JUGES. - Y
de commerce.
JUGE-COMMISSAIRE.- V. Compte (reddition de). JUGE DE PAIX.
4 . (Action civile). — La disposition de l'art. 5, n. 6, de la loi du 25. mai 4838 , qui excepté de l'attribution faite aux juges de paix de la connaissante des actions civiles pour certains faits cet article détermine (notamment
tribunal de répression a été réellement saisi et a sutué au fond. *— Ainsi, l'exception dont il s'agit ne saurait recevoir son application, et le juge de paix est compétent pour statuer sur l'action civile, lorsque, sur une plainte portée contre un magistrat, le procureur général a refnsé de donner suite à cette plainte : un tel refus ne saurait être considéré comme une décision au fond. — Çass., 46déc, 4867. 443
(Appel.) V. 40. • r n
(Cassatiou.) V. 8. 44, 43.'
(Co*rénwcÉ.) Y. 4 , 2 et s.
(Convention.) V. 6 et s.