864, arrêt de la Cour impériale de Paris qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges.
t. 2, p. 159; Le Sellyer, id., t. 6, n. OIS et suiv.; Brun de Villeret, Pretcript. en mat. crim., n. 341 ; Dura n Ion, t.*|, n. 108; Vazcille, Prescription, t. S, d. 587 et saiv.; Sourdal, Responsabilité, t. 1, n. 376. V. aussi Bordeaux, !6 Kv. 1864, joint à Cass. 17 avril 1867, dans les motifs (P. 1 867.50! ,—S.i 867. 1 .205).
Pourvoi en cassation pour violation des art. 637 et 638, C. inst. crim., en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer prescrite par trois ans une action civile résultant d'un abus de confiance, c'est-à-dire d'un délit imputé au demandeur.
LA COUR ; — Sur le moyen unique du pourvoi : — Attendu que les prescriptions établies par les lois criminelles ne s'appliquent aux actions (civiles) qu'autant que ces actions ont pour base unique et exclusive uu crime, un délit ou une contravention ; mais qu'il en est autrement lorsqu'il s'agit d'onc action qui, en dehors des faits délictueux imputables au défendeur, puise son principe dans un contrat ou dans une disposition du droit civil ;— Attendu qu'aux termes de l'art. 1991, C. Nap., le mandataire répond des dommages intérêts qui pourraient résulter de l'inexécution du mandat , et que l'art. 1992 le soumet à la responsabilité, non-seulement de son dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ,* — Attendu, d'autre part, que l'art. 541, C. proc. civ., autorise les demandes en redressement de comptes pour cause d'erreurs, d'omissions ou de doubles emplois; — Attendu , tu fait, qu'il résulte de I arrêt attaqué que Ségaux avait accepté de Joffre un mandat a l'effet de vendre des vins que ce dernier lui adresserait en consignation, et que le compte de ce mandai avait été rendu et arrêté entre les parités en janvier 1857; mais qu'en juillet 1862, Joffre ayant reconnu que Ségaux avait, dans l'accomplissement de son mandat, consommé, à son préjudice, des faits graves d'inexécution et même de dol, et que, par suite, les comptes arrêtés présentaient de nombreuses erreurs et omissions, a assigné Séçaux en communication de ses livres, en redressement des comptes et en réparation du dommage qu'il lui avait causé par sa mauvaise gestion ;— Attendu qu'une pareille demande qui prenait sa source dans un contrat et dans les dispositions du droit civil, indépendamment du caractère délictueux des actes de Ségaux, n'était soumise qu'à la prescription ordinaire des actions civiles ;— Qu'il importe peu, au surplus, que le libelle de l'assignation ait accidentellement qualilu* d'abus de confiance les faits de responsabilité dont il s'agit ; que la circonstance isolée de cette énonciation ne saurait changer le caractère de l'action oui, ainsi que le constatent les qualités et le dispositif de l'arrêt, a été engagée, débattue et jugée comme une demande en redressement de compte et en réparation du préjudice occasionné par le dol du mandataire dans les termes des art. 1991 et 1992, C. Nap., et 541, C. proc. civ.; — D'où il suit qu'en rejetant, dans cet étal des faits, l'exception de prescription proposée par Ségaux, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi;— Rejette, etc.
Du 27 aoûU867.— Ch. civ. — MM. Pascal*,
prés.; Eugèue Lamy, rapp.; Blanche," av. géo. toncl.conf.);Michaux-Bellaireet Beauv ois -De vaux , av.
CASS.-nEQ. 16 décembre 1867.
Cooc.iactê, Rente viagère, Récompense.
L'époux survivant qui, à la dissolution de la communauté, profite seul d'une rente viagère acquise au moyen d'un capital provenant de deniers communs , et stipulée réxersible sur la téU du survivant , doit récompense à la communauté pour l'avantage personnel qu'il en retire (1). (C. Nap.,
Alors d'ailleurs qu'il est établi que
Us époux n'ont pas eu l'intention, en stipulant la constitution de rente, de se faire une libéralité réciproque, mais bien qu'ils ont toal* stipuler chacun pour soi et à son profit personnel (2).
(Ramond C. Peyrolle.)
U 29 mai 1857, les époux Ramond passèrent avec la compagnie d'assurances générales sur U vie un contrat par lequel celte compagnie reconnaissait avoir reçu d'eux 37,750 h., moyennant quoi elle s'engageait à lear servir une rente viagère de 3,600 fr., réversible sur la léte dusurvivant.— Après la mort du sieur Ramond, il s'est agi de savoir a' récompense à la communauté était due par sa veuve à raison de cette rente viagère dont elle profilait en vertu du contrat.
