SEMENT D'ACTIONS
Si, en principe, <ks attionnairesd'wne société est commandite ne peuvent, même avee le contentement du gérant, retirer le* sommet par eux versées fur le montant de leurs actions , néanmoins, le remboursement de ces sommes pur le gérant peut être validé, lorsqu'à n'a causé aucune diminution durapitel social : par exemple, lorsque 4c déficit produit momentanément par ce remboursement a été ultérieurement couvert au moyen des sommes versées dans la caisse sociale par la négociation au pair des mêmes actions à d'autres actionnaires ;...sauf, dans le cas où toutes les actions remboursées n'auraient pas été négociées, è faire restituer la différence par les anciens actionnaires (4). (C. Cotnm., 23 et 26.)
reinhoars«*mont d'actions, et la Cour de cassation a décide1 que c'était là une appréciation souveraine, oc happant à son contrôle. — Ici, la Cour de cassation décide, à un autre (point de vue, qu'alors même qu'il Vagirait d'un véritable remboursement, ce remboursement a pu être déclaré valable par le motif que, dans les circonstances de la cauae souverainement oons latries par la Cour impériale, il n'en était résulté aucune diminution du capital social. — Jugé aussi que le fait par les actionnaires d'une société en commandite de cé " pour
éder leurs actions au gérant avant l'époque fixée >our la dissolution de la «ciélé, et do recevoir
(Synd. Tastevin C. Curnier.)
Les faits utiles à connaître se trouvent exposés dans notre volume de 1806, pag. 273 , où nous avons rapporté un arrêt de la Cour de cassation du 6 nov. 1865, rendu nvec d'autres actionnaires de la même société en commandite. — Dans l'espèce actuelle,un jugement du tribunal de commerce d'Alais, du 7 mars 1863, avait statué en ces termes: — « Considérant que Curnier père devint, en 1847, associé commanditaire, pour 100 actions, de la société A. Tastevin ci comp., et Léonce Curnier pour 20 actions eu son nom personnel; — Attendu qu'il résulte de la correspondance que M. Léonce Curnier a reçu de M. Defrèche, directeur de la société A. Tastevin, 12,000 fr. Uni de ses actions que de celles de son père; — Attendu que rien ne justifie que Tastevin ail acheté les actions pour son propre compte, ni qu'il ait reçu le mandat de les céder a d'autres personnes; qu'en fait, il ne les a pas cédées ; qu'aucun transfert ne constate la cession alléguée ; — Attendu que le compte ouvert par Tastevin à actions retirées est illicite et ne pouvait légitimer le remboursement des actions ;— Attendu, par suite, que les actions de MM. Curnier n'ont pas pu être annulées, et que n'ayant été cédées à personne, elles n'ont pas cessé d'être la propriété desdits MM. Curnier, qui doivent en payer le montant intégral; — Attendu que les tiers créanciers représentés par les syndics ont droit de se prévaloir de la délibération du 7 mai 1847 qui autorisait le gérant à émettre pour 200,000 fr. d'actions nouvelles en sus du capital social, bien que celle délibération n'ait pas été publiée (art. 42, C. comm.); — Attendu que, d'après les arrêts déjà rendus dans de précédentes affaires de la faillite Tastevin, il a été décidé que le capital de garantie de l'ancien Comptoir était dû, puisque la société première de 1843 n'avait pas été liquidée; — D'où suit que les défendeurs doivent non-seulement restituer les 12,000 fr., mais payer encore 12,000 fr. du capital de garantie. »
Appel. par les consorts Curnier: et, le 6 juill. 1864, arrêt delà Cour impériale de NI-
toul ou partie du prix de cette cession, ne saurait £ire considère comme constituant une faute ou un quasi-ddit engageant leur responsabilité vis-à-vis des créanciers de la société, alors d'ailleurs que les commanditaires ont été de bonne foi et qu'aucun préjudice n'est i craindre pour les créanciers : Poitiers, 30 janv. 1867 (P.1867. U6i — S. 1867. î. 350). —V. au surplus, les débats auxquels a donné lieu, lors de la discussion de la loi du 24 juill. 1867, la question desavoir s'il fallait établir une pénalité spéciale contre le gérant qui aurait employé une partie du capital social à l'acquisition des obligations émises (V. P. Lois, décret», etc. de 1867, p. 366 et suiv.— S. Im$ annotées de 1867, p. 916 et 117.
mes qui réforme par les motifs suivants :— « Attendu que quel qu'ait été, par l'effet de l'événement de la faillite^ le vice de l'opération par laquelle la société A. Tastevin et comp. a retiré 610 actions appartenant à divers, parmi lesquelles figurent les 420 faisant aujourd'hui l'objet du litige, ainsi que 1,347 appartenant à Tastevin lui-même et a Ecal, son cogérant, avec lui, il n'est pas moins certain que le déficit causé momentanément par ce retirement a été ultérieurement couvert au moyen des sommes versées dans la caisse par d'autres actionnaires, du moins jusqu'à concurrence de 164,000 fr.; — Attendu que les circonstances et documents de la cause établissent, en effet, avec évidence que les 164,000 fr. d'actions livrées de la sorte en 1834, 1835 et 1836. ne l'ont pas été en vertu de la délibération du 7 mai 1847 qui autorisait le gérant à émettre pour 200,000 fr. d'actions nouvelles, et qu'il e6t impossible de leur trouver une autre application qu'en remplacement des 213,700 fr. d'actions retirées; — Attendu que le résultat de ce versement de 164,000 fr. est donc équivalent a celui qui aurait été obtenu si les 1,640 actions placées en dernier lieu et qui ont fourni celte somme étaient arrivées aux mains des nouveaux actionnaires par l'effet d'un transfert régulier, et qu'il se trouve ainsi, par ce fait, que le préjudice causé à la société par 1'eflel du retirement des actions n'aurait dépassé dans aucun cas la différence des deux sommes de 215,700 fr. et de 164,000 fr. cidessus mentionnées, soit 51,700 fr.; — Attendu que ce chiffre du préjudice doit en outre être réduit, quant à l'appréciation de la part à en mettre à la charge des appelants, de la valeur des actions suivantes, don i l'absence dans le compte total de 500,000 fr. ne peut pas peser sur eux, savoir : 1* 17,000 fr. d'actions qui n'ont jamais été placées et qui sont demeurées au registre à souche ; 2° 12,000 fr. afférents à 120 actions faisant partie de celles dont il était interdit aux gérants de se dessaisir selon les termes des statuts, et qu'ils ont cependant détachées dudit registre, en tout 29,000 fr.; — Attendu
3ue e préjudice final résultant du retircmen t es actions se trouve ainsi réduit à 22,700 fr. dont a été ébréché par là le capital social ï e) qu'il était constitué a l'époque où ce retirement a eu lieu; — Attendu que ce préjudice doit être réparé par les anciens détenteurs des actions retirées ; — Attendu qulil n'y a pas d'ailleurs de raisou de le faire retomber exclusivement sur les 1,548 actions ayant appartenu aux gérants ou sur les 61 0/ ayant appartenu à divers, et qu'il est juste que celle perte de 22,700 fr. soit répartie au marc le franesur la totalité des 2,157 actions retirées, soit 10 fr. 55 c. par action, ce qui fait 1,266 fr. ponr les 120 actions des appelants, somme qui doit d'ailleurs être doublée à raison des 100 fr. de garantie dont les actionnaires sont tenus, aux termes des statuts, vis-à-vis des créanciers de la faillite,
fn sos du premier versement de 100 fr. ; — Attend* que la somme de 2,333 fr. à laquelle doit éjre ainsi définitivement réduit le montant de la condamnation prononcée en première instance contre les appelants doit être divHée entre eux dan» la proportion de 100 actions ayant appartenu à feu Cnrnier père, et 20 actions ayant appartenu à Loonce Curnier. soit 2,110 fr. à la charge des hoirs Curnier, et 422 fr. à la charge de Léonce Curnier, etc. »
Pocivoi en cassation par les syndics Tastevin, pour violation des art. 23, 26, 35, 36, H et 43, C. comm., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valable un remboursement fait par le {éranl d'une société en commandite, à des actionnaires, de la somme versée sur le montant de leurs actions, sous prétexte d'une prétendue substitution d'actionnaires dont on ne pouvait suivre la trace.
