FABRIQUES. — FABRICANTS
( Etranger . — AW.) — Las fabricants élranadmiK à établir leur domicile en France et dont les établissements sont bars de France, n'ont d'action en France contre des fabricants français qui usurpent leur nom eu l'apposant sur des produits industriels, qu'autant qu'il existe des traités assurant fa réciprocité aux Français dans ks pays auxquels ces étrangers appartiennent. — Paris, 6 juin 4667. B02 h ABU loi KS 1) K».l ISK.
4. (Autorirafio» -de plaider.) — L'autorisation accordée i une fabrique pour former une demande en justice ne suflH pas pour l'iiabilitar è défendre à une demande reconventionnelle. — Toulouse, 27 dée. 4867. 249 î. (Compte ann%tei . — Piéeee juéHfieatirei.) — Lee trésoriers de fabriques d'églises ne sont tenus de joindre les pièces justificatives à la copie de leur compte aaauol qu'ils doivent déposer à la mairie, oo'autant que la fabrique, à raison de l'inHuOisancc de ses ressources, reooit au demande une subvention a la commune. 480 (Demswde HKi:^ vv vriOSTrELLE.) Y. 4 .
(EGL1SKS HT l'aasSTTTSKKS. ) V. T.
3. (Souicrtptson.) — Le pYodnit des souscriptions ouvertes ou recueillies exelushanent, an nom des fabriques paroissiales, pour fa restanrabon ou reconstruction des églises et presbytères, appartient h ces fabriques et non aux communes. — Av. Cons. d'Etat. 46 mars 4868. 608
FACTURE. — Y. Compétence. — Concurrence déloyale. — Escroquerie. — Timbre.
FAILLITE
i. iAetum en •milité.) — Si le» syndics ont seuls qualité pour demander la nullité des actes faits contrairement eux est. 446 et 447, C. corn m. , les créanciers du fadb n'en anlpasntoins.indiviiliieUiiUteut.eri vertu de l'art. H 67, iC. Nap., la droit d'orgner de nullité, pour cause de fraude, les obligations eoosrrites par leur débiteur.— Casa., 43 no*. 4867. Î73 i. Ht la décision qal, 4 fa requête de l'un d'eu \. rejette une créance comme frauduleuse et sans cause, profite à la masse. — Ibxd.
(AcTiot» aasoLoniniK. ) K.67- (àvmauartoir ne cskakubs.) V. 33.
8. (Aapef. — Délai.) — Le jugement qui statue sur une contestation entre les créanciers d'un entrepreneur de travaux publics tombé an faillite, relativement au privilège qu'attribue è certains d'entre eux le dérret do 96 phiv. an 2, sur les sommes dues i raison de rentreprise, n'a pas fa caractère de judo faillite, et, dès lors.
4348 " ' • FAILLITE
|« délai de rappel n'est pas celui de qumtame fixé par l'art. 68Î, C comm., mais celui de deux moi* selon le droit commun.— fcss./Sî^ir*. <8W. W° 4 Le délai spécial d'appel (45 joure) établi par l'art 58Î C. comm., pour les jugements rendus en ^ièVe de faillite, Vest applUle qu'à Ceux rendus par les tribunaux de commerce en vertu «les attributions particulières qui leur sont conférées par l'art 635, même Code; il ne l'est pas aux jugements
de ses opérations : de tels jugements ne peuvent être considérés comme rendus en matière de faillite. - Cass., 6 avril 48G8 > Anit MJf*
5. Le délai de quinzaine dans lequel doit être interjeté l'appel d'un jugement rendu en matière de faillite, doit, au cas où la partie intimée est domiciliée à plus de 5 myriamètres du domictle de 1 appelant, être augmenté à raison de la distance entre les deux domiciles : ici e«t applicable la disposition générale de l'art. 4033, C. proê.-Pan», » mai