‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 31 sur 493 · PAIX · texte numérisé non relu

PAIX

L'arrélé préfectoral qui autorise un riverain à exécuter, dans son intérêt privé, des travaux de dérivation dans un cours d'eau non navigable ni flottable, ne met pas obstacle à ce qum la juridiction ordinaire statue sur Us action* vossessoires auxquelles donneraient lieu la travaux ainsi autorisés, alors même que ces actions tendraient à la destruction des travaux. — A plus forte raison en est-il ainsi, lorsque Varrété d'autorisation contient réserve expresse des droits des tiers (1). (C. proc., 23 ; L. 25 mai 1838, art. 1*'.)

(Crapon C. Combaudon.)

• Les sieurs Crapon et Combaudon sont riverains, l'un à droite, l'autre à gauche, de la ririère de Gère. Un arrêté du préfet de l'Isère du 16 avril 1864, rendu après une enquête de commodo et incommodo, et nonobsiabt l'opposition de Crapon, a autorisé Cointandon, sous la réserve expresse des droits des tiers, à pratiquer dans la rivière un barrage et une prise d'eau pour alimenter on moulin à blé. — Ces travaux étaient en cours d'exécution, lorsque Crapon, prétendant qu'ils étaient de nature à troubler la possession annale qu'il avait lui-même des eaux de la Gère, a formé contre Combaudon, devant le juge de paix de Vienne, une action en dénonciation de nouvel œuvre. —

défendeur a opposé à cette action qu'il ne pouvait appartenir au juge de paix d'ordonner la destruction de travaux exécutés en vertu d'une autorisation administrative.

21 juillet 1865. sentence du juge de paix qui repousse cette exception, et, au fond, ordonne la destruction partielle des travaux exécutés par Combaudon.

Appel; et, le 18 janv. 1 806, jugement du tribunal de Vienne, qui infirme par les mo-

(!) V. conf., Cass. 18 avr. 1866 (P. 1866. 811.— S.1866.1.330), et la note.

tifs suivants : — « Attendu qu'un des prin cipes fondamentaux de notre droit public est celui qui concerne la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, dont les bases sont posées d'une manière précise par les lois des 16-24 août 1790 et 16 frucl. an 3; — Attendu qu'un des principes non moins certains aujourd'hui est celui qui place les cours d'eau non navigables ni flottables sous la direction et la réglementation exclusive de l'autorité administrative ; — Attendu qu'en faisant à la cause actuelle l'application de ces principes, on est obligé de reconnaître : 1° qu'en donnant à Combaudon l'autorisation d'établir un barrage à travers la rivière de Gère, suivant un arrêté du 16 avril 1864, M. le préfet de l'Isère a agi conformément aux droits que lui conféraient ses pouvoirs ; 2° que cet arrêté a été précédé de toutes les lormalilés voulues, et que, même, l'intimé a formé, dans l'enquête qui a eu lieu, une opposition sur laquelle M. le préfet a statué ; 3* et que Combaudon, en établissant le barrage autorisé, s'est conformé strictement à l'arrêté susvisé; — D'où la conséquence qu'en ordonnant la destruction de ce barrage, M. le juge de paix du canton sud de Vienne a évidemment excédé ses pouvoirs et a empiété sur ceux de l'autorité administrative ; —Attendu que Crapon objecte en vain que l'entreprise de Combaudon ne représente nullement un intérêt public; que M. le préfet de l'Isère l'a envisagée autrement, et que Crapon ne présentant aucun document, aucun titre lui donnant des droits de propriété, c'est à l'autorité administaiive qu'appartient le droit de décider si ce haut fonctionnaire a dépassé les prérogatives qu'il lient de la loi; — Par ces motifs, dit que le juge de paix a excédé ses pouvoirs en repoussant le déclinatoire de compétence opposé par l'appelant, et en ordonnant la destruction du barrage; se déclare incompétent, etc. »

Poubvoi en cassation oar le sieur Crapon, pour violation de l'art. 23, C. proc., et fausse application des principes ou des lois qui régissent la séparation des pouvoirs, en ce que Je jugement attaqué a déclaré le juge du possessoire incompétent pour ordonner la destruction de travaux qui portaient atteinte à la possession plus qu'annale du défendeur, sous prétexte que ces travaux avaient été autorisés par l'administration.

ARRÊT

LA COUR; — Vu les art. 23, C. proc.

civ., et 6, § 1er, de la loi du 25 mai 1838 l'- Attendu que l'action du demandeur se fondait sur un trouble causé dans l'année à sa possession par une entreprise qui aurait enlevé à un cours d'eau dont il aurait l'usage en sa qualité de riverain, une partie plus ou moins considérable des eaux, au moyen d'une saignée dériva live, ainsi que par la coupure de la berge possédée par le dénia n-

denr et par l'exécution d'un barrage; et, en outre, par un dépôt de matériaux sur le terrain de celui-ci ; qu'une action ainsi caractérisée était de la compétence du juge du possessoire, qui avait à vérilier, non-seulement si les travaux dont se plaignait le demandeur le troublaient dans sa possession, mais encore si la cause du trouble devait cesser par la destruction des travaux;— -Attendu quel'arrélé administratif qui, sur la demande et dans l'intérêt privé du défendeur, avait autorisé les travaux dont il s'agit en Tertu des droits de police et de surveillance de l'administration sur les cours d'eau non navigables ni flottables, ne pouvait préjudicicr aux droits des tiers, lesquels, restant toujours entiers en pareil cas, se trouvaient, d'ailleurs, formellement réservés par l'art. 8 de l'arrêté; que cet arrêté ne faisait donc pas obstacle à ce que la juridiction ordinaire statuât sur l'action possessoire introduite par le demandeur à raison des travaux ainsi autorisés, après avoir recherché si la possession alléguée par le demandeur existait dans ses conditions légales, et dans quelle mesure elle aurait été troublée par les faits du défendeur;— D'où il suit qu'en jugeant le contraire et en déclarant l'incompétence de l'autorité judiciaire, au lieu d'examiner au fond si la possession alléguée par le demandeur se trouvait justifiée en tous points et en quoi elle aurait été troublée, le jugement dénoncé a faussement appliqué les lois des 16- 24 août 1790 et 16 frucl. an 3 sur la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, et formellement violé les dispositions ci-dessus visées ; — Casse, etc.

Du 22 janv. 1868.— Ch.civ.— MM. Pascali«, prés.; Laborie, rapp.; de Raynal, 1" av. gén. ( concl. conf. ) ; Bosviel cl Lclm av.

CASS.-REQ. 10 décembre 1866.

ï hay.ua n ui il -, Gaie d'eau, Dommages, Compétence.

Les travaux exécutés par une compagnie privée et dans son intérêt particulier, pour l'établissement ou f agrandissement d'une gare d'eau, sur un terrain fut appartenant, n'ont pas le caractère de travaux publics.

(I) Le principe de la compétence de l'autorité judiciaire, ici appliqué, l'a été déjà aux compagnies de chemins de fer elles-mêmes pour le cas de travaux exécutés par ces compagnies, non comme concessionnaires de travaux publics, mais dans leur intérêt particulier, comme entrepreneurs de transports, se livrant â l'exercice de leur industrie ; et il l'a été, notamment, dans des espèces où le dommage résultait pour les propriétaires riverains d'une prise d'eau établie par une compagnie de chemin de fer sur un cours d'eau ou une rivière, en vertu d'une autorisation administrative. V. Csm. 10 août 1864 (P. 1861.

encore bien qnela tompagnitait été autorisée à emprunter à «ne rivière le vetume d'eau nécessaire à ralimentation de la gare, avec obligation de faire certains travaux dans l'intérêt de la navigation et de la voie publiaue.

Peu importe aussi que cette compagnie ait été autorisée à se fusionner, en une seule société anonyme, avec une compagnie de chemin de fer, si, d'une part, les travaux du chemin de fer étaient exécutés depuis long- {emps, et si, d'autre part, dans le décret qui approuve la fusion des deux compagnies, rien n'indique l'intention de modifier le caractère purement privé de la gare d'eau.

En conséquence, l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur la demande en indemnité formée par un particulier à raison du dommage causé à son usine par les travaux dont il s'agit (1). (L. 28: pluv. an 8, art. 4.)

(Docks de Saint-Ouen C. Ita utruche.)

La société Ardoin, Hubert et comp., se proposant d'établir à Saint-Ouen, prés Paris, sur des terrains lui appartenant, une gare d'eau pour le débarquement des marchandises amenées par la basse Seine, fut autorisée, par ordonnances royales des 28 juin 1826, 8 juin 1828 et 15 avril 1830, à emprunter a la Seine un volume d'eau suffisaut pour l'alimentation de la gare, à la charge de certain» travaux dans l'intérêt de la navigation et pour la circulation sur les routes coupées par le canal. — Plus tard, la société Ardoin se fusionna en une seule société anonyme avec une compagnie concessionnaire d'un chemin de fer de raccor- * dément de la gare de Saint-Ouen avec le chemin de fer de ceinture j et la nouvelle société, sous le nom de Société des chemin de fer et docks de Saint-Ouen, fut autorisée par décret du 11 juill. 1856.