ARRÊT
' LA COUR ; — Attendu que s'il est certain, «a droit, qte les actionnaires ne peuvent, sow» aucan prétexte, même avec le consentement do gérant, retirer les fonds par eux versés en commandite et qui constituent le capital social annoncé aux tiers par la publication de l'acte de société, il est non moins incontestable que les actionnaires ont pleine liberté de vendre leurs actions et de se substituer ainsi d'autres personnes, pourvu qu'elles soient solvables et en mesure de remplir toutes les obligations de l'acte social ; que ce n'est point en effet la personne de l'actionnaire, mais son apport qui est à considérer; —Attendu, en fait, que, s'il est certain, dans la cause, que le gérant a remboursé aux consorts Curnier le montant des aciionspar eux souscrites, il est formellement déclaré par l'arrêt attaqué que ce remboursaient n'a causé aucune diminution du capital social, parce que le déficit produit momentanément par ce remboursement a été «bérieoremenl couvert au moyen des sommes Terrées dans la caisse par la négociation *»pair des actions à d'autres action naires;que de ces faits, par lui souverainement constatés <t appréciés, l'arrêt attaqué conclut que le résultat du remboursement est, en définitive, le même que si les actions remboursées par fe féraot et compensées par des émissions
(1) « La loi, disent MM. Rodiére et Pont, Tr. '«fr. «mr., t. I, n. 41 (2* édit.), ne relève le lunear de son incapacité que pour ce qui regarde rapports avec l'antre époux. Ainsi, la circontt*oc« qu'âne convention passée entre le mineur rt an tien «e trouverait dans le contrat de ma— rnf* du premier, ne pourrait soustraire cette «»T«tioa à l'application des régies ordinaires. Ce n'est plus la an e convention qui, de sa nasoit matrimoniale, et les conventions matrimoniales sent les seules que l'art. 1308 pro- • V. aussi en ce sens, Bordeaux, 25
nouvelles eussent été directement transférées par les actionnaires remboursés aux nouveaux actionnaires; que le préjudice éprouvé par le capital social n'est donc pas égal au montant des actions remboursées, mais seulement a la différence entre les sommes représentées par les actions, soit 215,700 fr., et les 161,000 fr. d'actions omises en remplacement, et que, pour rendre la société indemne, il a suffi, comme l'a fait l'arrêt, d'ordonner la restitution à la masse de cette même différence par les héritiers Curnier, dans la proportion pour laquelle leurs 120 actions figuraient dans le total des actions remboursées; — : Attendu que cette décision, toute fondée sur l'appréciation des faits et des circonstances de la cause, ne viole aucun principe ni aucun texte de loi ; — Rejette, etc.
Du 11 déc. 1866. — Ch. req.— MM. Bonjean.prés.; Ferey, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.) ; Michau\-Bellaire,av.
CASS.-cit. 10 Contrât db mariage
, Mineur, Lésion.
— 2° Dot , Obligation , Ratification. — 3* Cuoss jugêb, Titre (nullité db) .
Exécution antérielrb.
lequel e les t
le mineur conventions
!• Le principe suivant 1 n'est pas restituable contre renfermées dans son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec l'assistance des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage, n'est applicable qu'aux conveniions que comporte naturellement le contrat de mariage, et non à celles qui, étrangères à la formation ou au règlement de l'association conjugale, tendent à imposer aux futurs époux ou à fun d'eux des charges sans compensation suffisante (1). (C. Nap., 1309 et 1398.)— V espèce.
En conséquence, est annulable, pour cause de minorité et de lésion, la convention qualifiée dans un contrat de mariage de donation contractuelle faite par un père à sa fille mineure émancipée, lorsque cette prétendue donation, acceptée par celle-ci sans l'assistance de son curateur et seulement avec celle de son pire dont les intérêts, en cela, étaient opposés aux siens, constituait réellement un con-
janv. et 1" fev. 1826 ; MM. de Fréminville, Minorité, t. 2, n. 956 et suiv.; Larombtère, Oblig., t. 4, sur l'art. 1309, n. 2. — Et il a été jugé, comme constkjuence du même principe, que la nullité d'un contrat de mariage, prononcée pour défaut de célébration ultérieure du mariage, n'entralne pas la nullité des stipulations qui peuvent y être intervenues entre l'un des futurs époux et des tiers, lorsque ces stipulations sont étrangères aux conventions matrimoniales du contrat : Nîmes. 25 mai 1857 (P.1858.324. — S.1857.2. 609).
J0U1UNAL DU PALAti>.
trat commutatif à titre onéreux et même aléatoire nom U* mineure, et impliquant une lésion à son préjudice. (G. Map*, 420, 1305,
1309, imnw.
2« L'engagement pris par une femme dotale dans son contrat de marions, et qui est annulable pour cause de minorité el de lésion, n'est pas susceptible de ratification valut» le, pendant le mariage, en ce qui ioueke les biens dotaux (C. Na»,, 1554 €14334.) —2* espèce.
Peu importe que le contrat de mariage renferme, pour la femme, autorisation d aliéner ses biens dotaux^ et que même diverses décisions judiciaires, aieeU considéré les biens dotaux tomme soumis à l'action du créancier : en pareil eas, la nullité de l'engagement entraine nécessairement aussi la nullité de la permission d'aliéner, et ce qui a été jugé lorsque le contrat n'était l'objet d'aucune attaque, demeure étranger à ce qui resté à juger après qu'il a été annulé (2). (CNap., 1557, 1351.)— 2e espèce.
3° Les décisions intervenues sur l'application et les conséquences d'un titre, d'ailleurs inattaqué, n*ont pas ^autorité de ta chose jugée quant à la demande qui peut être formée ultérieurement en nullité de ce titre (3). (C. Nap., 1351.)— lr# « 2* espèces.
Ainsi, les jugements qui ont validé des saisies arrêts et des saisies immobilières pratiquées en vertu d'un titre de créance, ou qui, en vertu du même titre, ont admis une c©«~ location dans un ordre pour cette même créance, ne font pas obstacle à ce que la nullité du titre soit ultérieurement poursuivie et prononcée (4).— Lbid.
1* Espèce.— (De Beaucaire C. Pillé.)
En 1855, la demoiselle de Beaucaire épousa le sieur Pillé. Leur union fut précédée, à la date du 26 septembre, d'un contrat auquel ladite demoteelle, mineure émancipée, figura avec l'assistance de son père seul, mais hors la présence de son curateur. Dans ce contrat, les époux déclarèrent adopter le régime dotal avec communauté d'acquêts; tous les biens présents et à- venir de la future devaient être dotaux, à l'exception d'une mile de 3,435 fr.; enfin, la future se réservait le droit d'aliéner ou échanger ses immeubles avec l'autorisation de son mari, mais à la charge de remploi, et sans que d'ailleurs les tiers acquéreurs en fussent garants. —
(1-9) 11 est constant que la femme dotal» ne peut, durant le mariage, rutàier des engagements contractés sur ses biens dotaux : Cas». 2 juill. 1866 <P.186Ô.1078.-S.186Ô.I.399), et le renvoi. — Sans doute, ou doit faire exception à ce principe pour le cas où le contrat de mariage contient faculté d'aliéner fesdiu bfens. Mu* au moins faut-il que l'autorisation donnée à cet effet soit régulière et valable, et que les dispositions du contrat qui la renferment ne soient pas frappoes de nullité.
Par le môme acte, le sieur de Reaucaire institua sa fiilo seule el unique héritière de tous se* biens,, et lui lit donation*, en avancement d'hoirie, de la terre do lié» nesse, sous diverses charges, notamment de payer à leurs échéances les dettes do donateur moulant à K50,000 fr., etde lui servir une rente annuelle el viagère do 20,000 fr. — Les époux Pillé n'ayant pas exécuté la double obligation par eux prise, diverses poursuites turent dirigées contre eux. Ces poursuites peuvent se résumer ainsi : 1* En 1857 , saisies-arrèls formées par le sieur do Beaucaire entre les mains des fermiers des biens appartenant a la dame Pillé, pour avoir paiement des arrérages échus de la rente de 20,000 fr.; jugement du tribunal de Moulins du 8 août 1857 qui valide ees saisiesarrêts» et inscription prise, le 23 sept, suivant, par le sieur de Beaucaire sur les biens de la dame Pilté;— & En 1S58, saisie immobilière, par un sieur Chavagnac, créancier du sieur de Beaucaire dont il exerçait les droits, de la terre de Chaumont appartenant à la dame Pilté; sur la demande en nullité de celle saisie, formée par la dame Pillé et fondée sur le caractère dotal et inaliénable de l'immeuble, jugement et arrêts, tant de» Fa Cour de Bourges du 21 mai 1859 que do la Cour de cassation du 12 mars 1861, qui rejettent cette demande (V. P. 1861 .852. — S. 181)1. 1.529)-; — 3° En 18oî*. saisie, par le sieur de Beaucaire, de la terre de Grand-Breoil, et demande en nullité fondée sur les mêmes moyens que dessus et écartée par de nouveaux jugement el arrêts de la Cour de Riom du 7 dée. 1859 et de la Cour de cassation do 20 août 1861 (V. P.1861.56*:el 1862.683.— S.1861.2.129 et 1862.1.17);— 4» Enun,a l'ordre ouvert sur le prix de ladite terre, jugement du tribunal de Gannatdu 28 nev*18t>0, et arrêt coofirmalif de la Cour de Rioat du 6 mat 1861, qui colloquent le sieur de Beaucaire pour tous les arrérages échus de sa rente de 20,000 fr. et, de plus, pour somme de 400,000 fr. représentant U tal de ladite rente.
