LOUAGE DE SERVICES
(Cokoê.) V. 4 et suiv.
< I)o\if. sriorts.) Y. 6.
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I, (Employé.— Commis intéressé.) — Le patron qui congédie «on employé n'est point tenu de joaillier d'une cause légitime de renvoi. — Grenoble, i7 juin 4867. Lyon, 36 nov. 4867. 863 £ Mais si le congé a été donné sans motif de plainte et en dehors de tout cas d'urgence, et que l'employé, à défaut d'un avertissement donné à l atance, n'ait nos ou le temps de se pourvoir d'un nouvel emploi, il a droit à une indemnité basée sur le préjudice que lui a cansé non renvoi. — Ibii.
3. il en est ainsi , spécialement . de l'employé d'une compagnie do chemin de fer et du commis engagé par une société moyennant, ontre nn traitement tue, une part proportionnelle des bénéfices. — Ibid.
V. {Engagement perpétuel. — l'ente.) — L'insertion, dans un contrat de vente, d'une clause par laquelle le vendeur aliène le profit de son travail jusqu'à la fin de «a vie , entraîne la nullité de la vente, même alors que l'acheteur renoncerait a s'en prévaloir, cette clause étant entachée d'ane nullité d'ordre public. — Lyon, 19 déc. 4867. 996
5. (Ponds rurai.) — Les domestiques attachés à l'exploitation d'un fonds rural sont, à défaut de convention contraire, réputés loués à l'année ; et leur renvoi avant l'expiration de ce temps ouvre a leur profit une action en dommages-intérêts, alors surtout que, nu lieu de poursuivre contre eux la résiliation régulière de l'engagement, le maître les a expulsés violemment et d'une manière |»réjudicable. - Bordeaux, 3 juin 4867.