fntfrrtnlion du failli
•lu failli dans les instances et pourst
relatives a
FAILLITE. 1349
est une faculté subordonnée a l'appréciation des juges, qui peuvent l'écarter si elle leur paraît inutile. — Cass., 47 juin 4868. 4173 30. {Jugement déclaratif. — JWrectafioi».) — lu jugement déclaratif de faillite peut « ire rétracté, soit sur l'opposition, soit sur rappel «lu failli, par ce seul motif que le failli *K depuis ce jugement i^î^uA^oNW.*''* ^* .cr^anwers, •-* Paris^?2^ o^t
." *L MaiV/ *î,iaVWa w>. d« mettre tut» les dépens a la «barge du failli. — Ibtd. ,
Zi. (Lettre d* change.) — La disposition exceptionnelle de l'art. 449, C. epinm., en affranchissent virtuellement du rapport Je, porteur d'une lettre de change qui en a recu le paiement après 1 Pporjue fixée comme étant celle de la cessation de patementa et avant le jugement déclaratif de la farîlite, a su en vue limita tu euiem le cas de paiement fait à l'échéance par le tiré. En conséquence, Je bénéfice de cet article ne saurait être invoqué par le tiers porteur qui, après protêt, de la lettre de change à défaut de paiement, par '«e tiré., a exercé utilement son recours contre i un des signataires antérieurs solidairement obligés ; en un tel cas, le paiement «•st, dans les conditions déterminées par l'art. 447. rapportât!* par le tiers' porteur à la masse de la fomilô de celui de qui il fa reçu. - Cass., 27 mn.
(uWioN.)V.26etsuiv.
hlaacHasD.i«s.) F. 43. \ ' t
33. (Mareht à itérer.) — Au cas. où un négociant a tendu une certaine quantité de marchandises déterminées (des visa d'un cru spécifié), se trouvant, alors dans ses magasins, la livraison d'antres marchandises pareilles (des vins du mémeeru?, faite
Itarce négociant postérieurement à l'ouverture de sa aillite, doit être considérée comme l'exécution d'un marché à livrer, et non comme un paiement en marchandises, nul aux termes de l'art. 446, C. eomm. — Cass., 34 mars ,4868. 759
34. (NanltuemenL — Subitilutio* de gage.) L'art. 416, C. eomm., qui déclare huis, dans l'intérêtde la masse, les nantissements consentis par le failli, pour dettes antérieures', dans les dix jours qui ont précédé la cessation de» paiements, est inapplicable « la «impie substitution, faite sans fraude, d'un gage nouveau et de même, valeur, a un ancien gage encore subsistant. — Cass., ,42 août 1867. " 64
! Ornes.) V. 44 et suit.
Omme.) V. 65.
35. [Ouverture.— Rrporl.) — i L'action en report de l'ouverture de la faillite ne peut plus être exercée par les créanciers lorsqu'elle a été formée par le syndic lui-même et rejetée : lis créanciers avant été, en ce cas/ représentés par le syndic —
de l'art. 580, C.
34 août 4867