10 avril 1805, jugement du tribunal de Fontainebleau qui statue comme il suit : — J Attendu qu'aux termes de l'art. 1437, C. Nap., les époux doivent récompense à la tommunaulé quand ils ont tiré des biens de cette communauté un profit personnel; que les époux Ramond, en stipulant la rente viagère en question, moyennant le capital tarai avec les deniers de la communauté, reale viagère réversible sur la tête du survivant d'eux, ont, par ce contrat, assuré au survivant un bénéiiee éventuel ; que la dame Raïuoud, survivante, recueille ce bénéfice *t ne peut en profiler, sans qu'aux termes dtât art. 1437, elle en doive récompense ; <[»e cette récompense doit être de la valeur <k ladite rente viagère au jour de la dissolution de la communauté et calculée d'après fi§e que ladite dame Ramond avait à cette
(1-2) La Cour de cassation avait déjà consacre doctrine par on arrêt du 29gavril 1851 (P. 1U1.I.483.— S.1851. 1.329). Y. aussi dans le ■taetens, Paru, 11 juin 1853 (P.1854.2.395.— 3- 1833.2.456), 19 fév. 1864 (P. 1865.85.— S. 1865.1.4). et 14 fcv. 1867 (P. 1867.1276 — S. *867.i.359>; MM. Pont, Petits contr. , 1. 1 , n. 701 ; AoifretRao.d'aprèsZachariae, t. 4,|5U,p.3U, '«te et note 32. —Contra, MM. Troptong, Contr. t. 2, n. 1200; Massé et Vergé, snr Zacbat. 4, } 644, p. 127, note 35 in fine ; Rcn-
dernière époque, et le tarif de la compagnie qui sert celte rente — Ordonne qu'en raison de ladite rente dont, comme survivante, elle recueille le bénéfice . la dame Ramond servira sa récompense a la communauté d'une somme principale calculée comme U est dit ci-dessus , avec les intérêts d'icelle à partir de la dissolution de la communauté, i»
Appel par la veuve Ramond ; mais, le 5 avril 1866, arrêt de la Cour de Paris qui confirme en ces termes : — « Considérant qu'en décidant que la veuve Ramond était tenue de fournir une récompense à la communauté, à raison de la renie viagère dont, comme survivante, elle recueillait le bénéfice, le jugement n'a fait qu'appliquer le principe de l'art. 1437, C. Nap., qui dispose que toutes les fois qu'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense ; qu'en effet, la rente viagère dont s'agit, réversible au profit du survivant, a élé acquise eiconsliluée avec les deniers de la communauté dans l'intérêt commun et réciproque des deux époux, et non en vue de se faire une libéralité mutuelle; que, dans le contrat qui s'est formé, il n'a été fait aucune stipulation de l'un envers l'autre ; que, traitant ensemble avec un tiers, chacun d'eux a stipulé à son profit un avantage distinct et personnel; d'où il suit qu'une récompense équivalente à la' valeur de la rente au jour de la dissolution est due par celui en faveur duquel s'est réalisée la chance aléatoire et qui recueille l'avantage dont la communauté a fourni le prix ; — Adoptant, au surplus, les motils des premiers juges. »
Pourvoi en cassation pour violation et fausse application des art. 1437, 1973. 588, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la dame Ramond, jouissant d'une rente viagère acquise au moyen de deniers communs et stipulée réversible sur la tôle du survivant des deux époux, devait, de ce chef, récompense à la communauté.
ARRET
LA COUR Attendu qu'il est déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué, que les époux Ramond, en employant des deniers appartenant à leur communauté pour obtenir d'une compagnie d'assurances sur la vie la consti-
nés, 3 janv. 1861 (P.1862.598. — S.1861.2. 591).— L'arrêt que nous recueillons excepte de l'obligation de récompense, le cas où il résulte des faits de la cause que l'intention des parties a élé d'exonérer le survivant de cette obligation. V. en ce sens, l'arrêt de Paris du 14 fôv. 1867 précité. — V. au reste snr ces divers points Jes observations de M. Labbé, sous Paris, 19 fév. 1864, aussi précité, et les indications d'au- I torités qu'elles contiennent.
