‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 276 sur 493 · V. 47 et suit. 1 , '* » •* i · texte numérisé non relu

V. 47 et suit. 1 , '* » •* i

(ÂvcAMmonirr.) V. 49. ■< ■ »<'■ ki.\kuvj

24 . ( Bmt repreneur d« travaux.) — Lu demande formée par l'entrepreneur de* travaux d'un chemin de fer contre la compagnie tombée en faillite, à fin de> maintien sur la toie ou sur ses dépendances d'un préposé chargé de Teiller à la conservation d'outils et ustensiles a lui appartenant et dont la propriété il» 'lui est pas contestée, ne présentant tncun caractère commercial et étant étrangère aux règles et aux formes spéciales do la faillite, rentre dans la compétence de la juridiction civile. — En conséquence, s'il y a urgence, le juge dea référés, «si , compétent pour prescrire à cet égard. les mesures nécessaires. — Casa., 20 avr. 4868. . . - , 4486

SSCOUPTE.) V. 40. »| ,.t \ , , , ,, , l k (Exemabilité.) — Les dires et observations des créanciers sur l'acuiabilité du failli doivent, à. peine de déchéance, être présentés dans l'assemblée générale convoquée après la liquidation de la foi!-' lite, et consignés dans le procès-verbal dressé a cet effet : ils ne peuvent faire l'objet d'une contestation spéciale portée devant le tribunal par le créancier •iin a négligé d'exercer son droit (fans l'assemblé générale. - Aix, 9 mars 1867. 688

La disposition de l'art. 564, C eomm., d'après laquelle la femme d'un commerçant no peut créer, dans la faillite de son nuri, aucune action à raison des avantages portés à leur contrat de mariage, est inapplicable au cas où, la femme étant déoédée avant la faillite, l'action est exercée par ses héritiers.— Bordeaux, 8 mai 4867. 849 V. 94 et soiv. .

34. (Hypothèque légale.) La disposition d< 'art. 563, G. eomm., qui restreint l'hypothèque légale de la femme aux immeubles qui appartenaient au mari à l'époque de la célébration du mariage, os

3111 lot sont advenus, depuis par succession ou par «nation entre-vus ou testamentaire, peut être invoquée aussi bien par las créanciers hypothécaires que par les créanciers chirographaires.— -Nîmes, 17 juill. 4867. 686 25. L'hypothèque légale de la femme d'un commerçant .sur les immeubles que possédait son mari lors du mariage ou qui lui sont advenus depuis à titre gratuit , ne s'étend pas aux constructions et améliorations effectuées pendant le mariage sur ces mêmes immeubles. — Montpellier, 29 juill. 4867. 739 36. L'hypothèque légale de la femme d'un négociant failli, sur les biens advenus au mari par succession, ne frappe pas, à ce titre, la totalité d'un immeuble dont le mari s'est rendu adjudicataire sur licitation ; elle doit] être limitée à la portion qui appartenait au mari dans cet immeuble avant la liritation.— Caen, 24 avr. 4866. 4007 27. Jugé, an contraire, qu'en ce cas l'hypothèque légale de la femme frappe la totalité de l'immeuble. Ici est applicable la règle du droit erril d'après laquelle tout coparta géant est censé avoir été seul

firopriétaire ab initio, dt l'immeuble à lui échu par icitation. — Metz, 4 4 nov. 4867. 4 007

Douai, 26 nov. 4868. 4234 (iTOEamrri.) V. 58. '

(iHtCRIPTIOH. — K ADI ATIOH.) V. 44.

28 (Intéréir.) — Les intérêts des condamnations prononcées contre nn failli,' comme ceux de toute créance ehirographaire, s'arrêtent, relativement à la masse, a la date do jugement déclaratif de faillite -Trib.de eomm. de Mnlhouse, 45 nov. 4867 . 234

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