Le sieur Baulruche était, en vertu d'un bail du 25 oct. 1855, locataire d'un terrain appartenant à la société Ardoin, et il y avait établi une usine qui jouissait d'une servitude d'écoulement des eaux sur d'autres terrains appartenant à la même compagnie. — En 1863, des travaux exécutés par la compagnie des docks de Saint-Ouen

1203. — S. 1864. 1.443); Cons. d'Etat, 28 janv. 1864 (P. chr. — S.1864.2.176); Bordeaux, 27 fév. 1866 (P.1867.713.— S.1867.2.188), et les notes qui accompagnent ces arrêts.— V. toutefois Cons. d'Etat, 15 déc. 1866 (P. chr. — S. 1867. 2.363), et ia note. — A plus forte raison, l'autorité judiciaire est-elle seule compétente lorsque les travaux d'où proviennent les dommages sont, comme dans l'espèce ci-dessus, l'œuvre d'une compagnie privée, agissant dans son intérêt particuiier : l'intérêt privé étant alors seul en jeu, de part et d'autre, la contestation doit évidemment être régie par le droit commun.

eurent pour résultat de briser le tuyau de conduite des eaux de t'usine du sieur Bautruche et de mettre obstacle à leur libre écoulement. Le sieur Bautruehe a alors assigné en référé les sieurs Ardoin et coup., aûo de nomination d'un expert chargé de constater l'état des lieux et de Caire exécuter les travaux nécessaires pour rendre leur cours aux eaux de l'usine. — Les sieurs Aidoîn ont mis en cause la société dos docks.

!2juiU. 1864, ordonnance de référé du président du tribunal de la Seine qui fait droit aux conclusions du sieur Bautruehe.

Appel par la société des docks, qui soulève une exception d'incompétence fondée sur ce que le dommage dent se plaignait le sieur Bautruehe résultait de l'exécution de travaux publics, et que, dès lors, l'action ne pouvait être portée que devant l'autorité administrative.

1er juill. 1865, arrêt de la Cour de Paris, qui rejette cette exception dans les termes suivants : — « Considérant eue si les travaux, du chemin de fer des docks de Saint- Ouen oui été déclarés d'utilité publique, les travaux de ce chemin sont exécutés depuis longtemps et qu'Us n'avaient apporté aucun trouble à l'écoulement des eaux de l'usine de Bautrucbe, tel que cet écoulement résultait des titres de sa jouissance; — Considérant que c'est la société des docks de Saint- Ouen qui a fait les travaux dont se plaint Bautrucbe, dans son intérêt particulier, mais que cette société e6t une entreprise privée et qui n'a point été déclarée d'utilité publique ; — Que, dans ces circonstances, l'ordonnance a été rendue dans les limites de la compétence, et n'a commis aucun excès de pouvoirs en prescrivant les mesures dont s'agit, qui étaient d'une urgence incontestable. »

Pocivoi en cassation pour excès de pouvoir, incompétence, et spécialement pour violation des lois des 28 pluv. an 8, 16 sept. 1807, et de l'art. 1er du décret du 24 mars i8o5 qui approuve la convention relative à la concession d'un chemin de fer destiné à relier la gare d'eau de Sainl-Ouen au chemin de 1er de cetuture.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que si la construction du chemin de fer des docks constituait un travail public, il est constaté par l'arrêt attaqué, et non dénié par la compagnie demanderesse en cassation, que les travaux de ce chemin de fer sont exécutés depuis longtemps et qu'ils n'avaient apporté aucun trouble à l'écoulement des eaux de l'usine de Baulrache, tel que cet écoulement résultait des titres de sa jouissance ; qu'il est, en outre, déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué, que les travaux dont se plaint Bautrucbe ont été exécutés par la compagnie des docks dans son intérêt particulier et que cette compagnie est une entreprise privée qui n a point été déclarée d'utilité publique; que

ces déclarations et appréciations n'ont été infirmées par la production d'ancun acte émané de l'autorité administrative; Que l'ordonnance royale du 28 juin 1826 n'avait pour objet que d'autoriser MM. Ardoin, Hubert et comp. à emprunter à la Seine un volume d'eau suflisant pour alimenter la gare qu'ils se proposaient d'établir sur leur propriété, et de déterminer les travaux à faire dans l'intérêt de la navigation du fleuve et pour la circulation sur les routes coupées par le canal ; que les ordonnances de 1828 et de 1830 sont conçues dans le même esprit ; que si elles étaient nécessaires pour modifier l'étendue de la prise d'eau dans le fleuve, elles ne l'étaient nullement pour les modifications à faire subir au bassin luimême, creusé dans une propriété privée ; — Que de ce fait et de ces actes il résulte que le dommage dont se plaint Bautmchc ne se rattache en aucune manière à l'exécution du chemin de fer reliant la gare de Sainl-Ouen au chemin de ceinture ; — Qu'il n'a pour cause que les travaux exécutés par la eom-

Sagnie des docks pour le creusement de laite prise d'eau ; — Attendu que la disposition de la loi du 28 plnv. au 8 est une exception an droit commun en matière de compétence et doit être, par conséquent, strictement restreinte aux cas expressément prévus, et que les faits susénoncés la rendent inapplicable à la cause; —Attendu qu'il importe peu que le décret du 11 jaill. 1856 ait approuvé la fusion des deux entreprises en une seule société anonyme sous le nom de compagnie des chemin de fer et docks de Sainl-Ouen ; que celle autorisation, nécessaire pour donner une existence légale à la compagnie nouvelle, ne contient aucune disposition indiquant l'intention do modifier le caractère purement privé de la gared'eau; —Attendu, enfin, que la compagnie demanderesse ne produit aucun document duquel il résulte que le travail de creusement à l'occasion duquel a eu lieu le fait dont se plaint le sieur Baulruche, ail jamais été ordonne ou autorisé comme travail d'utilité publique; que, dans cet état, en jugeant que l'ordonnance sur référé dont était appel avait été compétemmenl rendue par le président du tribunal de la Seine, l'arrêt attaqué n'a ni commis un excès de pouvoir, ni violé la loi du 28 phiv. an 8, ni aucune des règles en matière de compétence ? — Rejette, etc.

Du 40 déc. 1866.— Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Ferev, rapp.; Savary, av. gén. (concl. eonf.); De la Chère, av.

CASS.-m.y « février 1868.

DOMMÀGES-IXTÉRÊTS, MlSB EH DEftEUlUi, ACQLÉRBUt.

L'infraction, par Vacqutrtur d'un immtuble, à rengagement prie dans l'acte d'acquisition de respecter la jouissance d'un cours d'eau concédée par le vendeur à un

autre acquéreur, constitue un acte domma- I geable tombant toui l'application de Vart. 138*2, C. Nap., et donnant ouverture, dès lors, au profit de celui-ci, indépendamment de toute mise en demeure, à une action en dommages-intérêts à partir du jour même du trouble : ici est inapplicable l'art. 1146 (1).

(Corop. des Hauts Fourneaux de Franche- Comté C. Robinet.)

Par acte du 30 déc. 1853, le sieur Robinet acheta des sieurs de Tinseau divers immeubles situés à Valay, notamment le haut fourneau de Valay, ainsi que le cours d'eau dudit fourneau et le lavoir à bras.— Plus tard» et par acte du 12 fév. 1854, les sieurs de Tinseau ont vendu le surplus de leur propriété au sieur Menans, avec condition, énoncée au cahier des charges, « de respecter les sources et cours d'eau et de les laisser dans leur état actuel, ou tout au moins de ne rien faire qui pût porter le moindre préjudice et la moindre atteinte au roulement et a l'exploitation du fourneau de Valay et de ses dépendances. » — Une fois mis en possession des biens à lui vendus, le sieur Menans y construisit une usine dont il alimenta la force motrice et les divers ateliers et patouillels par la dérivation d'une partie des eaux appartenant à l'usine Robinet. — Le 18 janv. 1864, celui-ci fit sommation à la société des hauts fourneaux de Franche-Comté, cessionnaire de Menans, de supprimer toutes les prises d'eau opérées par celle-ci, et, le 1" avril 1864, il l'assigna en suppression des travaux et en dommages-intérêts. Une double question a été soulevée, savoir : 1* s'il était dû à Robinet des dommages-intérêts ; 9* à partir de quelle époque, le cas échéant, ces dommages-intérêts devaient être accordés : . était-ce seulement du jour de la sommation signifiée par Robinet, c'est-

(1) En règle générale, les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation : telle est la disposition de l'art. 1146, C. Nap. Mais quand le débiteur doit-il être réputé mis en demeure f S'il s'agit d'une obligation de faire, la mise en demeure résultera le plus souvent d'une sommation que lui adressera le créancier d'avoir à tenir son engagement. — Une sommation ne sera pas néanmoins toujours absolument indispensable ; la mise en demeure pourra, suivant les circonstances, être considérée comme résultant d'un fait connu lu débiteur; et c'est ainsi qu'il a été jugé par un arrêt de la Cour decassation du 16 mars 1853 (P.18S6.J.J81.-S.1853.1.361) que le bailleur dont V inaction a été cause qu'un fermier sortant n'a pas remis les lieux dans l'état on. il les avait trouvés, et a, ainsi, retardé l'entrée du nouveau fermier, peut être condamné à des dommages-intérêts envers ce dernier, bien qu'il n'ait pas été mis en demeure d'agir contre le fermier sortant.— S'il s'agit d'une obligation de ne pas faire, la mise

à-dire du 18janv. 1864,oudul" juill.1839, époque a laquelle Robinet avait commencé à souffrir du trouble?

