La disposition
d'après laquelle l'opposition au juge claré Is faillite ou fixé "
eomm., ent qui a dé- " ouverture
doit être formée, bous peine de déhéance, delà part de toute partie intéreetée, dans le délai d'un mois à partir de la publication de ce jugement, estelle [applicable aux créanciers mêmes du failli ? Non rés. — Ibid. Mt
37. L'action en, report de l'ouverture de la faillite ne peut plus être exercée après la d'Hure du procèsverbal de vérification et l'expiration du délai accorde par l'art. 497, C. eomm.. pour l'affirmation des créances, alors même qu'une créance a été contestée lors de la vérification, et que la contestation a été renvoyée à l'audience par le juge-cOmmis-
testalioo. — 14m.
38. A supposer que le créancier dont la créance n'a été adm.se par le tribunal qu'après la clôture
ï Sti* T — .1.:,,,
FAILLITE
du procès -verbal de vérifkatioa puisse encore demander le repart de l'ouverture de la faillite, il ne 1« pourrait, eu toul us, que dan* la délai fué par Tart/ëM, C eonim., c'esto-dir* dans la buitatoe dii jugement, et tmn dans le délai fixé par l'art. 560 pour les parlas* intéressée!, c'est-à-dire dans le délai d'un anus à partir du jugement. — Jbid.
3% Le jugement qui rejette eamme tardivement formée la demande du syndic en report de l'ouverture de la faillite, et décide que cette- ouverture ilemeurc fixée an. jour indiqué par le jugement déclaratif, ne crée pas un droit nouveau pour les i-réa nn.'M et ac les autorise pas à (armer une nonleile demande m repart de l'ouverture de la faillite : il n'en est pas de ce jugement comme de celui qui aurait fixé a une autre date l'époque de cette ouverture— /6id.
40. il'aitntmt.) — Ifc constituent pas an paiement annulable comme fait en temps sospeel, en matière de failbte, les retenues que, Ion de l'es- « ample d'effets présentés par une société dans laquelle était intéressé le failli, l'escompteur, créancier du failli, a effectuées d'un cetnman accord en extinction de la dette personnelle de celui-ci, alors d'ailleurs que les parties ont agi en cela de bonne foi, et qu'il est établi que la convention dont il s'agit, loin de nuire à la masse de la faillite, lui a •■tir avantageuse.— Cass., 49 mai 4868. 9Ï3
F. Cet suiv.,9, 3îe»
41. {Privilège.) — Le .-.eut compétent pour statuer sur la point de savoir ri le privilège du vendeur d'un olBca sur le prit de revente de cet oflice peut être exercé au cas de faillite du eessionnaire. — Paris, 44 févr. 4866. 767
41. Le privilège dn vendeur d'an oftkB sur le prix de revente de cet office ne peut «Te exerce au f de faillite du eessionnaire : l'art, m.
est applicable a celte matière
ISG7.
— case., 48 d
.yv. 64
I3i {Rapport.) — Le créancier condamné* à rapporter k la massé des marchandises qu'il a reçues M paiement après l'époque fixée peur l'ouverture de) la fini I ite. est tenu, s'il ne peut les représenter, d'en payer la valeur d'après l'estimation qu'il en a Tarte lui-même lorsqu'elles lui ont été- remises : il ne saurait être admis à les remplacer par d'autres marchandises de mêmes espèce et qualité.»- Bardeaux, 43 mai 4868. 997 V. 6 et im»., 17 et 2$. . ,
44. ( Hererurrrmen u. ) — L'obligation imposée an syndic de la faillite de verser h ta caisse des les déniera provenant d»« tentes ou
n est pas une condition de la réception de ces deniers, et n'altère en ricu son droit de Uiecber et de donner quittance. Bèslbra, le conservateur (les hypothèques est tenu d'opérer la radiation da l'inscription prise an profit d'une faillite sur la seule production do la mainlevée du syndic ; il ne saurait ériger, aa outre, ht prcvvR que le* Tonds touchés par ecloi-ci dot été pntalableraaut ron-ugnés.-€aen, 26 jmll. 4867. 4135 V. 53.
fltrimè.) V. SI.
