LÉSION
(Reste viagrkrb-) V. 3.
4. (Venu. — Bitimntùm.) — Dans l'estimation d'un immeuble pour reconnaître s'il y a lésion de plus des sept douzièmes au préjudice du vendeur, la convenance dont on doit tenir compte n'est pas celle qui se trouverait dans le goût ou la position particulière de l'une des parties, mais celle-là seulement qui résulterait de l'opinion commune et que d'autres pourraient également apprécier. — Ca*s.» 48 nov. 4867. 36
2. On ne doit pas non plus tenir compta de la plus-value pouvant résulter d'un projet d'expropriation de l'immeuble pour cause d'utilité publique, alors que celte expropriation était trop incertaine au moment de la vente pour pouvoir influer sur la valeur de l'immeuble. — Ibid.
3. La rescision, pour lésion de plus des sept douzièmes d'une vente dont le prix consiste dans une rente viagère, peut être prononcée lorsque cette rente est inférieure aux intérêts légaux de la somme d'argent représentant la valeur de I immeuble vendu, suivant l'estimation qui en a été faite par experts. — Cass., 43 nov. 4867. 36
F. Contrat de maria ko. — Droits successifs. — Enregistrement.— Partage.— Partage d'ascendant.