V. 56 et s
6. (Billet à ordre.) — Le tiers porteur de billets à ordre non payés a l'échéance, qui, au lie* d'en poursuivre le paiement, a accepté de nouveaux billets du souscripteur, à une époque ou celui-ci euu en état de cessation de paiement*, et dont il a ultérieurement reçu le montant, est terni de rapporter a la masse de la faillite les sommes par lui touchées : il ne saurait plus être considéré, en un tel eas, camme un tiers porteur, et se F^aloir, a ce titre, de la disposition exceptionnelle de I art. comm. - Cass., 49 mai 4868. 937
7. 11 en est ainsi surtout si le créancier connaissait* réellement la cessation de paiement* de son débiteur. — JKA , ' Bft
(Cautiohhemeht.) V. 69 et s.
8. (Ceeeation de$ faiemtnu. - Solvabilité.) - Un commerçant peut être déclaré en failli e, alors même que son actif excéderait le passif, «t d ailleurs la cessation des paiement* rat consente. — An |5
9 ' (Cewio».) — Le transport consenti par un entrepreneur de travaux publies, eomme garantie «le l'ouverture d'un crédit, de toutes les somme» qui pourraient lui être ducs pour prix des travaux par Un soumissionnés, constitue, entre les contrariants, un paiement de dettes non échues, nul aux termes de l'art. 446, C comm., si, l'entrepreneur étant tombé en faillite, le transport m trouve avoir été consenti soit depuis l'époque a laquelle la faillite a été reportée, soit dans les dix jours nui ont précédé cette époque.— Paris, Î4févr. 4866. 9»
40 C/0<ur#. — IniuffUance d'actif.)— Le jugement qui prononce 1* clôture des opérations d'une faillite pour insuffisance d'actif a pour effet, Uni qu'il n'est pas rapporté, de faire considérer cette faillite comme non existante. Dès lors, il ne fait pas obstacle à «e qu'une nouvelle faillite soit déclarée à raison des engagements contractés par le débiteur a la suite de nouvelles opérations commerciales. — Paris, 30 août 4867. . 4Î58
44 Et la seconde faillite doit être maintenue alors' même que le jugement de clôture de la première faillite aurait été ultérieurement rapporté : cette situation de deux faillites et de deux syndics en présence, ayant son explication dans deux séries d'opérations distinctes, séparées -par un certafro in. tervalle de temps (dans l'espèce. Plus de 45 ans), n'a rien de contraire S la loi. — RM
4Î. {Compétence.) - La connaissance de la fciN lit* d'un négociant qui a des établissements dans des villes dilïérenles, appartient au tribunal du heu où le failli a son domicile et son principal établi** > ment. — Paria, 7 nui 4867. 684
FAILLITE
^ j* W ^^^^ ^mw
y. il, 4i.
(Compte coltuht.) V. 47.
43. (Compte dtt tyndxct. ; - Le compte tieûmtii des svndir* devant' être rendu en présence du failli, eu lui dûment appelé, il s ensuit nécesMiremeiK qu'il a M droit de le contester s'il lui serait me tact ou fraedulcux. — Alger, 30 mars. 4868. 4Û04
44. UfaiHi.afresawrr contesté du compte de» syndics devant le qui a renvoyé, à cet effet, les pat est redevable à formuler d'autres grtefa et à gner directement les syndic» devant le tribunal peur y faire statuer.1— IbiôU- > <• '
(CosoO»dat.) K. 81.
(CoîfSiswAt*W.l V. 44, 53, (CoHSTaucTioN.) V. 2o. '•" (CoirrnEDrre.) Y. 43 et s.
45. [Coobligi <m caution.) — L'associé en nom collectif qni garantit personnellement, par une hypothèque sur ses immeubles, une dette sociale, ne peut, à raison de cét engagement, être considéré comme coobligé ou caution de la société ; dès 1er», au cas de faillite de cette société, le créancier hypothécaire n'est pas fondé a prétendre qui! doit participer aux distributions dans la masse hypothécaire et dans la masse chirographaire, et y figurer pour la valeur nominale de son titre jusqu'à parfait paiement. — Paris, 26 avril 4867. 689
46. Et dans ce cas encore, la disposition de rart- 553, C. comm., portant que si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers de la faillite précèdent la distribution du prit des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires aux répartitions dans la proportion de leurs < totale», ne péutêlre invoquée par le créancier hypothécaire; alors surtout qu'il s'est rendu adjttf cataire de l'immeuble grevé de son hypothèque ce créancier n'a droit au dividende alloué par le «ecordât que déduction faite du montant de sa coilocation dans l'ordre, alors même qoe la clôture ite l'ordre n'a en lieu qu'après le concordat. — loti
47. (Crdeneter.)— L'art. 555, C. comm., d'après lequel il y a lieu de retenir sur le montant de la
eoilocation hypothécaire d'uu créancier, alors qu'elle n'est que partielle, les deniers touchés par ce créancier dans la masse chirographaire au delà de la proportion fixée par sa eoilocation immobilière, »'e*t applicable qu'aux créanciers qui ont obtenn directement du failli une hypothèque judiciaire ou conventionnelle ; il ne l'est pas au cas où, une hypothèque de garantie ayant été concédée par un tiers a un créancier chirographaire du failli, celui-« est devenu, comme héritier de ce tiers, propriétaire «le l'immeuble grevé. — Caen, 43 dec. 4867. 833 V. 4 et s., 45 et s., iî, U, 35 et s„ 65 et s. (Crédit (ou\ebt. de.) V. 9.
(DÉCHÉANCE.) V. tZ.
48. (Wneiu.)— Les dépens auxquels le nyndtc d'une faillite a été condamné dans une instance commencée avant la déclaration de faillite, ne doivent être prélevés par privilège sur l'actif mobilier que pour la partie des frais postérieurs à U repr.se d'instance par le syndic; ceux faits antéricureint d! suivent le sort de la creance principale. — Tr.K comm. de Mulhouse, 46 no\. 48Ô7.
Y. 31 . ii i *.» HTt»** i» »• *
49. {Effet* demmmêrct.) — Le» effets de coav aneree qui se trouvent encore eu nature dans k portefeuille du failli, peuvent être revendiqué* pu celui qui les lut a remis, bien qu'ils soient rei#J> d'endossements réguliers, il est prouvé que le £adb ne les avait reçus qu'à titrt,dc mandat, et en vue d'une négociation non eûectuée. — Ca»s., 4ima ri 4867.- . -, «2
Î0. Et celte preuve peut être faite a 1 aide ue
FAILLITE
les genres de preuve autorisés en matière tnerciale. — Ibii.