*•'»• (higltment de ju*)e$.) — Au Ois «ù la f.nW lite d'un commerçant a été déclarée par deux tribunaut différents, la demande en rngleruent de juges est valablement formée contre lo svndk seul; ù n'est pas nécessaire de mettre en cause le failli. — Paris, 7 mai 4867. 684 •46. Dans ce en, ta reuoéta à (in d'autorisatioa d'assigner en règlement de juges, lorsqu'elle est présentée avant l'expiration du défc» de l'opposition an jugement déclaratif de ta faitliie, a pour effet
n'acquière
FAILLITE
de ta chose jugée ; dès lors, la demande en njie» ment de juges est recevablc encore bien que 1W gnation ait été donnée après l'expiration dada: précité. — Ibid,
t KÉTESU-JN.) Y. 68.
Hkikmîe.) Y. 47.
(Ki.ren R sv>> mais.) V. 49.
47. iRetend\catv,n ! — Les effet» traitants ft compte courant ne peovent être revendiqués p» l'endosseur dans la faillite du porteur, sous pretnk <iue ces effets n'auraient été remis à ce dernier so i 1 encaissement, si le remettant était crédité da jour de ses remises d'effets, avec faculté de disposer «3 crédit de son compte selon ses besoins et sa mvenauca. — Rennes, 17 nov. 4867. 600
46. Peu importe, da reste, ail été donné en blanc, si la. eomestioa au recevant le droit de le compléter, ua tel cas» sèment n'en étant pas moins translatif àt propriété.— JWd\
49. Les clauses de tamf em eeustentnt oi 4* retour satta ftmù, exprimée» ou dans tue négociation d'effets de et en compte courant, n'empêchent pas la sion de tes effets. — Di s lors, an du recevant, le remettant n'est pas fo (limier les effets un payés. — ibid.
56. Lorsque des matières premières taorniesèuri fabricant ont subi une transformation (psre»m>. des fils de fer et des laitons, transformés « m, et en pointes), l'action eu revendication ouverte >u cas de faillite par l'art. 675, G. coma., ces» a* pouvoir être exercée. — Paris (s. Cas».). Î3 w'it 1865. W
64. Dans tous les «as, le fournisseur d* ces nwtitres premières ne peut revendiquer, conmierearrseutant; ses marchandises, lès objets transfoni' existant dans tes magasins du frilta, s'il ne hu e-t pas possible d'établir que ces objets sont réeUenarot et identiquement la représenta bon des milrrei ifraières par lui fournies — Cass., 46 janv. 48*J8» <W
Y. té.
55. (Société.) — Le concordat personnel cas de faillite d'une société, peut être roesrnti ku ou plusieurs des associés, doit être demandé,! pu*' de déchéance, dans l'assemblée des eréartdert « sont examinées les propositions de concordat faite m nom de la société. — Alger, ï oct. 1867. 4P
53. ■ Syndic*. i — La juge-commwsaire de la [J h te ne peut dispenser les syndics de verser uaa** diatement leurs rncomrements a ta emp*ede#s*p5» et consignations que pour des sommes déterrante et proportionnées aux dépenses et frais d'adnani»tr>won de la faillite : une autorisation générale if «
r. ah»* même qu'eue rentrerait du»
de la taralité, n'aurait aucune raletr.
dès lors, ne saurait affranchir tes svnnSes de 1 w1' gatkm de tenir compte des intérêts des sosmic* w'" tvon^ignées. — Douai, 41F mai 4868.
54.: Kt lest intérêts dus en- ce cas <*ot le» wl"' légaui, et non pas seulement oenx qu'auras? p>î* la caisse des dépaas et cotisirnarîous. —
56. Bien que lessyndiestfoiiirfaiHite s? Juj* recevoir une nidemnaté qu'après 1» reiWitwn oate» compte, ils ne son! tenus Ses hdéréts ,1*s-*"' mes qu'ils ont touchées provisoirement a » w pendant leor gestion, lorsqu'ite'les* ou! wac^*[ bonne foi. en vérta d'ordoananft s ilir jiar*- ™ trirtj, et sur l'avis dn tribunal: — lM-
56. Est susceptible d'appel le nvaal de comme rrt qui statue sur ks bonarf"1^^ clnmés; par un STJvdic de laillite. — Natay. v ♦867. » *
57' Un tel appel est v.itablem«otim'efj«tf PJFA1 de requête présentée a ik Cour ^^^T* ta tlaation de ht
FAILLITE
demnité à accorder aux syndics de faillite, il convient de tenir compte, non-seulement des difficultés vaincues et des labeurs supportés, mais encore des résultats obtenus. — Ibid.