‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 32 sur 493 · HOC · texte numérisé non relu

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çais, capable de faire un contrat ayant le mariage, n'est plus capable de le faire une fois le mariage accompli. Les règles concernant le pacte nuptial appartiennent essentiellement au statut personnel parce que ces disposions ne sont que des corollaires de l'organisation générale de la famille et du mariage (V. Fœlix et Démangeai). De là il suit que le contrat de mariage auquel il a été procédé en Espagne postérieurement à la célébration du mariage n'a aucune valeur en France. — En tous cas, et en admettant même que le contrat de mariage dont excipait la défenderesse éventuelle dût être réputé valable, la donation renfermée dans ce contrat demeurait évidemment sans effet, puisqu'elle avait été révoquée par un testament ultérieur, et qu'aux termes de Part. 1096, C. Nap., conforme en cela à la loi espagnole, les donations entre époux faites pendant le mariage sont toujours révocables. En vain l'airét attaqué prétcud-il qu'il ne s'agissait pas, dans l'espèce, d'une libéralité ordinaire, mais d'une donation «qui, dit-il, est intimement liée au -mariage lui-même, dont elle est, par présomption légale, Tune des conditions, comme elle est aussi l'un des éléments constitutifs du pacte de famille sur la foi duquel l'union est fondée, a Celte objection tombe dès qu'il s'agit d'une donation qui, faite postérieurement au mariage, n'a pu (comme 1 a fait très-bien remarquer le jugement de première instance) être la cause déterminante d une union qui était .déjà consommée. Reste donc, dans toute sa force, le principe posé par Part. 1006, C. Map.

ARRÊT

LA COUR j— Sur la première branche du moyen, prise d'une prétendue violation des art. 3, 1394, 1395 et 1306, C. Nap. : — Attendu que la forme des conventions matrimoniales est régie par la loi du pays où le mariage a lieu ; — Que la loi espagnole, conforme, en cela, au droit romain dont elle emprunte les règles, autorise les conventions matrimoniales passées postérieurement au mariage ; — Que Gaspard Potier s'est marié en Espagne, où il avait établi son domicile conjugal; que, dès lors, ses conventions matrimoniales étaient régies, quant à leur forme, non par les art. 1304 et 1395, mais par la loi espagnole;

Sur la deuxième branche tirée de la prétendue violation de l'art. 1096, C. Nap. : — Attendu que, d'après la loi romaine, suivie en ce point en Espagne, la donation propter nuptias, quoique laite postérieurement a la célébration du mariage, n'en est pas moins irrévocable ; — Attendu qu'en même temps que Gaspard Potier faisait à sa femme la donation en usufruit doul la nullité a été demandée, le père de l'épouse constituait au prolil de sa tille une dot déterminée au contrat ; — Que la donation dont s'agit avait donc tous les caractères d'une donation propter nuptias, çi qu'elle a été, à bon droit, déclarée irrévocable; — Rejette, etc.

Du 21 déc. 1867.— Ch. req.— MM. Bonjean, prés.; Dagallier, rapp.j Savary, av. gén. (concl. conf.); Hérold, av.

CASS.-cit. 26 août 1867.

Expropriation pour util, publ., impériale, Commune, Offres.

Au cas à* expropriation pour les travaux de rectification et d'élargissement d'une route impériale, les offres sont valablement faites par la commune qui, moyennant une subvention de l'Etat, se trouve chargée d'exécuter l'entreprise à ses risques et périls ; et qui, subrogée aux droits de l'administration, a été autorisée à faire les acquisitions nécessaires à l'exécution de cette entreprise. (L. 3 mai 1841, art. 23.)

L'exproprié qui a discuté les offres devant le jury, n'est pas recevable à se faire un moyen de cassation de ce que le chiffre de ces offres avait été changé par des conclusions signées de l'avocat de C expropriant , sans mandat suffisant à cet effet, alors surtout que l'indemnité allouée est supérieure à celte offerte. (L. 3 mai 1841, art. 23 et 39.)

(Dupont C. ville de Mantes.)

LA COUR; — Sur la première branche du moyen : — Attendu qu'aux termes du décret du 4 mai 1864, inséré au Bulletin des lois, l'Etat contribue aux dépenses que nécessite la continuation des travaux de rectification et d'élargissement des routes impériales n*" 23 et 37 pour une somme de 708,000 fr., moyennant laquelle la ville de Nantes reste chargée d'exécuter l'entreprise à ses risques et périls ; — Attendu que le même décret porte que la ville de Nantes, subrogée aux droits de l'administration, est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de celle entreprise, en se conformant aux dispositions du litre 2 et suivants de ta loi du 3 mai 1841 ;— Qu'il résulte de ces dispositions que la ville de Nantes était, relativement à tout ce qui concerne l'entreprise de ces travaux, aux droits de l'Etat, et avait ainsi qualité et droit pour suivre le règlement des indemnités à allouer à raison des expropriations faites dans l'intérêt de celte entreprise ; — Qu'il suit de là qu'en statuant sur les offres que la ville de Nantes a faites en la qualité qui lui était attribuée par le décret précité, la décision du jury cl l'ordonnance du magistrat directeur n'ont violé aucune loi ; — Que le moyen, en ce qui concerne sa première branche, n'est donc pas fondé ;

