LIBERTÉ DE L'INDUSTRIE
(jugement de condamnation, reconnaissance de la dette par acte séparé, ou refus par les prétendus débiteurs d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables). Les juges ne peuvent donc, à défaut d'un acte séparé de reconnaissance de la dette, admettre la preuve par témoins du fait de cette reconnaissance, ni se fonder sur de simples présomptions pour constater le non-paiement Je l'effet. — Cass., 9 mars 4868. 3&
(Preuve testimoniale. — Pri:somptioss.) F. 4.
(Protêt.) V. 6.
2. (Provision. — Affectation spéciale.) — Les sommes ou valeurs adressées par le tireur d'une lettre de change au tiré pour le couvrir du montant de celte lettre de change, sont réputées avoir été encaissées par ce dernier pour le compte du porteur, et ne peuvent, dès fors, être appliquées au paiement des créances que le tiré peut avoir contre le tireur, encore bien qu'il n'ait pas expressément accepté l'affectation spécifiée par celui-ci. — Cas*.. 48 mai 4868. 766
(Becoxnamsauce de la dette.) F. 4.
3. {Retour tan* fraie.) — La clause de retour $an» frai» apposée sur nne lettre de change, signifie que les parties se dispensent mutuellement des formalités judiciaires, mais n'a pas pour effet d'affranchir le porteur, au cas de non-paiement à Déchéance, de l'obligation de dénoncer , dans un délai opportun, ce défaut de paiement aux endosseurs contre lesquels il veut exercer son recours, et et, sous peine de perdre ce recours. — Lyon, 23 août 4867. 747
4. {Somma à payer. — Intérêts.) — Le début d'indication, dans une lettre de change stipalaot que le capital portera intérêts, du chiffre précis de ces intérêts, n'enlève pas à la lettre de cbaage *on caractère commercial, sous prétexte qu'elle Dénoncerait pas, comme l'exige la loi, la somme à payer: le calcul le plus simple permettant de déduire des deux dates de la souscription et de l'échéant! le montant des intérêts. — Cass* 6 févr. 4868. 44*9
5. (Tireur pour compte.) — Celui qui accepte une lettre de change tirée sur lui pour le compte d'un tiers, conserve son recours contre le tireur pour compte, malgré la disposition de l'art. 445, C romm., si, en même temps qu'il donnait une acceptation pure et simple, il a prévenu ce dernier qui! n'entendait accepter que pour lui et voulait l'agir pour obligé dans le cas où le donneur d'ordre ne fournirait pas provision à l'échéance. — Cass., 41 mai 4868. 948
6. Et une telle acceptation, qui confère au tiré accepteur les droits résultant d'une acceptation par intervention pour le tireur, n'est pas assujettie à la formalité d'un protêt préalable constatant le refus du tiré d'accepter pour le donneur d'ordre. —
Ibid.
7. Au surplus, le tiré-accepteur qui, dans àt telles circonstances, a payé la lettre de change, a, pour en obtenir le remboursement du tireur, personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur, l'action negoliorum gestorum. — Ibid.
F. Agent de change. — Faillite.
LETTRE MISSIVE. - F. Escroquerie. - Obligation.