C'est à la suite de ces diverses procédures que, le 26 août 1862, les époux Pilté ont actionné le sieur de Beaucaire devant le tribunal de Moulins , pour voir prononcer la nullité do la convention, qualiiiee donation, du 26 sept. 1855 : l4 en ce qu'elle avait été faite à une mineure émancipée non assistée
(3-4) Le principe qui ressort de ces est que l'arrêt qui se borne à présupposer la validité d'un litre non contesté, n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à cette- validité. La Cour de cassation s'était déjà prononcée en se sens. V. arrêts des S0 fév. 1865 (F. 1857.59. — $.1856. i. 415); »8 dée. 185» (P.1860.880.— S.1860.4. 330); 1* fév. 1867 (P.1867.301. — S.1867.i. 133), el les renvois aux notes. V. aussi Rép. gén. Pal. elSuppi., v° Chose jugé», n. 139 et suiv.; Table gin. Devill. el Gilb., eod. *, n. 1 lî et saiv.
de son curateur ; 2* comme lésive, cl, en cnitre, pour s'entendre condamner à rembourser à la dame Pillé la somme de MvS.uOû h.y déjà payée par elle en vertu de ladite donation.
4 juill. 1863, jugement qui prononce la nullité de la donation , cl, avant de statuer sur la demande en remboursement des 468,000 fr., commet un notaire pour établir ira compte entre les parties.
Appel par le sieur de Beaucairc ; mais , le 11 jaifl. 1861, arrêt coafirmatif de la Cour de Riom ainsi conçu : — « Considérant que l'appel do sieur de Beaucaire présente à juger trois questions principales, à savoir : l*ti la convention, • {uaiifiee donation , par laquelle la propriété de la terre de Liénesse fat transmise par l'appelant à sa fille, dans le contrat de mariage de celle-ci, est valable, on. an contraire, rescindable comme ayant été consentie par une mineure émancipée, non suffisamment assistée ; 2° si le vice dont cette convention pourrait se trouver infectée a pu être et a été couvert , en majorité, pendante maria?*», par des actes impliquant ratification; 3* en lin, quelle influence doivent exercer dans la cause les divers jugements et arrêts déjà intervenus entre les parties;
1* Sor la question de validité : — Considérant qae pour résoudre celte première et fondamentale question, il convient d'examiner successivement : i* si la convention dont s'agit constituait une donation ou bien on contrat a titre onéreux ; 2* si, en tant •me centrât à titre onéreux, la demoiselle de Beaucaire. mineure émancipée, a pu valablement consentir un acte de celte nature, même dans son contrat de mariage , avec la seule assistance de son père qui n'était pas son curateur etqni avait, en outre, des intérêts opposés à ceux de la mineure; — En ce qui concerne le caractère de la convention :
(Ici l'arrêt, appréciant le montant des
charges imposées à la dame Pjlté et la valeur comparée des biens donnés, en conclut I que la prétendue donation doit être considérée non-seulement comme an contrat rommutatif à titre onéreux, mais comme un contrat aléatoire par lequel la mineure se chargeait à forfait, à ses risques et périls, de liquider la situation obérée de son père; opération qui impliquait une énorme lésion au préjudice de la mineure. ») Puis il continue en ces termes : — « En ce qui concerne les conséquences légales à tirer des faits cidessus : — Considérant qu'il s'agit maintenant d'apprécier, en droit, la valeur de la convention qui fait l'objet du procès ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 481, C. •N'jp , le mineur émancipé ne peut, en général, faire valablement que les actes de •impie administration ; — Qu'aux termes de l'art. 484, il ne peut vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que rfu r 4t pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur émancipé ; * Que les obligations qu'il contracte par
voie d'achat ou autrement sont réductibles en cas d'excès ; — Considérant qu'il est bien évident qu'une convention du genre de celle dont la nature et les conséquences viennent d'être appréciées, ne saurait être considérée comme un acte de pure administration ; — Considérant, en outre, que cette convention a été, pour la mineure de Beaucaire, la cause d'une lésion énorme ; — Qu'ainsi, sous ce double rapport, la demoiselle de Beaucaire est, de droit commun, restituable contre un pareil engagement;—- Considérant que, pour échapper à cette conséquence, le sieur de Beaucaire soutient que la convention doift s'agit ayant été insérée au contrat de mariage de sa lille, celle-ci était réputée majeure, aux termes des art. 1398 et 1309, et ne peut être restituée que dans le cas où un majeur pourrait l'être lui-même ; — Mais que ces principes, vrais en général, ne sont point applicables à l'espèce, par une double raison ; — Considérant, en premier lieu, que, d'après l'art. 1398, le mineur habile à contracter un mariage est habile à consentir toutes Us conventions dont ee contrat est susctptibk, pourvu qu'il soit assisté des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage; — Que, d'après l'art. 1309, le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; — Que des termes de ces articles , non moins que de la discussion oui en a
E réparé la rédaction, il résulte que le légisiteur, en adoptant la règle formulée par Dumoulin : llàbilis ad nuptias, habilis videtur ad omnia pactu quœ apponi in t ait bus solhnt, a voulu faire cesser les controverses auxquelles donnait naissance le mot soient, et déclarer la capacité du mineur, non-seulement pour les pactes qui sont d'usage (soient) dans les contrats de mariage, mais encore pour tous ceux qui, bien que peu usités ou ayant un caractère exceptionnel, exorbitant du droit commun, rentrent cependant dans la catégorie des conventions dont le contrat de mariage est susceptible, c'est-àdire ont trait au mariage, ont pour objet et pour lin de régler l'association conjugale quant aux biens; — Que, pour toutes les conventionsde ce genre, le mineur a la même capacité que le majeur, et ne peut être restitue que dans le cas ou celui-ci pourrait l'être lui-même ; — Que cette règle ne paraît guère admettre qu'une seule exception, celle qui résulte des termes formels de l'art. 2140, lequel n'accorde pas à la femme mineure le droit, qui appartient à la femme majeure, de spécialiser son hypothèque légale; — Qu'ainsi, sous l'empire des principes plus absolus du Code Napoléon, le mineur pourra, avec la même liberté que le majeur, choisir entre les divers régimes que la loi met a la disposition des futurs époux , et modifier chacun d'eux, suivant son caprice et ses
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convenances, avec toule ja latitude accordée au majeur ; — Que, par exemple, en adoptant le régime de la communauté, la future épouse, quoique mineure, pourra ameublir tous ses immeubles, bien que celle clause mette sa fortune entière à la disposition dn mari ; — Qu'adoptant le régime dotal, elle pourra stipuler 1 aliénabililé des biens dotaux, conférer à son mari le pouvoir de les aliéner et même le dispenser de suivre, à cet égard, les formalités requises pour la vente des biens des mineurs;— Qu'elle pourra aussi, par le contrat de mariage, confier au mari le pouvoir de procéder au partage amiable et définitif d'une succession dont elle est héritière; — Que le futur époux mineur pourra encore, nonobstant l'interdiction de droit commun des art. 903 et 904, faire des donations entre-vifs au profit de l'autre époux, et accepter toutes celles qui seraient faites à son profit, soit par l'autre époux, soit par des parents ou étrangers; — Que toutes ces conventions, en effet, tendant à faciliter le mariage, ont trait au mariage, sont de la naiure du contrat de mariage, et qu'ainsi , pour employer l'expression de la loi, le contrat de mariage en est susceptible; — Mais lue cette dérogation aux règles ordinaires ne saurait être étendue aux conventions qui n'auraient évidemment aucun rapport avec le mariage, qui n'auraient pas pour but et pour résultat, soit de faciliter le mariage lui-même, soit de régler les droits respectifs des époux quant aux biens Qu'on ne saurait admettre, par exemple, que dans le contratde mariage, le futur époux mineur pût vendre ses immeubles à des tiers, transiger ou compromettre avec eux sur un procès, contracter avec des tiers une société civile ou commerciale, faire des emprunts, se charger à forfait, à ses risques et périls, de liquider les dettes d'une personne autre que le conjoint; — Que ces conventions et autres du même genre faites avec des tiers, ne sont ooint de celles dont le contrat de mariage ?$ t susceptible, parce qu'elles n'ont point •rait au mariage et qu'elles n'ont ni pour but ni pour résultat de régler l'association conjugale el les droits des époux, l'un à l'égard de l'autre ; — Qu'étendre à de pareilles stipulations le bénétlce du droit exceptionnel introduit par les art. 1309 et 1398, ne serait pas seulement s'écarter des termes de la loi, ce serait bien plus encore s'écarter de son esprit, ouvrir la porte à d'intolérables abus, et favoriser, sans aucun profit pour le mariage, toutes les spéculations que la cupidité pourrait tenter au préjudice d'un mineur, soumis au double entraînement de l'inexpérience et d'une passion qui trop souvent peut vouloir se satisfaire à tout prix ; — Considérant, en second lieu, que si le sieur de Bcaucaire, quoique la curatelle de sa fille eût été confiée a un autre. M. Morin d'Arfeuille, pouvait, en sa qualité de père, nonobstant la résistance du curateur et des parents maternels, habiliter sa fille pour le
