‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 33 sur 493 · ULTÉRIEURE, TRANSCRIPTION · texte numérisé non relu

ULTÉRIEURE, TRANSCRIPTION

L'acceptation par une femme mariée de la déclaration de remploi de ses propres que son mari a faite dans un contrat d'acquisition antérieur, n'est pas passible du droit proportionnel de mutation (3). (C. Nap., 1435; L. 22 frim. an 7, art. 4 cl 69, S 7, u. 1 ; L. 28 avril 1816, art. 52.)

Hais cette acceptation donne lieu au droit de transcription hypothécaire de 1 fr. 50 p. 100 (4). (L. 28 avril 1816, art. 54.) — Rés. par le jugement.

de la femme et pour lui servir de remploi ne suffit point, si ce remploi n'a été formellement accepté par la femme. > Bien que cette disposition se trouve placée au chapitre du régime de communauté, il est certain qu'elle s'applique également au régime dotal. V. Cass. 2 mai 1859 (P.1859.731. — S.1859.1.293), et les autorités citées dans les observations jointes à Agen, 20 juill. 1858 (P.1859.731.— S.1859.2.1). Et l'on ne distingue pas pour cela entre les remplois du prix de biens déjà aliénés et ceux qui ont eu lieu en vue seulement de ventes projetées : les remplois in futurum sont valables comme les autres. V.Cass. 5dé£. 1854 (P.1855.2.582.-S.1855.

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