V. 43 et siiiv., 48, 4* et suiv
89. (Traité particulier.) — Les art. 597 et 598, C, eomm., cjui prononcent la nullité de la stipulation, faite par 1 un des créanciers du failli, d'avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, on, en général, d'un avantage à la charge de l'actif du failli, ne s'appliquent
Ivas an cautionnement fourni par un tiers, avant la auTtte, en faveur d'un créancier tpii consent à accorder terme et délai an débiteur, si, d'ailleurs, ce créancier n'a pris aucun engagement relativement à un vote futur ou à un concordat amiable. — An, 28 févr. 4868. 1# , 676
60. Et la circonstance que la faillite a été ultérieurement déclarée sur la demande même du créancier ainsi garanti, n'a pas \«mr effet de décharger la caution de son obligation. — Ibid.
64. {Tran$action. — Homologation.) — La loi n'ayant fhé aman délai pour l'homologation des transactions consenties par les svndics, cette homologation pent être requise jusqua la dissolution de l'union. — Alger, 30 mars 4868. 400*
61. {Transport.) — Les paiements par voie de transport (ainsi que les hypothèques et les nantissements), consentis par M failli depuis la cessation de ses paiements ou dans les dix jours qui l'ont précédée, ne sont annulés de plein droit que lorsqu'ils ont eu pour objet des dettes antérieurement contractées; il n'y a pas lieu à cette annulation s'ils ont été consentis parle failli en même temps que la dette qu'ils sont destioés à garantir et dont ils forment une condition essenlielle.-Ca«8.,a»niin4868. 930
63. i / 'mon (Dissolution de l). — La disposition de l'art. 537, C. comm., portant que l'union est dissoute de plein droit après la clôture de l'assemblée dans laquelle les syudics ont rendu leur compte définitif, n'est applicable qu'au cas où ce compte n'a été l'objet d'aucune contestation : daus le cas contraire, 1 union subsiste jusqu'à l'apurement' définitif du compte. — Alger. 30 mars 4868. 4004
64. (Venu- immobilière.) — Au cas d'adjudication des immeubles d'uu failli, poursuivie par le syndic en conformité des dispositions du Code de commerce. Us créanciers étant représentés par ce syndic et le pris, des immeubles sa trouvant ainsi Uxé coniradicloiremeut vis-à-vis d'eux, il n'y a pas lieu «la recourir aux formalités prescrite» par larU 5483, C. Nap.. pour la purge de* hypothèques. — Cass.. 8 avril 4867. 41
65. Par suite, le non-accomplissement de ces formalités ne fait pas obstacle à fouverturc de l'ordre : l'art. 772, C. proc, est ici iuanolicable.— Cass., 8
1867, et Amiens (s. Cass.), 30 mars 4 865. 49 Par suite encore, les créanciers iuscrits ont aux intérêt* du prix d'adjudication à partir du jour même de cette adjudication. — Cass., 8 avril
67! (VenU mobilière.),— Le vendeur d'objet* mobiliers non payés u'a pas, en cas de faillite, l'action .en résoluuon de la vente : la disposition de l'art! 530, C. comm., qui prohibe l'exercice du privilège et de l'action en revendication établis par le n. 4 de l'art. 24 02, C. Nap.. comprend implicitement l'action résolutoire. — Agen. 26 mai 1868. 965 68. La clause par laquelle le vendeur d'une coupe de bois stipule que les bois ne ppurroul être enlevés avant le paiement du prix, a pour effet de suhordôn ner la délivrance au paiement, et de conserver à ce vendeur la possession et, par suite, le droit de rétention des bois non pavés. — JM... ; ,, (Veiuticatiot.) F. 37.