FORETS
4. (Action civile. — Utage.) — La disposition de l'art. 474, C. for., portant que toutes les actions et poursuites exercées au nom de l'administration de» forêts, à la requête de aes agents, sont portées devaul les tribunaux correctionnels, seuls compétents p«ur en connaître, est générale et absolue ; et déroge au principe du droit commun relatif aux
Juridictions en matière ordinaire. Il n'importe, dès »rs, que les faits sur lesquels l'administration fonde son action soient délictueux ou non; il suffit que celte action ait son principe dans un droit inhérent au soi forestier ou à son produit pour attribuer juridiction aux tribunaux correctionnel-..
— Melï, 42 juin 4867. 714 2. Spécialement, le tribunal correctionnel est
seul comblent pour connaître de l'action purement civile exercée par l'administration des forets en vertu de l'art. 84. C. for., à l'effet de reprendre la libre disposition dos bois de construction ma employés par l'usager dans le délai de deux ans à partir de leur délivrance. ^ /M.