in tion à leur profit d'une rente viagère réversible en entier sur ht tête du survivant, n'ont eu aucunement l'intention de se faire une libéralité réciproque ; qu'ils n'ont pas même entendu conclure entre eux aucune convention, et que, contractant tous deux avec Un tiers, ils n'ont pas eu d'autre pensée que de stipuler chacun peur soi et à son profit personnel ;— Attendu que, danscct état des faits qu'il déclare constants, l'arrêl attaqué a décidé, avec toute raison , que la femme survivante qui, depuis la dissolution de la communauté, profitait seule de la rente viagère, devait à cette communauté une récompense proportionnelle au bénéfice personnel qu'elle retirait de l'emploi qui avait été fait des deniers communs; qu'il n'a fait, en cela, qu'une juste application de l'art. 1 437, C. Nap., qui dispose que, généralement, il est dû récompense toutes les fois
Sue l'un des époux lire un profit personnel es biens de la communauté ; — Qu'on objecte vainement que le contrat de constitution de renie n'assure à aucun des époux un avantage exclusif, puisqu'il leur ouvre à tous deux descbances aléatoires égales; qu'il résulte du caractère aléatoire du contrat, non qu'il ne procure pas au survivant des deux époux un profit qui lui sera personnel, mais seulement qu'il est incertain quel est celui des de,ux époux en faveur duquel l'avantage se réalisera Rejette, etc.
Du 16 déc. 4867. — CI», req. — MM. Bonjean, prés. ; Boucly . rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); T. Saligny, av.
CASS.-ri m. 27 novembre 1867.
Cassation, Restitution, Intérêts.
La partie qui a payé les sommes auxquelles elle avait été condamnée par une décision depuis annulée sur son pourvoi en cassation, n'a pas droit aux intérêts de ces sommes à partir du jourméme du paiement, encorebien quelle n'ait payé que sous la réserve expresse de son pourvoi; elle ne peut prétendre à ces intérêts qu'à dater de la signification de l'arrêt d'admission (1). (C. N;ip., 1378.)
Et les intérêts ne sont même dus en aucun cas quand les sommes payées l'ont été à une administration fiscale : ces administrations n'ayant pas, de leur côté, droit aux intérêts moratoires •$).
(Fleurot C. douanes de la Guadeloupe )
Un décret du 27 juill. 1861 élevaitau double le tarif des droits de douanes spr l'importation des tabacs de provenance étrangère, dans les colonies de la Guadeloupe et de la Martini-
3ue. Le jour même où ce décret parvenait ans la colonie (le 18 août ). le gouverneur de la Guadeloupe, résidant à la Basse-Terre, prenait un arrêté par lequel il le déclarait immédiatement promulgué, et, le lendemain 19 août, à 7 beures du matin, cet arrêté, envoyé à la Poinle-à-Pllrc. était publié et affiché (mais sans que le décret lui-même le fût), avec ordre de l'exécuter incontinent. — Or, le même jour, 19 août, à 8 heures trois quarts du malin, le sieur Fleurot, entrepositaire d'une certaine quantité de labacs, se présentait au bureau des douanes de la Poinle-à-Ptlre, déclarant vouloir livrer ces tabacs à la consommation intérieure, ei offrant de paver le droit de 60 fr. par 100 Ulog. — L administration prétendit que ce droit devait être de 120 fr., d'après le nouveau tarif, et cette prétention fut accueillie par un arrêt de la Cour de la Guadeloupe du 31 août 1861. — Par suite, le sieur Fleurot dut acquitter le droit de 120 fr., au fur et à mesure qu'il retirait les tabacs entreposés ; mais ces paiements furent faits par lui comme contraint et sous la réserve de son pourvoi en cassation contre l'arrêt précité. — Le 30 nov. 1864 intervint un arrêt de la chambre civile de la i lotir de cassation qui, prononçant la cassation de celui du 31 août 1861 , déclara illégal le refus fait par l'administration d'appliquer l'ancien tarif, et renvoya les parties devant la Cour de Rouen. (V. P. 1863. 284 — S. 1863.1.131).
Le 21 mars 1866, arrêt de cette dernière Cour qui adopte le système consacré par laCour de cassation, et ordonne, en conséquence, la restitution au sieur Fleurot de toutes les sommes par lui payées en susdecellesduesen vertu du tarif antérieur au décret du 27 juill. 1861 ; mais le même arrêt, malgré les conclusions formelles posées à cet effet par le sieur Fleurot, refuse de lui allouer, a partir du jour du paiement, les intérêts des sommes versées en trop par suite des exigences, reconnues illégales, de l'administration. — Sur ce dernier point, l'arrêt dispose ainsi qu'il suit : « Considérant que , devant la (iour, les intimés ajoutent une- demande en
(1) Far cet arrêt, qui ne fait courir l'un- Irê : des somme» restituables par suite de cassation, que du jour de la signification de l'arrêt d'admission et non du jour du paiement effectué en vertu do l'arrêt ultérieurement frappé de cassation, la Cour suprême tranche très-nettement une question au sujet de laquelle ses décisions an-
à cet égard les observations de M. le conseiller •Sachet lors d'un arrêt de la chambre des requêtes du 20 mars 1803 (P. 1863.515.— S.1865.1.Î11;,
et le renvoi.
