MAGASINS GÉNÉRAUX
4. (CommiMionnaircs \actes de].) — Avances. — Privilège.) — L'interdiction faite aux exploitants de magasins généraux, par l'art. 4 du décret du II mars 1869, de se livrer, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises déposées, n'emporte pas pour eux la prohibition d'agir comme commissionnaires.— Paris, 47 Aéc. 4867. 808
5. Les exploita nls de magasins généraux qui ont agi en qualité de commissionnaires jouisseut, comme les commissionnaires ordinaires, du privilège accordé par l'art. 95 (nouveau) du Code de commerce pour les frais, avances ou paiements qu'ils ont faits en vue de* marchandises déposées. — Ibid.
3. Vainement prétendrait-on que ce privilège ne peut s'exercer que sur les marchandises mêmes qui ont donné lieu aux Irais et avances, et s'évanouit si ces marchandises sont sorties des magasins : le privilège porte indivisément, pour le montant total des avances, sur l'ensemble des marchandises resiée* en la possession du consignataîre. — Ibid.