mariage et pour toutes les conventions; dont ce contrat est susceptible, ce ne pouvait être, en tout cas, que pour les conventions dans lesquelles il n'aurait pas un intérêt personnel opposé à celui de la mineure, telle qu'était au plus haut degré celle qui fait l'objet du procès ; — Qu'il répugne a la raison , non moins qu'aux principes de droit rappelés dans les art. 420, 838, C. Nap., qu'un tuteur ou un curateur, ou le père qui en fait la fonction, quand il s'agit de mariage, puisse autoriser ou assister le mineur dans les affaires où ses intérêts se trouvent en opposition avec ceux du mineur : Quia ipse tut or tn rem tuam auctor esse non potest (§ 3, Insiit., de^uef. tut.); — Qu'en permettant ai père et à la mère, quoique non investis de la tutelle ou de la curelle, d'écarter le tuteur ou le curateur donnés par la famille, et d'assister, seuls, le mineur dans les conventions matrimoniales, la loi compte sur la tendresse de l'ascendant ; mais que cette tendresse cesse d'être une garantie, quand il s'agit d'une affaire où l'ascendant, père ou mère, se trouve lui-même exposé aux séductions de l'intérêt personnel ; que , dans une telle situation , il y aurait trop à craindre qu'en consentant au mariage , le père ou la mère ne consultât plutôt son intérêt que celui du mineur, ne vît dans le mariage de celui-o qu'un moyen de s'enrichir, en éludant, «oiis prétexte de mariage, les garanties dont la loi a voulu protéger la fortune des mineurs .- — Que c'est donc a bon droit que, par toutes les raisons de fait et de droit ci-dessus déduites, les premiers juges ont déclaré nulles ou tout au moins rescindables les obligations contractées par la demoiselle de Beaucaire, au profit de son père, à l'occasion de la prétendue donation du 26 sept. 1895 ;
« Sur la ratification : — Considérant que les actes faits par le mineur non autorisé ou. non assisté, ne sont pas radicalement nuls, mais seulement sujets à nullité ou k rescision ; que? comme tels, ils sont susceptibles d'être ratifiés, soit expressément, soit tacitement; — Qu'aux termes de l'art. 1338, la ratification tacite résulte de l'exécution vol lontaire de l'obligation, après l'époque où celte obligation pouvait être valablement ratifiée, c'est-à-dire, au cas particulier, à partir de la majorité; — Considérant que la dame Pillé, devenue majeure, a volontairement exécuté la convention du 20 sept. 1855, soit en acquittant pour partie les obligations que cette convention mettait à sa charge, soit en agissant comme définitivement propriétaire de la terre de Liénesse, et notamment : 1* en résiliant les anciens baux et en en consentant de nouveaux ; 2* en faisant aux créanciers la notification prescrite par l'art. 2183; 3* en requérant la conversion delà saisie immobilière du Liénesse en vente sur publications volontaires et en signant le cahier des charges sur lequel a été consommée l'adjudication du 22 janv. 1860 my 4» en payant les créances mises à sa charge ;
lUlUSPRUDEISCE FKAiNÇAlSf:.
5* en payant, enân, à son père plusieurs des termes de la rente viagère ; — Que tou6 ces actes, accomplis avec la connaissance du vice qui infectait la convention, et avec le concours de son mari, constituent une ratification tacite «les plus caractérisées;— Considérant que, pour écarter celte ratification, les premier» juges se sont fondés sur ce que la demoiselle de Beaueai re, étant mariée sous le régime dotal, avec constitution en dot de tous ses biens présents et à venir, ne pouvait, pas plus tacitement qu'expressément, ratifier, pendant le mariage, des obligations qui devaient s'exécuter sur ses biens dotaux ; — Considérant que ce motif ne repose que sur une confusion de principes et d'idées; — Qu'en effet, la femme dotale, même pendant te mariage, e6t tout aussi capable de contracter et de s'obliger que le peut être la femme mariée sous tout autre régime ; que la seule différence entre l'une et l'autre, c'est que robligaiioncontractée parla femme commune oo séparée peut être exécutée sur tous ses biens tans distinction, tandis que les engagements contractés pendant le mariage par la !• inme dotale ne peuvent être exécutés sur ses biens dotaux, mais seulement sur ses biens paraphent aux ; — Qu'il ne faut pas confondre la validité de l'obligation avec la possibilité d'en poursuivre l'exécution sur tels oo tels biens; que la première tient a la tapmtiie la per tonne, la seconde à la dispo%tMiiéùûi Vindixponibiliti dont le contrai de mariage a frappé les biens; — Que vainement on objecterait que la dame Pilté, ne possédant que des biens dotaux, l'obligation par elle contractée pendant le mariage ne pourrait s'exécuter sur rien, et serait, en rotséqnence, comme nulle et non avenue ; qu'une obligation peut, en effet, être très* valante, quoique le débiteur ne possède aucuns biens sur lesquels on puisse en poursuivre le paiement, ainsi qu'il arrive, par txeaple, quand le débiteur ne possède que dt* biens majoratisés ou substitués;— Qu'il l'y a, d'ailleurs, aucune impossibilité à ce que la femme dotale, alors même qu'elle s'est constitué en dot tous ses biens présents et à venir, vienne à posséder aussi des biens parafbernaux qui lui seraient donnés ou léfins sous la condition expresse de n'être poiac frappés de la dotalité stipulée au contrat de mariage ; — Considérant que ce qui serait vrai d'une obligation contractée pendant le mariage par la femme dotale, l'est aifcéidcla ratification qu'elle peut donner à une obligation rescindable contractée antérieurement; — Que la seule question que pourra soulever la ratification donnée dans ■es circonstances particulières de l'espèce, ot telle de savoir si cette ratification aura on non un effet rétroactif au jour de l'obli- ?iiion ratifiée; si, en d'autres termes, l'exécution pourra en être poursuivie sur les biens dot&w ou seulement sur les paraphernaux ; mais que celte question ne se présente point dans l'instance actuelle, et que, dès
lors, la Cour n'a point en ce moment à se prononcer à cet égard ; que c'est même pour ne rien préjuger sur les droits qui peuvent résulter de cette situation pour chacune des parties, que la Cour a cru devoir prononcer séparément sur les deux questions de la nullité de l'obligation et de sa ratification, quoique, dans les circonstances ordinaires, la solution donnée à cette seconde question eût semblé dispenser de l'examen approfondi de la première ;
« Sur la question de chose jugée : — Considérant que l'autorité de la chose jugée a été invoquée par l'appelant sous un double aspect: d'une part, comme une fin de non-recevoir contre la demande en nullité ; d'autre part, à titre de conclusions très-su bsidîaires au fond, à l'effet de faire maintenir au sieur de Beaucaire le bénéfice des décisions judiciaires qui l'ont autorisé à placer en rentes sur l'Etal les capitaux provenant des biens de sa fille, avec affectation de l'usufruit desdites rentes à son profit; que si, en tant que fin de non-recevoir, la question semblait devoir être examinée avant les questions du fond, sous le second aspect cette question ne pouvait être examinée utilement qu'après examen des deux questions de validité et de ratification, et qu'il convenait même de ne pas scinder ce double examen; — En ce qui concerne la chose jugée considérée comme fin de non-recevoir: — Considérant qu'aux termes de l'art. 1351, pour que la chose jugée dans une instance antérieure puisse être opposée dans une autre instance postérieure, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité; — Considérant que si les troisième et quatrième conditions se rencontrent dans la cause actuelle, il n'en est pas ainsi, soit de la première, soit de la deuxième; — Considérant que, dans les instances trop nombreuses qui se sont engagées entre le père et la fille depuis 1857; dans celles relatives aux saisiesarrêts, terminées par jugements du tribunal de Moulins des 8 août 1857 et 11 fév. 1859 ; dans celle relative à l'exécution sur les biens dotaux, terminée par jugement du tribunal de Gannat du 17 nov. 1859, confirmé par arrêt de la Cour du 27 décembre, contre lequel un pourvoi en cassation a été rejeté par la chambre civile le 20 août 1861 ; dans celle sur la distribution du prix des immeubles, terminée par jugement du tribunal de Gannat du 30 nov. 1860, confirmé par la Cour le 6 mai 1861, la question de nullité de la convention fondée sur la minorité de la demoiselle de Beaucaire n'a jamais été jugée ni même soumise au juge ; que non-seulement" cette question n'avait pas été déduite en jugement, mais qu'elle avait été expressément réservée; que cette réserve est notamment faite très-formellement dans les conclusions prises par les époux Pillé devant le tribunal
