LOUAGE D'OUVRAGE
compagnie cl des ouvriers ou entreprene ne vaut que ramine convention ordinaire dont il appartient aux tribunaux civils d'interpréter souverainement le sens ot la portée- — Cass- , SÈO juiM. 4868. 4464»
a. Ainsi et spécialement, la clause portant que « touV marché général ot pour l'eusemble du chemin de fer, aoit à forfait, soit sur série de prix, est dons tous les cas formellement interdit, • a pu être interprétée par les juge» du fait comme n'ayant! pas clé stipulée par L'Eut ù pratit des futurs soustraïUuls, fournisseurs et ouviiers, et destinée; à sauvegarder lenrs- intérêts en . leur donnant pour obligée la compagnie : cette interpréUtion échappé à la censura de U Cour da cassation.— -lbidt
3, Lentrapreneur des travaux d'un chemin de fer est personnellement tenu, vi*i-4-vis dea fournisseurs et ouvriers employés par son sous-traitant, du paiement des fournitures et travaux faits dans l'intérêt de l'entreprise par ordre de ce, dernier, 'alors que lë cahier de* charges dressé parla1 compagnie da chemin de fer porte qu'en cas de sous-traité, l'entrepreneur demeurera garant des engagements pris par le sous-traiUnl envers tes ouvriers et les licrs : cette dernière clause la compagnie, une sî:aux termes de l'art.
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(FounîiissEcasO Y. 3 eUùiv.
5. ( Ouvriers. ) — L'action que fart. 4798, C. Nap. , confère aux ouvriers d'un entrepreneur contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, éuut une action directe que l'ouvrier exerce de son propre
s*ensuii que la faillite de l'entrepreneur ne fait pas* obstacle a l'exercice de cette action, et que le tribunal civil est compétent pour en connaître. '«— . Trib. Seine (s. Paris), 34 août 4866. 4013
6. Celle action n'appartient qu'aux ouvriers proprement dits ; elle ne peut être exercée par le« sousentrepreneurs qui. daas une pensée de spéculation commerciale et dans le but dé réaliser un bénéfice sur l'exécution des travaux, font travailler pour leur propre compte. - Cass., H juill. 4868. 4078
Paris. 37 juill. 4867. ,4023 •7w là. — Cette action ne peut être exercée non
atj^itW^n^nn^ matrère TmdisTruet le travail d'autrui, et non comme ouvrier. "Paris. « août 4867. 746
8. La responsabilité décennale, imposée, i raison des rieea de construction ou malfaçons, par les art. 4792 et 4799. C. Nan., aux oavriers qui, faisant directement de» marché» à prix fait, sont réputés entrepreneurs dans la partie qn'il* traitent , est inapplicable aux ouvriers qui exécutent les travaux seulement a la tàebe, sons la direction d'un entrepreneur et avec des matériaux à eux fournis. ■— Cass., 42 févr. 4868. 506