Qu'il ne l'est pas davantage en ce qui concerne la seconde branche ; — Que si, en eflel, le procès-verbal constate, d'une part, que c'est l'avocat de la ville, et non son avoué, qui, par des conclusions signées de lui, a élevé à 84,000 fr. le chiflre des offres, il établit, d'autre part, que Dupont n'a point protesté contre ces offres, qu'il les a discu-

\èts, et a obtenu du jury une somme supérieure a> celle qui était offerte ; — Qu'il faut reconnaître aiusi qu'alors même que l'avocat de la ville n'aurait pas eu, mandat suffisant, Dupont serait inhabile a s'en plaindre aujourd'hui ; — Qu'U suit de là que, sous ce rapport encore , ni la décision du jury ni l'ordonnance du magistrat-directeur n ont violé aucune des dispositions invoquées à 1 appui du pourvoi ; — Rejette, etc.

Du 26 août 1867. — Cli. civ. — MM. PascaliSj, prés.; de Yaulx, rapp.; Blanche , av. gén. (concl. conf.); Morin, Bosviel cl Fosse, av.

CASS.-av. 31 décembre 1867.

Expropriation poem unL. pcbl., Jcry, Juré

SUPPLÉS1EXTAIR F. .

Est nulle la décision du jury à laquelle a concouru un juré supplémentaire, lorsque rien ne constate l'absence, l'empêchement ou la récusation du juré titulaire remplacé (1). (L. 3 mai 1841, art. 34.)

Et cette nullité n'est pas couverte par la comparution des parties et par leur litote* (2).

(Reid C. comm. de Tronville.) — arrêt.

LA COUR; — Vu les art. 34, § 4, et 42 de la loi do 3 mai 1841 ; — Attendu qu'il résulte do procès-verbal que, lors de l'appel des j tirés titulaires, dt ux de ces jurés, Lecœur ef Cellon, ont été rayés comme n'ayant point Tige légal ; que deux autres jurés titulaires, Guerrier et Vivien, ont été récusés; qu'en conséquence, il restait encore douze jures titulaires, parmi lesquels Vasse, inscrit le cinquième sur la liste, n'a été l'objet d'aucune mention d'absence, d'empêchement ou de récusation ; que, néaumoios, il n'a point été compris au nombre des douze jurés appelés à former le jury de jugement, et que l'on y

(1-2; Ce sont là deux points certains. V. Cass. »(oq 29) déc. 1847 (P. 1848. 1 . 1 27 .—S. 1848. 1 . 207); I7fév. 1851 (P.1851. 1.464.— S.1851.1. 272). 4 juill. 1855 (P. 1855.2. 120. — S. 1856. 1.177) et U juill. 1859 (P.1800.052.— S.1859. 1.958). Tous les auteurs sont également d'accord pour enseigner que l'ordre à suivre, d'après l'art. 34 de la loi du 3 mai 1841 .dans la rédaction des jures au nombre de douze pour le jury -io j(i?>>meDt, doit être observé à peine de nullité. V. MM. Delalleau et Jousselin, t. l'r, n. 538 ; Dïffry de la Monnoye, p. 218 ; de Peyronny et iMamarre, n. 411 ; Malapert et Protat, n. 224; Arnaud, Manuel du direct, du jury, n. 251 et 156; Oufour, Dr. admin. appliq., t. 5, n. 412. (3-4) Pour que le mari ne puisse assigner à la ne, en remplacement de ses propres, des vadesavantageuses, le Codo Napoléon a soumis la validité du remploi à l'acceptation de la femme : « La déclaration du mari, porte l'art. 1435, C. Nap., que l'acquisition est faite des deniers

a fait entrer le juré supplémentaire Moulllen ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 34, jj 4, de la loi du 3 mai 1841, la réduction des jurés au nombre de douze pour composer le jury de jugement s'opère en retranchant les derniers noms inscrits sur la liste, et qu'il n'est pas permis de suivre un autre ordre que celui qui est ainsi prescrit par la loi ; que c'est donc en contravention à cet article

Sue Vasse, juré titulaire, a été exclu du jury e jugement et que le juré supplémentaire Moulien y a été appelé ; que, par là, les parties ont été privées d'un juré qui leur était acquis, et que,d'autre part, une personne sans caractère légal a siégé comme juré ; — Attendu que la régularité de la composition du jury lient à l'ordre des juridictions, et que le vice de composition n'est couvert ni par la comparution des parties ni par leur silence; d'où il suit que la décision attaquée a été rendue en violation des dispositions susvisées; — Casse, etc.

Du 31 déc. 1867. -Ch. civ.— MM. Troplong, l*r prés.; l^iénault, rapp.; filanebe, av. gén. (concl. conf.); Monod et Housset, av.

CASS. -cit. 14 janvier 1868.

Enregistrement , Remploi, Acceptation

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