de Moulins dans l'instance sur les saisiesarrêts ; que les décisions inlervenocs dans ces diverses instances, en validant soit les saisies-arrêts pratiquées par le sieur de Beaucaire, soit la saisie des immeubles dotaux, et en ordonnant le placement à son profit des deniers provenant de ces ventes, présupposaient, il est vrai, la validité du titre en verta duquel il agissait, mais ne la jugeaient pas, ce qui est tout différent ; qu'en effet, le juge, qui n'aurait certes pas eu le droit de soulever d'office un moyen de rescision que la partie ne croyait pasdevoir invoquer, pouvait bien moins encore juger an pareil moyen quand la partie ayant qualité pour s'en prévaloir déclarait expressément se le réserver, c'est-à-dire le mettre Itors du débat; que la demande en rescision ayant pour cause la minorité de la demoiselle de Beaucaire n'a été déduite en jugement pour la première fois que dans l'instance actuelle, et que, par conséquent, la chose jugée antérieurement sur des demandes ayant un objet tout différent et une cause différente aussi, ne peuvent élever une lin de non-recevoir contre la demande actuelle; — En oe qui concerne la chose Jugée considérée comme conclusions :— Considérant que, quelles que puissent être a l'avenir les conséquences légales de la situation nouvelle faite aux parties par le présent arrêt, conséquent es sur lesquelles, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la Cour n'a pour le moment ni le droit ni le devoir de se prononcer, il est évident que la présente décision ne saurait, dans aucun cas, porter atteinte aux droits acquis au sieur de Beaucaire en vertu des jugements antérieurs passés en force de chose jugée, tant sur les arrérages par lui reçus que sur les sommes dont le placement a été ordonné pour assurer d'autant le service de sa rente viagère ; — Qu'en l'étal de la cause, la Cour n'a pas les cléments nécessaires pour apprécier quelles peuvent être, dans la somme de 4G8,000 fr. dont la restitution est demandée par la demoiselle de Beaucaire, les parties définitivement acquises au sieur de Beaucaire et celles qui pourraient être répétées ; qu'à cet égard il convient et il suDit de réserver aux parties tous leurs droits ;
« Dit qu'a bon droit les premiers juges ont déclare rescindables pour cause de minorité et de lésion les obligations contractées par la demoiselle de Beaucaire à l'occasion de la prétendue donation du 26 sept. 1855 ; dit qu^ tort ils ont refusé de reconnaître que lesdites obligations avaient été ratifiées par la dame Pillé pendant le mariage; dit que, quels que doivent être à l'avenir les ettets légaux de l'obligation ratifiée pendant le mariage, le présent arrêt ne peut porter aucune atteinte aux droits acquis au sieur de Beaucaire en vertu des jugements passés en force de chose jugée; déclare mal l'ondée la demande en restitution formée par la dame Pihé contre son père de toutes sommes qui auraient été payées par elle en
vertu desdits jugements ; réserveaux parties pour l'avenir tous leurs droits qui peuvent résulter pour elles du présent arrêt, etc. »
Pourvoi en cassation par le sieur de Beaucaire. — 1** Moyen. Violation de l'art. 1351, C Nap., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré rescindable, pour cause de minorité et de lésion, la donation contenue dans le contrat de mariage de 1855, ainsi que l'obligation prise par les époux Pille, comme charge de la donation, de payer une rente de 20,000 fr., alors que la légitimité de ladite rente avait été jugée en faveur du sieur de Beaucaire d'une manière définitive, quoique implicite, par de nombreuses décisions antérieures, et alors, en outre, que ledit sieur de Beaucaire avait été eoUoqué définitivement dans un ondre ouvert sur le prix des biens dotaux de la dame Pillé, pour le capital de la rente dont il s'agit.
2* Moyen. Violation des art. 1398, 1309, 894, 1082 et 1086, C. Nap., et fausse application des art. 484 et 1305, même Code, en oe que l'arrêt attaqué a annulé l'institution contractuelle et la donation en avancement d'hoirie do la terre de Lié nesse faites moyennant certaines charges par le sieur de Beaucaire en faveur de la dame Pillé dans le contrat de mariage de 1855.
ARRÊT {après délit, en ch. du cor».).
LA GOLR; — Sur le premier moyen : — Attendu que les jugements et arrêts qui ont statué sur les poursuites exercées contre les époux Pillé à raison des engagements par eux souscrits dans leur contrat de mariage du 20 sept. 1855, ont été rendus en l'absence de toute attaque coulre la validité dudit contrat; el que, par conséquent, ils n'ont pas eu à examiner, et n'ont pas pu trancher, même d'une manière virtuelle et implicite, des questions restées étrangères aux litiges engagés sur les poursuites, comme léseraient celles qui auraient porté sur la validité d'un titre n'ayant été, à ce moment, l'objet d'aucune contestation ; — Attendu qu'il en est ainsi de l'arrêt de la Cour impériale de Biom ou 6 mai 1861, contirmalif du jugement du tribunal de Cannât du 30 novembre 1860, el sur lequel a été spécialement appuyée la seconde branche du premier moyen ; —Que s'ils ont déclaré que la reconnaissance ei la consécration formelle de l'obligation incombant à la dame Pillé se troovent contenues dans un précédent jugement du tribunal de Moulins, ils n'ont ni voulu, ni pu appliquer cette déclaration à la valeur intrinsèque dn litre alors in attaqué; que leur décision a uniquement porté sorl'existenoe et!'élendnc du droit hypothécaire qui, en l'état du titre qu'aucun litige ne mettait en question, appartenant de Beaucaire, non-seulement pour le capital, mais aussi pour les arrérages de sa rente;— One, dans cette partie même des motifs du jugement 4e Caunat et de l'arrêt
de 1861, il est dit que la dame Pillé se rémm de detuaniler la nullité de la donation contenue au contrat; ce qui prouve que la demande ainsi réservée pour une époque ultérieure n'était pas considérée par le tri* banal et la Cour comme comprise dans le litige dont ils étaient saisis, non phis que dans celui qui avait été précédetnment porté devant le tribunal dte Moulins ; — Attendu qu en décidant, dans l'état des conclusions et des faits, que, dans les instances relatives sus applications et aux conséquences du utre lorsqu'il était inattaqué, et dans J'inttance postérieure en annulation du titre, il s'y avait eu. ni mémo cbose demandée, ni iueœe cause de demande, et qu'ainsi il n'y tvait pas cbose jugée, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé l'art. 1351, C. Nap., en a fait, au contraire, une juste application ;
Sur le deuxième moyen : — Attendu, en (ait, que l'arrêt attaqué s'est exprimé dans les termes suivants : « 11 est constant pour la Cour que la prétendue donation doit être considérée, non-seulement comme un contrat l»> minutai il' à titre onéreux, mais eoauae ta contrat aléatoire par lequel la mineure se chargeait à forfait^ ses risques et périls, «le liquider la situation obérée de son père, opération qui impliquait une énorme lésion au préjudice de la mineure » ; — Que, plus loin, il est dit eu l'arrêt : « Que si de iteantave, quoique la curatelle de sa fille eût été confiée à un autre, pouvait, en sa seule qualité de père, nonobstant la résistance du cnratesr et des parents maternels, habiliter ta fille pour le mariage et pour toutes les conventions dont ce contrat est susceptible, ce ne pouvait être, en tout cas, que pour les conventions dans lesquelles il n'aurait pas un intérêt personnel opposé à celui de la mineure, telle qu'était, au plus haut degré, celle qui fan l'objet du procès » ;— Attendu, en droit, que les conventions qu'aux termes de 1 art. 13U8, C. Nap., le ^tnaaneur habile à
avec l'assistance des personnes dont le contentement est nécessaire pour la validité du mariage, conventions contre lesquelles, aux termes de l'an. 1309, U n'est pas restituable, «ont iniquement celles dont le contrat de mariage est susceptible, et non celles qui, étrangères à la formation on an règlement de l'association conjugale, tendent à imposer aux futurs époux, ou à l'un d'eux, des charges fianj» compensation suffisante; — Attendu que l'insertion de telles conventions dans un contrat de mariage ne peut pas produire l eflet de les soustraire a la règle en vertu de laquelle le subrogé tuteur dail agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur ;— Attendu qu en déclarant rescindables, pour cause de m monte et de lésion, les obligations contractées par Udéfenderesse, l'arrêt attaqué n'a violé, ailes art. 1398, 1309,1082, lu«o, C Nap., ai aucune autre loi: — Keielte, etc.
