‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 311 sur 493 · JUGE DE PAIX · texte numérisé non relu

JUGE DE PAIX

compétence, s'agissent d'une incompétence ration* materiet opposable en tout état de cause. — Ibid.

6. L'attribution exceptionnelle de rompétence conférée au mgede paix par l'art. S, n. 4, de la hn du 25 mai 4838, en matière de dommages aux champs, fruits et récoltes, r/est relative ««'aux dommages résultant d'une faute ou d'un qua?idéhl; elle est inapplicable lorsqu'il s'agit d'un préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation, ou de la réparation d'un dommage prévu dans une stipulation contractuelle. — Cass., 44 mars 4868. , m.;.. . , .,, .. .,. ... ,4083

7. Ainsi, le juge de paix est incompétent pour statuer (en dehors des limites de sa compétence ordinaire) sur une action à raison de dommages faits aux champs, alors que cette action est poursuivie en vertu d'un bail qui, en réservant au pre* pnétaire le droit de chasse aur les terres affermées, déclare que celui-ci sera responsable, p ' ment envers le preneur d«s dommages son gibier. — Ibid.

8. (Excès de pouvoir.) — L'eiccs de pouvoir qui seul peut donner ouverture au recours en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix, ne doit s'entendre que

i [infraction par suite de laquelle le juge, dépassant le cercle de ses attributions judiciaires, entreprend sur celles dn pouvoir législatif ou des pouvoirs exécuUr ou administratif. - Cass., 40 Kr. 18b°* . i 532

9. (Interlocutoire.) — L'art. 45, C, proc., qui déclare périmée, faute d'avoir été vidée dans , lés quatre mois du jugement, toute instance devant le juge de paix dans laquelle un interlocutoire a été ordonné, est inapplicable lorsque cet interlocutoire consiste dans plusieurs expertises échelonnées de telle manière que la dernière ne peut être terminée que postérieurement au délai de quatre mois ': en pareil cas, ce délai ne commence que du jour de la clôture du procès-verbal d'expertise. — Cass.. 16 mars 4868. '49/

40. (Interrogatoire. "-Jugement préparatoire.) — Le juge de paix, en ordonnant, a la demande, de l'une des parties, que son adversaire sera interrogé sur certains faits, ne fait qu'user tfe la faculté que lui donnent les art. 9 et 40, C. proc., d'interpeller les pattiei : a une telle mesure d'instruction në sont pas applicables les dispositions relatives aux formes à observer pour les interrogatoires sur ftits et articles. — En conséquence, le jugement qui ordonne cet interrogatoire est simplement préparatoire, et ne peut, iti lors, être attaqué par ^gavant le jugemènt définrtif.-C.ss., «WjA

(PÉRKUlTtfW.) Y. 9.

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44. (Vitré petila.) - La décision rendue par mi juge de paix prononçant «firn petit», ne saurait, alors même qu'elle se compliquerait d'une violation de la loi, donner ouverture an recours en cassation mais seulement i la requête civile. —Cass.. 40 fév. 4868. ••< i gai (Usage Idhott db.1) V. 3. l »<■; ui ; b

41. (Vttffa des Heu*. -Expertise.)— L'absence du joge de paix à Tone des séances de l'expertise par lui ordonnée avec son transport personnel sur lieifi, entrarte-t-ellela nullité de l'opération? Non ré*.— Cass., 43 mai 4888. • = iWI « gyfi ' 43. Dans ton» let eus, elle ne sanrait entraîner la nullité do jugemènt qui etotue au fond, alors qu'il ressort de ce jngement que le juge de pai» s\*t trouvé suffisamment éclair* par celles dé* visites auxquelles il a assisté. — Ibid. -<

4 4. Le moyen tiré de ce que le juge de' part, sta» tuant après une descente de lieux, aurait tenu compte d'un proeès-rerbal de constat dressé, non

1358 JUGEMENT 'PAR DÉFAUT

par le greffier, tourne le prescrit Tari. 4Î, Cproc., nuis par les experts qui avaient accompagné le juge, ne peut être proposé pour la première loi* devant la Cour de .cassation. — 1l*d.

Y. Actiou possessoire. — JiaU. — Bornage. — Concurrence déloyale. — Dénonciation calomuiause.

JUGE SUPPLÉANT. — F. Tabunsl de commerce.

JUGEMENT oc ARRÊT.

1. (Avocat.)— Le jugement auquel a concourt! un «vocal, à défaut de jure» titulaires ou suppléants, n'est pas nul par cela seul qu'il ne constate pas que cet nvoeat était le plus ancien au tableau des «votais présent* à l'audicnfle, /il ré» une de la produclion de oe tableau que l'avocat appelé était le seul om pat Hir^er pour compléter le tribunal. — Cas*., 42 juill. -t868. 8«7

2. {Vhambn \imdumliom de].) — Aucune M n'exigeant, dans la rédaction des jugements ou arrêts, l'indication de la chambre par laquelle ils ont été rendu», H s'ensuit que l'indication erronée d'une chambre autre que celle qui a rendu la décision n'est pas une cause de nullité, si d'ailleurs les noms «es piges qui ont pris part à cette décision y sont exactement énonces. — Cass., 49 déc. 1866. 174

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