ittir«. — Agence.) — 11 n'est pas uécessait
rtous les magistrats qui ont assisté aux débats la cause concourent au iugemeul ou à J'arrêt ; dès lors, l'absence de l'un d'eux au moment de la prononciation n'entraîne pas nullité, pourvu que le jugement ou arrêt ait d'ailleurs été rendu par le nombre de juges voulu par la loi. — Cast., 47fév. 4868. . 387
V. Caisse des consignation*. — Elections. — Enregistrement. — Etranger. — Inscription hypothécaire.— Motifs de jugement. — Pays réuuis. JUGEMENT INTERLOCUTOIRE.
(Appel.) — L'appel d'un jugement interlocutoire est non recevabh-, si ce jugement a été exécuté même arec réserves. — Caen, 28 déc. 4867. 707
JUGEMENT PAR DEFAUT
(A«*l.-J)élu.) Y. 44 MA
[cassation fffomnai mU F« 3
4. (Exécutiom )~ Eu principe euteuduc la diaposiliun de I'atL 4u9, C proc, pur- ■Uuique le jugement par délaotest réputé exécute et par suite l'opposition non rccexable, toutes les ifois qu i/ y a quelaus acU «UtoueJ il réâuite ndceJUUirtmèni «w l'exieutio» du jugement a été connue de la partie défaillant* ? - Cas... 4* août 4868. 44JS3
2. L'autorisation que le mari donne a sa femme de revendiquer les meubles saisis sur lui eu vertu d'un jugomeut par défaut, et qui <se tournaient au domicile commiut, atteste la connaissance que celui ai a eue de l'exécution dudit jugement, et le rend, dès lors, non recevablc à y former opposition.— Ibid.
,3. Un procès-verbal de carence, dressé en vertu d'un jugement par défaut nu domicile du défaillant, 66l un acte d'exécution sulusaut pour empêcher la péremption du jugement, lorsqu'il est la seule exécution ,pu«U)lo4e ce juajuneul et .que le débiteur en -a eu couuai*»anc>!. — Cas»., 30 macs 4868. u2?
4. Le jugement par défant gui prononce une destitution «de tutelle es4 suffisamment eaécujé par la nomination d'un nouveau Auteur,; dès lors, cette jiomioatiou eropéclie la péremption du jugement, si «lie a eu lieu ibns le délai de aix mou». — Caen. 4 déc. 4867. 96*
o. •Les laits d'exécution d'an jugement par défaut rendu en matière commerciale, peuvent être établie par tous les modes de preuve qu'autorise la loi commerciale, notamment à l'aide de la preuve
JUGEMENT PAR DÉFAUT
testimoniale et des registres commerciaux, et cela non-seulement entre les parties, mais même à l'égard de leurs avants droit. — Amiens, 3 juill. 4 868. 4243