Ou 10 déc. 1867. - Ch. crv. - MM. Pas-
calis, prés.,* Renooard, rapp.; de Raynal,i" av. gén. (eoncl. enoi.) ; Groualle eiSalveion, av.
2* Espèce.— {De Beancaïre C. Pilté.)
On a vu, dans l'exposé de l'affaire qui précède, que la terre de Châtiment fut saisie à la requête du sieur Chavagaac. — Un ordre fut ouvert sur le prix d'adjudication , ordre auquel produisit le sieur de Beaoeaire, tant pour le capital de sa rente de 20,000 fr. que pour les arrérages échus. — La majeure partie des créanciers colloqués ayant été désintéressés, uae partie du prix demeura disponible. Le sieur de Beaucaire demanda 1 attribution en toute propriété d'une somme de 30,600 fr. pour arrérages échus de sa rente, et le placement du surplus du prix en rentes sur l'Etat, en son nom pour l'usufruit, et au nom de la dame Pillé pour la nue propriété. De son côté, la dame Pilté demanda l'attribution des sommes disponibles, et en outre la mainlevée et la radiation (les inscriptions existant sur la terre de Chaumout en faveur de M. de Beaucaire.
9 déc. 1864, jugement du tribunal deSaint- Amand, qui déclare le sieur de Beaucaire mal fondé dans sa demande, fait attribution de toute- la portion du prix de Ch au mont restée disponible à la dame Pilté, sous la seule réserve des droits résultant de jugements passés en force de chose jugée; dit que l'exécution par la dame Pillé des obligations nulles et rescindables contenues en son contrat de mariage, ne peut être poursuivie sur ses biens dotaux , nonobstant toute ratification à cet égard ; que les effets de la ratification qu'elle a pn consentir ne doivent porter que sur ses biens paraphernaux ot snr tous immeubles non dotaux ' qu'elle a acquis ou pourra acquérir par la suite à quelque titre que ce soit ; ordonne les mainlevée et radiation de toutes inscriptions existant sur la terre de Chaumout et pouvant militer en faveur de M. de Beaucaire.
Appel par le sieur de Beaucaire ; mais, le 31 juill. 1865, arrêt confirmatif de la Cour de Bourges ainsi conçu : — a Considérant qu'au soutien de son appel, et à l'effet de iaire affecter au paiement dé sa pension le prix demeuré disponible de m propriété de Chaumout, le marquis de Beaucaire invoque et fait valoir : 1* l'exception de chose jugée ; 2° le bénéfice de la ratification déclarée à son profit par arrêt de la Conr impériale de Riom en date du 11 juill. 1864 ;— Sur la première question : — Considérant qu'alors qu'attribution sur certains biens dotaux de la dame Pilté a été prononcée judiciairement au profit du marquis de Beaucaire, la validité de la donation n'était pas mise en question et qu'il n'a été procédé entre les parties que sous réserve par les époux Pilté de l'attaquer, si besoin était, au mieux de leur intérêt ;— Qu'à celte heure et aux termes de l'arrêt de la Cour de Riom précité, la donation n'existe plus; ramené à son
vrai caractère, l'acte du 26 sept. 1855 ne constitue qu'un contrat à titre onéreux, nul et rescindable pour cause de minorité et de lésion, mais reconnu ratifié postérieurement au mariage par l'exécution volontaire de la dame Pillé avec le concours de son mari ; — Que si la question de la validité du titre et la demande en rescision, et encore moins les effets de la ratification, n'ont pas été engagés dans les précédentes instances, il est manifeste que quelques avantages qui demeurent acquis au sieur de Beaucaire en vertu de décisions inattaquables, et bien qu'il tende encore à même lin, rien n'a pu être jugé ni n'a été jugé, ni quant à l'attribution qu'il prétend, ni quant au droit qui lui compète en l'état, et qu'à défaut d'identité et d'objet et de cause, l'exception proposée ne se justifie pas ; — Qu'écartée par la Cour de Riom sur la demande eu rescision, à mêmes et plus forts motifs, elle doit avoir même sort quant à la question réservée et aux effets de la ratification, unique objet du présent litige: — Qu'en vain de Beaucaire entend-il se prévaloir de son inscription maintenue sur Chaumont, laquelle, en tant que pour accessoire et garantie de créance, n'emprunte sa valeur qu'au titre qui la soutient et s'évanouit avec lui , s'il n'est reconnu valable ; — Sur la deuxième question : — Considérant que l'engagement dont excipe l'appelant ponr en poursuivre l'exécution sur le domaine de Chaumont, propre de la dame Pillé, et qu'elle s'est constitué en dot , était nul et rescindable ab initio ; — Considérant que la femme mariée sous le régime dotal ne peut, constante matrimonio, en dehors des termes de son contrat de mariage, préjudicier directement ni indirectement au principe de l'inaliénabilité du fonds dotal que la prévision du législateur entend préserver de toute atteinte dans l'intérêt de la famille et des enfants à naître ; — Considérant que la ratification admise obtiendra tous ses effets légaux en habilitant l'obligation originaire, mais dans la mesure de la capacité de la femme au moment où le fait de son exécution volontaire l'a fait revivre Que la restitution dans son droit au profit du créancier en vertu de l'engagement ratifié, toute complète qu'elle soit, se limite aux possibilités d'exécution à raison de l'indisponibilité des biens dotaux ;— Que, s'il en était autrement, la femme demeurerait maîtresse de modifier par son propre fait et à son gré son statut matrimonial; ce qui ne se peut admettre Confirme, etc. »
Pourvoi en cassation du sieur de Beaucaire.— 1er Moyen. Violation de l'art. 1331, C. Nap.,etde la chose jugée par les arrêts intervenus antérieurement entre les parties; violation aussi des art. 21 14 et 2i60,C.Nap., en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'action du I sieur de Beaucaire tendant à ce que, en vertu de l'inscription prise par lui pour le principal de sa rente viagère, le prix prove- *
nant de l'adjudication de la terre de Chaumont lui fût attribué en toute propriété jusqu'à concurrence de la somme de 30,800 fr., montant des arrérages échus de sa rente viagère, et le surplus placé en rentes sur l'Etat, en son nom pour l'usufruit, et au nom de la dame Pillé ponr la nue propriété ; — Et en ce que, aussi, l'arrêt a ordonné la mainlevée et la radiation de l'inscription susmentionnée, alors qu'à l'occasion u'un ordre ouvert pour la distribution du prix de ladite terre de Chaumont, l'inscription dont s'agit avait été déclarée valable et le sieur de Beaucaire colloqué en conséquence pour les arrérages des deux années antérieure* et de l'année courante, et alors, en outre, qu'il ne s'agissait, dans l'instance actuelle, que de la distribution de la portion du prix de la terre de Chaumont devenue disponible par le paiement que les créanciers colloqués primitivement avaient obtenu sur d'autres biens.
2' Moyen. Violation des art. 1338, 1387 et 1558, C. Nap., et fausse application de l'art. 1554, même Code ; violation aussi de l'art. i 351 et de la chose jugée par les arrêts de la Cour de cassation des 12 mars et 20 août 1861 (V. ces arrête indiqués dans l'article qui précède), en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la dame Pillé n'était pas tenue sur ses biens dotaux des obligations auxquelles elle s'était engagée par son contrai de mariage envers le sieur de Beaucaire, alors que l'exécution volontaire qu'elle avait donnée avec le concours de son mari à cet engagement, la rendait non recevable, ainsi que cela a été souverainement jugé par l'arrêt de la Cour de Riom du 11 juill. 1864, et que le reconnaît d'ailleurs l'arrêt attaqué, a en demander la rescision.
arrêt [après délib. en ch. du conj.).
