HYPOTHÈQUE LÉGALE
4. {AUment$.\ — Eu admettant que* la femme nui a vécu volontairement séparée de son mari malgré le jugement rejetant sa demande en séparation de corps, ait le droit d'exiger de celui-ci (on de sa succession) des aliments, du moins cette créance ne serait-elle pas garantie par l'hypothèque légale. — Grenoble, 6 férr. 4868. w3
2. {balte.) — L'hypothèque légale de la femme à raison de ses créances paraphernales touchées par son mari en vertu dn mandat à loi conféré par h contrat de mariage, prend date an jour dn mariage même, et non pas seulement au jour du recouvrement. — Cass., 4 fév. 4868. 968
3. L'brpetlièqae légale de la femme pour le* frai* dl sa séparation de biens existe à partir de la mtm date que les créances dont dette séparation a pour bat d'assurer la paiement, et non pas senlement à partir dn jugement de séparation. — Ibid.
<F,wbUTav) V*. fcefa,
(Fhaibl) V. % I L (inwcripiion.) — L'hypothèque légale du mineur on celle de la femme mariée, qui «n'a pns été m sente dans l'année de la cessation de la tutelle ou de la dissolution du mariage, en conformité de l'art. 8 de la loi du 23 mars 4835, ne peut plus, ai
cas prévu* par la toi du 23 44.jaoa.4868.
(Mirant.) Y. 4«et s.
(Pamm.it.) K.S et*.
(P vRAi>Bmoiaux.) Y. 2.