‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 30 sur 493 · JOUJOUX I · texte numérisé non relu

JOUJOUX I

courir à cette meture exceptionnelle , qui pourrait troubler l'ordre du service et compromettre la sûreté de la circulation.

En pareil cas, la compagnie n'est pas tenue non plut de transmettre les dépêches des voyageurs qui veulent aviser leur famille du retard du train : le fil télégraphique de la compagnie n'étant destiné qu'à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation.

(Chem. de fer de Lyon C. Lolliat et Lucas.)

Un jugement du tribunal de commerce de Revers, du 18 déc. 1865, avait statué en ces termes : — « Attendu qu'à la demande de Lolliot et Lucas tendant a ce que la compagnie de Lyon soit condamnée à leur rembourser une somme de 1 fr. 50 cent, pour le coût d'une dépêche envoyée par eux à la dame Lucas, par suite d'un retard d'une heure onze minutes au train de Lyon arrivant à Saincaise à 5 heures 40 minutes, devant prendre les voyageurs de la ligne de Bourges pour les rendre à Nevers à 5 heures 59 minutes, et à obtenir de la compagnie une somme de 200 fr. à litre de dommagesiniéréls pour le retard apporté à l'arrivée des demandeurs, attendus à dîner par la dame Lucas et une nombreuse société, la compagnie se borne à dire que la demande n'est pas sérieuse, et que, le fût-elle, elle invoquait le cas de force majeure fondé, suivant elle, sur ce que le même jour, 22 oct. 18G5, près le tunnel de Saint-Cyr de Favières, un éboulemcnt de 40 mètres cubes de terres et de roches, qui a couvert les deux voies, causé par une trombe d'eau, se serait produit au moment même du passage d'un train, et aurait occasionné un déraillement: et que cet éboulemcnt a causé un retard à Roanne de 1 heure 36 minutes au train qui, cependant et par suite d'une n arche plus rapide, n'est arrivé à Nevers qu'avec un relard de 1 heure 6 minutes; que la compagnie offre même d'établir ce lait par voie d'enquête ; — Considérant qu'il n est pas besoin de recourir à une enquête sur ce point, parla raison que ce fait ne peut constituer le cas de force majeure prévu par la loi pour retarder l'accomplissement des obligations de la compagnie de transporter les voyageurs à des heures fixes et déterminées par le règlement ; qu'en effet, la compagnie, à la nouvelle de cet accident, aurait pu former un nouveau train aux lieux où se trouve le matériel nécessaire, tels que- Roanne, Sainl-Germain-dcs-Fossés et Saincaise; — En ce qui touche le prix de la dépêche : — Considérant qu'il est effectivement vrai que la compagnie ne peut se servir pour son service des lignes télégraphiques établies pour les besoins du public; — Mais considérant, dans l'espèce, que la ligne de Saincaise, ayant transmis par la ligne affectée à son service, à la gare de Nevers, l'avis du retard du train, elle pouvait, sans empiéter sur le seivice des lignes af-

y PALAIS.

fectées à la transmission des dépêches publiques, aviser le chef de gare de Nevers d'avertir la dame Lucas que Lucas et Lolliat étaient restés à Saincaise ; que ce fait est essentiellement du ressort du service privé de la compagnie; — Attendu qu'il est de jurisprudence constante que les compagnies de chemin de fer, qui jouissent d un monopole, sont responsables du préjudice qu'elles ont fait éprouver par le retard provenant de leur faute, alors même qu'il ne paraîtrait pas avoir été prévu, quand il est justifié, et que la réparation est dans les limites du possible ; — Par ces motifs, condamne la compagnie à payer et rembourser aux sieurs Lolliat et Lucas la somme de 1 fr. 50 cent., prix de la dépêche télégraphique

fiar eux avancée, avec intérêts de droit ; et a condamne en même temps à payer à chacun des demandeurs la somme de 30 fr. à litre de dommages-intérêts, etc. »

Pourvoi en cassation par la compagnie, pour excès de pouvoir et violation de Pan. 43 de l'ordonnance du 15 nov. 1846, des art. 42, 49 et 58 do cahier des charges de la compagnie annexé au décret du 19 juin 1 8r>7. et fausse application des art. 1382 et 1384,

ARRÊT

LA COUR ; — Vu les art. 1382 et 1384, C. Nap., et l'art. 58 du cahier des charges de la compagnie de Lvon, annexé au décret du 19 juin 1857 ; — Attendu qu'il n'est pas méconnu par le jugement attaqué que le retard du train qui devait prendre les voyageurs de la ligne de Bourges à la gare de Saincaise, a eu pour cause un éboulement de terres et de roches, survenu, par suite d'une trombe d'eau, sur la voie que parcourait ce train, et que cet éboulement rendit nécessaire rétablissement d'un pilotage, pour permettre aux convois arrêtés de continuer leur roule ; — Attendu que cet accident, qui provenait uniquement d'un cas de force majeure, et aux suites duquel il a pu être obvie daus un court espace de temps, n'entraînait pas pour la compagnie l'obligation de doubler le train ordinaire par un train spécial et supplémentaire ; que, d'ailleurs, aucuue disposition des règlements qui la régissent ne lui prescrit de recourir, en pareil cas, à cette mesure exceptionnelle, qui peut troubler l'ordre du service et compromettre la sûreté de la circulation ; — D'où il suit qu'en décidant qu'elle était en faute pour n'avoir pas mis au service des deux demandeurs, dans les circonstances susénoncées, un convoi extraordinaire et en la condamnant pour celte cause à des dommages-intérêts, le jugement attaqué a faussement appliqué et par suite viole les art. 1382 et 1384, C. Nap.; — Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'art. 58 du cahier des charges de la compagnie de Lyon, le fil télégraphique qui appartient à la compagnie n'est destiné qu'à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et

JUniSWlUDENCE FRANÇAISE

la régularité de son exploitation ; — Attendu que le jugement attaqué a violé ledit article en décidant que le chef de la gare delaSaincaise aurait dû transmettre par ce fil télégraphique une dépêche adressée par les détendeurs à la dame Lacas a Nevers pour l'aviser du retard dn train, et en condamnant la compagnie, à raison du refus de son agent, au remboursement du coût de cette dépêche, qui n'intéressait ni la sûreté, ni la régularité de l'exploitation du chemin de fer ; — Casse, etc.

Du 10 fév. 1868.— Ch. cit. — MM. Troplong, V prés.; Henriot, rapp.; Blanche, av. fén. (concl. conf.); Beauvois-Devaux, av.

CASS.-ar. 19 janvier IMS.

Action possessoire, Eau (cours d'), Travaux autorisés, Destruction, Jigb db

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