LA COUR; - Sur le premier moyen : — Attendu que le litre sur lequel de Beaucaire appuie sa demande est le contrat de mariage des époux Pillé, titre qui, suivant lui, serait aujourd'hui inattaquable, parce que sa validité aurait été reconnue et consacrée, au moins virtuellement, par les jugements et arrêts qui ont validé les poursuites exercées en vertu de ce titre, et qui ont acquis l'autorité de la chose jugée ; — Attendu que les décisions judiciaires intervenues sur les poursuites n ont rien jugé, ni pu juger, même d'une manière virtuelle ei implicite, sur la validité du titre, puisqu'il n'était alors l'objet d'aucun débat; — Qu'il en est de même de l'inscription hypothécaire du 23 sept. 1857; que le sort de celte inscription doit suivre celui du titre en exécution duquel elle avait existence; et qu'elle a cessé d être susceptible de produire effet après l'annulation du titre;— Attendu que l'instance actuelle n'a pour objet, ni de poursuivre le règlement de Tordre sur lequel le précédent arrêt de la Cour impériale de Bourges du 3 juin 1M2 est intervenu, ni de revenir sur ce qui a été alors jugé, ni de rouvrir sur le rang ou sur la
quotité de créances définitivement collo- ■pées un débat qui aurait été clos; que celte in&iance nouvelle a pour objet la demande de de Beaucaire tendant à ce qne les sommes restant dues par ^adjudicataire de la lerre de Chaumont et par le fermier de ce domaine soient placées en rentes sur l'Etal, on noe propriété au nom des époux Pillé, en usufruit au nom de de Beaucaire ; — Attendu que l'arrêt de 1802 n'a rien jupé en ce qui concerne les sommes, en capital et arrérages, à raison desquelles ce placement en rentes est demandé ;— Qu'en effet, quant m capital, cet arrêt dédire que, par suilc .in retrait des conclusions premières prises par de Beaucaire, il n'a point à statuer; — ^n'il n'a pu, quant aux arrérages, Ûxer le sort que de ceux qui étaient alors échus, tandis que, dans l'instance actuelle,, il s'agit des arrérages échus postérieurement audit arrêt; —D'où il suit qu'en rejetant, dans ces circonstances, la demande de de Beaucaire, I arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 1351, C. Nap., ni les art. 2114 et 2160, même Code ;
Sur le deuxième moyen: — Attendu qu'aux termes de l'art. 1554, C. Nap., ni la femme, m le mari, n'ont capacité pour aliéner ou hypothéquer pendant le mariage les immeubles constitués en dot ; et que la même incapacité s'élend aux ratilicaiions qui seraient données à des engagements souscrits en fioJaiion de ce principe; — Attendu que 1 application de l'art. 1557, en vertu duquel l'immeuble dotal peut être aliéné lorsque I aliénation en a été permise par le contrat de mariage, suppose que les dispositions de ce contrat subsistent, et qu'il a valablement et régulièrement permis l'aliénation ; que ce quia été jugé lorsque ce contrat n'éiaiil'objet d'aucune attaque demeure étranger à ce qui resle à juger après qu'il a été annulé ; — Attendu que la femme Pillé n'a pu, au moyen d'une ratification par elle donnée sur «es biens dotaux, conférer à un engagement sur ses biens dotaux une validité qui lui avait manqué a son origine, cet engagement ayant été judiciairement déclaré nul comme contracté en minorité et rescindable pour cause de lésion ;- Qu'en statuant ainsi, l'arrêt allaqne n'a violé aucune loi; — Rejette, etc. Du lOdéc. 1867.— Ch. civ.— MM. Pascalis,
prés.; Renouard, rapp.; de Raynal, 1*' av. gén. (concl. conf.); Groualle ei Salvcion*
(l-J) Il est constant, en principe, que la comtablie par l'art. 4 de la loi du 28 pluv. 8 n'existe qu'autant que les dommages causai par les entrepreneurs de travaux publics révoltent des travaux mêmes autorisés par l'a<lrni- Mstmwo. V. Cass. 15 avr. 1866(P.1866.651.— S 186<M.X58), el le renvoi. — L'arrêt que noas recueillons ne contredit pas cette règle, puisqu'il («bute «m'en (ait, dans l'espèce, il n'était pas pnxiTé que la compagnie eût contrevenu, dans i'exécutiM des travaux signalés comme doramareabl<% aux actes administratifs qui la constituant entrepreneur de travaux publics. Mais il précise (et c'est en cela surtout que la solution -Vwfe 1868.— 3« LlVS.
av.
.-ftRQ. 7 janvier 1868.
Travaux publics , Chemin de fer , Dommages, Compétence.
Les conseils de préfecture sont seuls compétents pour connaître des dommages résultant des travaux exécutés par une compagnie concessionnaire de chemin de fer, considérée comme entrepreneur de travaux publics, lorsque rien n'établit que cette compagnie ne se soit pas, dans l'exécution desdits travaux, conformée aux actes administratifs qui constituent son titre (1). (L. 28 pluv. an 8, art. 4.)
// suffit, d'ailleurs, pour que cette compétence existe, que les travaux exécutés, bien qu'ils n'aient pas été spécialement prescrits par l'administration, soient la conséquence directe et nécessaire de ceux autorisés par elle (2).
(Dieuzaïde C. Chem. de fer du Midi.)
Les sieur et demoiselle Dieuzaïde possèdent, au quartier de la Bordeneuve, dans la commune de Lecloure, une prairie qui est séparée de celle de la dame Anlez par le ruisseau de Coursent, dont les eaux, depuis un temps immémorial, servent à l'irrigation des fonds riverains. — Se fondant sur ce que : 1* la compagnie du chemin de fer du Midi avait, contrairement aux plans et aux cahiers des charges de l'entreprise , changé le lit du ruisseau et abaissé son radier de telle sorte que les eaux ne pouvaient plus, comme autrefois, arroser les prairies; 2* qu'en outre elle avait comblé sur une certaine étendue un fossé situé au nord de la prairie et coupé une partie de la haie qui le borde, les sieur et demoiselle Dieuzaide ont cité la compagnie en complainte devant le juge de paix de Lecloure, pour voir ordonner qu elle « serait tenue de rétablir le lit du ruisseau et de détruire les travaux qui empêchent les eaux de couler le long de leurs
propriétés et de combler le fossé, ainsi
que de restituer le bois coupé. » — A celle
présente un certain intérêt) qu'il suffit, pour emporter la compétence du conseil de préfecture, que les travaux exécutés aient été la conséquence directs et nécessaire de ceux administrativement autorisés. — Jugé d'un autre côté que la loi de l'an 8 ne s'applique qu'au cas de dommages qui sont la conséquence directe des travaux autorisés, et non à ceux qui constituent, de la part des entrepreneurs, des délits de droit commun ; et qu'en tout cas il est inapplicable aux dommages causés, non aux propriétés, mais aux personnes : Paris, 19 mai 1800 et Angers, 28 nov. 1866 (P.1867. 823.— S.1867.E.MI), elles renvois.
action, la compagnie a opposé un moyen d'incompétence qui a été accueilli par une sentence du 22 juin 1865, ainsi motivée : — « Attendu que les travaux dont se plaignent les demandeurs ont été exécutés par la compagnie en sa qualité d'entrepreneur de la voie ferrée d'Agcn à Tarbes, et pour l'établissement de cette même voie; — Attendu que ce chemin de fer ayant été déclaré d'uli liié publique par le décret même de concession, U est évident que les travaux relatifs à la confection de ce chemin sont essentiellement publics ; — Attendu que l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8 attribue aux conseils de préfecture la connaissance des contestations entre particuliers et entrepreneurs de travaux publics à raison de ces travaux ; — Par ces motifs, nous juge de paix, nous déclarons incompétent, etc. »
Appel; mais, le 1er mars 1866, jugement conlirmatif du tribunal de Lectoure aiusi conçu : — « Attendu que les travaux exécutés par la compagnie sont la conséquence directe et nécessaire des travaux approuvés et autorisés administrativenienl, et que c'est à bon droit que le juge de paix s'est déclaré incompétent ; — Par ces motifs, et adoptant ceux du premier juge, etc. »
Pourvoi en cassation par les consorts Dieu/aide, pour fausse application de l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, et violation de l'art. 6 de la loi du 25 mai 1838, ainsi que des règles de la compétence, en ce que le jugemeut attaqué a refusé de considérer comme étant de 1a compétence de l'autorité judiciaire une action en complainte basée sur des travaux exécutés par une compagnie de chemin de fer en dehors de ceux spécialement autorisés par l'adiuiuistralion, et pour lesquels, dès lors, elle ue pouvait, d'après la jurisprudence (V. la note, suprà), être considérée comme entrepreneur de travaux publics.