(2) 11 est, en cflbt, de rùgie certaine que les condamnations prononcée^ soit contre le trésor public, soit en sa faveur, pour restitution ou supplément de droits, ne peuvent être accompagnées de la condamnation au paiement des intérêts. V. les nombreux arrêts ci Us iïéj». gèn. Pal. et S*ppl., \» Intérêt», n. 57 et suiv., et Enragutr., n. 4498 et suiv.; Table gén. Devdl. et Gdb.. v° Enregistrement, n. Iftii ut suiv.
JURISPftUDENCE FRANÇAISE.
dommaçes-intcrêts spéciaux pour réparation 4a préjudice occasionne par le paiement qu'ils ont fait de l'intégralité des droite exigés par le nouveau tarir, et que ces dommages Us les évaluent à l'intérêt «le 6 p. 400, depuis le jour du versement, sur les sommes qu'ils ont payées en sus de l'ancien tarif; — Considérant, sans qu'il 6oil besoin de rechercher si leur demande est, à proprement parler, mwvelle et non redevable, par suite, aux termesde l'art, 464, C.proc., qu'il y a lieu de la rejeter comme mal fondée ; que, sans doute . tout fait de l'homme causant à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et que les administrations publiques, responsables de leurs ageMs.«epeuveot, pas plus qu'un particulier tnekxMHfue, se soustraire aux conséquences de ce principe ; mais qu'il devient inapplicable lorsque, comme dans l'espèce, les agents d'une administration ont agi de bonne loi, ans nulle faute, pour l'accomplissement de leurs devoirs publics et dans la limite euete de
Pocavot eu cassation par le sieur Ffetirot, pour viftlaùai des art. Il 53 et 4382,C. Map., ei fausse appbi ation des art. 549, 550 et 4378, même Code, en ce que l'arrêt atlaqué a relaté d'allouer l'intérêt de sommes perçues illégalement en vertu d'un arrêt ulicneorenent cassé, soit à partir du paiement effectué, soit tout ait moins à partir de la «£niôcation de l'arrêt d'admission avec assidevant b chambre civile.
ARRÊT
LA COUR;— Sut m première brandie du moyen : — Attetadu que le pourvoi en cassation l'étant pas suspensif en matière civile, ■ pirtie qui reçoit, en vertu d'un arrêt de Cour impériale, les sommes qui lui sont at- •iuées par cet arrêt, ne fait qu'user d'un ■huit légiume autant qu'incontestable , et ■t peut être coupable ni de faute ni de mau- ^ foi, alors même que le paiement n 'alitait été opéré que sons la réserve expresse <ktt pourvoir en cassation ; — Qu ainsi, •arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 4378, G.
qui ne statue que pour le cas de man- »«*foi, ni l'art. 4382, qui ne statue que
11) Sur le prindpe qai est ici rappelé, V. l'ari- Lx Cour de cassation dn 6 nov. 186$ fP. IW4.Î73.— S. 1846.1. 109), rendu avec d artres fttuoaaire* de la même socioté en commandite, et l'aecorappgne.—^ans l'espèce jugée par le* actionnaires, assigne* en restitution, que la convention intervenue entre et le gérant avait pour objrtt, non an remillicite da montant de la commandite, iple ceaaon d'aotiaos qui leur était ainsi que les motifs de l'arrêt actuel le en principe ; mais l'arrêt attaqne en fait, qn il s'agissait on réalité d'un
pour le cas de faute, ni les art. 549 et 550, en refusant d'accueillir les conclusions du demandeur tendant à obtenir l'intérêt des sommes à restituer à partir du paiement par eux effectué en vertu de l'arrêt de la Cour de la Guadeloupe, cassé depuis par arrêt de la Cour de cassation ;
Sur la brandie subsidiaire du moyen :
— Attendu que si , en général, la signification de l'arrêt d'admission avec assignation devant la ehambre civile équivaut à une demande judiciaire, et fait connaître -au défendeur les vices de son titre, et si, sous ce double rapport, cette signification a pour effet de faire courir l'intérêt des sommes dont la restitution pourra être ultérieurement ordonnée par la Cour de renvoi, cette règle ne saurait être appliquée aux perceptions faites par les administrations fiscales; — Que ces administrations n'ayant point droit aux intérêts moratoires des sommes qu'elles ont à percevoir , elles ne sauraient, par une juste réciprocité, être condamnées à l'intérêt moratoire des sommes qu'elles peuvent avoir a restituer ; — Rejette, etc.
Dn 27 nov. 4867. — Ch. req. — MM. Nachet, •cois. , prés. ; de Peyramont,rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); flonsset, av.
CASS.-afiQ. Il décembre 1866
Société es commandite, Gérant, TU m bol r-