LEGS
(Chos>: n'axnatii,) F. * et s.
4. (ConJLUutn.) — Ui «Miaitwo impo**iWe on contraire aux lois ou aux mœurs insérée dans une disposition entre-vifs «u testamentaire n 'entérine pas nullité, si elle n'est d'ailleurs qu'un accessoire de la disposition, dont une intention de libéralité e*t demeurée la cause.-Cass.. 7 jailL 4868. 4470
2. La clause A'uu testament par laquelle fe testateur, après avoir exprimé le désir que mm légataire uuiierscl contracte mariage atec une personne déterminée ajoute : « Dans le cas contraire, il renonce à la moitié de mon héritage ; » doit être entendue en ce sens que la réduction du legs ne peut être que la conséquence et la peine du refus du légataire luimême de contracter le mariage dont il s'agit : cette réduction n'a rlwic pas lieu si le défaut de mariage
r lient du fait de la personne désignée. — Lyoïi, mars 4868. 4141
3. Au cas où la condition mise à un legs est une condition polcslativc mixte, dépendant de la volonté du légataire et de celle d'un tiers (dans l'espèce, la condition de se marier avec une personne déter-
minée), cette condition est réputée accomplie quand le légataire a fait tout ce qui dépendait de lui pour l'exécuter : le refus du tiers ne saurait priver le légataire du bénéfice de l'institution.— fbid.
4. La clause par laquelle un testateur, en liguant l'usufruit de ses biens, appose à ce legs d'usufruit la condition que la succession du légataire, aussitôt après son décès, paiera au légataire universel institué par le même testament une somme délerminéu (par exemple, taut par chacune des années qui se .seront écoulées depuis la mort du testateur jusqu'à celle de l'usufruitier), est licite et valable : cette clause ayant pour effet de rendre ce dernier, eu cas d'acceptation de son legs, personnellement obligé ab initio, obligation transmissiblc de plein droit à ses héritiers : on ne saurait la considérer comme renfermant soit une disposition sur succession future, soit un legs de la chose d'autrui. — Cass., 34 mars 4868. 739
5. La condition apposée & an legs que ta succession mobilière du légataire se partagera par moitié entre ses propres héritiers et ceux du testateur, doit être réputée non écrite, comme contenant un legs de la chose d'autrui ou une stipulation enr nue succession future; elle ne peut, dès lors, conférer aux héritiers du testateur aucun droit sur la succession du légataire, ni même sur ceux des biens du testateur qui pourraient se retrouver en nature dans cette succession.— Cass., 44 déc. 4867. 476
6. (Défense d'ahéner.) — La défense d'aliéner des biens légués, farte par le testatenr dans son testiment, est valable quand «ette défense n'est que temporaire et est, en outre, motivée par l'intérêt légitime soit du testateur, soit des tiers. — Cas;-., 9 mars 4868. 499
7. Spécialement, est valable h clause testamentaire qui impose au légataire d'un usufruit l'ineessibilité de cet usufruit, lorsque la condition d'incessibilité est justifiée par rintérêt des enfants du légataire de l'usufruit, institués légataires de la nue propriété et auxquels il importe que la jouissance debiens compris dans l'usufruit ne passe pas dans des mains étrangères.— Ibid,
8. Par suite, est nulle l'hypothèque consentie «ur l'usufruit par le légataire de cet usufruit, au inépris de la prohibition. — Ibid.
9. (Etablissement publie. — Autorisation.) — \M valable la disposKioa par laenclle un testateur, après avoir fait on legs an profit d'un établissement
Clic, déclare que et legs sera sans effet et que biens légués deviendront la propriété de son héritier institué, dans le cas où f acceptation du legs ne serait autorisée que sous des conditions contraires a celles par lui exprimée*. Une telle disposition ne saurait être considérée comme illicite, en ce qu'elle lace le Gouvernement dans l'alternative d'autoriser l libéralité telle qu'elle a été laite au de la rejeter
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absolument. — Trib.
(Hvpothk(.hjv:.> V. 8.
f AK1AGE. ) F. 1 «t S.
uocEs«i<nr future.) F. 4 et s.
Trias.) F. 3 et s.
Adoptian. — Communauté. — Communauté religieuse.— Donation entre époux.»— Enregistrement. —Etranger.— Quotité disponible.— Retrait successoral.
LEGS A TITRE UNIVERSEL. - V. Succès-
"LEGS PARTICULIER. - F. Legs universel. - Polaire. * - •