LA COUR ; — Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, les conseils de préfecture sont seuls compétents pour connaître des contestations qui peuvent s'élever entre des particuliers et des entrepreneurs de travaux publics, à raison des torts et dommages qui résulteraient de l'exécution de ces travaux ; — Attendu que
(i) Le même principe a é4<S appliqué en ce qui concerne lea délai» réglementaires accordes par les cahiers des charges des compagnies de chemins de fer pour effectuer les transports qui leur sont oonttés. V. Cass. 8 avril «l 31 juiU. 1867 i lJ. 1867.407 et 1071.— S.1867. 1.177 et 396). Les cahiers des charges annexés aux lois et décrets de concession des chemins de fer sont, en effet, obligatoires et ont force de loi pour et contre les corn* pagnies, et les tarifs qui y sont portés ne peuvent, dès lors, être modifiés que par l'autorité
la q ua li lieu lion de travaux publics appartient essentiellement aux ouvrages exécutés conformément aux clauses et aux prévisions des marchés intervenus entre les entrepreneurs et l'Etal; — Que vainement a-i-il été prétendu, dans l'espèce, par les demandeurs en cassation que la, compagnie du Midi ne s'était pas strictement conformée aux actes administratifs qui constituent son titre ; — Attendu, en eflel, qu'il n'a été rapporté aucune preuve à l'appui de celte allégaUon; — Qu'il est, au contraire, constaté, en fait, par la sentence des premiers juges, que le travail dont se plaiguent les demandeurs a été exécuté par la compagnie du Midi, en sa qualité d'entrepreneur de la voie ferrée entre Agen et Tarbes, pour l'établissement même de cette voie ; — Que, d'autre part, le jugement attaqué déclare que les ouvrages dont il s'agit sont la conséquence directe et nécessaire des
travaux adniiuisirativemcnt autorisés •
Qu'en présence des laits ainsi constatés c'est à bon droit que l'autorité judiciaire s'est déclarée incompétente; — Rejette, etc
Du 7 jauv. 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Calmèles, rapp.; Savarv, av gén. (concl conf.) ; Duboy, av.' ^
CASS. -cit. 18
CBBMm DE FER, TARIFS, APPI .ICATIOW.
De ce qu'une compagnie de chemin de fer a perçu, pendant quelque temps, pour le transport de certaines marchandises, une taxe inférieure à celle des tarifs régulièrement homologués, il ne s'ensuit nullement qu'elle soit tenue de persévérer dans cette pratique : la perception faite par la compagnie n'ayant pu constituer un abaissement légal du prix porté au tarif, et, par suite, la compagnie n ayant pas eu besoin, pour appliquer le tarif, de demander à l'administration une homologation qui avait déjà été donnée, ni de faire mettre en vigueur un tarif qui n'avait pas cessé d'être obligatoire (1). (Ordonn. 15 nov. 1846, art. 49?)
(Chem. de fer de l'Ouest C. Esnaolt.) arrêt.
LA COUR; — Vu le tarif spécial n. 20, lart. 49 de l'ordonnance du 15 nov. 1846 et l'art. 48 du cahier des charges annexé à la
supérieure et suivant les formalités prescrites par l'ordonnance du 15 nov. 1846. V. à cet égard le Rèp. gèn. Pal. (Supp.),v° Chemin de fer, n. 199; et la Table dècenn., eod. w, n. 64 et suiv. Adde Cass. 1" août 1864 {P. 1864.687. — S. 1864.1.419). — Lorsque c'est par erreur, et non volontairement, qu'il a été perça une taxe inférieure à celle des tarifs, le complément de la taxe peut être ultérieurement exigé par la com-
KR"; L?**8-.13 ft? i8W <P-»867.5U.-S.
1867.1.311), et le renvoi.
loi du 8 jtnU. 18!»;— Attendu que les expéditions dont U s'agit au procès ont eu lieu sous l'empire du tarif spécial n. 20, première catégorie, lequel fixe a 14 fr. par tonne le prix do. transport des fers en barre d'Argen teuil au Mans; — Attendu que si la compagnie a perçu, pendant un certain temps, avant lesdites expéditions, 10 fr. 70 au lieu de li Dr., il n en résulte pas qu'elle fût tenue de persévérer dans cette pratique ; qu'en droit, aucune modification des tarifs ne peut avoir lien qu'après l'homologation de l'autorite supérieure,et cela sans distinction entre les modilieations qui abaissent et celles qui élèvent les taies; que, dès lors, la perception laite par la compagnie ne pouvait constituer un abaissement légal du prix porté au tarif spécial ; et, par suite, que la compagnie n'axait pas besoin, pour appliquer le tarif, de demander à l'administration une homologation qui avait été déjà donnée, ni de faire mettre en vigueur un tarif qui n'avait pas cessé d'être obligatoire; — D'où il suit qu'on décidant le contraire et en jugeant •jue la perception du prix de 10 fr. 70 par tonne impliquait un abaissement bénévole dont la compagnie n'aurait pu se départir pour revenir au tarif qu'après l'accomplisse* ment des formalités prescrites par l'ordonnance de 1846 et le cahier des charges, le jugement attaqué (rendu par le tribunal de commerce de la Seine le 31 août 1865) a expressément violé les dispositions de loi cidessus visées;— Casse, etc.
Du 18 déc. 1867.— Ch. civ.— MM. Pasca- Ks, prés.; Pont, rapp.; Blanche, av. gén. (concl.conf.); Bcauvois-Devaux et Grouallc, av.
■CA&&.-KEQ. M J«w.«* 1868.
Casant be fer, Chemin de Momeambeht, Tarifs.
Les conventions par ' lesquelles la cornpat/me de Paris'Lyon-Méditerranée est detenue tessionnaire ie la ligne du Bourbonnais ont virtuellement et nécessairement compris l'embranchement de Montrambert faisant partie de cette ligne. — Par suite, le tarif réduit pour certaines marchandises, que la convention ministériel le du 1«* mai 1863 a 'tabli pour f ancien et le nouveau réseau de Paris- Lyon-Méditerranée y est applicable au rhemin de Montrambert, encore bien qu'un cahier des charges et un tarif spécial aient été annexés à la concession originaire de ce chemin, et qu'aucune dérogation expresse n'ait été stipulée à cet égard dans les transmissions successives au moyen desquelles le chemin ie Montrambert a passé dans la concession de Paris- Lyon-Méditerranée.
Cbem. de fer de Lyon C. Comp. de Montrambert.) — ARRET.
LA COUR ; — Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la fausse application de l'art.
6 de la convention du 1er mai 1863 et de la violation des diverses conventions antérieures :— Attendu que, par les conventions du 11 avril 1857, approuvées par décret du 19 juin suivant, les compagnies des chemins de fer le Grand Central et de Paris a Orléans > ont cédé à la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée la part qui leur appartenait dans le chemin de Paris à Lyon par le Bourbonnais;— Attendu que, sous cette dernière dénomination, était virtuellement, mai6 nécessairement compris le chemin de Montrambert ;— Attendu que, par la convention du 1 1 juin 1859 qui divisait la concession de Paris à Lyon et à la Méditerranée en deux réseaux et attribuait au nouveau réseau la ligne de Paris à Lvon par le Bourbonnais, c est-àdire par Nevers, Roanne et Sl-Etienne d'une part, et par Tarare de l'autre, le chemin de Montrambert, qui faisait partie de cette dernière ligne, a été, avec elle, compris dans le nouveau réseau ;— Attendu que Fart. 6 de la convention do 1er mai 1863, approuvée par le décret du 11 juin suivant et par la loi du même jour, en établissant un tarif réduit pour certaines marchandises sur les lignes tant de l'ancien que do nouveau réseau, doit s'appliquer au chemin de Montrambert, compris, ainsi qu'il vient d'être dit, dans le nouveau réseau ;— Attendu que cette solution est confirmée par les explications données au Corps législatif par le commissaire du Gouvernement lors de la discussion de la loi du 11 juin 1863, et par celles directement adressées par le ministre du commerce et des travaux publics à la compagnie de Lyon le 18 mai 1863;— D'où suit qu'en déclarant applicable an chemin de fer de Montrambert le tarif réduit établi pour le nouveau réseau par la convention du 1" mai 1863, et en condamnant, par suite, ht compagnie demanderesse à restituer à la compagnie des houillères de Montrambert les sommes représentant les excédants de taxe perçus contrairement audit tarif depuis le 1er janvier 1864, époque à laquelle il était devenu applicable, l'arrêt attaqué (rendu par la Cour de Lyon le 2 déc. 1865) a fait une juste application de ce tarif et n'a violé aucune <les lois ou décrets visés par le pourvoi ; — Rejette, etc.
Du îl janv. 1868.— Ch.req. — MM. Bonjean, prés.; Dagallier, rapp.; Sâvary, av. gén. (concl.conf.); Beauvois-Devaux, av.
CASS-df. 10 février 1868.
Chemin de fer, Retard, Force .majeure, Train supplémentaire, Dépêche têléorapiuyuE.
Au cas où le passage <Txm train est retardé par un événement de force majeure, In compagnie n'est pas tenue de mettre à la disposition des voyageurs qui l'attendent un train spécial et supplémintaire : aucune disposition réglementaire ne lui prescrivant de rc-