DIFFAMATION.) Y
î. (Dommages aux champs.) — Si le juge de
S aix cesse d'être compétent pour connaître des ommages aux champs, fruits et récoltes, lorsque la propriété ou la servitude sont contestées, ce n'est qu'autant que la contestation a en caractère sérieux. — Cass., 43 nov. 4867. 37 3. Ainsi l'exception tirée par un individu actionné pour avoir arraché des souches dans une foret d'un droit d'usage dont celte forêt serait grevée à son profit, ne suffit pas pouf dessaisir le Juge de paix, alors que te droit d usage n'étant pas dénié, et le propriétaire se bornant à soutenir que l'usager était tenu de demander la délivrance, ce dernier n'excipe d'aucun titre d'où il prétende faire résulter la dispense de^ cette formalité. — Ibid.
iVLe juge de paix saisi d'une action pour dom-| mage aux champs cesse d'être compétent lorsque le défendeur éxcipe d'un droit de servitude conventionnelle qoi légitimerait ses actes. — Cas*., 5 mai 4868. v888 8. Peu importerait que IVrception de servitude n'eôt été nettement posée nue devant le juge d'appel : ce jugé n'en devrait pas moins déclarer fin-'