25 juin 1865, jugement du tribunal de Gray qui statue en ces termes:— « Attendu que postérieurement à l'acquisition du sieur Robinet, la compagnie a fait construire, sur l'emplacement de l'ancien château de Valay, un haut fourneau à soufflerie a vapeur et deux patouillels ou lavoirs à mines ; — Attendu que, pour se procurer l'eau nécessaire à faire fonctionner la machine à vapeur et les deux patouillels, elle a fait creuser un réservoir en fer à cheval, immédiatement en amont de la source de la Terroche ou des Epinettes; — Attendu que ce réservoir est alimenté en partie par les eaux pluviales appartenant aux défendeurs, et, en partie, par ladite source de la Terroche, qui a été mise en communication avec ledit réservoir au moyen d'un tuyau souterrain ; — Attendu que s'il est établi par le rapport d'experts que les eaux pluviales sont suffisantes pour alimenter la machine à vapeur, il est aussi démontré que toutes les eaux servant à faire marcher les patouillels à laver les mines proviennent de ladite source de la Terroche Attendu qu'en «'emparant de ces dernières eaux, la compagnie cause à Robinet un préjudice;... que la cause du préjudice existe depuis le 1er juill. 1859, jour où Robinet est entré en jouissance de son haut fourneau ; — Fait défense à la compagnie d'user des eaux de ladite source toutes les fois qu'elles n'atteindront pas la hauteur moyenne (à fixer par expert),. .. et pour l'avoir fait a partir du l'r juill. 1859, la condamne en des dommagesintérêts, etc. »

Appel par la compagnie des Hauts Fourneaux; mais, le 16 juillet 1866, arrêt confiriuatif de la Cour de Besançon ainsi conçu : — « Adoptant les motifs des premiers,

en demeure résulte naturellement de l'obligation elle-même; c'est ce qui ressort de l'art. 1145, C. Nap., suivant lequel, pour les obligations de cette nature, les dommages-intérêts sont dus par le seul fait de la contravention à l'engagement contracté. Or, dans notre espèce, l'obligation prise par l'acquéreur consistait à ne pas troubler une possession existante ; le fait seul du trouble constituait donc une contravention à cette obligation, et donnait, des lors, ouverture à l'action en dommages-intérêts, Bon en Tcrlu de l'art. 1146, C. Nap., inapplicable à ce cas, mais en vertu de l'art. 138S. D'où il suivait, nécessairement, que, bien qu'une mise en demeure de faire cesser le trouble eût été signifiée, ce n'était pas la date de cette mise en demeure, mais celle du trouble qui devait servir de point de départ aux dommages-intérêts.— On sait, au reste, qu'il est reconnu par la jurisprudence que l'art. 1146 est inapplicable au cas de responsabilité à raison de faits ou négligences constituant des quasi-délits. V. Cass. 31 mai 1805 (P.1806.418.— S.I866. 1.166), et le renvoi.

JUKIJSPIIUDLNCE FRANÇAISE.

et considérant, en outre, que c'est avec raison que le jugement attaqué, au lieu de s'arrêter à la date du 18 janv. 1864, fait remonter les dommages-intérêts au 1er juill. 1859; que l'intimé y a droit dès cette dernière époque, soit qu'il se plaigne d'une atteinte portée a sa propriété par des tiers, soit qu'aux termes de 1 art. 1121, C. Nap., il puisse opposer aux appelants les stipulations contenues dans leur contrat de 1854 ; que, au premier cas, l'art. 1146, qui régit les obligations conventionnelles, ne lui est pas applicable ; que son action se fonde sur l'art. 1382, qui veut la réparation entière du dommage souffert, et n'exige pas une mise en demeure pour le faire cesser; que, dans le deuxième cas, il y avait infraction à me obligation de ne pas faire, et que, suivant Tari. 114ÎS, C. Nap., les dommages-intérêts sont encourus par le seul fait de la contravention, etc. »

Potjivot en cassation pour violation des art. 1121, 1134, 1139, 1146, 1149, C. Nap., et fausse application de l'art. 1145, même Code, en ce que l'arrêt attaqué, en condamnant les demandeurs à des dommages-intérêts à régler par expertise, a fixé le point de départ de ces dommages-intérêts à une époque antérieure à la mise en demeure et à la formation même de l'obligation.

ARRÊT

LA COUR; — Sur le moyen unique du {«Mirvoi : — Attendu que des qualités de l'arrêt attaqué il résulte que le défendeur éventuel a, parade notarié du 30déc.l853, acquis des sieurs de Tinseau, entre autres immeubles, le haut fourneau de Valay et le cours d'eau servant au roulement et a l'exploitation de l'usine; que ce cours d'eau est alimenté par des sources existant dans des fonds supérieurs vendus depuis par le même sieur de Tinseau aux auteurs des demandeurs en cassation, suivant adjudication dont le cahier des charges imposait aux adjudicataires l'obligation de respecter les sources et cours d'eau, de les laisser dans l'état actuel, ou tout au moins de ne rien faire qui puisse porter le moindre préjudice et la moindre atteinte au roulement et à l'exploitation du fourneau de Yalay et de ses dépendances; qu'il suit de ces conditions que, propriétaire d'un cours d'eau qui ne s'alimente que par les sources susindiquées, le défendeur a nécessairement un droit réel sur lesdiies sources; — Attendu qu'il est déclaré par l'arrêt et qu'il n'est d ailleurs pas contesté que les demandeurs en cassation ont porté atteinte à ce droit en opérant des prises d'eau sur les sources,et qu'ils ont par suite causé un préjudice au défendeur éventuel; — Que, dans ces circonstances, l'arrêt a justement décidé que ces entreprises constituaient un acte dommageable tombant sous l'application de l'art. 1382. C. Nap., et qu'en conséquence l'action en dora-

mages-intérêts formée par ledit défendeur n'était pas régie par l'art. 1146, même Code;

— Attendu, au surplus, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen, qu'en fixant, d'après les titres produits au procès et d'après les circonstances de la cause, le point de départ des dommages-intérêts dus au défendeur éventuel," une époque antérieure à la sommation faite par celui-ci le 18 janv. 1864, l'arrêt attaqué a tait de ces actes et de ces cii constances une appréciation souveraine, qui ne tombe pas sous le contrôle de la Cour de cassation;

— Rejette, etc.

Du 4 fév. 1868.— Ch. req. — MM. Bonjean. prés.; Guillcmard, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Clément, av.

CASS.-asQ. 1» janvier 1868.

Donation, Transcription, Créancier.

Un créancier hypothécaire du donataire n'est pas admissible à opposer à un autre créancier hypothécaire de ce donataire, qui le prime par son rang d'hypothèque, le défaut de transcription de la donation , alors même que l'immeuble lui a été hypothéqué conjointement par le donateur et le donataire, si le donateur, sans prendre aucun engagement personnel, n'a conféré qu'une hypothèque éventuelle pour le cas où, par une cause légale, il viendrait à faire prononcer la révocation de la donation : le créancier n'agit ici que comme ayant cause du donataire, et non pas comme ayant cause du donateur (1). (C. Nap., 941.)

(Leblanc C. François )

Le sieur Pochard père avait, par acte public du 16 mars 1842, fait le partage anticipé de ses biens entre ses enfants, à la charge par eux de lui servir une rente viagère. Cet acte ne fut pas transcrit.— Le 9 janv. 1862, le sieur Rémi Pochard, l'un des enfants donataires, se reconnut débiteur envers la dame veuve François d'une somme de 20,000 fr., pour sûreté de laquelle il hypothéqua les immeubles qui lui avaient été attribués par la do-

(i) Nous rappellerons ici qu'il est généralement admis, d'une part, que le défaut de transcription d'une donation ne peut être opposé par le donataire, ni par ses créanciers ou ayants cause. V. Cass. l"mai 1861 (P.186Î.154.— S. 1801.1. 481), et la note ; d'autre part, qu'il peut l'être au contraire par les créanciers du donateur, même postérieurs à la donation. V. Rouen, 34 nov. 1852 (P.1853.S.354. — S.1853.S.J63), et la note ; et même par les créanciers chirographaires, aussi bien que par les créanciers hypothécaires. V.Cass. 13 nov. 1859(P.i800.775.— S.1801.1. 85). et la note. — V. aussi sur ces divers points le Suppl. au Code Nap. annoté de Gilbert, art. 941, n. 1 etsuiv.

nation-partage précitée. — Quelques jours après, le 29 do même mois de janvier, PocLard fils se reconnut également débileur envers le sieur Leblanc d'une somme de 18,166 francs, avec affectation hypothécaire sur les mêmes immeubles. Pocha rd père intervint dans l'acte et consentit, en tant que d% besoin, est-il dit, une hypothèque sur les immeubles dont il s'agit, pour assurer l'exécution de l'obligation souscrite par son fils, mais sans prendre aucun engagement personnel, déclarant au contraire ne vouloir se

Eorter ni garant ni caution. — Le sieur Lelanc n'élant pas payé de sa créance à l'échéance fixée, a poursuivi contre Pochard fils l'expropriation des immeubles qui lui avaient été hypothéqués, et on ordre a été ensuite ouvert pour la distribution du prix. La veuve François y a été colloquée, dans l'état provisoire, au rang de son inscription hypothécaire qui primait celle du sieur Leblanc. Contredit de la part de celui-ci, qui, se fondant notamment sur ce qu'il était créancier inscrit de Pochard père aussi bien que de Pochard fils, oppose, en sa qualité de créancier du donateur, le défaut de transcription de la donation-partage du 26 mars 1842, comme devant faire évanouir l'hypothèque consentie par Pochard fils au profit de la veuve François.

8 sept. 1865, jugement du tribunal de Coulommiers, et 1er mai 1866, arrêt de la Cour de Paris, qui déboutent le sieur Leblanc de sa prétention : — a Considérant, porte l'arrêt, qu'aux termes de l'article sur lequel il fonde son action, Leblanc n'a pour débiteur que Pochard fils, auquel il prête une somme d'argent, et qui lui confère une hypothèque sur les biens qu'il a reçus de son père en vertu d'un partage de présuccessiou; que si Pochard père intervient au contrat, ce n'est pas pour y prendre un engagement personnel, mais uniquement pour consentir une hypothèque de garantie, et en tant seulement que celle qui émanait de Pochard fils viendrait à défaillir; — Qu'en effet, les deux hypothèques destinées à compléter mutuellement la sécurité du prêteur avaient chacune un but distinct et alternatif; ue l'une avait lieu pour le cas où Pochard ls, grevé d'une vente comme donataire, ue subirait pas d'éviction du chef de son auteur; que l'autre était destinée à remplacer la première, sinon contre les tiers, du moins contre Pochard père, dans le cas où la donation serait résolue faute par Pochard fils d'en servir les charges ; que la seconde hypothèque était donc purement éventuelle ; et que l'événement auquel elle était subordonnée, dans la commune intention des parties, ne s'étant pas réalisé , H en résulte qu'Abel Leblanc n'est aujourd'hui que l'ayant cause de Pochard fils, ci qu*H ne saurait, par suite, opposer le déraut de transcription, aux termes de l'art. 941, C. Nap., puisqne l'ayant cause du donataire, loin d'être intéressé à attaquer la donation, a intérêt,

au contraire, à la faire valoir; — Par ces motifs, etc. »

Pourvoi en cassation par le sieur Leblanc, pour violation des art. 94-1, 2114 et 2166, C. Nap., en ce que, méconnaissant le caractère et les effets légaux d'une hypothèque régulièrement inscrite, et sous prétexte que la convention s'appliquait seulement à une hypothèque de garantie, l'arrêt attaqué a refusé au créancier inscrit contre le donateur l'exercice légitime d'un des droits essentiels et inhérents à l'hypothèque à lui constituée, celui d'opposer le défaut de transcription de la donation qui aurait fait sortir des biens du donateur l'immeuble soumis à l'hypothèque. — On a dit à l'appui du pourvoi : L'art.941 , C. Nap., dispose que le défaut de transcription d'une donation pourra être opposé par tontes personnes ayant intérêt, «xcepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription ou leurs ayants cause, elle donateur. Or le sieur Leblanc, ayant sur l'immeuble un droit réel qu'il tient du donateur, est bien positivement un des intéressés que la loi a désignés.— L'arrêt attaqué s'appuie vainement sur cette circonstance que le donateur ne se serait pas. obligé personnellement, et qu'il se serait b«orné h constituer ou droit réel sur rimme»uble. Cette circonstance est absolument indifférente au droit du sieur Leblanc d'exciper du défaut de transcription pour faire valoir, du chef de son débiteur hypothécaire (le donateur), le droit réel que celui-ci lui a constitué. Le sieur Leblanc a deux droits : l'on réel et personnel tout à la fois, qu'il tient du donataire, et l'autre réel seulement, qu'il tient du donateur. Cela est si vrai que si des créanciers do donateur se présentaient, le sieur Leblanc les primerait en vertu du droit qui lui a été antérieurement concédé, et que ces créanciers devraient le laisser prendre, à leur exclusion, lu prix de l'immeuble; que si des créanciers de ce même donateur agissaient en reprise de l'immeuble pour défaut de transcription de la donation, les droits du sieur Leblanc persisteraient sur l'immeuble rentré en la possession du donateur.— VainementcncoreVarrêt attaqué prétend que le sieur Leblanc est seulement rayant cause du donatajre, sous prétexte que ! hypothèque a lui conférée par le donataire était pour lui principale, et que celle conférée par le donateur n'aurait été qu'éventuelle, et pour le cas de défaillance de la première. Il est évident, en effet, que par celle argumentation, la Cour amoindrit le droit hypothécaire que le sieur Leblanc tient du donateur, droit incontestable cl reconnu, qui doit produire ses conséquences légales (C. Nap., 2114 et 2168), et qu'elle confisque en même temps le droit accessoire d'exciper du défaut de transcription, droit qui résulte d'une manière légale et nécessaire du droit réel qui lui a été conféré sur l'immeuble (C. Nap., 941). L'arrêt attaqué I donc manifestement violé les dispositions de la loi invoquées par le pourvoi.

JURISPRUDENCE FKANÇAISL arrêt [après délib. en ch. du cons.).

LA COUR ; — Sur le moyen tiré de la Tiolalion des art. 941, 2114 et 2166, C. Nap.: — Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaque: V Qu'Abel Leblanc n'était créancier que du donataire Pochard fils, et qu'il n'avait agi qu'en cette qualité, lorsqu'il avait fait saisir et vendre l'immeuble donné , en vertu de la garantie hypothécaire que ledit Pochard fils lui avait conférée comme propriétaire de cet immeuble ; 2- que l'hypothèque consentie sur ce même immeuble au profit d'Abel Leblanc par le donateur Pochard père était purement éventuelle, et subordonnée dans ses effets à la condition, qui ne s'est pas réalisée, que Pochard père poursuivrait sur l'immeuble hypothéqué l'exercice des droits qui pouvaient résulter en sa faveur du contrat de donation ; — Attendu que, dans cet état des faits déclarés constants par une appréciation souveraine, l'arrêt attaque n'a viole ni l'art. 941, ni les art. 2114 et 2166, C Nap., en décidant qu Abel Leblanc, en tant qu'il agissait comme ayant cause du donataire, n'était pas admissible à se prévaloir du défaut de transcription, et qrt n'était pas d'ailleurs fondé a H3 présenter comme créancier hypothécaire du donateur; — Rejette, etc.

Du 15 janv. 1868.— Ch. req..— MM. Bonjean, prés.; Boudy, rapp.; P. Fabre, av. géa. (eond. coiiL); Uoosset, av.

CA.S8.-aT. 13 j«urie« 1868.

et 2° Gage ou Nantissement, Actions

EJDCSTltrRLLRS , SIGNIFICATION, RESTITU- TION, Vbntb. — 3° Commissionnaire, Privilège, Banquier.— 4* Dépens, Chose jcgee, Appel.

1* Antérieurement à la loi du 23 mai' 1863, la titres incorporels, tels que des actions industrielles, ne pouvaient être donnés en g agt que dans les formes prescrites par les art. 2074 et 2075, C. Nap., et, dès lors, f acte constatant un tel gage est nul s'il n'a fus été signifié au débiteur des titres ou ac-

2* L'arf. 2082, C. Nap., suivant lequel le gage ne doit être restitué au débiteur qu'après ton entière libération, ne met pas obséa- <le i ce que les juges, en cas de litige sur la répartit»*, entre divers créanciers, de la

(1) C'est I» un point constant. Y. Casa. 30 1864 (P.1884.4363.— S. 1864. 1.303), «l lerenroi; add* Cass» 10 avril 1867 (P.1867.728.— S.<867.1.Î77).

(S; Il résulte do la jurisprudence que l'exprès- &mo Commissionnaire, dans l'art. 93, C. conun. aac. (95 bout.), doit s'entendre de tout bailleur de fonds qui se trouve dans les mêmes conditions qu'un véritable commissionnaire ; mais qu'il fan t aussi, pour donner ouverture au priviléf e, quo

cfwse formant l'objet du gage, an ordonnent la remise au débiteur, à la charge par lui de la faire vendre et d'en déposer le prix dans l'intérêt de qui de droit : la restitution étant, en pareil cas. prescrite, non au profit du débiteur, mais à titre de mandat judiciaire et dans l'intérêt commun de tous les cWanciers.

3" Le privilège établi en faveur du commissionnaire par l'art. 93 (actuellement 95), C. comm., ne peut être revendiqué par le banquier qui a fait à un commerçant d'une autre place des avances sur actions de chemins de fer : ce banquier n'étant ni commissionnaire, ni chargé de vendre des marchandises à lui expèdù es (2).

4° Lorsqu'une partie intervenante a été condamnée en première instance aux frais de son interxenAion,ces mêmes frais ne peuvent, en l'absence de tout appel de sa part, soit principal, soit incident, être mis, par la Cour impériale, à la charge de son adversaire : ce serait là violer la chose jugée (3). (C. Nap., 1351 ; CL prec., 130.)

(Lenglet et autres C. ch. de fer Guillaume Luxembourg.)

Le sieur Favier, entrepreneur de travaux publics à Paris, avait pour l'un de ses bailleurs de fonds la maison Lenglet, de Nancy. —Par acte du 27 déc. 1860, il s'était fait ouvrir un crédit par elle, de compte à demi avec la maison Lécuyer de Paris, sur nantisment de 1,500 actions du chemin de fer Guillaume Luxembourg. — Par autre acte du 27 mars 1801, il avait obtenu une nouvelle ouverture de créditsur nantissement de 1 ,500 autres actions du même chemin. — Enlin, le 5 juin suivant, il avait remis à la maison Lécuyer, en vertu d une clause de l'acte du 27 décembre, un supplément de garantie de 200 actions. — Le sieur Favier est mort en décembre 18G1, après avoii vendu aux sieurs Lenglet et comp., pour atténuer le débit de son compte, 1,000 actions du même chemin, au prix de 200,000 fr. — La compagnie Guillaume Luxembourg ayant, enjanv. 1863, refusé le paiement des coupons échus des actions déposées entre les mains de Lenglet et Lécuyer, ces derniers l'ont actionnée devant le tribunal de commerce.— En même temps, ils ont assigné la veuve Favier et la succession de son mari pour faire ordonner la vente des actions, afin d'en appliquer le produit, par privilège,

les marchandises sur lesquelles les avances ont été faites aient été expédiées pour être vendues. V. Rèp. gên. Pal. et Supp., y* Commissionnaire, n. 138 et suiv.,154 et suiv.; Table gèn. Devill. et Gilb., eod. v°, n. 114 et suiv.; Table die., eod. V, n. 18 et suiv. Or, ni l'urne ni l'autre de ces conditions ne se reucontiait dans l'espèce.

(3) Y. dans le même sens, Cass. 8 juin 186.Ï (P. 1864.269.— S. 1863. 1.528) et 26 juill. 1867 (P.1867.10S5.— S.1867. 1.403).

JOUHNAL DU PALAIS.

au remboursement de leurs avances. — Les sieurs DuQls, Flamand, Wolff et comp., et BischotTsheim, sont intervenus sur cette action pour demander, avec la compagnie Guillaume Luxembourg, en qualité de créanciers de la succession Favier, la nullité des nantissements constitués au profit des sieurs Lenglet et Lécuyer, et de la vente de 1,000 actions faite à Lenglet. — La dame Favier, tout en s'en rapportant à justice sur la validité des nantissements, a contesté le compte de Lenglet.

8 avril 1863, jugement du tribunal de commerce de la Seine qui, après avoir réglé à 350,837 fr.lacréance de Lenglet contrela succession Favier, valide la vente des 1,000 act ion s faite à Lenglet au prix de 200,000fr.; annule le nantissement du 27 déc. 1860 pour interruption dans la possession des titres, ainsi que le supplément de garantie donné àLécuyer le 5 juin 1861 ; ordonne la restitution à la succession Favier des 1,700 actions qui en formaient l'objet et celle des coupons échus, avec les intérêts du jour de l'échéance.. Lejugement maintient, au contraire, le nantissement du 27 mars 1861, autorise Lenglet à faire vendre les actions sur lesquelles il porte et à s'en appliquer le prix par préférence à tous autres créanciers; condamne la compagnie Guillaume Luxembourg à lui payer les coupons échus sur ces actions ; enfin, laisse à la charge des intervenants les frais de leur intervention, et répartit les autres dépens entre les parties en cause.

Les sieurs Dufils, Flamand et Bischoffsheim,la compagnie Guillaume Luxembourg, ainsi que le sieur Lécuyer, ont interjeté appel. — Appel incident a été forme par le sieur Lenglet et par la dame Favier. — Il est à noter que le sieur Wolff ne se trouva, sur ces appels, engagé que comme intimé au respect du sieur Lécuyer, et que entre lui et le sieur Lenglet il n'existait plus de litige.

10 déc. 1864, arrêt de la Cour de Paris qui, après avoir déclaré la veuve Favier non recevableà arguer de la nullité des nantissements, examine la question au regard des créanciers et la résout ainsi qu'il suit : — « Considérant que l'art. 2075, C. Nap., établit une règle de droit applicable en matière commerciale comme en matière civile ; que la généralité de ses termes comprend tous les meubles incorporels, sans exception, tels qu'ils sont définis par l'art. 529, C. Nap , notamment les actions dans les compagnies de commerce ou d'industrie ; que celle interprétation, consacrée par une jurisprudence formelle, a amené la loi du 23 mai 1863 postérieure aux faits de la cause ; — Considérant que, dans l'espèce, Lenglet et comp. et Lécuyer et comp. ne pouvaient conserver leur privilège que par la signification des actes de nantissement a la société Guillaume Luxembourg, et qu'en fait, cette signification n'a pas en lieu ; — Considérant que, sous ce rapport, les divers actes de nantissement doivent être déclarés

nuls à l'égard des créanciers de Favier....— Considérant qu'à défaut de validité des actes de nantissement, Lenglet et comp.

et Lécuyer et compagnie invoquent le privilège établi par l'art. 93, C. comm. ;

— Considérant , a l'égard de Lenglet et comp., que l'art. 93, C. comm., ne s'applique qu'au commissionnaire qui a fait des avances sur marchandises qu'il était chargé de vendre; que, dans l'espèce, Lenglet et comp. n'étaient ni commissionnaires, ni chargés de vendre, ni détenteurs même de marchandises ; que l'art. 93, édicté pour une situation commerciale déterminée, ne peut être arbitrairement étendu dans son application, et suppléer, comme le demanderait Lenglet et comp., à l'irrégularité d'un contrat de gage, lequel est d'une nature tout autre que le contrat spécial de commission; —Considérant que. tout en maintenant l'annulation prononcée par les premiers iu-

Îes de l'acte de nantissement du 27 déc. 860, et en prononçant la nullité des autres actes de nantissement, il convient d'ordonner, dans l'intérêt de toutes les parties, la réalisation des 3,000 actions dont s'agit, et la consignation du prix, lequel devra être distribue entre tous ceux qui peuvent y prétendre, tous droits respectivement réservés;

— En ce qui touche le chef de conclusions relatif à la vente de 1 ,000 actions consentie par Favier à Lenglet et comp. le 6 déc. 1861 :— Adoptant les motifs des premiers juges (qui déclarent la vente valable) ;— Considérant que Wolff et comp. sont intervenus en première instance sur les demandes de Lenglet et Lécuyer tendant a la réalisation des valeurs à eux* données en nantissement ; que l'intervention de Wolff et comp. avait uniquement pour objet l'annulation des nantissements conférés aux susnommés, annulation qui est définitivement prononcée ;qu'aiiisi Wolff et comp. doivent être indemnisés de tous dépens;— Déclare nuls les actes de nantissement et le supplément de garantie du 5 juin 1861; ordonne que Lenglet et comp. et Lécuyer et comp. seront tenus de restituer à la succession Favier les 3,000 actions et les 200 actions faisant l'objet desdits nantissement et supplément de garantie, ensemble les coupons y afférente, pour, par elle, les faire vendre à la Bourse.... pour le produit de la vente être, ainsi que le montant des coupons, déposé à la Caisse des consigations et distribué ainsi qu'il appartiendra, tous droite respectivement réservés ; — Ordonne que Lenglet et comp. restitueront à la succession Favier les coupons échus à la fin de décembre 1861 des 1,000 actions à eux vendues par Favier, le 6 déc. 1861, sauf le cas où il serait justifié que lesdits coupons ont été détachés; — Condamne Lécuyer et comp. et Lenglet et comp. aux dépens de première instance et d'appel envers Wolff et comp. »

Pourvoi en cassation par les sieurs Leng et et autres.— !" Moyen. Fausse applica-

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lion et violation des art. 2075, 2081, 2082 ei Î084, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a annulé de* nantissements régulièrement constitués, et condamné le créancier gagiste au rapport des titres et des intérêts par lui touchés de bonne foi, et ce entre les mains du débiteur, vis-à-vis de qui le nantissement était reconnu valable et qui ne s'était pas libéré.

2* Moyen. Violation des art. 93 et 93 anciens, C. comm., en ce que le même arrêt a refusé à Lenglet et comp. le privilège du commissionnaire à raison des avances par eai faites à Favier, bien que les parties lussent toutes les deux commerçantes et résidassent dans des places différentes.

.V Moyen... — A* Moyen. Excès de pouvoirs et violation des art. 1350, C. Nap., et 443, C. proc.f en ce que l'arrêt a réformé, fiant aux dépens, le jugement vis-à-vis de wolff et comp., bien que ceux-ci n'en eusseut pas interjeté appel.

ARRÊT

LA COUR; — Sur le premier moyen, première branche :— Attendu que, sous l'empire de la législation qui a régi les faits de l'espèce antérieurs aux modifications introduites par la loi du 23 mai 1863, le nantissement, même en matière commerciale^ raison de fabsence de dispositions spéciales dans te Code de commerce, ne pouvait être établi, à l'égard des tiers, sur les meubles incorporels, ce qui comprend les actions dans les compagnies de finance ou d'industrie, qu'au in«ven de l'accomplissement des formalités prfMrites par les art. 2074 et 2075, C. Nap.; •|u ea conséquence, à défaut de signification des actes de nantissement a la compagnie du Guillaume Luxembourg, l'arrêt attaqué a dé prononcer, comme il l'a fait, la nullité de ces actes à l'égard des tiers; — Sur la deuxième branche du premier moyen...

(sans intérêt);

Sur la troisième branche du premier moyen : — Attendu que la restitution des actions à la succession Favier n'a été ordonnée qu'à l'effet de les faire vendre à la Bourse, pour le produit de la vente être, avec te montant des coupons, déposé à la Caisse 4es consignations et distribué ainsi qu'il appartiendra: qu'on ne peut voir là qu'un mandat conféré par la justice au propriétaire des actions dans l'intérêt commun de tous ses créanciers entre lesquels il n'existe point de <?ose de préférence, et non une mesure au profil du débiteur, de la nature de celle que prévoit l'art. 2082. C. Nap.; t Sur le deuxième moyen : — Attendu que l'arrêt attaqué qui a constaté, en fait, que les demandeurs n étaient ni commissionnaires ai chargés de vendre des marchandises à eux expédiées, a jugé avec raison qu'ils ne se trouvaient point dans les conditions exigées par l'art. 93, C. comm., pour l'acquisition du privée qu'il établit;

Sur le troisième moyen... (sans intérêt); — Rejette les trois premiers moyens;

Mais, sur le quatrième moyen : — Vu les art. 1350, C. Nap., et 443, C. pr. civ.;— Attendu que le jugement du tribunal de commerce du 8 avril 1863, qui avait en partie donné gain de cause aux demandeurs en validant l'acte de nantissement du 27 mars I HO 1, et qui avait en conséquence condamne Wolffet comp. aux frais de leur intervention, n'ayant point été frappé d'appel par ces derniers, avait acquis contre Wolff et comp. l'autorité de la chose jugée; que si elle ne formait point obstacle aux mesures ordonnées par la Cour impériale pour parvenir, dans 1 intérêt de tous les créanciers, à la réalisation du gage commun et à la distribution dans laquelle Lenglet et comp. et Lécuyer et comp. pourront faire valoir tous leurs droits, l'autorité de la chose jugée s'op-

fiosait à ce que la Cour impériale pût changer a répartition des dépens faite par les premiers juges; que si Wolffet comp., dans les conclusions par eux prises devant la Cour impériale, comme intimés sur l'appel de Lécuyer, demandaient que les appelants fussent condamnés aux dépens, ces conclusions ne pouvaient s'appliquer qu'aux dépens de l'instance d'appel, et non aux dépens de première instance prononcés par une disposition qui, n'ayant point été attaquée par un appel de Wolffet comp., ne pouvait plus être reformée à leur égard ; — Casse en ce chef seulement, etc.

Du 13 janv. 1868.— Ch. civ. — MM. Troplong, 1" prés.; Quénaull, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Mimeref, Clément et Collet, av.

CASS.-civ. 4 février 18*9.

Toktinb , Société , Remplacement militaire, Autorisation.

Doit être considérée comme tenant de la nature des tontines, et, dès lors, est soumise à la nécessité de ^autorisation du Gouvernement, la société dont le but est de réunir, dans toute la France, les souscriptions des pères de famille, qui s'engagent à en verser le montant dans une caisse commune ou entre les mains d'un dépositaire quelconque, pour assurer mutuellement à tout Age leurs fils contre les chances du recrutement militaire, alors que cette société, sous la direction d'un gérant et de nombreux agents nommés par lui, ne se borne pas à la formation d'un fonds commun à répartir entre les assurés tombés au sort, mais offre aussi en perspective aux associés la chance de bénéfices à provenir, soit des décès survenus avant le tirage parmi les assurés, soit des dommages-intérêts encourus, dans certains cas prévus, par les membres de Y association; et que, d'autre part, le gérant de la société se réserve le droit de faire la répartition du montant des souscriptions entre les assurés aj'petts par le

sort à faire partie du contingent (1). (Avis du Cons. d'El., 1er avril 1809 ; Décr. 18 nov. 1810.)

(Becker C. Bordes cl autre».)

Un jugement du tribunal de Chaumont,du 30 déc. 1865, qui fait suffisamment connaître les circonstances de la cause, avait statué en ces termes : — « Considérant que Yoinchet est porteur d'un mandat de 498 fr. 5 c. créé à son ordre par le sieur Cordes sur le sieur Demouy, à la date du 14 juin 1805, et protesté faute de paiement, suivant exploit du 11 juillet 18G5; — Considérant que Demouy avait été, d'un commun accord et aux termes des conventions intervenues, constitué le dépositaire des fonds qui devaient être versés par les souscripteurs à la Bourse commune des yères de famille, établie pour faciliter l'exonération du service militaire ; — Considérant que Demouv s'élant dessaisi des fonds dont il était détenteur, Yoinchet a aussi assigné le sieur Becker comme souscripteur et débiteur de la somme de 1,100 fr. qu il devait verser en sa qualité, et qu'il a également appelé dans l'instance le sieur Bordes, comme administrateur des fonds déposés en commun, et, conséquemment, responsable de l'exécution des conventions mutuellement contractées; — Considérant que si les obligations réciproquement stipulées entre toutes les parties, d'a-

{>rès les termes des polices sousariles, sont égales et ne sont pas entachées d'un vice qui les anéantirait, nul doute alors que Yoinchet ne doive recevoir le paiement du mandat dont il est porteur^ soit de la part de Demouy qui était dépositaire des fonds, soit de la part de Becker qui doit à la Bourse le montant de sa souscription, soit enfin de la part de Bordes qui, en sa qualité, était responsable de l'exécution de tous les engagements contractés; — Considérant que. Tes faits ainsi posés, la seule question à exarai-

(1) V. en ce sens.Cass. 27 mai 1856 (P. 1857. 392.— S.1856.1.70S) et 6 janv. 1857 (P. 1857. 837.— S.1857. 1.361). D'après l'art. 66 de la nouvelle loi sur tes société* du 24 juill. 1867 (P. Loist décrets, etc., p. 346. — S. Lois annotées, p. 205), les associations de la nature des ton- Unes restent soumises à l'autorisation et à 1» surveillance du Gouvernement. Et, à propos de cet article, la question, lors de la discussion au Corps législatif, a été posée de savoir si les sociétés d'assurances qui se forment en vue du remplacement militaire sont soumises à l'autorisation du Gouvernement. Or, voici comment M. de Boureuille, commissaire du Gouvernement, a répondu à cette question (V. P. toid., p. 391. — S. ibid., p. 231) : • La pensée du Gouvernement est bien simple et bien précise à cet égard. Toutes les lois qu'il s'agira de compagnies formées uniquement en vue d'assurer le remplacement au moyen d'une cotisation versée par un certain nombre de pères de famille dans une bourse corn- 1

ner en droit et en fait est celle de savoir si la Bourse commune des pères de famille a une existence légale, ou si, comme Vont soutenu quelques-uns des défendeurs, Topération à la tête de laquelle était Bordes ne constitue pas une véritable société anonyme ou une tontine, qui ne pourrait fonctionner qu'en vertu d'une autorisation du Gouvernement, et si, en l'absence de cette autorisation, les engagements pris ne doivent pas être annulés, et conséquemment la demande du sieur Yoinchet repousséc;— Considérant que les statuts annexés à la convention des parties, produits devant le tribunal, ne règlent que les conditions d'une association entre divers pères de famille qui s'engagent à verser une somme déterminée dans une caisse commune, ouentre les mains d'un déposi taire, pour assurer mutuellement leurs fils contre les chances du recrutement, et ce, en procurant, par la répartition des fonds communs, à ceux que le sort appellerait à faire partie du contingent, les moyens de pourvoir en tout ou en partie aux frais d'un remplacement;— Considérant que cette association est étrangère à toute idée de bénéfice, et qu'elle est limitée à une seule opération ; d'où il suit qu'elle diffère essentiellement, soit des sociétés anonymes créées pour le même but, soit des associations connues sous le nom de tontines, et qu'elle en diffère par sa nature et par ses conditions d'existence, d'administration et de durée; que, dès lors, l'association dont il s'agit au procès ne doit pas être déclarée soumise a l'autorisation de l'autorité administrative; ei que même, en l'absence de celle autorisation, les conventions intervenues entre le& parties doivent être déclarées légalement obligatoires;—Par ces motifs, etc. »

Pourvoi en cassation par le sieur Becker, pour, entre autres moyens, violation des aru 30 et suiv., C. connu., de l'avis duCon-

mune et pour une seule année, le Gouvernement pense, d'accord avec les arrêts de la Cour de cassation (P. 1856.2.46. — S.1856. 1.705), qu'il n'y a rien là qui ressemble à une tontine, et qu'en conséquence des sociétés de ce genre pourront se former sans l'autorisation du Gouvernement. Mais si, au contraire, il s'agit de sociétés d'assurances pour le remplacement militaire, qui offrent au public des combinaisons ayant pour objet de faire profiler les associés des chances de la vie humaine, par suite du décès de quelques-uns d entre eux, ces sociétés sont de véritables sociétés d'assurances sur la vie : elles tombent évidemment sous le coup des dispositions de la législation existante, et elles ne pourraient, dès lors, se former qu'avec l'autorisation du Gouvernement. » — Le ministre du commerce a fait aussi la môme déclaration presque en termes identiques. V. sur ces points, MM. Rivière, Comrn. de fa loi sur les soi.., o. 418 et suiv.; Mathieu et Bourguignat, id., n. 331 et suiv.

JURISPRUDEN

«il d'Etat dn 1« avril 1809 et du décret dn Wuov. 1810, en ce que le jngement attache a refusé de reconnaître à la société dont u s'agissait, les caractères d'âne société anonyme, on lotit au moins d'une association 4e ta nature des tontines, qui ne pouvait avoir d'existence légale qu'en vertu de l'autorisation du Gouvernement.

AftaÊT (après délit, en ch. du cons.).

LA COUR ; — Vu l'avis dn Conseil d'Etat «la f* avril 1809 et le décret du 18 nov. 1810 ,-— Attendu que la société fondée et dirigée par Hordes a pour titre : « l'Ordre, bourse commune des pères de famille, pour faciliter aux jeunes gens appelés sous les drapeaux l'exonération du service militaire . agissant pour les enfants de tout âge, pour toute la France ; » que de ce titre, imprimé en tète de la ponce produite an procès, il résulte que ladite société n'est pas limitée à l'année du tirage, et qu'elle peut prendre les enfants dès leur naissance, s'il convient aux pères de famille de les assurer de la sorte; — Attendu que, d'après ses statuts, elle ne se borne pas à la formation d*ua fonds commun à répartir entre les assurés tombes au sort ; qu'eWe offre aussi en perspective aux associés la chance de bénéfices à provenir soit des décès survenus avant le urage parmi les assurés, soit des dommages-intérêts encourus, dans certains cas prévus, par les membres de l'association; qoe ces bénéfices doivent servir nonseulement à l'exonération des jeunes gens appelés sous les drapatix, mais aussi à leur créer des ressources pour le cas on, quoique libérés par le sort, ils voudraient suivre la carrière militaire ; que cette associa lion, contractée pour toute la France, entre personnes inconnues les unes aux autres, est placée sous la direction d'un gérant et de nombreux agents nommés par (ni; que si) est stipulé par les statuts que le montant des souscription^ sera déposé par les associés entre les mains de tiers choisispar eux, le gérant se réserve le droit d'en faire la répartition entre les assurés appelés par le *ort a faire partie dn contingent, an moyen *e mandats tirés par lui, après le préière- ■ent de ses frais et honoraires, et, en outre, «ho d'administrer directement les fonds prorenani des bénéfices et domina ges-inié-

(1) l'n tirét de la Cour de Montpellier du 35 mil 1844 (p. 184*. 1. 1oa\— S. 1845.2.7) avait 4qi posé en principe, comme le fait celai que non; recueillons, ao sujet d'an contrat de mariage pas*?, en Espagne, âpre; la célébraftien du manife, que • les dispositions des art. 1594 et 1395, £ Map., ne créent pas une incapacité personneMe de contracter, et ne peuvent Atro considérées Tem>e rentrant dans le statut personnel et susceptibles, comme telles, de suivre le Français en pays étranger, conformément à l'art. S, C.Nap. > Telle est aussi l'opinion de MM. MalHttr de Chas-

rôts acquis à la société ; — Attendu que. constituée dans ces conditions, auxquelles se mêlent des combinaisons aléatoires, la société l'Ordre tient de la nature des tontines; qu'à ce titre, elle tombe sous l'application de l'avis du Conseil d'Etal du i" avril 1809 et du décret do 18 nov. 1810, aux termes desquels les établissements tonliniers sont soumis à l'autorisation gouvernementale ; — Attendu qu'il est constaté en fait qu'elle n'a point été autorisée; qu'en conséquence, elle n'a pas d'existence légale ; — D'où il suit n'en la déclarant valable, nonobstant le éfaut d'autorisation, et par sufte en donnant force obligatoire au mandat tiré par Bordes, en sa qualité de gérant, sur Demouy, et endossé par lui, en la même qualité, an profit de Voinchel, le jugement attaqué a violé les dispositions de l'avis du Conseil d'Eiat et du décret ci-dessus visés; — Casse, etc.

Du 4 fév. 1808.— Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Henriot, Tapp.; de Ravnal, 1er av. gén. (concl. conf.); Brugnon et Jagerschmidl, av.

CASS.-seq. 94 décembre 1867.

Contrat de mariage, Pats étranger, Statut PERSONNEL, DONATION, RÉVOCATION.

Le contrat de mariage passé en pays étranger entre un Français qui y était établi et une étrangère, est valable , ainsi que les conventions matrimoniales qu'il renferme, bien que ce contrat soit postérieur au mariage, si la loi étrangère (telle, par exemple, que la loi espagnole) admet la validité d'un pareil contrat : il s'agit ici de l'application, non du statut personnel, mais delà règle locus régit actuin (1). (C. Nap., 3 et 1394.)

La donation faite entre époux par un contrat de mariage postnuptial passé en Espagne, doit , malgré la révocation contenue dans le testament ultérieur de l'époux donateur, et bien que la législation espagnole reconnaisse y comme la législation française (art. 1096, C. Nap.),fa révocabilité des donations entre époux faites pendant le mariage, recevoir son escécution si elle a les earactères d'une donat ion propter nuptîas: de teiles donations étant, d'après la loi romaine (suivie en Espagne), irrévocables, bien que postérieures à la célébration du mariage (2).

sat, 7Y. des statuts, n. 99 et suiv., 191 etsuiv.; lkllot des Minières, Contr. de mar., t. 1, p. 34; Traploof. éd., t. 1, n. 170; Rolland de Villargaes, Bip. v* Cowfr. de mar., n. 55; V. aussi une consultation de M. Sirey, Une. CoUeet., 1. 17, p. 117. V. toutefois MM. FreKx et Démangeât, ZV. ér. intern., t. 1, n. 60, 90 et suiv.

(a) Cette décision se relie à celle qui précède. D'une part, en effet, dès qu'il est admis que le contrat de mariage passé en Espagne, entre un Français ut une Espagnole, est vaiaJtle qnoi'pae postérieur à la célébration du mariage, il est naturel que

(Potier C. veuve Potier.)

Le 1er janv. 1860, le sieur Gaspard Potier, sergent au 74* de ligne, qui s'était réfugié en Espagne après avoir déserté , contracta mariage civilement avec la demoiselle Franccsca Sala; le mariage religieux n'eut lieu que le 7 du même mois ; dans l'intervalle, et le 4 janvier, les conditions civiles de cette union furent rédigées devant notaire. Le contrat alors signé reconnut à Francesca Sala une dot de 3,000 francs, et Gaspard Potier y fit donation à celle-ci, à titre de gain de survie, de l'usufruit de la totalité des biens qu'il laisserait lors de son décès, à condition qu'elle ne se remarierait pas. — Le 10 sept. 1862, décès de Gaspard Potier , laissant un testament, en date du 20 avril précédent, par lequel : 1 • il lègue à son épouse une pension annuelle et viagère de 600 fr., qui devra être élevée à 1,000 fr. en cas d'insuffisance ; 2° il donne à sa sœur, la dame Astrié, tout ce qui pourra lui revenir de sa grand'mère. — La dame Francesca Sala a demandé la délivrance du legs en usufruit qui lui avait été fait dans son contrat de mariage, et, par voie de suite, le partage de tous les biens qui pou* vaientétre indivis entre la succession de son mari et les frères et sœurs de ce dernier. — Les héritiers Potier ont répondu que le contrat de mariage signé entre les sieur et dame Gaspard Potier était nul comme ayant une date postérieure au mariage; et qu'en tout cas, la donation en usufruit y contenue avait été révoquée par le testament olographe du 20 avril 1863.

7 avril 1865, jugement du tribunal de Toulouse qui statue en ces termes : — « Attendu que les défendeurs soutiennent que les conventions matrimoniales de Gaspard Potier doivent être régies, quant à leur exécution, par les lois françaises, et que, passées après l'acte civil du mariage, elles sont nulles, aux termes des art. 1394 et 1393, C. Nap.; — Attendu, à cet égard, que le Français qui se marie en pays étranger peut, suivant les circonstances, être déclare avoir eu l'intention de s'y marier sous l'empire des lois de ce pays ; — Que Gaspard Potier ne pouvait pas rentrer en France, à cause de son étal de désertion ; qu'il a établi son domicile conjugal en Espagne, et qu'il y est resté jusqu'à l'époque de son décès ; qu'il a par conséquent soumis ses conventions nup-

les stipulations qu'un tel acte renferme, et notant* ment les donations qui sont faites en vue du mariage, aient le même caractère d'irrérocabilité que si le contrat eût été passé antérieurement à la célébration. D'autre part, il s'agissait, dans l'espèce, de donations propter nuptiat; or, en Espagne, de telles donations, bien que faites pendant le mariage, sont irrévocables. Sous ce rapport donc encore, la donation était protégée par la maxime Loeu$ régit actum.

tiales aux lois de ce royaume; —Que, d'après le dernier paragraphe de l'art. 23 du statut espagnol", la femme peut se constituer une dot ou l'augmenter, soit avant, soit après la célébration du mariage ; — Qu'ainsi, le contrat de mariage dont il s agit n'est pas nul pour avoir été passé le 4 janv., tandis que l'acte civil est du 1" du même mois;— En ce qui concerne la révocabilité du don en usufruit ci-dessus énoncé :— Attendu que les dispositions de l'art. 23 du statut précité ne sont relatives qu'à la faculté accordée à la femme de se constituer une dot, ou de l'augmenter après son mariage, mais qu'elles n'autorisent pas les donations entre époux ; — Que l'art. 35 du même statut prohibe ces donations après le mariage, à moins qu'elles n'aient pas appauvri celui qui les a faites, et les déclare valables, si le donateur est décédé sans les avoir révoquées par paroles ou par actions; — Qu'une donation de gain de survie, ne recevant son exécution qu'après la mort du donateur, ne le rend pas plus pauvre ; qu'elle pourrait donc recevoir son effet si elle n'avait pas été révoquée ; — Qu'aux termes des lois romaines, les donations faites propter nuptias étaient seules irrévocables; que le statut espagnol mentionne aussi des donations faites a la future épouse à litre de « Arras * avant le mariage qui ontaus6i le même caractère d'irrévocabilité ; —Que la donation d'usufruit dont s'agit a été faite après la célébration du mariage ; qu'elle n'a pas été la cause déterminante d'une union qui était déjà consommée ; qu'il n'y a pas de réciprocité dans la stipulation des gains de survie; qu'il s'agit par conséquent d'une donation faite pendant le mariage par l'un des époux, et par suite révocable ;— Attendu que, pour échapper à cette conséquence, on soutient

Sue celte donation a été faite en considéraon de la dot qui étail constituée, et qu'elle se rattache par ce motif à des conventions matrimoniales ;— Que la dot est destinée àsupporter les charges du jmariage , mai* qu elle csl inaliénable, et doit être remboursée à l'épouse ou à ses héritiers après la dissolution du mariage ; que le mari n'y trouve d'autre avantage que d'en consacrer les revenus à l'entretien de la famille dans un intérêt commun ; qu'ainsi l'administration de ses revenus ne saurait être assimilée à on gain de survie stipulé après la mort d'un époux ; qu'il n'y a pas de réciprocité entre les deux conventions, et le don d'usufruit fait après le mariage forme une donation particulière soumise aux conditions nui la régissent; qu'il suit de là que Gaspard Potier a seul fait une donation à son épouse ; que celte donation n'a pas eu pour effet de déterminer le mariage, qui était déjà consommé ; qu'il s'agit donc d'une donation faite pendant le mariage et pouvant être révoquée aux termes de l'art. 35 du statut susénoncé ;— Attendu, quant à celle révocation, que, dans son testament susdaté, Gaspard Potier charge sa mère de payer à sa femme une pension an-

nnette de 600 fr.; qu'il stipule que cette pension cesserait dans le cas où sa femme viendrait à se remarier ; — Qu'il prévoit le cas où cette pension serait insurûsante et devrait être augmentée jusquesà 1,000 fr. par René et François, ses deux frères ; qu'enlin il déclare que si sa femme consentait à habiter avec sa famille, tous ses revenus seraient consacrés il son entretien ; — Que ces diverses dispositious démontrent clairement que Gaspard Potier a voulu faire une nouvelle donation d'usufruit à son épouse, et a révoqué ainsi par son testament celle qui était contenue dans son contrat de mariage; — Par ces motifs, etc. »

Sur Tappel, et le 7 mai 1866, arrêt de la Cour de Toulouse, ainsi conçu : — « Attendu que les premiers juges, en se fondant sur des motifs que la Cour adopte, ont à bon droit déclaré valable le contrat de mariage du 4 janv. 1860, passé à Viella, province de Lérida, royaume d'Espagne, entre Gaspard Potier et Fraocesca Sala; mais qu'ils ont en même temps jugé que la donation d'usufruitfaite dans cet acte par l'époux à l'épouse avait pu être et avait été révoquée ; — Attendu, sur ce point, que si, d'après la loi française, les conventions nuptiales doivent nécessairement précéder la célébration du mariage, la même règle n'est point prescrite dans la province de Catalogne, comprenant celle de Lérida, dans laquelle est située la petite ville de VieiJa, lieu du contrat ; — Attendu que la coutume observée dans ce pays, conforme au droit romain, dont les principes, à défaut de loi spéciale ou de statut contraire, y sont encore en vigueur, autorise les accords maùaux rédigés postérieAremenl au ma- - Attend u que la détermination de l'é- : où le pacte est conclu ne tient pas aux conditions substantielles de l'acte lui-même, dont la validité est subordonnée à l'observaùoa des formes usitées dans le pays où il a été passé ; qu'ainsi le contrat du 4 janv. 1860, quoique postérieur au mariage, imprime aux stipulations qu'il renferme le caractère et la valeur légale qui s'attachent aux conventions matrimoniales;— Attendu que si, d'après la législation espagnole comme sous l'empire du droit romain, en. cela conforme aux disde la loi française, les donations i entre époux pendant le mariage sont toujours révocables, celle règle ne saurait s'appliquer à une donation écrite dans un contrat de mariage, juridiquement reconnu et qualifié comme tel, quoique postérieur à la célébration; que, dans ce cas, en effet, il ne s'agit plus d'une libéralité ordinaire faiie entre époux durant le mariage, mais d'une donation qui n'a pas le caractère d'un acte parement gratuit, qui est intimement liée au nuriage lui-même, dont elle est, par présomption légale, l'une des conditions, comme elle est l'un des éléments constitutifs d'un pacte de famille, sur la foi duquel l'union est fondée ; d'où il suit que le don d'usufruit tlipûê dans les accords nuptiaux du 4 jan- Ajrut» 1868.— 3- uva.

vicr était irrévocable au même titre que la dot constituée par les parents de l'épouse, irrévocable comme le contrai dont il est parlie intégrante ;— Attendu, dès lors, que la révocation écrite dans le testament de l'époux donateur ne peut avoir aucun effet légal et qu'elle doit être considérée comme non avenue; qu'il y a lieu, par suite, d'infirmer sous ce rapport la décision des premiers juges, et d'ordonner en conséquence que Francesca Sala, veuve Potier, sera admise à faire valoir dans la succession de son mari les droits qu'elle tient de son contrai de mariage; — Par ces molirs, réforme quant à ce, elc. »

Pourvoi en cassation par les héritiers Poticr,pour violation des art. 3, 1 096,1394,1 395, C. Nap,,l° en ce que l'arrêt attaqué a admis la validité de stipulations matrimoniales passées à l'étranger, par un Français, postérieurement à son mariage, et ce, particulièrement à l'égard d'immeubles situés en France; 2° en ce que le même arrêt a déclaré irrévocable une donation faite, en Espagne, par un époux à son conjoint, postérieurement à la célébration du mariage, quoique en Espagne, aussi bien qu'en France (art. 1096, C.Nap.), dépareilles donations soient toujours susceptibles de révocation. — Le législateur français, a-t-on dit, a voulu que les stipulations matrimoniales fussent irrévocablement fixées avant la célébration du mariage. C'est là une mesure d'ordre public, ainsi que l'enseigne expressément M. Troplongqui dit (Contr. de mar., n. 174) que, par son essence, le contrat de mariage est un contrat anté-nuptial. Or, suflirail-il donc à un Français, pour se soustraire à l'application de ce principe, de passer la frontière et d'aller se marier en pays étranger? Si, spécialement, il passe en Espagne, voici la législation qu'il y trouvera : non-seulement le conirat peut avoir lieu après le mariage, mais il peut y avoir autant de contrats de mariage successifs qu'il plaira aux époux. Si cette législation peut être invoquée par un Français, à raison du seul fait de son mariage contracté en Espa-

Ge, c'est là le renversement absolu de la loi inçaise. Est-ce possible? Non, car il y a là un statut personnel auquel le Français reste soumis. « Le fait des époux, dit, en effet, M. Fœlii, dans son Tr. de dr. internat., qui s'unissent par mariage, reçoit, quant aux biens, sa direction par la loi personnelle du mari, et celte loi exerce son empire même sur ceux des biens immeubles appartenant aux époux qui se trouvent situés hors du territoire pour lequel cette loi a été rendue. »— Vainement, pour repousser ce principe, l'arrêt alla-

Îué s'appuie- t-il sur la règle locut régit aetum. I ne s'agit pas ici de savoir si le contrat a été rédigé ou non dans la forme voulue par la loi française, mais bien s'il l'a élé à 1 époque prescrite par celte loi; or, la question de temps n'est pas une question de forme, mais bien une question de capacité. Le Fran-

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