‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 306 sur 493 · Et les intérêts ainsi alloués ne pouvant être · texte numérisé non relu

Et les intérêts ainsi alloués ne pouvant être

Sue compensatoire*, il n'est pas besoin que le juge édare expressément qu'ils sont accordés comme complément de dorainages-intérêU. — Cas» , 48

4. La règle édictée par l'art. 4453, C. ÎSap., n'est point applicable aux intérêts compensatoires accordés comme complément de dommages-intérêts: les juges sont investis, pour la fixation de ces intérêts, d'un pouvoir d'appréciation j l'abri de la censure de la Cour de cassation. — Cass., 4" juill. 4868. 4093

5. Les intérêts des condamnations prononcées à titra de ré|iaralion d'un préjudice peuvent être alloués, comme complément de dommages-intérêts, h partir du jour de la demande, sans distinction entre le préjudice antérieur à l'instance d'appel et celui postérieur; la disposition de l'art. 44o*, C Kap., qui ne permet d'accorder les intérêts d'intérêts qu'autant que ceux-ci sont dus au moins pour une année entière , ne Rappliquant qu'aux intérêts moratoires et non a ceux qui sont accordés à titre dédommages-intérêt». — Cass., Î8 janv. 4868. *02

6. (Exécution pron$oirt.) -» Celui qui, avant de poursuivre l'exécution provisoire d'un jugem — rendu par le tribunal de commerce. a dépo» titre de cautionnement, à la caisse des dépôts et consignations, une somme équivalente au montant de la condamnation, ne peut réclamer de la partie condamnée qui s'est pourvue par appel contre co jugement, et qui succombe dans son appel, la dif féreaee entre les intérêts au taux légal de la somme consignée et les intérêts qui sont payés par caisse. — Paris, 4" avril 4868. k 464

7. Il en est ainsi alets même que la partie oon damnée aurait, au coure de l'instance d'appel exécuté sans réserves les condamnations prononcées contre elle, si d'ailleur», a défaut d'acquiescement formel, la Cour impériale a eu à statuer sur l'appel. — Ihid.

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