RÉDUCTION.) V
8. (Renonciation.) — La concours do la lemme à la vente de bien» du mari frappés de son bypo» lèque légale, et son intervention dans les quittance* du prix pour donner mainlevée, sans coadtue* m reserve, de cette hypothèque, contèrent à l'acquéreur le droit de payer la prix aia mari ; et k mari peut, en pareil ras, employer ce prix a éteindre même des créances poriérieuTes à celle île sa femme, fût-ce dos créances purement durograi^haires. Cass., 42 févr. 4868. j 40b4-
9; Par soit*, lecréancier à qui le peu doot s apit aurait été remis par le mari avec imputation sur unelcréonee ririrographaire, conserve, s'il a une hypothèque antérieure à celle de la femme, le droit de primer celle-ci sur d'autres immeubles affectés à s» trémie* hypothécaire. — iWaL 40. La renonciation à rbvpotbèquo légale de La
femme, que le tiers subrogé' dans cette hypothèque consent en profit de raeqaérrar d'un immeuble du mari, est obligatoire pour la femme ; dès lors, relhwn ne peut critiquer soit le paiement fait par r acquéreur au mari en suite de cette soit l'emploi fait par le man du prix d?<i au profit de tel» ou tels créanciers, même phaires. -*» lèiâ.
I 44. (leprtae*. — Mvlu**iow>) — Le mari est
sans droit, en dehors d'un ordre ouvert pour la distribution du prix de ses immeuble» aliénés, comme en l'absence de toute action ou de tout concours de la part des acquéreurs de ces immeubles on des créanciers inscrits, pour demander, dans son intérêt particulier, l'évaluation des droits évenmels de s» femme, et l'emploi dit montant de cette évaluation en d'autres valeurs que celles sur lesquelles porte l'hypothèque légale de etIUxri. — Êass., 23 juin 4868v 4068 42. De même le mari ne pouvant obtenir la ré» duction de l'hypothèque légale de sa femme qu'aube coHenu * cousent, n'est pas fondé, au cas de vente d'un de ses- immeubles libre d'hypothèque, , faire lurmdar le. rapaue. éet^ltow^ **-