FILIATION
4. (Conception {présomption de].— Dilnu) — Le délai de trois cents jours fixé par l'art. 345ri C. Nap., comme limite extrême de la gestation, et au delà duquel la légitimité <k l'enfant né après le décès du mari peut être contestée, doit se compter de momento aa'momentum et non de diead dtem.
— Angers, 4Î déc. 4867. W«|
2. L'enfant né avant le 480* ionr du nlanage est réputé légitimé s'il n'a été désavoué par le mari, quoique celui-ci Tût, à l'époque de la conception, dans les liens d'un autre mariage, — Grenoble, W fét non 481 tëw. 4868. 452'
3. Et sa qnalité d'enfant légitime ne peut être contestée par ceux qui, à son défaut, seraient appelés à la succession du de cujus. — IUd: