et 6 janv. 1858 (P. 1858.733. — S
Mais quand l'acceptation du remploi intervient après l'acte de remploi, quels sont ses effets sur la propriété antérieure des biens? Nul doute d'abord à l'égard des tiers. La question, posée lors de la discussion de l'art. 1435, C. Nap.. au Con-
(Enregistr. C. Fouques.) Par leur contrat de mariage du 10 avril
seil d'Etal, a été formellement résolue dans le sens du maintien des charges et des aliénations, consenties par le mari. '• L'immeuble, aditTronchet, est conqnêt de communauté tant qUe.par son acceptation, la femme n'en a pas "fait un propre. » (Locré, t. 13, p. 195). Là doctrine 'et la jurisprudence n'hésitent pas sur eepdint. V. Rèp. gcn* Pal. et Suppl., v» Commitnaûtè; n. 884 bis e\ suiv.; Table gin. DeVill. 'et ISihV., ^'Remploi, ni 36 et suiv. ' — La fetinxte qui se détide à *Tept< t l'immeuble le reçoit dort* grevé des hypothèques consenties par le mari, et si elle Veut s'en affran. chir, il faut qu'elle accomplisse lés 'formalités de la purge. Aussi l'acte d'â'ccëptatîon ^l-îlVcnmnié l'a décidé le jugement Attaqué, susceptible d*êtré transcrit, et passible, à ce titre, du droit proportionnel de 1 fr. 50 c. pour Cent établi par Tan. 54 de la loi du 98 avril 1816. V. Càss. 3 juill. 1850 (P.1850.2.79.— S.1850.1.678), !B avril et 7 juin 1853 (P.1853.i.'î67et'1853.2.53. — S. 1853.1.335 et 505). V. aussi Trib. d'Abbèville, 22 mars 1852 et 11 juin 1855 ; de Saint-Quentin, SI fév. 1855, et du Havre, 30 août 1855 (P. Bull, d'enreg., art. 258, 387, 341 let 3*1?, MM. Garnier, Rép. de Venreg., v" Remploi; n. 1713; Clerc, Tr. de Venreg., t. 1, n. 1881.— V. cependant en sens contraire, MM. Mourlon, TV. de la transcript., 1. 1, n. 60 ; Verdier, Ttàiueript. kypotk., t. 1, n. 138; Labbë, Ràiif. des aetes d'un gér, d'aff., n. 75.
S'ensuit-il qu'entre les époux l'acceptation ne remonte pas au jour de Tacquisitièrt', de manière que la femme ne soit pas réputée avoir toujours été propriétaire de l'immeuble acquis pour elle ? La régie le prétendait dans respèce, et soutenait que l'acceptation du remploi faite ex intermllo produisait, en sa f&Veur, une transmission de propriété passible du droit de von te. Coin mont expliquer autrement, disait-elle, les effets du remploi ? L'acceptation n'opère pas certainement à la façoh d'une condition résolutoire, car 1er hypothèques et les aliénations consenties jpar le mari s'évanouiraient eo initia . Le mari n'agit pas non plus comme un mandataire dont le mandant' doit exécuter les actes, puisque la femme conserve au contraire son droit d'option. Peut-il être assimilé à un porte-fort? Pas davantage. D'abord, la ratification de la femme l'obligerait directement envers le vendeur, en faisant disparaître l'engagement personnel du mari; or, il est certain que celui-ci demeure tenu au paiement du prix. En second lieu, la femme aurait, comme toute autre personne, le droit de ratifier l'opération jusqu'à son décès, tandis que la faculté d'acceptation s'éteint avec la dissolution de la communauté et la séparation de biens. Il n'y a donc que l'hypothèse de la promesse de vente pour rendre bien raison de tous ces effets.
La Cour a justement écarté cette doctrine. Elle avait l'inron7énient grave d'assimiler le remploi i une vente entre époux, et de se heurter ainsi à la prohibition dont un tel contrat est l'objet dans
1822, les époux Fouques se sont soumis an régime dotal. L'art. 3 de ce contrat est ainsi conçu : c Quoique mademoiselle Payan (la
l'art. 1595, C. Nap., lorsque, comme dans l'espèce, il ne s'agit pas de rembourser à la femme le montant de ses reprises liquidées après séparation de biens. Le mari esttun mandataire sui generis, dont les pouvoirs reflètent le caractère particulier de son droit sur la dot et sur les choses tangibles de la femme. « Le tort de la rogie, a trèsbien dit M. l'avocat général Blanche, dans le réquisitoire sur lequel est intervenu notre arrêt, est de persister à ne voir dans les règlements entre époux que des conventions spéculatives semblables à celles qui interviennent entre dé* étrangers. Le mariage est une société particulière fondée sur des bases bien différentes des associations ordinaires, et créant au mari une position spéciale dont on apprécierait inexactement la nature en voulant l'assimiler aux effets d'un autre contrat. U n'est ni un mandataire proprement dît, ni un simple gérant d'affaires ou un porte-fort ; mais il tient de tout cela en même temps, et s'il est souvent besoin de combiner lea résultats de ces divers contrats pour rendre raison de tous ses actes, du moins est-il certain qu'il s'agit toujours d'une administration pour autrui. •
La Cour de cassation ne s'était pas encore occupée directement de la question, bien que cependant l'on puisse peut-être invoquer dans le sens delà solution ci-dessus l'esprit d'un arrêt antérieur du 39 mai 1816. Mais la doctrine s'est unanimement prononcée contre le système de la régie. En matière civile, Pothier dit catégoriquement, au n. 200 de son Traité de la communauté, que la ratification de la femme ayant un effet rétroactif, l'héritage' sera censé* avoir été, dès l'instant do l'acquisition, acquis par elle et avoir toujours été propre de subrogation. M. Troplong, Conrr. det mar., t. 2, n. 1135, trouve cette proposition incontestable dans les rapports d'époux à époux. Et c'est aussi l'avis de MM. Pont et Rodière, Contr. de mar., 2* édit., t. 1, n. 674 ; Massé et Vergé, sur Zachariae, t. 4, § 644, note 10, p. 114; Aubry et Rau, d'après Za-Jiaria?, t. 4, J 507 ; Labbé, op. cit., n. 89 à 96 ; Mourlon, op. cit., n. 84. — Faisant l'application do ce principe au droit d'enregistrement , les auteurs enseignent , comme le juge aujourd'hui la Cour, que l'acceptation de la femme opère à la façon d'une ratification, et ne donne pas lieu au droit de vente. V. MM. Aubry et Rau, op. cit., p. 262; Mourlon, loe. cit.; Championnière et Rigaud, Dr. d'enreg ., t. 4, n. 2851.
Tout en approuvant en ce point la doctrine do notre arrêt, nous ferons remarquer qu'il ne faudrait pas adopter sans précaution ce motif donné par la Cour que le mari avait d'ailleurs reçu par son contrat de mariage le mandat d'effectuer le remploi. Le mari auquel, comme dans l'espèce, le contrat se borne à imposer en termes généraux l'obligation du remploi ne devient pas un mandataire ordinaire dont la femme doive rarifier tous les actes. Elle conserve au contraire sa faculté d'option ; et pour qu'il en fût autrement, il
lulure) soit mariée sans constitution de dot générale, M. Fouques, pendant toute la durée de leur mariage, aura la faculté de vendre, échanger ou autrement aliéner tous les immeubles dotaux de la future épouse, avec le consentement de celle-ci et a la charge d'eu faire immédiatement le remploi sur des immeubles solidement acquis et de même valeur, lesquels seront également dotaux. > Le 23 juill. 1833, le sieur Fouques acheta le domaine de Belleplaine,moyennanl 1 5,000 fr. payables à divers termes, en stipulant que « cette acquisition était destinée à servir, pour partie, à sa femme, de remploi des propriétés qu'il a pu ou pourra aliéner pour elle. »
La dame Fouques n'est point intervenue an contrat. Après plusieurs paiements à valoir sur le prix, et dont les quittance* notariées ne rappellent point la mention de remploi, le sieur Fouques versa un nouvel a-compte le 30 juin 1860. Dans la quittance, il rappela sa déclaration de remploi de 1853. et annonça que par divers actes notai iés il avait aliéné des propres de sa femme pour une somme de 20,427 fr., et que son intention était de remplacer les biens aliénés par le domaine de Belleplaine jusqu'à concurrence de sa valeur. Cette quittance se terminait par l'intervention de la dame Fouques, et sa déclaration qu'elle acceptait formellement le domaine de Belleplaine comme remploi de ses propriétés vendues. — Cet acte fut enregistré au droit fixe de 2 fr. quant à l'acceptation —Mais la régie trouva la perception insuûisante. Selon elle, l'acceptation de la dame Fouques, ayant été donnée après la déclaration de remploi, ne devait avoir d'effet que du jour de sa date, et transportait, à partir seulement de cette époque, sur la léte de la femme, une propriété qui avait jusqu'alors appartenu au mari, ce qui jusiitiail la perception d'un droit de vente. Tout au moins était-il dû le droit de transcription de 1 fr. 50 p. 100 établi par l'art. 54 de Ja loi du 28 avril 1816 pour tous les actes de nature à être transcrits, puisque l'acceptation de la femme était sans effet rétroactif à l'égard des tiers.
Sur l'opposition à la contrainte décernée en conséquence par la régie contre les époux Fouques , est intervenu, le 27 nov. 1802, le jugement suivant, du tribunal de Tarascon : — « Attendu que les remplois par anticipation sont valables sous le régime de la communauté, comme sous le régime dotal, et que, dans l'un et l'autre cas, Us offrent légalement aux époux les moyens de faire des acquisitions avantageuses qui doivent être soldées avec le prix d'aliénations ultérieures; qu'il importe doue peu, dans l'espèce,
faudrait que le mandat résultat d'une clause formelle; que la femme, par exemple, eut déterminé -d'avance le mode de remploi. Y. Cass. 2 mai 1859 (P.1859.731.— S.1859.1.293).
que le sieur Fouques ait avancé, de ses deniers personnels, le paiement d'une partie du prix du domaine de Belleplaine ; qu'il suffit de constater que ce remploi anticipé avait été fait par le mari dans l'intention sérieuse et bien arrêtée d'en faire profiter sa femme, et que ce n'est que par une fausse appréciation des circonstances de la cause que l'administration a soutenu que ce n'était qu'un simple projet sans valeur, puisque, au moment de l'achat du domaine de Belleplaine, le mari avait déjà aliéné deux des quatre immeubles dotaux dont le prix a été employé sur celte, propriété;— Attendu que, sans aucun doute, la déclaration de remploi contenue dans l'acte d'acquisition ne devient parfaite et ne produit son effet que par l'acceptation de la femme., qu'elle ne constitue, en réalité , qu'une offre qui peut être révoquée tant qu'elle n'a pas été acceptée, et que, jusqu'à ce moment, le mari propriétaire peut consentir des servitudes ou des hypothèques : mais qu il faut soigneusement distinguer les effets de l'acceptation relativement aux tiers et aux époux; que, vis-à-vis des tiers, la femme est obligée de respecter les droits qui leur ont été convenlionnellement conférés par son mari , sans que son acceptation ultérieure puisse être pour eux une cause d'éviction ; qu'il n'en est pas de même en ce qui concerne les rapports d'époux à époux; qu'à cet égard, l'acceptation rélroagil au jour même de l'acquisition, de sorte que la femme est censée avoir immédiatement succédé au vendeur de l'immeuble cédé en remploi, et que, dans ce cas, l'acceptation du remploi, s'identifiait l avec la déclaration, ne forme qu'un seul et même contrat,
3 ut ne saurait donner lieu à un nouveau droit e mutation; — Sur les conclusions subsidiaires : — Attendu que le droit de transcription établi par la loi du 28 avril 1816, art. 54, découle de la nature même de l'acte, et non de l'existence des privilèges et hypothèques pesant sur l'immeuble; qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher si, dans l'intervalle qui s'est écoulé entre l'acte d'acquisition du 25 juill. 1853 et l'acceptation du remploi du 30 juin 1860, le sieur Fouques a ou non hypothéqué le domaine de Belleplaine; qu'il importe seulement de constater que cette propriété pouvant être grevée, du chef du mari, de privilèges et hypothèques, l'acte de remploi est nécessairement de nature a être transcrit ; d'où il suit que c'est avec raison que l'administration demande à percevoir le droit de 1 fr. 50 p. 100 sur le prix principal de l'acquisition ; — Par ces motifs, etc. »
Pourvoi en cassation par la régie, pour violation des art. 4 et 09, S 7, n.l, de la loi du '22 frim. an 7, et 52 de la loi du 28 avril 1816, et fausse application des art. 1435, C. Nap., 68, § 1 , n. 23, de la loi du 22 frim. an 7, et 54 de la loi du 28 avril 181 6, en ce que le jugement attaqué a décidé que l'ac-
ceptation par une femme dotale de la déclaration de remploi de se6 biens, que son mari a faite dans un contrat antérieur, n'est pas passible du droit proportionnel de mutation à titre onéreux.
ARRÊT
LA COUR; — Sur le moyen unique du pourvoi : — Attendu qu'aux termes de l'art. 4435, C. Nap., la déclaration du mari, dans on contrat d'acquisilion , qu'elle est faite pour lenir lieu à la lemme de remploi, n'acquicri tout son effet qu'autant qu'elle est formellement acceptée par celle-ci ; — Attendu, qu'il est de principe que celte déclaration du mari, lorsqu'elle est faite en termes généraux, et sans application précise à des propres de la femme déjà aliénés, s'étend à ceux qui ne le seront que par la suite, et
Se l'acceptation en peut être valablement te pendant toute la durée de la société civile des époux;— Attendu qu'une semblable acceptation équivaut, à l'égard du mari, à la ratification par le mandant des actes du mandataire , conformément à la maxime de droit : ratihabitio mandata comparatur ; — Qu'î» la vérité, en déclarant que l'immeuble est acquis pour servir de remploi à sa femme, le mari ne stipule pas comme un mandataire ordinaire, ni comme se portant fort dans les termes de l'art. 11 20, G. Nap., puisqu'il est, en tout état de cause, directement obligé envers le vendeur, et demeure acquéreur pour son compte en cas de refus de la femme ; mais qu'au point de vue de sa responsabilité vis-à-vis de cette dernière, il tient de la loi, et que spécialement, dans la cause, Fouques tenait en outre de son contrat de maringe qui le soumettait au régime dotal, avec obligation d'employer en acquisition d'immeubles le prix îles propres de la défenderesse , un mandat d'une nature particulière et d'un accomplissement subordonné à l'acceptation de sa femme ; — Attendu, d'autre part, que l'acceptation, lorsqu'elle intervient postérieurement à l'acquisition, rétroagit , entre les époux et sauf les droits des tiers', au jour du contrat, et rend la femme propriétaire de l'immeuble à compter de cette époque ; qu'en conséquence, il ne s'opère pas alors plus de mutation de propriété du mari à la femme, que si celle-ci avait aecepté le remploi par le contrat même; — Attendu, en l'ail, qu'il est constaté par le jugement attaqué que la femme Fouques a accepté, au cours du mariage, la déclaration de remploi faite par son mari dans le contrat d'acquisition du 25 juill. 1853 ; — D'où il suit qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'acte de son acceptation au droit proportionnel de mutation, et en annulant, dé ce chef, la contrainte déeernée contre elle par la régie, le jugement attaqué, loin de violer les articles de loi invoqués par le pourvoi, en a fait une juste et exacte application ; — Rejette, etc.
Du 14 janv. 1808.— Ch. cit. — MM. Pas-
calis, prés. ; .
av. gén. (coi Lefcbvrc, av.
CASS.-CKW. S décembre 1867.
Chasse, Intention, Excuse.
Les infractions aux prescriptions de la loi sur la police de la chasse et aux arrêtés pris pour en assurer l'exécution dans Cintérel de la conservation du gibier, doivent, quelles que soient la juridiction appelée à en connaître et la peine à prononcer, être considérées comme participant du caractère des contratentions de police, et ne sauraient, par suite, être excusées par l'intention (1), dès qu'il est reconnu que leur auteur a agi librement et volontairement (2).
En conséquence, les juges ne peuvent, en même temps qu'ils reconnaissent qu'un chasseur engagé dans une battue aux sangliers régulièrement autorisée, a fait feu librement et volontairement sur un chevreuil qui cherchait à traverser la ligne des chasseurs, refuser <t appliquer la peine encourue, en se fondant sur ce que le prévenu « a tiré inopinément, sans avoir eu le temps de la réflexion, et alors qu'il était dans une position peu favorable pour distinguer l'animal venant contre lui, » et en concluant de là « qu'il n'avait peu eu l'intention de tirer sur cet animal » (3).
(Ravacley .) — abrêt.
LA COUR; — Sur l'unique moyen du pourvoi tiré de la violation des art. 12, § 1, et 20 de la loi sur la police de la chasse du 3 mai 1844 et 5 de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 16 nov. 18G6 : — Attendu que les infractions aux prohibitions de la loi sur la police de la chasse ou aux arrêtés pris pour en assurer l'exécution dans l'intérêt de la conservation du gibier , doivent être considérées, quelles que soient la juridiction appelée à en connaître et la peine à prononcer, comme participant du caractère
(1-2) Ce double point est certain. Y. Cass. 16 nov. 1866 (P.1867.902.— S.1867.1.344), et le renvoi. — Jugé, néanmoins, que les infractions qualifiées contraventions par des lois spéciales, mais punies de peines correctionnelles, rentrent dans l'application de l'art. 365, C. ùistr. crim., qui prohibe le cumul des peines : Paris, 88 fev. 1868 (infrà, p. 340).
(3) Jugé aussi, par le tribunal d'Epinal, le 3 oct. 1862, Munit, des trié. 1864, p. 661, que ie fait d'individus d'avoir tue avec un bâton un lièvre qui se présentait à eux inopinément, ne peut être excusé sous prétexte qu'en pareil cas le fait de chasse est spontané et irréfléchi. V. dans le même sens, MM. Gillon et Villepin, Nouveau Cod. de* chasses, suppl., p. 1. V. toutefois, Bordeaux. 20 mars 1844 (S. 1845.2.528), et J'arrêt précité du 16 nov. 1866.
des contraventions de police ; — Que de pareils faits ne peuvent être excnsés par l'inlenikra, dès qu'il est reconnu que celai auquel ils sont imputés les a exécutés librement et volontairement; — Qu'il en assume , dans ce cas , la responsabilité et se soumet, par sa propre volonté, à tontes leurs conséquences pénales; — Et attendu, en fait, que l'arrêt attaqué n'a pas méconnu que le prévenu Alexandre Ravacley n'ait (dans la battue aux sangliers qu'avait autorisée le préfet du département) fait feu, librement et volontairement, sur un chevreuil qui cher* c hait à traverser la ligne des chasseurs ; — Que ledit arrêt se borne à déclarer que Ravacley avait « tiré inopinément sans avoir eu le temps de la réflexion », alors qu'il était dans une position « peu tavorable pour distinguer l'animal venant contre lui » ; — Qu'en • nncluant de ces faits que le prévenu n'avait pas eu « 1* intention de tirer sur celte pièce de gibier », l'arrêt attaqué a admis une excuse arbitraire, donné à l'acquittement de Ravacley une base illégale et violé les dispositions des divers articles ci-dessus visés ; — Casse l'arrêt de la Cour de Besançon du 22 mai 1961, etc.
Du 6 déc 1867.— Ch. cri m. — MM* le cons.Legaçneur,prés.;Nouguier, rapp.;Charrins, av. gea.; Gonse, av.
CASS.-cam. 6 juin 1867.
Extradition, Traités internationaux, Tribunaux, Compétence.
L'existence , entre deux gouvernements, d'un traité d'extradition spécial à certains crimes déterminés, ne met pas obstacle à ce que f extradition soit accordée pour d'autres crimes que ceux qui y sont spécifiés (1).
De tels traités, constituant des actes de haute administration, échappent à toute appréciation et à tout contrôle de V autorité judiciaire,qui, lorsqu'elle est appelée à connaître du crime même pour lequel l'extradition a eu Heu, n'a pas à s'enquérir des motifs qui «U déterminé cette mesure (2).
(Quesson.)
Ainsi jugé sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour d'assises de la Charente du 8 mai 18*7, rapporté dans notre vol. de 18G7, p. 10*9 (note b).
ARRÊT
LA COUR ; — Sur le moyen tiré de la prétendue violation du traité d'extradition intervenu, en 1830, entre les gouvernements français et espagnol : — Attendu, en
(M) Cas (téci&ions sont conformes aux principes exposés et développas dans les observations détaillées placées sous les arrêts de la Cour de ^*uoo de» 4, «5 et 90 joill. 1867 (P. 1867. 1029.— S.1867.1. 409).
fait, que l'extradition de Jean Quesson a été accordée par le gouvernement espagnol au gouvernement français, en suite d'un mandat d'arrêt décerné contre ledit Quesson pour attentat à la pudeur consommé ou tenté, sans violence, sur un enfant âgé de moins de treize ans, et sur le vu de ce mandat; — Attendu qne c'est pour ce même fait que l'accusé a compara aux assises; qu'il y a été jugé et condamné; d'où il suit que l'acte d'extradition n'a pas eu d'autre effet que celui en vue duquel il a été demandé et obtenu ; — Attendu qu'on excipe vainement de cette circonstance que le traité de IBM) ne mentionnait que les attentats à la pudeur dont auraient été victimes les enfants de onze ans; — Qu'en supposant que cette différence dans l'âge prévu au traité et l'âge énoncé dans la demande d'extradiclion pût faire admettre qu'il ne s'agit pas d'un même crime, l'extradition ne devrait pas moins produire effet ; — Que le gouvernement qui fait arrêter sur son territoire le prévenu d'un crime commis sur un autre territoire et le livre à la puissance qui le réclame pour le juger et le punir, use d'un droit qu'il puise dans sa propre souveraineté, et non dans les traités qu'il aurait pu conclure avec la puissance à laquelle ce prévenu appartient; — Que, sans doute, deux Etats peuvent s'engager à se livrer réciproquement ceux qui sont poursuivis pour crimes commis sur leurs territoires respectifs et déterminer les cas dans lesquels l'extradition devra être autorisée ; mais que ces conventions ne peuvent faire obstacle à ce qu'elle soit accordée dans d'autres cas et pour d'autres crimes que ceux qui y sont spécifiés;
Attendu, d'ailleurs, que des actes de celte nature, constituant des conventions appartenant au droit des gens et des actes de haute administration, généralement motivés sur des nécessités ou même de simples convenances internationales, échappent à toute appréciation et à tout contrôle de l'autorité judiciaire, qui n'a pas à s'enquérir des motifs qui ont déterminé l'extradition, lorsque, comme il a été dît, elle est appelée à connaître du crime même pour lequel l'extradition a eu lieu ; — Attendu qu'il ressort des motifs ci-dessus que la demande subsidiaire tendant à l'apport de l'acte d'extradition dont il s'agit, est sans objet et qu'elle doit être rejetée, ainsi que le moyen principal auquel elle se rattache ; — Rejette, etc.
Du 6 juin 1867. — Ch. crim. — MM. le cons.Lepgneur,prés.;Nouguier,rapp.;Charrins, av. gén.; Maulde, av.
CASS.-CJUM. 11 avril 1867.
Cour d'assises, Publicité.
Le principe de la publicité des débats doit se concilier avec le droit de police que laioi confère au président de la Cour d'assises. — Ainsi, le président peut, sans porter atteinte
à ce principe, faire fermer momentanément • les portes de la salle pour le maintien de l'ordre et la police de l'audience , si d'ailleurs les places réservées au public restent occupées (1). (C. instr. crim., 207 et 390.)
(Niochau.) — ARRÊT.
LA- COUR; — Vu la requête du demandeur, tendant à être autorisé à s'inscrire en Taux contre le procès-verbal des débats, en ce que ledit procès-verbal aurait, à tort, constaté la publicité des débats ; ensemble les art. 7 et 51 de l'ordonn. de juill. 1837, et 6, tit. 10, de 1 arrêt de règlement du 28 juin 1738; — En ce qui touche la demande en inscription de faux : — Attendu, que le demandeur articule, en fait : 1° que, pendant la plus grande partie de l'audience consacrée aux plaidoiries, et spécialement pendant les plaidoiries des défenseurs et pendant le résumé du président, les portes et grilles donnant accès a la salle d'audience ont été interdites au public par des factionnaires a ce préposés ; 2* que, pendant que les portes étaient ainsi fermées, la partie de l'auditoire réservée au public était loin d'être entièrement remplie, et qu'elle renfermait un bon nombre de places vides et inoccupées; — Attendu que ces laits ne sont ni pertinents ni admissibles; qu'ils n'ont rien de contraire aux constatations du procès-verbal, et qu'ilsne sont pas exclusifs de la publicité que constate ledit procès-verbal; — Attendu que la publicité des débats est sans doute un principe essentiel de la procédure ; mais que ce principe doit se concilieravec le droit depolice que confère au président de la Cour l'art. 267, C. inst. crim.;— Attendu que le président de la Cour d'assises a toujours le droit, pour le maintien de l'ordre et la police de l'audience, de faire fermer momentanément les portes de la salle, si d'ailleurs les places réservées au public sont occupées et si la publicité des débats a été entière; — Par ces motifs, re jette la demande en inscription de faux et le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'assises d'Eure-et-Loir du 14 mars 1867, etc.
Du 11 avril 1867.— Ch. crim. — MM.
Vaïssc, prés.; de Gaujal, rapp.; Charrins, av. gén.; Boiérian, av.
CASS.-oum. 26
Abus de confiance, Cautionnement, Nantissement, Commis, Patron.
La remise que fait un commis entre les mains de son patron d'une somme destinée à garantir la fidélité de sa gestion, constitue, non un contrat de cautionnement, mais un
(l) C'est ce qui a été déjà jugd. V. Rêp. gin. Pal., y* Cour d'assises, n. 484, 491 et suiv.; 7*0ble gén. Devill. et Gilb., eod. V, n. 117, 147 et s. Aide M. FaustinHélic, Instr. crim., t. 8, H 607 e',684, p. 436 et 589.
véritable contrat de nantissement, dont la violation tombe sous l'application de l'art. 408, C. pén. (2). (C. Nap., 2011, 2011 et 2071.)
(Villcl.) - arrêt.
LA COUR ; — Sur le moyen tiré de la fausse interprétation des conventions intervenues entre les parties, et, par suite, de la violation de l'art. 408, C. pén., en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme nantissement le contrat intervenu entre Villct et Cabournot, tandis qu'il s'agissait d'un contrat de cautionnement, contrat dont la violation n'est pas prévue par la loi pénale ' — Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que Cabournot, en entrant comme employé dans les bureaux de Yillet, a remis à celui-ci une somme de 1.200 francs, à titre de garantie des obligations qu'il pourrait contracter dans l'exercice de ses fonctions ; que cette somme devait être remboursée dans un délai déterminé ; qu'elle ne l'a pas été, et que Villct l'a frauduleusement détournée et employée à ses besoins personnels; — Attendu que, dans cet état des faits, le contrat intervenu entre Villetct Cabournot, loin de pouvoir être considéré comme un cautionnement (lequel contrai suppose le concours de trois personnes, ce qui n'existe pas dans l'espèce), constitue, aux termes des art. 2011 et 2071, C. Nap., un véritable contrat de nantissement, dont la violation est caractéristique du délit prévu par l'art. 408, C. pén., et
3 d'ainsi, en punissant l'auteur de ce délit es peines portées en l'art. 406, même Code, l'arrêt attaqué (rendu par la Cour de Paris le 7 juin 1867) n'a fait qu'une juste application des articles précités; — Rejette, etc.
Du 26 sept. 1867. — Ch. crim. — MM. le cons. Faustin Hélie, prés.; Lascoux, rapp.; Charrins, av. gén.
CASS.-ckw. 27 juillet 1867.
Algérie, Voirie, Constructions, Autorisation, Démolition.
En matière de voirie, l'Algérie n'est pas soumise à la législation de la métropole, mais bien à t 'arrêté de l'intendance civile du 8 oct. 1832, même dans ce qu'il a de contraire à cette législation. — Spécialement, la défense, édictée par tart. 1er de cet arrêté, d élever des constructions dans les villes de l'Algérie ou leurs faubourgs, sans l'autorisation préalable du maire, étant générale et absolue, s'applique, malgré la disposition contraire de l'édit de décembre 1607, même aux constructions élevées sur des terrains ne joignant aucune voie publique ou projetée (3).
(2) V. dans le même sens, Cass. 29 nov. 1 866 (P.1866.42Ô.— S.1866.1.188).
(3) V. conf., Cass. 24 îév. 1859 (P. 1363. 90.-S.1862.1.1082).
Mais, dans ce dernier cas, le juge appelé à statuer sur la contravention doit se borner i prononcer t'amende, et non ordonner, en outre, la démolition des constructions élevées tans autorisât ion il). (An. 23 fév. 1838.)
(Cougol.)
arrêt (après délib. en ch. du cons.).
LA COUR ; — Vu l'art. \» de l'arrêté de l'intendance civile de l'Algérie, du 8 oct 1832, l'art. Ie' de l'arrêté du 23 fév. 1838 et l'art. 161, C. in st. crim.;— Attendu qu'il est constaté par le jugement attaque (rendu par le juge de simple police d'Alger, le 24 janv. 1867) que la construction élevée par le sieur Cougol l'a été, non sur et joignant la voie publique, mais sur un terrain privé, entièrement libre et affranchi de toute servitude urbaine ; — Attendu que si, sous l'empire de la législation de la métropole, le sieur Cougot eût pft, dans de telles circonstances, construire sans demander aucune autorisation, il en est autrement en Algérie, oh l'arrêté de l'intendant civil du 8 ocl 1832, différant, sous ce rapport, de î'édit de 1607, exige l'autorisation, non-seulement pour les constructions sur et joignant la voie publique, mais généralement pour toutes celles qui sont faites dans les villes de la régence d Alger et leurs faubourgs; — Attendu que le jugement attaqué ayant tenu compte de cette distinction, puisqu'il a déclaré le sieur Cou- ; got coupable de fa contravention, il né s'agit plus que de savoir s'il dévàlt prononcer, outre l'amende, la démolition des ouvrages ëxé- 1 cotés sans autorisation ; — Attendu, il est Trai, que l'arrêté du 8 oct. 1832 ne dit rien de la démolition, mais qu'il a été complété sous ce rapport par celui du 23 fév. 1838, qui, d'ailleurs, trouve son principe en même temps que sa limitation dans l'art. 161, C. inst. crim., d'après lequel toute contravention entraîne, indépendamment de la peine proprement dite, la réparation du dommage
qui en a été la suite; — Attendu que c'est à ce titre que la démolition peut être ordonnée, et que, par conséquent, elle ne saurait l'être lorsqu'il)- a pour la commune absence complète de tout dommage, soit parce que le sol de la voie publique n'a pas été usurpé, soit parce que le terrain sur lequel on a construit est un terrain libre, et qui n'a été compris dans aucun plan projeté ; — Attendu que telle était précisément, dans l'espèce, la situation du terrain sirr lequel le sieur Cougot a construit, et que, dès lors, c'est à bon droit que le juge de simple police d'Alger, tout en condamnant l'inculpe a l'amende, a
refusé de le condamner à la démolition ;
Rejette, etc.
Du 27 juill. f 867.— Ch. crim.— MM.Vaîs- ' Se, prés.; Guyho, rapp.: Blanche, av. eén. (concl. cOntr ). b
W&ïâto même j°ur» aulre arrêt identique,aff, Enos^ , ,,,
(i) C'est ce qui ressortait déjà de l'arrêt précité le 1859, dans lequel on Ut . que la démolition des ouvrages illégalement faits est la conséquence légale et nécessaire de la contravention et doit «sire prononcée, conformément à l'art. 161, C. inst. cr. et à l'art. 1" de l'arrêté du 23 fév. 1838, «n tant que tes ouvrages portent préjudice à la um pubUque actuelle ou projetée, soit par empiétement sur ces voies, soit par la non-conformité à ratignemenl. » — On sait, au reste, qu'une jurisprudence aujourd'hui bien constante n'admet, ta ce qui concerne les constructions auxquelles ''applique l'édit de 1607, la nécessité de la démolition des travaux faits sans autorisation préalable, qu'autant que ces travaux ne sont pas sur • alignement et qu'ils sont confortants. V. notamment Cass. 24 déc. 1859 (P. 1860.429. — S. t<i60.1.Ô80); 29 juill. 1864 (P. 1866. 443. — S. 1366.1.181). — V. aussi Cass. 29 déc. 1866 (P. 1867. 777,. — S. 1 867. 1 .306); Cons. d'Etat, ! 2 avr. J866 (P. chr.— S.1867.2.166), et les renvois.
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CASS.rÇWH. 20 juin 1867.
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GlROONSTANGBS ATTÉNUANTES, JlJRY, DÉLIT,
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Ursque le jury, après avoir admis en faveurde V accusé une excuse qui réduit le fau incriminé à un simpl» délit (par exemple, après avoir déclaré un meurtre excusable), a, eh outre, déclaré l'existence de circonstances atténuantes, la Cour d'assises n'est pas tenue d'atoir égard à cette seconde déclaration, et de réduire en conséquence la peine correctionnelle qu'elle prononce 12). (€. pért., 463.) ' >•• T « 1 '
(Barrot.) — arrêt.
LA COUR ; — Attendu que, si le bénéfice d une déclaration de circonstances atténuantes est de faire réduire les peines encourues, poilr un fait qualifié crime ou délit,
•• • Mi
<2) V. conf., Cass. 19 avril 1841 (S. 1844.1. 734) et 22 juill. 1852 (P.1853.2.403.— S.1853. 1.48); MM. Trébutien, Cours de dr. crim., t. 1 p. 169; Bertauld, Cours deC.pén., p. 366 et 367! —Ces* d'ailleurs l'Application de ce principe constant que lorsque, par suite de la réponse du jury, la peine à prononcer n'est plus que celle de l'emprisonnement ou do l'amende, c'est à la Cour d'assises qu'il appartient d'en déterminer la durée ou 'la quotité, sans être gênée en cela par la déclaration qu'aurait faite le jury de l'existence de circonstances atténuantes. V. les autorités citées Rèp. gén. Pal. et Supp., v» Circonst. attèn.,n. 149 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. V, n. 11 et suiv., et Table déeenn., eod. verb., n. 1. Adde, MM. Chauveau et Hélie, Th. C.pén., t. n. 2141 ; Le Sellyer, Tr. de la crimin., t. 1, n.' 331 ; Dutruc, Cod. pén. modif., n. 147, note lre; Trébutien, loc. cit.; Bertauld, op. cit., p.
dans la mesure que prescrivent les dispo- | sitions de l'art. 463, C. pén., cette règle ne doit s'entendre que de l'application des peines et ne saurait exercer sur le caractère et la nature-du fait lui-même, tel que le jury l'a reconnu à la charge de l'accuse, aucune influence; — Attendu qu'un fait de meurtre reconnu excusable, comme dans l'espèce, ne constitue plus en réalité l'homicide volontaire prévu et puni de la peine des travaux forcés à perpétuité, aux termes de l'art. 304, C. pén., in fine, mais un crime excusable qui consiste dans deux circonstances devenues indivisibles; que le meurtre et l'excuse ne forment plus ensemble que le meurtre excusable, dont les éléments ne peuvent être scindés pour autoriser une première modification de la peine du crime de meurtre pur et simple en vertu de l'art. 463 précité , et soumettre ensuite ce crime, descendu à la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion, à une seconde atténuation qui
{>rocédcrait de l'excuse, conformément à 'art. 326; — Attendu, d'ailleurs, qu'il résulte du dernier paragraphe dudit art. 463 que, dans tous les cas où les peines prononcées par la loi sont celles de l'emprisonnement et de l'amende, c'est aux tribunaux seuls qu'il appartient de les réduire facultativement dans les limites déterminées par la disposition, suivant les circonstances y exprimées; qu'il suit de là que, dans l'espèce, le fait déclaré à la charge du demandeur ayant été déclaré excusable et la peine de l'emprisonnement étant seule édictée par l'art. 326, C. pén., c'était à la Cour d'assises seule qu'il appartenait de fixer la durée de celte peine, et qu'elle ne pouvait être tenue de la réduire en raison de la déclaration faite par le jury qu'il existait des circonstances atténuantes ;— Qu'ainsi, en prononçant, comme il l'a fait, le maximum de la peine d'emprisonnement applicable au meurtre excusable, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé les art. 304, 326, § 1", et 463, C. pén., en a fait, au contraire, une saine interprétation; — Rejette le pourvoi formé conire l'arrêt de la Cour d'assises de l'Aude du 14 mai 1867, etc.
Du 20 juin 1867. — Ch. crim.— •MM.Vaîsse, prés.; Meynard de Franc, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Duboy, av.
CASS.-crim. 18
Chasse, Forêt communale, Fermier,
biVITÊS.
Le fermier d'une chasse communale que te cahier de» charges autorise seulement à refaire accompagner par des invités, mais sans lui conférer le droit d'accorder des permissions de chasse, ne couvre les personnes qu'il invite qu'autant qu'il concourt luimême, avec elles, d'une manière effective et continue, à toute la chasse : il ne suffirait pas qu'il concourût seulement àunc partie de I
cette chasse, en laissant ensuite ses invités chasser isolément. — C'est donc à bon droit que, dan* ce dernier cas. ces invités sont poursuiuis pour fait de chasse illicite (l). (L. 3 mai 1844, art. 1 et 11.)
(Adm. des forêts C. \alet.)— arrêt.
LA COUR ; — Sur le moyen unique pris d'une violation des art. l*r êt 11 , n. 2, de la loi du 3 mai 1844, par suite d'une fausse interprétation de l'art. 12 du cahier des charges pour la location de la chasse dans les forêts communales : — Vu ces articles; — Attendu que l'art. 12 du cahier des charges confère au fermier et au cofermier de la chasse le droit, non pas d'accorder à des tiers la permission de chasser dans les bois qui leur sont loués, mais seulement de se faire accompagner à la chasse par des invités en nombre proportionné à l'étendue de la forêt; — - Que, d'ailleurs, son dernier paragraphe interdit formellement à toute personne autre que le fermier ou cofermier de chasser isolément, sous peine d l'être poursuivie comme délinquant ; — Qu'il ne suffit donc pas, poor légitimer l'acte de chasse exercé par des tiers, que le fermier se trouve, de sa personne, dans la forêt où chassaient ses invités; qu'il faut qu'il les accompagne et qu'il concoure lui-même à la chasse; — Que, sans doute, il n'est pas nécessaire que l'invité qui chasse avec le fermier se tienne k ses eûtes;
3u'il ne lui est pas défendu de suivre indiviuellement tes évolutions diverses de la chasse et de se trouver momentanément séparé du fermier, dès que celui-ci continue à chasser en sa compagnie; mais que, si le fermier ne chasse pas, ou s'il ne prend pari qu'a une partie de la chasse, soit qu elle commence sans lui, soit qu'il l'abandonne avant qu'elle finisse , les tiers qui la suivent sans sa participation chassent alors isolément, et conséquemment en délit; — Et attendu, en fait, que les défendeurs ont été trouvés, par le garde forestier Louis, chassant dans la forêt communale de Mécrin sans être accompagnés du fermier de la chasse , qui les avait invités à y chasser avec lui; que cependant, après enquête, l'arrêt dénoncé les a relaxés des poursuites dirigées contre eux par l'administration forestière sous l'inculpation de délit de chasse, en donnant pour motif que le fermier s'était trouvé, n'importe quel temps, dans la forêt avec les
(1) L'arrêt déclare dans ses motifs . qu'il n'est pas nécessaire quo l'invité qui chasse avec le fermier se tienne à «es côtés ; qu'il ne lui est pas défendu de suivre individuellement les évolutions diverses de la chasse et de se trouver momentanément séparé du fermier, d^s que celni-ci continue à chasser en sa compagnie. » €'est aussi ce qui a été décidé par on jugement du trib. correctionnel d'Altkirch, rapporté par H. de Neyremand, Quest. sur ta des tiers, n. i.
prévenus, pendant que ceux-ci chassaient; —En quoi l'arrêt (rendu par la Cour de Nancy le 29 avril 1867) a faussement interprété l'art, iâ du cahier des charges, et violé,
en ne les appliquant pas, les art. 1er et 11,
n. 2, de la loi du 3 niai 1844; — Casse, etc. Du ISjmll. 1867. — Ch. crim. — MM. le
cons. Faustîn Hélte, prés.; Legagneur, rapp.;
Blanche, av. gén.; G on se, av.
CASS-- CRIM. 24 mai 1867.
r.HAMBRE T/àCCCSATTON , MILITAIRE, ORDON- NANCE DE NON-LIEU, COMPÉTENCE.
Lorsque le juge d'instruction, saisi d'une poursuite dirigée simultanément contre un prévenu civil et contre un prévenu militaire, a rendu une ordonnance de non-lieu à feçard du premier et s'est déclaré incompétent i t égard du second, qu'il a renvoyé devant la juridiction militaire, l'arrêt de la chambre d'accusation qui infirme l'ordonnance dt non-lieu ne peut réformer en même temps U chef de disjonction relatif au militaire qu'amant que la décision du juge d'instruction a été attaquée par le ministère public en son entier (1). (C. inst. crim., 135 et 231.)
(Lu ce et autres.) — arrêt.
LA COLR ; — Vu les art. 135 et 231, C. inst. crim.; — Attendu que, sur la poursuite dirigée contre Luce, menuisier, Gascon et Citerne, militaires en garnison à Cambrai , inculpés de s'être mutuellement porté des coups et (ait des blessures, le juge d instruction de celte ville a rendu une ordonnance par laquelle : ia en ce qui concerne Luce, il a dit n'y avoir lieu à suivre ; 2° en ce qui concerne Gascon et Citerne, U s'est dessaisi en déclarant son incompétence, et les a renvoyés devant la juridiction militaire; — Attendu que le procureur général de Douai a formé oppoàiiiou à cette ordonnance, en Tenu de 1 art. 133, C. inst. crim,, mais qu'il
(1) Ce qui pouvait faire difficulté, c'est que 1* renvoi du militaire devant lo conseil de fierre n'étant que la conséquence de la décision rendue à l'égard du prévenu civil, il sem- Ual naturel que l'iniirniaiion do celte décision fit tomber la déclaralipn d'incompétence concernant Je prévenu militaire, il ai» notre arrêt n'a pas admis qu'il dût en être ainsi. — D^jà, par an arrêt du 7 juill. 1859 (P. 1860.41 .—S. 1 859. 1.872). la Cour de cassation, se basant sur le aérne priucipe. avait décidé que, dans le cas où an prévenu a été seul renvoyé devant la chambre d'accusation à raison d'un crime, cette chambre, si l'ordonnance du juge d'instruction n'a pas été attaquée par la voie de l'opposition, est incompétente poar sUtuer sur les réquisitions du ffiiûLsière public à l'égard d'un autre prévenu «ai a été renvoyé, conjointement avec le premier, devant le tribunal correctionnel à raison d'un délit qui leur est imputé : l'ordonnance du juge |
a limité son opposition au chef qui statuait sur le sort de Luce, et déclaré qu'il entendait respecter la partie de la décision qui prononçait le dessaisissement pour cause d'incompétence en ce qui concerne Gascon el Citerne ; — Attendu que cette partie de l'ordonnance, n'ayant pas été attaquée par les voies légales, avait pris le caractère de la chose jugée et conservait toute sa force obligatoire vis-à-vis des deux militaires qui en avaient été l'objet; que la chambre d'accusation n'était pas saisie à leur égard, puisqu'ils n 'étaient pas renvoyés devant elle et qu'ils n'avaient pas été compris dans l'opposition ; qu'elle ne pouvait, des lors, en 1 absence d'une évocation prononcée en vertu de l'art. 235, les faire rentrer dans la poursuite et statuer sur leur compte, comme elle l'a fait ; qu'en jugeant le contraire ( par arrêt du 2 avril 1867), elle a formellement violé les art. 135 et 231, C. inst. crim.; — Casse, etc.
Du 24 mai 1867. — Ch. crim. — MM. le cons. Legagneur, prés.; Lezaud, rapp.; Chaxrins, av. gén.
CâSS.-CRia. S juillet 1867.
Fausse monnaie, Billets de banque Etrangère, Intention criminelle, Excuse, Jury (quest. au).
L'introduction en France de faux billets d'une banque étrangère ayant cours légal en pays étranger, tombe sous l'application de l'art. 133, C, pén., aussi bien que celle d'une fausse monnaie métallique (2). •
La réponse affirmative du jury à la question de savoir si C accusé est coupable d'avoir introduit en France une fausse monnaie étrangère implique, à la charge de l'accusé, la connaissance de la fausseté de cette monnaie, sans qu'il soit nécessaire qu'il soit dit que cette introduction a eu lieu sciemment (3). (C. pén., 163.)
d'instruction, en ce qui concerne lo prévenu non renvoyé devant la chambre d'accusation, ne pouvant perdre l'autorité de la chose jugée que par l'exercice du droit d'opposition qui appartient au ministère public, ou par l'exercice du droit d'évocation conféré par la loi à la Cour.
(2) Jugé, de rai'me, que la fabrication du papier monnaie d'un pays étranger, ayant cours dans ce pays, constitue le crime de fausse monnaie étrangère, et non pas seulement le crime de faux en écriture; le papier monnaie étant une véritable monnaie dans le sens légal : Cass. 22 juill. 1858 (P.1859.218.— S.1858.1.846), et le renvoi. Adile M. Blanche, 3' étude sur le C. pén., n. 43.— V. toutefois Paris, 8 fév.1856 (P.1856. 2.202. — S. 1856.2.278).
(3) Il a m^nie été jugé par un arrêt du 20 avril 4860 (P.1861.400. — S. 1860.1.925), que la réponse du jury déclarant l'accusé coupable d'avoir émis des pièces fausses, sachant
L'excuse tirée de ce que l'accusé ignorait la fausseté de la monnaie par lui émise ne doit faire nécessairement l'objet d'une question à poser au jury qu'autant que cet accusé l'a formellement demandé (l). (C. pén , 135.)
(Krakacier.) — arrêt.
LA COUR ; — Sur le premier moyen du pourvoi , tiré delà fausse application de l'art. 133, C. pén., et pris de ce que la réponse affirmative du jury ne porte pas que l'introduction en France de billets contrefaits de la banque de Russie a eu lieu sciemment : — Attendu que la question posée au jury conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi cl au résumé de l'acte d'accusation, sans observation de la défense, l'a été dans les termes de l'art. 133, C. pén., combiné avec l'art. 337, C. inst. crim.; que la déclaration du jury implique la connaissance, par l'accusé, delà fausseté desdits billets; — Attendu que l'exception autorisée par les art. 135, § 1", cl 163, C. pén., d'après laquelle l'accusé qui a fait usage de la fausse monnaie est dispensé de toute peine s'il en ignorait la fausseté, constitue un fait d'excuse qui ne doit élre nécessairement soumis à l'appréciation du jury qu'autant que l'accusé 1 a formellement demandé;
Sur le second moyen, tiré d'une autre fausse application de l'art. 133, soit parce que de taux billets ne sont pas de la fausse monnaie dans le sens de la disposilion invoquée, soit parce que, la banque russe n'étant pas dispensée d'en opérer le remboursement en espèces, ces billets ne sauraient moins encore être assimilés à une monnaie légale:— Attendu qu'il n'existe aucune différence légale entre les monnaies métalliques et celles qui sont d'une matière autre que For, l'argent ou le cuivre; — Attendu que la déclaration du jury que les faux billets dont s'agit avaient cours légal en Russie, désintéresse largement le pourvoi; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'assises de la Seine du 25 mai 1867, etc.
Du 5 juillet 18G7.-Ch. crim. — MM. Vais-
qu'elles étaient contrefaites, emporte virtuellement et nécessairement la négation du fait que l'accusé aurait reçu pour bonnes les pièces par lui émises et rend dès lors sans intérêt la question d'excuse résultant de ce fait. — V. toutefois l'observation jointe à cet arrêt.
(1) Il a été déjà jugé, par arrêt du 20 avril 1860 (P. 1861.400. -S.1860.1.9Î5), dans une espèce où il s'agissait aussi d'émission de fausse monnaie, que la Cour d'assises n'est pas tenue de poser d'office les questions d'excuse résultant des débats, et que, dès lors, si la position d'une telle question est demandée, elle peut la présenter au jury dans les termes requis , bien que ce ne soient pas ceux de la loi, sauf i en apprécier ultérieurement les conséquences légales (V. le renvoi sous cet arrêt). — Mais il est
se, prés.; Meynard de Franc, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Bozérian, av.
CASS..CRIU. 22 août 1867.
Rébellion, Résistance, Acte irrégulier, Combats de coqs.
L'existence du délit de rébellion, ou de résistance avec violence et voies de fait envers les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire , agissant pour l'exécution des lois et des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, n'est pas subordonnée au plus ou moins de régularité avec laquelle les officiers publics ont procédé: les particuliers n'ayant pas le droit de se constituer, à cet égard, juges des fonctionnaires publics (2). (C. pén., 209.)
Spécialement, il y a rébellion d> la part de celui qui s'oppose avec violence et voies de fait à ce qu'un commissaire de police constate, dans sa propriété, une contravention à un arrêté préfectoral prohibant les combats de coqs, sous prétexte de l'illégalité ou de la non-applicabilité de cet arrêté.
(Fanien el Billot.)— arrêt.
LA COUR; — Sur le moyen pris d'une violation des arl. 209, 212, 228 et 230, C. pén. , en ce que l'arrêt a prononcé l'acquittement des prévenus, quoique les éléments constitutifs des délits de voies de fait et de rébellion se trouvassent suffisamment constatés : —Vu lesdits articles ; — Attendu, en droit, que l'art. 209 qualifie rébellion toute résistance avec violence et voies de fait envers les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois et des ordres ou ordonnances de l'autorité publique ; — Que l'article ne subordonne pas l'existence du délit au plus ou moins de régularité avec laquelle les officiers publics ont procédé; que les particuliers n'ont pas le droit de se constituer juges des fonctionnaires publics, à l'effet de s'autoriser à résister avec violence et voies de fait à l'exécution des actes
également constant que, lorsque dans une poursuite en introduction de fausses monnaies étrangères, l'excuse tirée de ce que l'accusé avait reçu les monnaies pour bonnes est proposée, la Cour d'assises doit, à peine de nullité, soumettre i cet égard une question distincte au jury, une telle excuse exonérant l'introduction de semblables monnaies aussi bien que leur émission : Cass. 23 fév. 1860 (P.1861.399. — S. 1860. 1.888)] et le renvoi. MM. Chauveau et Hélie, Th. C. pén., t. S, n. 487; Morin, Rèp. dr. cr., y Fausse monnaie, n. 6 ; Boitard, Leçons C. pén., n. Î14.
(i) V. sur ce principe et les applications diverses qui en ont été faites, le Rèp. gèn. Pal. et Suppl., V Rébellion, n. 74 et suhr.; la Table gèn. Dcvill. et Gilb., eod. t>», n. 30 etsuiv., et la Table dèeenn., eod. r*.
JUHISPRUDENCE FRANÇAISE.
de l'autorité publique ;— Que l'irrégularité de l'opération pourrait seulement motiver nne prise à partie ou poursuite contre ses auteurs; — Et attendu, en fait, qu'il est admis par le jugement de première instance et par l'arrêt que les arrêtés du préfet du Pas de-Calais interdisaient dans les cabarets, réunions et lieux publics du département, les spectacles consistant à faire battre ensemble des coqs aux ergots desquels sont assujetties des pointes en fer acérées J qu'informé qu'une représentation de ce genre se donnait dans l'établissement de Finie n , fabricant de chaussures à Lillers, le commissaire de police se rendit sur les lieux, assisté du garde champêtre, pour constater la contravention; que, quand il fut entré dans le jardin de Fabien , ce dernier et Billot, son contre-maître, s'opposèrent à son ictervention et résistèrent avec violence et voies de fait à l'exécution des recherches et des constatations que voulait opérer cet officier de police judiciaire ; — Que , cependant, l'arrêt a relaxé les deux prévenus des poorsoites, par le motif que le commissaire de police et son agent n'avaient pas le droit de s'introduire dans l'habitation de Fanien contre son gré, et qu'ils ne pouvaient être réputés, en ces circonstances, avoir agi pour l'exécution des lois ou des mandements de justice; qu'ils avaient, au contraire, procédé sans droit et sans qualité ; — Mais attendu que le commissaire de police, jugeant qu'un spectacle prohibé se dounail dans la maison de Fanien, procédait en vertu et ponr l'exécution des règlements du préfet du Pas-de- Calais, et conséquemment d'ordonnances de l'autorité publique ; qu'en admettant que la légalité ou l'application des arrêtés du préfet sur les combats de coqs fussent contestables, le commissaire de police de Lillers n'avait pas personnellement à les contrôler; qu'il suffisait qu'il agit à l'effet de faire exécuter ces actes, pour que son intervention dût être protégée par les art. 209, 212, 228 et 230, C. pén.; — Qu'en décidant le contraire et en renvoyant les prévenus des poursuites, l'arrêt attaqué a violé lesdits articles ; — Casse l'arrêt de la Cour de Douai du 14 mai 1867, etc.
Ihi 22 août 1867. — Ch. crim. — MM. le . Legagneur, prés.; Perrot de Chézclles, .; Bedarrides, av. gén.
rj;,p
CAS8. - ohm. 8
PtcBi, Nuit, Engins, Nassb.
La défense de pécher pendant la nuit ne peut être étendue au simple stationnement en rivière, pendant la nuit, d'un engin destiné, par sa nature, à rester dans l'eau le jour et la nuit (1). (L. 15 avril 1829, art. 27.)
(1) Il ne peut pins y avoir de doute sur ce point depuis le décret du 25 janv. 1868, dont
En matière de péché fluviale, les engins non expressément prohibés sont par cela même permis (2).—// en est ainsi spécialement d'une nasse qui ne forme pas un bar rage de nature à empêcktr le passage du poisson.
(Bourdin.) — areEt.
LA COUR ; — Sur le moyen unique pris d'une violation de l'art. 24 et d'une fausse application de l'art. 26, n°» 1 et 4, et de l'art. 27 delà loi du 19 avril 1829, comme aussi de l'arrêté du préfet du Doubs du 8 sept. 1838:'— "Vu ces articles de la loi et cet arrêté; — Attendu, en fait, que Bourdin, traduit en police correctionnelle sous la prévention d'avoir,- en plaçant de jour et en laissant séjourner de nuit dans une rivière des boites ou nasses, d'une forme particulière, destinées à la capture desécrevisses, commis le double délit de pêche avec engins prohibés et de pêche de nuit, a été acquitté de la première inculpation et condamné à 2 francs d'amende pour a seconde; — Qu'il est en même temps reconnu par l'arrêt dénoncé que Bourdin se bornait à poser dans la rivière ses nasses pendant le jour, et à les lever le lendemain également pendant le jour, sans
3 uejamaisunfait personnel du pêcheur seprouisit durant la nuit ; et que les nasses employées par Bourdin étaient par leur nature destinées à rester dans l'eau le jour et la nuit ; qu'enfin il n'était nullement allégué qu'elles formassent un barrage ayant pour objet ou pour résultat d'empêcher entièrement le passage du poisson ; — Attendu qu'après ces énonciations, l'arrêt admet que, si la loi ou les règlements avaient formellement autorisé l'emploi de ces nasses, leur stationnement en nvière pendant la nuit ne pourrait être incriminé ; mais qu'il en doit être autrement dès que ces engins sont seulement non prohibés; — Attendu que les actes législatifs ou réglementaires sur la pèche fluviale procèdent, non par la forme de dispositions déterminant les instruments et modes de pêche qu'ils entendent autoriser, mais par voie d'exclusion, en précisant ceux qu'ils veulent prohiber, de telle sorte qu'en cette matière ce qui n'est pas défendu se trouve par cela même permis ; — Que, dès qu'il est reconnu par l'arrêt qu'il s'agit d'un instrument destiné par sa nature a séjourner en rivière la nuit comme le jour et que cet engin n'est pas prohibé, son stationnement dans le cours d'eau pendant la nuit ne peut,
l'art. 7 est ainsi conçu : • Le séjour dans l'eau des filets et engins ayant les dimensions réglementaires est permis à toute heure, sons la condition qu'ils ne pourront être placés et relevés que depuis le lerer jusqu'au coucher du soleil. • Y .P. Lois, décrets, etc., p. 418. — S. Lois annotées, p. 846.
(x) V. conf., Pau, «1 août 1819 (P.chr.), dans les motifs.
à lui seul, être incriminé; —Que ce stationnement ne rentre pas, d'ailleurs, dans la prohibition faite au pécheur par l'art. 27 de la loi du 15 avril 1829, combiné avec Parrêté
f>réfcctoral du 8 sept. 1858, relativement à a pèche de nuit ; que la défense par eux faite au pêcheur, dans un intérêt de bonne mlicc ei de protection des personnes et des )ropriéiés, de se livrer a l'action de pèche >endanl la nuit, ne doit pas être étendue, dans e silence de l'arrêté préfectoral sur ce point, au simple stationnement en rivière, pendant la nuit, de l'engin dont il s'agil ; — Qu'en jugeant le contraire et en prononçant contre le prévenu la peine de l'art. 27 de la loi du 15 avril 18*9, l'arrêt attaqué (rendu par la Gourde Besançon le l,rjuin 1867) a faussement appliqué l'arrêté préfectoral et l'art. 27 de la loi de 1829; — Casse, etc.
Du 8 août 4867. — Ch. crim. — MM. le cons. Faustin Hélie,prês.; Legagneur, rapp.; P. Fabre, av. gén.
CASS.-cum. 3 octobre 1867.
Suspicion légitime, Consignation d'amende, Plainte.
Les demandes en renvoi pour cause de suspicion légitime ne sont pas soumises à une consignation préalable d'amende. (C. inst. crim., 5 il et 551.)
Une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime est non recevable tant qu'il n'y a ni juridiction saisie, ni instruction suivie eur la plainte de la partie (1). (C. instr. crin)., 542 et suiv.)
(Mcurs-Masy.) — arrêt.
LA COUR ; — En ce qui touche la régularité du pourvoi r— Attendu qu'il s'agil d une demande en renvoi d'un tribunal à un autre, et que, pour ces sortes de demandes, la consignation préalable de l'amende n'est pas exigée ; qu'ainsi le pourvoi est régulier;
En ce qui touche la demande elle-même en renvoi pour cause de suspicion légitime :
— Attendu que le demandeur ne justifie d'aucune instance introduite ; qu'il résultedes termes mêmes de la requête qu'il a porté une plainte, mais qu'aucune juridiction n'est actuellement saisie et qu aucune instruction n'est même suivie sur cette plainte ; qu'il ne peut donc, en cet état, y avoir lieu à une demande de renvoi d'un tribunal à un autre ;
— Déclare Meurs-Masy non recevable. en sa demande, etc.
Du 3 oct. 1867. — Ch. crim. — MM. le cons. Faustin Hélie, prés.; Barbier, rapp.; Charrins, av. gén.
CASS.-CRW. 3
conf. Casa. 14 oct. 1853 (P. 1857.
de police, Etablissement public, Bal privé.
Le règlement de police relatif aux bals publics n'est pas applicable à un bal privé donné dans un établissement public pour une circonstance particulière {par exemple, à l'occasion d'tin mariage), si d'ailleurs il n'est pas établi que le bal fût ouvert à toute personne, même sans invitation (2) (C. pen., 471, n. 15.)
(Gigon.) — arrêt.
LA COUR : — Attendu que l'arrêté du maire de Cadillac, du 18déc. 1822, ordonne à tous ceux qui voudront ouvrir une salle de danse en un établissement public quelconque d'en demander l'autorisation à la mairie, et qu'un autre arrêté du préfet, en» date du 23 sept. 1853, prescrit la fermeture de ces établissements à neuf heures du soir, du 1er oct. au 31 mars j — Attendu qu'il appert d'un procès-verbal du commissaire de police de Cadillac que, le 19 février dernier, le sieur Gigon aurait, sans autorisation, consenti à mettre à la disposition du sieur Smith une salle lui appartenant, et dans laquelle ledit Smilh aurait fait danser jusqu'à onze heures du soir, à l'occasion de son mariage, nonseulement les personnes faisant partie du cortège de la noce, mais encore un grand nombre d'autres personnes étrangères ; — Attendu qu'en décidant, en présence de ce procès-Verbal, et bien qu'il n'ait pas été débattu par la preuve contraire, que le bal dont il s'agit, étant une réunion purement privée, ne se trouvait assujetti à aucune autorisation, et en renvoyant, par suite, l'inculpé des fins de la poursuite, le jugement attaqué n'a violé ni les prescriptions des arrêtés précités, ni celles de l'art. 154, C. inst. crim.; — Attendu, en effet, d'une part, que les arrêtés, n'étant relatifs qu'aux bals publics, ne sauraient être appliqués aux réunions et aux bals privés qui sont donnés par les familles à l'occasion d'un mariage, alors qu'il n'est pas établi, d'ailleurs, que le bal fût ouvert à toute personne, même sans invitation ; — Attendu, d'une autre part, que le jugement déclare, en fait, que les personnes étrangères à la noce étaient des amis et des invités, et qu'il a pu le déclarer ainsi sans violer la foi due au procès-verbal, puisque ce procès-verbal se borne à constater la présence lie personnes étrangères, sans dire si elles étaient invitées ou non ; — Attendu que, dans cet étal des faits, c'est à bon droit que le jugement attaqué a relaxé le prévenu, en reconnaissant au bal dont il s'agit le caractère d'une réunion privée ; — Rejette, etc.
(2; V. en sens contraire, Cass. 30 avril iSiO (P.1847. 1.573.— 8.1848.1.235). V. ausniCass. 2 fév. 1861 (P.1861.U3Î.— S.18ÔS.1.817).
Du 3 août 1867. — Ch. crim. — MM. le Legagnenr, pré».; Guyho, rapp.; Savary, av. gen.
CASS.- can. S» août 18*7.
Alignement, Ruisseau.
Le propriétaire d'un terrain longeant un ruisseau qui n'est ni navigable ni flottable, et fui, par conséquent, n'a aucun caractère de voit publique, peut y élever des constructions, sans tenir compte d'un arrêté d'alignement pris par ? autorité municipale, et sans se conformer non plus à l'alignement particulier oui lui aurait été délivré (1). (C. péa., 471, n. 5.)
(Laguionie.) — arrêt.
LA COUR ;— Vu l'art. 471, n. 5, C. pén.; —Attendu que, par arrêté du maire de Saintïrieix du 9 juillet 186:*, approuvé le 5 mars iSrj-i par le préfet de la Haute-Vienne, autorisation a été donnée à Laguionie de construire le mur de son jardin longeant le ruisseau du Couchon, en suivant une ligne droite, de manière que le lit dudit ruisseau ait partout une largeur de 5 mètres ; — Attendu que Laguionie ayant élevé une construction dans son jardin, en retraite de son
mur de clôture, sans tenir compte de l'alignement donné, et en ne laissant au lit du ruisseau que 2 mètres 50 centimètres au feu de 5 mètres de largeur, a été poursuivi en vertu de l'art. 471, n. 5, C. pén., pour avoir négligé d'exécuter un arrêté concernant la petite voirie ;— Attendu que le procès-verbal qui a servi de base à la poursuite constatant qu'il s'agit d'alignement sur un ruisseau, sans autre détermination, ce qui implique que ledit ruisseau n'est ni navigable ni flottable et n'a aucun caractère de voie publique, il n'y avait pas lieu à l'alignement, et l'alignement donne ne pouvait avoir en lui-même aucun caractère obligatoire, bien moins encore en tant qu'impliquant une expropriation de terrains appartenant à La-
Suionie, sans recours aux formalités de la loi u3 mai 1841 ;— Attendu, dès lors, que Laguionie n'a pu commettre une contravention, ni le jugement qui le relaxe aucune violation de loi ou de règlement : — Rejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Yrieix du 18 juillet 18G7, etc.
Du 29 août 1867. — Ch. crim. — MM. le cons. Legagneur, prés.; de Ganjal, rapp.; av. gén.
(i) V. conf., Cass. 3 avril 1856 (P.1856.2. m. — S. 1856.1. 556). — C'est du reste une ivgle certaine que l'obligation de demander préalablement l'alignement et l'autorisation pour construire, ne s'applique qu'aux constructions joignant la voie publique. V. Cass. 11 mars ItfGo (P.1865.99S.— S.1865.1.387), et le renvoi.
FRANÇAISE. 319 CASS. -CRIM. • janvier 1868.
Clôturi ( bris de) , Intention criminelle.
Le délit de destruction de clôtures puni par l'art. 456, C. pén., existe par cela seul que le fait a été commis sciemment et volontairement. Le prévenu ne saurait donc être relaxé par le seul motif qu'il n'aurait agi ni méchamment, ni dans l'intention de nuire (2).
(Lapalos et Moine.)
Les sieurs Lapalus père et Moine, poursuivis devant le tribunal correctionnel d'Autun pour avoir volontairement détruit deux clôtures d'un jardin appartenant à la veuve Boyer, avaient été condamnés chacun à 50 fr. d'amende. — Sur l'appel, les prévenus ont soutenu, comme ils l'avaient fait en première instance , n'avoir agi que pour s'assurer l'exercice d'un droit de passage
3ui leur appartenait sur la propriété de la ame Boyer.
14 août 1867 , arrêt infirmatif de la Cour de Dijon motivé en ces termes : — « Considérant qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que les prévenus aient agi méchamment et dans l'intention de nuire...»
Pourvoi en cassation par le procureur général près la Cour de Dijon, pour violation de l'art. 456, C. pén.
ARRÊT
LA COUR; — Vu les art. 456 , C. pén., et 7 de la loi du 20 avril 1810; —Attendu que Lapalus et Moine avaient été cités, à la requête du ministère public, devant le tribunal correctionnel d'Autun, comme inculpés d'avoir, le 11 mai 1867, au Creusot, conjointement et volontairement, détruit des clôtures en planches appartenant à la veuve Royer et comblé un fossé établi par la compagnie Schneider; — Que, déclares coupables de ce délit, ils avaient été condamnés à l'amende de 50 fr., par application des art. 456 et 463, C. pén.; — Mais que, sur leur appel, la Cour impériale de Dijon les a renvoyés des fins de la poursuite, par l'unique motif qu'il ne résultait pas des circonstances de la cause que les prévenus eussent agi méchamment et dans l'intention de nuire; — Attendu qu'un tel motif était insuffisant pour justifier le relaxe des prévenus ; — Qu'en effet, l'art. 456, C. pén., n'exige pas comme élément nécessaire et constitutif du délit qu'il réprime que le prévenu ait agi méchamment et dans l'intention de nuire: — Que peu importe qu'il commette ce délit pour satisfaire son intérêt personnel plutôt que dans le but de préjudicier à autrui ; s'il a détruit volon-
(2) V. en ce sens, MM. Chauvean et Hélie, Th. Cod. pén., t. 6, n. 2394.— Mais jugé en sens contraire par arrêtduSOnov. 1840 (P.1843.2.737. — S.1841. 1.752). V. aussi Bourges, 12 juillet
tairement et sciemment des clôtures appartenant à des tiers, son acquittement ne peut être légalement justilié par la seule affirmation contenue dans l'arrêt attaqué; — Qu'ainsi, en motivant comme il l'a Tait le renvoi des poursuites, cet arrêt a faussement interprété fart. 456, C. pén., et violé l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 ; — Casse, etc.
Du 9 janv. 1868. — Ch. crim. — MM. le cons. Legagncur, prés.; du Bodan, rapp.; Uédarrides, av. gén.
CASS.-CMM. 26 septembre 1867.
Meurtre, Gubt-apess, Préméditation, Jury (dêcl. du), Contradiction.
Le guet-apens comporte nécessairement le dessein formé à l'avance de commettre le crime, et, dès lors, la préméditation. En conséquence, il y a contradiction dans la réponse du jury qui, au sujet d'une accusation de meurtre, résout affirmativement la circonstance aggravante de guet-apens, et négativement celle de préméditation (1). (C. pén., 297, 298.)
(Cochet et Durbet.) — arrêt.
LA COUR ; — Sur le moyen relevé d'office et tiré de la fausse interprétation des art. 297 et 298, C. pén. :— Attendu que le guet-apens comporte nécessairement le dessein formé a l'avance de commettre le crime, et que, lorsqu'il s'agit d'un meurtre, il ne peut s'entendre que de l'intention d'atienler a la vie d'un individu déterminé, intention conçue avant l'action, et maintenue pendant l'attente qui constitue le guet-apens ; — Attendu que, dans l'espèce, le jury n'a répondu affirmativement sur la circonstance aggravante du guet-apens, qu'après avoir résolu négativement la question concernant la circonstance aggravante de préméditation du meurtre; — Attendu que la déclaration d'un jury n'est irréfragable et ne peut servir
(1) Cela ne saurait être mis en doute. • Ânimus prœmcditatus oecidendi prœtumilur ineoquiposuit se in iusidiis ut homincm occideret. • Farinacius, quest. 126, n. 171; Menochius, casa 36!, n. 37. — A vrai dire, le guel-apens n'est qu'un mode d'exécution de la proméditation, qu'un des actes extérieurs qui la décèlent. Aussi la jurisprudence est-elle fixée dans le sens de l'arrêt que nous recueillons. Y. Cass. 4 juin 1812; 1S sept. 1842 (P.1842.2.613.— S.1842.1.778); 16 août 18H (P.1845.1.39!.— S.1845.1.160). V. aussi MM. Legraverend, Ltgitl. cr., t. 2, p. 243; Garnot, C. instr. cr., t. 2, sur l'art. 350, n. 7, elC. pén., t. 2, sur l'art. 298, n. 2; Bourguignon, Juritj>. C. cr., t. 3, sur l'art. 298 ; Hanter, Tr. dr. cr., t. 2, n. 446 ; Chauveau eiHélic, Th. C. pèn., n. 108! ; Boitard, Leç. de dr. cr., n. 341. — ' Mais la préméditation peut exister sans guet-apens. I Aussi, sous le Code de brumaire, jugeait-on que c îs j
de base légale à une condamnation qu'autant qu'il n'existe pas entre ses diverses réponses une contradiction manifeste ; — Attendu que, dans l'espace, les réponses du jury présentent évidemment ce caractère de contradiction, et que c'était le cas, pour la Cour d'assises, de renvoyer le jury dans la chambre de ses délibérations pour les rectifier, ce qui n'a pas eu lieu ; — Attendu, en conséquence, qu'en tenant pour concluante et régulière la réponse affirmative du jury sur la circonstance de guet-apens, nonobstant sa réponse négative sur la circonstance de préméditation, et en prononçant soit contre le nommé Cochet, reconnu auteur du crime, soit contre la veuve Durbet, reconnue coupable de complicité, les peines édictées parlart. 302, C. pén., modifiées par l'an. 463, même Code, la Cour d'assises de la Savoie a faussement interprété les art. 297 et 298, C pén., et fait une fausse application de la peine ; — Casse, etc.
Du 26 sept. 1867. — Ch. crim. — MM. le cons. Faustin Hélie, prés.; Lascoux, rapp.; Charrins, av. gén.
CASS.-cam. 1*' août 1667.
Marque de fabrique, Apposition frauduleuse.
Le fait par un commerçant d'avoir, de mauvaise foi, livré au commerce dans des sacs revêtus du plombage spécial d'un marchand en renom, un produit d'une valeur inférieure (par exemple, d'avoir livré, dans des sacs portant, avec l'indication du nom du vendeur originaire, la marque a guano pur », du guano avarié), constitue le délit d'apposition frauduleuse de la marque d' autrui, prévu et puni par Vart. 1 de la loi du 23 juin 1857(2).
(Gautier de Savignac.) — arrêt.
LA COUR; — Sur le moyen fondé sur une fausse application de l'art. 7 de la loi
deux circonstances étant indépendantes l'une de l'autre, il y avait nullité si elles se trouvaient réunies dans une même question : Cass. 15 pluv. et 7 genn. an 7. Sous le Code pénal, la Cour dé cassation décide, arrêts des !9 juill. 1839 (P 1843.2.805) et 22 nov. !839 (P.1839.2. 633.-1 S. 1840. 1.255), qu'il existe entre les circonstances de préméditation et de guet-apens une similitude telle qu'on peut les considérer comme identiques, puisque chacune d'elles constitue un dessein réfléchi qui précède l'exécution du crime, et que la solution affirmative de l'une des deux entraîné les mêmes conséquences pénales ; d'où il suit qu'elles peuvent être réunies dans une seule et même question et dans la forme alternative.
(2) V. conf., MM. Rendu, Tr. des marques de fab., n. 157; Calmels, Des noms et marques, n. 04.— V. anal. Cass. 4 fév. 1865 (P.1865. 1093. — S. 1865. 1.432), et le renvoi.
du 23 iota 1857 : — ■ Attendu que cet article punît d'une amende de 50 fr. à 3,000 fr. et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, ou de Tune de ces deux peines seulement : « 1*...; 2° ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui; 3° ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée» ; — Attendu que l'arrêt attaqué constate que Savignac faisait ouvrir des sacs contenant du guano pur du Pérou, à lui vendus par la maison Thomas Lachambre et corn p., représentants du gouvernement du Pérou, et revêtus du plombage spécial que cette maison affecte à cette qualité de marchandise, et y introduisait du guano du Pérou avarié ; qu il livrait ensuite au commerce ce mélange, avec ledit plombage du guano pur, (rompant ainsi les acheteurs qui devaient se fler à la garantie d'une marque connue et appréciée ; — Attendu que ce mélange frauduleux avait cependant cessé d'être le produit de la maison Thomas Lachambre et comp., pour devenir celui de Savignac qui l'avait opéré ; — Que, dès lors, celui-ci, eu y maintenant ou y apposant la marque du guano pur du Pérou, a commis le délit ci-dessus qualifié, et que c'est avec juste raison que l'arrêt attaqué (rendu le 13 mars 1867 par la Cour de Caen) lui a fait application de la peine édictée par l'art. 7 précité; — Rejette, etc.
Du lw août 1867. — Ch. crim. — MM. le cons. Legagnenr, prés.; deCarnièrcs.rapp.; Smry, av. gén.; Groualle, av.
CASS.-cum. 26 septembre 1867.
Cassation, Arrêt, Opposition.
Est définitif, et, dès lors, non susceptible d'opposition de la part du prévenu, l'arrêt rendu en matière criminelle par la Cour de cassation sur le pourvoi formé par le ministère public, lorsque d'ailleurs ce pourvoi « été notifié au prévenu conformément à Fart. 418, C. instr. crim. (1).
(Faure.) — arrêt.
LA COUR ;— Vu la requête présentée par Faure, et par laquelle il demande à être reçu opposant à l'arrêt rendu par la Cour le 10 août 1867 : — Vu l'art. 418, C. insl. crim.; — Attendu que les dispositions de cet article ont pour but de mettre la partie contre la-
(I) Li jurisprudence est constante à cet égard; mais ri le pourvoi n'avait pas été notiûé au défendeur, l'arrêt qui interviendrait serait réputé par défaut contre celui-ci, et il pourrait, dés lors, y être formé opposition. V. les arrêts cités Rep. gèn. Pal. et Swppi., v° Cassation (mat. crim.), o 873 et 978 ; Table gèn. DevUl. et Gi!b.. Cassation, n. 873 et suiv.
.ta NÉE 18G8.— 3' LiV.
quelle le pourvoi est dirigé en demeure d'intervenir dans l'instance, si elle le juge convenable, et de présenter ses moyens à l'appui de l'arrêt attaqué ; et qu'à défaut de l'intervention de cette partie, l'arrêt rendu sur le pourvoi régulièrement notifié est définitif ; — Attendu qu il est constant, en fait, et expressément reconnu par la requête d'opposition, que le pourvoi du procureur général près la Cour impériale d'Alger a été notifié à Faure, par exploit régulier en date du 21 juin 18G7; d'où il suit que l'arrêt de la Cour du 10 août 1867 est définitif; — Déclare Faure non recevable en son opposition à l'arrêt précité, etc.
Du 26 sept. 1867. — Ch. crim. — MM. le cons. Faustin Hélie, prés.; Barbier, rapp.; Cbarrins, av. gén.
NANCY 22 février 18«7.
1* Tierce-opposition, Créancibr hypothécaire, Cessionnairb. — 2* Rente macère, Titre gratuit, Remboursement.— 3° Donation, Révocation, Créanciers, Ofpre.
!• Le créancier hypothécaire n'est pas représenté far le débiteur dans une instance relative a la propriété de V immeuble hypothéqué; dès lors, il peut former tierce opposition au jugement rendu (2); surtout s'il a I à faire valoir des moyens particuliers, autres que ceux invoqués par le débiteur luimême (3). (Cproc, 474.)
Le cessionnaire d'une créance n'est pas non plus représenté par le cédant dans une instance dont le résultat peut avoir pour effet d'entraîner l'extinction ou l'inefficacité de la créance cédée ; en conséquence, il est recevable à former tierce opposition au jugement intervenu et qui lèse ses droits (4). (C. proc, 474.)
2° La disposition de l'art. 1978, C. Xap.,
(2-3) La question de savoir si le créancier hypothécaire est on n'est pas représenté par son débiteur au jugement rendu avec celui-ci, est fort controversée. V. la note accompagnant tfh arrêt de la Cour de cassation du 6 déc. 1859 (P.1861. 413.— S.1860.1.9); aide Cass. 13 déc. 1864 (P. 1865.41. — S.1865.1.27); Douai, 15 juin 1866 (P.1867.925.— S.1867.2.257), et le renvoi. — Toutefois on reconnaît généralement au créancier hypothécaire le droit de former tierceopposition lorsqu'il a des moyens personnels à faire valoir. Y. Cass. 92 juin 1825; Paris, 16 août 1832 (P. chr.— S.1833.2.474); Cass. 9déc. 1835 (P. cor.— S.1836. 1.177); 8 juill. 1850 (P. 1851.1.344.— S. 1851. 1.38), et Caen, 1" juill. 1856 (P.1858.636.— S. 1858.2.205). Il en est «insi même du créancier chirographaire. V. Cass. 1" août 1865 (P.1865.1064. — S. 1865.1.407), et la note.
(4) V. en ce sens, Cass. 1" juin 1858 (P. 1859. 137.— S.1859. 1.417), et la note.
portant que le seul défaut de paiement des arrérages d'une rente viagère n'autorise point le crédi-rentier à demander le remboursement du capital ou à rentrer dans le fond* par lui aliéné, est inapplicable au cas de rente viagère constituée à titre gratuit (1).
3* Au cas ou la révocation d'une donation est demandée pour inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite, lu créanciers du donataire peuvent s'opposer à cette révocation en offrant d'exécuter eux-mêmes Us conditions de ta donation (2). (C. Nap., 953.)
Et f offre faite au donateur, en pareil cas, n'est pas soumise aux règles tracées pour la validité des offres réelles.
(Lédanl C. Thiébaul et Divin.)
14 juin 1866, jugement du tribunal de Montmédy qui statue en ces termes : — < Sur la question de recevabilité de la tierce opposition formée par le sieur Thiébaut et de la demande en intervention Tonnée par lesienr Divin : — Attendu, en fait, que Thiébaut est cessionnaire d'une créance de 14,560 fr. sur Nicolas-Eugène Lédard; pour sûreté de laquelle une hypothèque a été prise et inscrite sur des biens provenant au débiteur d'une donation à lui faite par ses père et mère, et que le jugement de ce siège, en date du 34 août 1805, prononçant la révocation de cette donation, et la réintégration dans le patrimoine du donateur des biens donnés, francs et quittes de toutes hypothèques et charges établies sur lesdits biens par le donataire, préiudieie aux droits du demandeur, en ce qu il doit avoir pour résultat d'anéantir la garantie réelle sur laquelle repose sa créance; — Attendu que le même jugement du 24 août 1805 préiudieie d'une manière analogue au sieur Louis Divin, cessionnaire d'une créance de 1500 fr., dont le sort dépend de la révocation ou du maintien de la donation susmentionnée; — Attendu qu'il est constant que, lors de ce jugement,
(1) Cette solution est conforme à la jurisprudence et à la doctrine. V. la note sous Pau, 6 août 1861 (P.1863.496.— S.1862.2.467). Aide M. Demolombc, Donat. et tett., t. 3, a. 882.— On décide même que la disposition dont il s'agit n'est pas applicable aux contrats de reate viagère faits à titre onéreux, lorsqu'ils manquent, en réalité, de tout caractère aléatoire, le débiteur de la rente n'ayant à courir aucune chance de perte. V. Cass. 16 mai 1866 (P. 1866.968.— S. 1806.1.349), et la note.
(2) V. conf., Bordeaux, 7déc 1829. V. aussi Ricard, Detdùp. cond., traité 2, chap.4, n. 80, et chap. 5, sert. 4, n. 376 ; MM. Demolombe, Don. et test., t. 3, n. 604; Anbry et Rau, d'après Zachariœ, t. 6, § 707 but, p. 104. Mais il en serait autrement s'il résultait des circonstances de la cause que la volonté du donateur était que la condition fût accomplie par le donataire luimtae. V. Limoges, 28 janv. 1841 (S.1841.2.
ni le sieur Thiébaut ni le sieur Divin n'ont été personnellement appelés dans l'instance ; — Attendu, d'autre part, qu'il est de doctrine et de jurisprudence que les créanciers bypotliécaires ni les cessionnaire* ne peuvent être considérés comme ayant été représentés dans une instance par leur débiteur ou par leur cédant; — Attendu, en droit, qu aux termes de l'art. 474, C. proc. civ., une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés; — Attendu que ces considérations justifient pleinement la tierce opposition formée par le sieur Thiébaut au jugement du 24 août 1865 et l'intervention du sieur Divin dans la présente instance pour se joindre au tiers opposant et déclarer qu'il adhère aux conclusions de celui-ci;
« Au fond : — Attendu qull s'agit, dans l'espèce, d'une donation entre-vifs faite par les époux Lédard à leurs enfants, à charge de renie viagère, et qu'il est constant, en^ fait, que Nicolas-Eugène Lédard, bien qu'ayant été mis en demeure , n'a pas exécuté, en ce qui le concerne, celte charge de ladite donation;— Attendu que c'est à raison de cette inexécution des charges pour le passé, et à raison de l'impossibilité où le donataire, qui est en état de déconfiture, se trouve pour l'avenir de payer la rente viagère, que le jugement du 24 août 1865 a prononcé la révocation de ladite donation au profit du donateur, et la réintégration dans le patrimoine de celui-ci des biens donnés, francs et quittes de toutes hypothèques et autres charges réelles qu'a pu établir sur ces biens le donataire, pendant qu'il les a eus en sa possession ; — Attendu que cette décision est de tout point conforme à la loi; qu'en effet, de la combinaison des art. 954 et 9o8. C. Nap., il résulte que la révocation d'une donation entre-vifs, pour cause d'inexéulion des conditions, à la différence de la révoca-
364), et la note ; adde MM. Massé et Vergé sur Zacharia», t. 3, § 483, note 1", p. 230 ; Demolombe, Rau et Anbry, toc. cit. — Il est du reste de principe que les juges saisis de la demande en révocation d'une donation pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite, ne sont pas obligés de prononcer cette révocation, et qu'ils ont la faculté d'accorder un délai pour l'accomplissement des conditions. V. Bép. gén. Pal. et Supp., v* Donations entre-vifs, n. 826 et sniv. ; Table gén. Devill. et Gilb., v» Donation, n. 112 et suiv.; Table détenu., eod. v9, n. 95. Adde MM. Mourlon, Rep. écrit, 2» exam., n. 722; Troplong, Don. et test., t. 2, n. 1295 et 1322; Duvergier, sur Toullier, t. 5, n. 280, note a ; Demante, Cours anal., t. 4, n. 96 ; Demolombe, n. 605 ; Zachari» et Massé et Vergé, op. cit., note 3, p. 231 ; Aubry et Rau, ibid., p. 103.
JURISi'KUDENCE FUANÇAISE.
uon pour cause d'ingratitude, a pour effet ta dire rentrer dans les nains du donateur \es biens entièrement libres de toutes darçes et hypothèques du chef du donataire; — kuendu crue l'on opposerait vainement que la donation dont il s'agit ayant été faite à la charge d'une renie viagère, le défaut de paiement des arrérages n'autorisait pas le donateur à en demander la révocation, et que celui-ci, aux termes de l'art. 1978, C. Sas., n'avait que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages ; qu'en effet, dans l'espèce, c'est une constitution de rente viagère à titre gratuit qui a eu lieu au profit de Ledard père, et il résulte des termes de l'art. 1978, ainsi que des motifs sur lesquels il est fondé, que le législateur n'y a eu en vue que les renies viagères constituées à titre onéreux;
« Attendu toutefois que le sieur Thiébatit demande acte de ce qu'il offre d'exécuter envers ce donateur les charges delà donation, an lieu el place du donataire , offrant en outre au besoin une caution solvabie pour l'exécution desdites charges; — Attendu que si le sieur Thiébaot avait eu connaissance de l'instance en révocation de la donation qui a été engagée entre le donataire et le donateur, il eût été recevaWe à venir, par son intervention , faire l'offre que l'on vient de spécifier, et que, ce qu'il aurait pu faire au moyeu de son intervention, il doit pouvoir le faire aujourd'hui au moven de sa tierce opposition, qui n'est, en définitive, qu'une intervention après coup; qu'aucune na de non-recevoir ne pouvant être opposée à cette offre, il s'agit d'en apprécier au fond la valeur et le mérite; — Attendu qu'il est de principe irréfragable que la révocation d'une donation pour cause d'inexécution des conditions et charges n'a pas lieu de plein droit, mais qu'elle est judiciaire, el que le donataire peut la conjurer, même après la demande, en faisant cesser la cause même de cette demande, c'est-à-dire en exécutant lesdites charges et conditions ; — Attendu que ce droit, qui appartient au donataire, ne pouvant être considéré comme exclusivement attaché à sa personne, appartient aussi à ses ayants cause; que ce n'est là qu'une conséquence de l'art. llb'6, C. Nap.; — Attendu, sans doute, que les ayants cause d'un donataire ne pourraient être admis à exécuter en son lieu et place les conditions delà donation, si la condition était de telle nature qu'elle ne pût être exécutée que par ledit donataire luimême personnellemcnt;mats qu'il n'en est pas ainsi dans l'espèce; qu'en effet, la charge de la donation faite par Lédard père à Nicolas- Eugène Létlard, consistant dans le paiement d'une rente viagère et dans la prestation annuelle de 100 kil. de blé, il est évident que le donateur ici n'a aucune espèce d'intérêt a ce que celle charge soit exécutée person-
nellement par le donataire plutôt que par les ayants droit de celui-ci ; — Par ces motifs, etc. »
Appel par le sieur Lédard père, qui soutient subsidiairenient, au fond, que les offres de fbiebaut étaient nulles comme n'ayant pas été faites suivant les règles tracées par les art. 1257 et «58, C. Nap.
AimÊT.
LA COUR ; — Sur la recevabilité de la tierce opposition de Thiébaut au jugement du 24 août 1865:-— Adoptant sur cette question les motifs du jugement; — Et attendu, en outre, que s'il est de règle que les créanciers chir<>{,'i-aphaires sont toujours représentés par leur débiteur dans les instances où celui-ci figure, il en est tout autrement des créanciers hypothécaires; que l'hypothèque étant un droit réel immobilier, qui entre dans le patrimoine du créancier, le débiteur ne peut plus en dispenser, ni lui faire subir aucune atteinte, soit par l'effet d'une, convention, soit par l'effet d'un jugement, sans la participation ou le consentement du créancier; — Attendu qu'on objecte en vain que le créancier hypothécaire l'est que I ayant cause du débiteur : — Que , sans doute, il est bien son ayant cause en ce sens qu'il tient ses droits de lui comme l'acquéreur, l'usufruitier ou l'usager les tiennent du vendeur ou du propriétaire concédant; mais qu'il n'est à proprement parler l'ayant cause du débiteur que pour les aetes antérieurs à la concession de l'hypothèque; que peur tout ce qui l'a suivie, il est un véritable tiers, ayant des droits qui lui soot propres, distincts de ceux du débiteur, et peut, par conséquent, repousser comme étant pour lui res inter alto» judicata les jugements rendus contre son débiteur postérieurement à la naissance ou à l'inscription de l'hypothèque ; — Que le débiteur n'est donc pas le représentant légal de ses créanciers hypothécaires dans les instances relatives a la propriété de l'immeuble grevé, el que, dès lors, ces créanciers sont recevables à former tierce opposition aux jugements postérieurs à leur hypothèque, qui anéantissent ou amoindrissent entre les mains du débiteur l'immeuble qui formait leur gage ;— Attendu qu'alors même qu'on n'admettrait pas d'une manière absolue et sans distinction le droit de tierce opposition des créanciers hypothécaires, ce droit devrait du moins leur être concédé dans le cas où ils auraient à faire valoir des moyens particuliers autres que cenx invoqués parle débiteur lui-même pour faire maintenir entre ses mains la propriété de l'immeuble litigieux ; que cette doctrine, enseignée par la grande majorité des auteurs, est aussi celle que tend à consacrer la jurisprudence dans son dernier eut ;— Attendu qoe telle est précisément la situation de Thiébaut, puisque en se rendant tiers opposant au jugement du 24 août 1805, il résiste à la demande en révocation de donation
formée par Ledard père, en offrant d'exécuter au heu et place de Lédard (ils, qui était dans l'impuissance absolue de le faire, toutes les charges et conditions de la donation du 14 sept. 1860; , j • • »
Au fond , et sur la demande de Tbiebaut et Divin tendant a faire maintenir, nonobstant le jugement du 24 août 1865, les hypothèques contiluées par Lédard fils: — Adoptant les motifs des premiers juges ;
Sur le mérite et 1 efllcacité des offres faites par Tbiebaut d'exécuter la donation du 14 sept. 4860, par le service, tant pour le passé que pour l'avenir, de la rente viagère à la . ebarge d'Eugène Lédard fils:— Attendu que les art. 12N7 et 12S8, C. Nap., placés au titre de l'Extinction des obligations et dans la section du Paiement, tracent les règles à suivre pour le cas où un créancier refuse de recevoir son paiement et déterminent les conditions des offres a faire pour qu'elles constituent un paiement valable, opérant la libération du débiteur ; — Attendu qu'il n'y avait pas lieu, dans l'espèce, à l'application de ces règles, non plus qu'à des offres réelles dont la validité serait régie par les dispositions de l'art. 1238 précité; qu'en effet, il n'existait, avant le jugement dont est appel , aucun lien de droit établissant des rapports directs de créancier à débiteur entre Lédard père etThiébaut, et que c'est seulement en vertu de ce jugement, maintenant les hypothèques constituées par Lédard fils, à la condition par Tbiébaul de remplir les charges de la donation, que Lédard père est devenu le créancier de Tbiebaut; que la nécessité de faire des offres réelles, à défaut par Lédard père de consentir à recevoir les arrérages de sa rente viagère, ne pourrait donc commencer qu'à partir de la confirmation du jugement frappé d'appel; — Attendu d'ailleurs que les offres faites par Tbiébaul
(1-2-3-4) Ces solutions ne manquent paa d'intérêt. Les caisses de secours sont généralement en usage dans les compagnies de chemins de fer et dans les grands établissements industriels, notamment dans les exploitations houillères du bassin de la Loire; mais ces associations, d'une nature toute spéciale, n'ont, pour ainsi dire, d'autres règles que celles consacrées par l'usage et la jurisprudence des tribunaux. Aussi croyons- nous utile de rapporter ici un jugement du tribunal de Saint-Etienne, do 16 déc. 1861, qui a été invoqué dans l'espèce et qui fournit des notions précises sur les caisses de secours.
Ce jugement (aff. Faure-Peyret C. Duzèal et Deville), est ainsi motivé : — « Attendu que les caisses do secours sont des institutions organisées dans les grands établissements industriels , notamment dans les exploitations houillères, pour venir en aide aux ouvriers blessés et aux veuves et enfants mineurs des ouvriers morts accidentellement ; — Qu'elles sont formées d'une retenue sur le salaire quotidien des ouvriers j ou d'une subvention égale au moins à cette rete- i
sont suffisantes, etc.; — Attendu enûnque la réalisation complète des offres de Tbiébaul étant assurée par la caution solvable imposée à celui-ci par les premiers juges, ces offres donnent et donneront à Laurent Lédard père la plus entière salifaction ; — Adoptant aussi, au surplus, sur cette partie de la canse, les motifs du jugement; — Confirme, etc.
Du 22 fév. 1867. — C. Nancy, i» ch. — MM. Briard, prés.; Souëf, 1er av. gén.; Doyen et Adrien Votlaiid, av.
LYON 3 mai 1867.
Société nt secours mutufls, Dissolution, Minb, Nouveau concbssio.nnàiee.
L'association formée, sous le nom de caisse de secours, entre les ouvriers d'une exploitation houillère, dans le but de procurer des secours aux ouvriers blessés, à l'aide de retenues sur les salaires et de subventions de la compagnie concessionnaire, se rattache comme accessoire à cette compagnie, alors surtout que la comptabilité et C administration de la caisse de secours se confondent avec celles de la compagnie (1).
Dès lors, la dissolution de la compagnie concessionnaire par suite de déconfiture et d'expropriation forcée, entraine avec elle la dissolution de la caisse de secours, si d'ailleurs celle-ci est elle-même en déconfiture (2). (C. Nap., 1863.)
Il n'importe, du reste, que les travaux aient été continués sans interruption par l'adju dicataire de la concession (3).
Par suite, la nouvelle caisse de secours organisée par cet adjudicataire ne saurait être tenue des obligations de l'ancienne caisse (4).
nue et fournie par la compagnie exploitante ;— Qu'elles sont en usage dans les exploitations houillères du bassin de la Loire ; — Qu'elles ont, en fait, leur raison d'être dans les nombreux périls inhérents à l'industrie des mines, et, en droit, le germe légal de leur existence dans les art. 1 S et 16 du décret du 3 janv. 1813, qui obligent les exploitants à entretenir sur leurs établissements des médicaments et moyens de secours au profit de leurs ouvriers;— Qu'elles sont habituellement administrées par les directeurs mômes de la mine; mais qu'elles peuvent avoir un autre gérant spécial, et, qu'en tout cas, elles doivent avoir une comptabilité particulière ; — Qu'elles constituent une véritable association entre les divers ouvriers intéressés, ayant son actif et son passif particuliers et formant ainsi une organisation distincte de celle de la mine ; — Qu'ainsi, les allocations aux ouvriers blessés ou à leurs veuves sont dues par la caisse de secours et non personnellement par les propriétaires ou les exploitants de la mine; que ceux-ci ne doivent à la caisse que la subvention d'usage, et que, quel que soit le passif de
(Beraud cl autres C. Mines d'Unieux et Fraisse.)
La compagnie des mines d'Unieux et Fraisse avait organisé, au proût de ses ouvriers, une caisse de secours pour venir en aide a ceux qui seraient frappés d'accidents. Celte caisse se constituait à l'aide de retenues faites sur les salaires et de subventions fournies par la société elle-même, et elle était administrée par celle-ci. —En 186ti, la compagnie concessionnaire tomba en déconfiture et lut expropriée. Il paraît qu'à ce moment aucuns fonds n'existaient non plus dans la caisse de secours des ouvriers. Les sieurs Pelin, Gaudct et comp. se rendirent adjudicataires de la concession. Le sieur Prévost fut nommé directeur de la nouvelle exploitation, et une autre caisse de secours fut organisée sur des bases nouvelles.
En cet état, la compagnie Petin et Gaudet avant refusé de payer les prestations de l'ancienne caisse, les consorts Beraud, pensionnaires de cette caisse, ont intenté un procès contre la compagnie. Il a été soutenu, dans leur intérêt, aue la caisse de secours se constituant par des retenues sur les salaires, existe tant que les travaux continuent et tant que les reten urs son t opérées ; que celle institution a une existence indépendante de celle de la compagnie concessionnaire, qui est seulement dépositaire ou administrateur de la caisse ; que les subventions de la com-
ctm caisse, il n'affecte ni la raine d'aucune charge réelle, ni l'exploitant d'aucune dette personnelle ; — Attendu que. par la naturedes choses, par leur destination spéciale, les associations dites caisses de secours, à la différence des sociétés ordinaires, ont une durée illimitée ; qu'elles se continuent de plein droit entre les ouvriers intéressés, malgré les nombreux changements que les 4écrs, départs, augmentations ou diminutions desdiu ouTriers, apportent chaque jour au personnel ; que, fondées au proût des ouvriers qui concoarent successivement à l'exploitation d'une concession, elles se continuent, en général, tant (pie dure cette concession, quelles que soient les natations successives dans le personnel des ouvriers et exploitants ; — Quo tels sont les usages généralement suivis dans le bassin de la Loire, où fes caisses se transmettent au fur et à mesure des transmissions de la mine, et continuent le service des allocations aux anciens pensionnaires, concurremment avec les nouveaux, sur les retenues et subventions postérieures aux transmissions successives de la mine ; — Que, particulièrement dans l'espèce, pour les concessions de la Barailliérc et do Grand-Ronzy, les anciens pensionnaires do la caisse ont continué, pendant plusieurs années, après la vente de la mine, par les sieurs Girerd et .Nicolas à la société civile Preynat et comp., à recevoir leurs allocations des mains mêmes des agents de cette société ; — Mais attendu que si tel est l'usage général, en fait, il n'est pas universel, et qu'en droit, il n'est pas obUgatoire pour les
pagnie ne changent pas la situation ; que la caisse de secours a donc une durée illimitée, ou du moins entièrement subordonnée à la durée des travaux ; qu'en fait, les travaux d'exploitation avaient été continués sans interruption depuis l'adjudication tranchée au profil des sieurs Petin et Gaudet ; que les retenues constamment fuites avaient maintenu l'existence de la caisse ; que, dès lors, la nouvelle administration ne pouvait se soustraire aux engagements pris envers les anciens pensionnaires. — Pour la compagnie, il a été répondu que la caisse de secours, complètement confondue avec l'adminis~ uralion el la comptabilité de l'ancienne com-
|>agnie, avait pris fin avec elle ; que, d'aileurs, celle caisse de secours était entièrement vide lors de la déconfiture de la com-
fiagnie concessionnaire, el que, dès lors, a caisse existante était bien une institution nouvelle, affranchie des obligations de celle qui l'avait précédé.
20 août 18GG, jugement du tribunal civil de Saint-Etienne qui repousse la demande des consorts Beraud, en ces termes : — « Attendu que le sieur Beraud a demandé aux sieurs Petin, Gaudet et comp., el au sieur Prévost: 1° qu'il soit déclaré que la caisse de secours actuellement existante, sous la présidence de Prévost, est identiquement la même que celle qui existait avant le 28 octobre 1863 ; 2° que le sieur Prévost soit tenu de lui fournir les prestations de la caisse,
propriétaires de mines, qui, dès le dibut de leur exploitation, auraient refusé de s'y soumettre, et auraient organisé un autre mode de secours au profil de leurs ouvriers ; — Que, d'une part, en effet, aucun texte de loi n'oblige un exploitant à fonder une véritable caisse de secours ; — Que, d'autre part, celte caisse une fois fondée, l'association finit par la force des choses, alors que, comme dans l'espèce, l'exploitation a cesse pendant plusieurs années, que l'exploitant est tombé en déconfiture, que la mine a été saisie réellement et revendue à un tiers par l'autorité de justice ; — Qu'alors l'ancienne association dite caisse de secours est dissoute de plein droit et doit eirc liquidée; — Que le tiers acquéreur ne doit que le prix de son adjudication et n'est tenu d'aucune charge à raison de l'ancienne caisse; — Que s'il lui plail d'en organiser une en prenant son exploita-» lion, elle forme une association toute nouvelle et complètement affranchie des obligations de l'ancienne ; — Que les demandeurs ne peuvent donc obtenir aucune condamnation contre les sieurs Duxéal et Deville, adjudicataires des houillères de la Barailliôre et du Grand-Ronzy; qu'ils ne peuvent non plus demander que les autres défendeurs soient personnellement tenus des allocations ducs par l'ancienne caisse, par cela seul qu'ils l'ont gérée el qu'ils ont exploité ou possédé la mine, etc. •
On peut consulter aussi, 6ur les caisses de secours, un arrêt de la Cour de Grenoble du 9 juill, 1866 (P.1867.96.— S.1867.2.14).
suivant l'usage ; — Attendu que la veuve Delorme, femme Rey, la veuve Bancel, la veuve Sabathier, le sieur André Vignat, les sieurs Gaucher, Bruyère et Jean-Baptiste Hébrard sont intervenus dans l'instance et ont
{tris les mêmes conclusions ; — Attendu que eur intervention est régulière, qu'il y a lieu de la recevoir ; — Attendu que l'instance avait été primitivement dirigée contre Pctin, Gaudet et comp., adjudicataires de la concession des mines d'Unieux et Fraisse ; mais que les demandeurs reconnaissent qu'au moyen du paiement du prix de leur adjudication aux créanciers, suivant le résultat de l'ordre ouvert, ils auront satisfait aux obligations qui leur incombent, et qu'ils ne peuvent être en celle qualité soumis aux charges de la prestation de la caisse de secours ; — Attendu que le sieur Prévost est intervenu et que dans son intervention il a pris la qualité de président du conseil d' administration de la caisse de secours des mines d'Unieux et Fraisse ; qu'il a accepté le débat au fond, et que, dès lors, c'est contradicloirement avec lui qu'il y a lieu d'examiner le mérite des prétentions des demandeurs;— Attendu que Beraud et consorts soutiennent qu'en principe, une caisse de secours est une institution de bienfaisance qui présente tous les caractères de perpétuité, de telle sorte que les administrations successives de celte même caisse doivent en supporter toutes les charges; — Que, spécialement, les anciens ouvriers de la compagnie d'Unieux et Fraisse, ou leurs veuves, ayant été admis à participer aux bienfaits de celte caisse, sont en droit de réclamer, depuis l'expropriation de la mine et l'organisation de la nouvelle exploitation, les prestations de ladite caisse ; — Attendu que le sieur Prévost a expliqué, en fait, que depuis que la compagnie des mines d'Unieux et Fraisse avait été acquise par les sieurs Pelin, Gaudet et comp., une nouvelle caisse de secours avait été organisée sur des bases toutes particulières ; — Qu'au surplus , il n'avail trouvé aucune trace de l'ancienne caisse, qu'elle n'avait aucun fonds, que la nouvelle' société pouvant disposer de 15 a 1 ,800 i'r. au plus, ne pourrait supporter les charges des anciennes caisses de secours qui n'arrivaient pas à moins de 4,500 fr.; — Que la nouvelle administration de la caisse n 'en tendait poi n t être solidaire de l 'a neie nne, et qu'elle ne devait rien aux demandeurs, à aucun titre ; — Attendu que les prétentions des parties étant ainsi nettement fixées, il s'agit de savoir si les conclusions des demandeurs peuvent être admises; — Attendu au'il a été maiules fois jugé que les sociétés de caisses de secours étaient des sociétés de bienfaisance d'une nature toute spéciale n'ayant d'autre règles que celles consacrées en quelque sorle par l'usage et la jurisprudence des tribunaux ; — Attendu que la jurisprudence du tribunal de Saint-Etienne n'a point consacré le principe de la perpétuité
de ces associations et de la solidarité des administraiions entre elles ; que, tout au contraire et dans divers jugements, elle a reconnu qu'il y avait lieu à dissolution et à liquidation (fans certains cas; — Attendu que, dans un jugement rendu en 1802 (W ad notam), le tribunal civil de Saint-Etienne a décidé avec raison que si les caisses de secours sont d'un usage général, elles ne le sont pas universellement, et qu'il n'y a aucune obligation pour les propriétaires de mines d'en organiser dès le début ; que, d'autre part, cette caisse une fois fondée, l'association finit par la force des choses, par cessation d'exploitation, par la déconfiture de l'exploitant, et la vente de lamine par autorité de justice; que, dans ces cas, l'ancienne association est dissoute de plein droit et doit être liquidée; que, s'il platt au nouvel acquéreur d'organiser une caisse, celle-ci forme une association toute nouvelle, complètement affranchie des obligations de l'ancienne ;— Attendu que les principes consacrés par ce jugement doivent s'appliquer, non-seulement au cas de suspension des travaux, mais au cas particulier de l'expropriation forcée, sans qu'il y ait cessation dans les travaux ; — Attendu que, spécialement pour Unieux et Fraisse, il n est nullement établi qu'à l'époque de l'expropriation la caisse de secours ait eu des fonds à sa disposition ; qu'étant soutenue en majeure partie par les fonds mêmes de l'exploitation, elle se trouvait par cela même soumise en quelque sorte au sort de la mine ; — Attendu qu'il est constant, en fait, que la mine d'Unieux et Fraisse a été expropriée en vertu d'un jugement rendu contre elle au profit des sieurs Claudinon, pour prestation de la caisse de secours; qu'elle a été exécutée immobilièrement pour cette créance, et qu'il a même été édicté, par un jugement en* date du 22 mai 1865, que si les caisses de secours avaient une comptabilité et une administration distinctes de cellesde la mine, celle-ci ne saurait être tenue des obligations de la caisse de secours ; — Mais que pour Unieux et Fraisse il n'était point justifié d'une administration séparée ; que la caisse de secours se confondait avec la caisse de l'administration ; — D'où la conséquence que la déconfiture de l'une a entraîné la déconfiture de l'antre; qu'on peut dire avec raison que les anciens ouvriers avaient suivi la foi de leurs patrons en leur confiant leurs fonds ; qu'eux seuls sont leurs débiteurs ;— Attendu, au surplus, que hors le cas spécial doul s'agit, et en supposant même que celte fusion des deux caisses n'ait pas lieu, le tribunal ne pourrait admettre les conclusions des dèmandeurs; que rien dans la loi sur les mines, rien dans le droit commun, rien dans l'usaze, ne consacre cette perpétuité et celle solidarité des caisses successives ; — Qu'une pareille obligation, qui ne puise pas sa source dans la loi, n'est pas née davantage du consentement des parties,
eique V usage, si large, si indéterminé, si favorable même qu 'où puisse Je supposer à la demande, ne peut autoriser le tribunal à admettre ud pareil principe, qui aurait pour résu\Ut la création d'une sorte de privilège qui s'imposerait et qui subsisterait nonobstant les faillites, les déconfitures, les expropriations et les liquidations de sociétés ; — Attendu, enfin, au point de vue de l'équité,
Ïie si la position des demandeurs est digne intérêt, celle des défendeurs ne l'est pas
moins ; qu'on ne peut mettre à leur charge le service de l'ancienne caisse de secours, lorsque l'administration nouvelle s'y refuse aa nom des ouvriers actuellement employés ;
— Que ces derniers ont besoin de toutes leurs ressources pour parer aux évenlua-
des accidents, et qu'ils ne peuvent ac- !T la fusion du passé avec le présent, alors surtout que ce passé ne leur offre que des charges et rien à son actif; — Par ces motifs, déclare Beraud et les intervenants mal fondés dans leurs demandes, etc. »
Appel par les consorts Beraud.
ARRÊT
LA COUR; — Considérant que l'institution connue sous le nom de Caisse de secourt, est une association de bienfaisance de la part des compagnies, de mutualité de la part des ouvriers, ayant pour but de secourir ceux d'entre eux qui sont frappés d'accidents; — Considérant que cette association *e rattache, comme accessoire, à l'association desconcessionnaires exploitant la mine;
— Qu'il suit de là, que l'association principale venant a prendre fin par des circonstances de force majeure, l'association accessoire, entée sur elle, tombe par la même;— Que telle est la condition tacite, mais nécessaire, du contrat par lequel se forme et se gère l'institution de la caisse de secours ; — Considérant que, de plus, dans l'espèce, l'association de l'ancienne caisse de secours n'a pas seulement péri par la détailla nce de l'association principale, qui y entrait comme partie, qu'elle a péri aussi par «on propre vice, par sa déconfiture ; — Qu'il est établi, en effet, que l'ancienne caisse de secours a été réduite à l'impuissance de remplir ses obligations: que ses dettes ont été payées, non par elle, mais par le séquestre des propriétés minières, à titre d'acte d humanité et aux dépens des exploitants ;
— Adoptant, an surplus, les motifs des premiers juges ;-—Con lin ne, etc.
Du 3 mai 1867.— C. Lyon, 2« ch. — MM. burieu, prés.; de Prandière, av. gén.; Sabra n , Hougier , Rarabaud père et Leroyer, av.
PARIS 6 mai 1887.
Référé, Faillite, Verte pu mobilier.
Le juge des référés est incompétent pour surseoir, sur la demande du bailleur, à r exécution de l'ordonnance du juge-eommissaire d'une faillite autorisant le syndic
à vendre le mobilier et les marchandises (i). (C. proc, 806; C. comm., 486.)
[Synd. Joshua C. Sargcnt.)— arrêt.
LA COUR ; — Considérant que, par ordonnance du juge-commissaire de la faillite Joshua, en date du 14 avril dernier, rendue conformément à l'art. 486, C. comm., le syndic a été autorisé à procéder, dans l'intérêt de la masse, et par conséquent dans l'intérêt du propriétaire bailleur comme dans celui des autres créanciers, à la vente des effets mobiliers, du matériel et des marchandises du failli; que le juge des référés est incompétent pour arrêter l'exécution d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire d'une faillite dans les limites de ses attributions; — Déclare nulle i'ordonuance rendue
Sar le président du tribunal de la Seine, le 0 avril dernier, etc.
Du 6 mai 1867.— C. Paris, 3« ch. — MM. Massé, prés.; Descoutures, av. gén.; Beaupré et Pataille, av.
PARIS 8 janvier 1888.
Femme mariée, Autorisation, Mari, Engagement théâtral.
La disposition de l'art. 219, C. Nap., suivant laquelle, en cas de refus, de la part du mari, d'autoriser sa femme à passer un acte, l'autorisation du mari peut être remplacée par celle de justice, est générale et n'admet pas d'exception. — Ainsi, le mari ne saurait prétendre avoir le droit -absolu d'empêcher sa femme d'exercer honnêtement une profession (fût-ce même la carrière théâtrale) qui serait son unique ressource (1 ).
Il en est ainsi surtout si les époux soflt judiciairement séparés de corps (2). — Soi. impl.
(1) Jugé, en ce sens, que le juge-commiasaire de la faillite est seul investi du droit d'autoriser les syndics à procéder à la vente du mobilier et des marchandises du failli, et de celui de régler le mode de vente ; que le juge des référés ne peut s'immiscer dans ces opérations, et cela alors même que, par des ordonnances antérieures à la faillite, il aurait prescrit des mesures provisoires qui n'ont pas été exécutées : Paris, 4 janv. 1849 (P.1849. 1.300.— S.1849.Î.1SK). V. aussi Paris, 23 mars 1830 ; MM. CJ.auveau, sur Carré, quest. 8754 ter , et Bioche, Dicl. de proc., v» Réfère, n. 106.
(8) La question de savoir dans quelle mesure et pour quels actes l'autorisation de la justice peut se substituer à celle du mari, et, spéciale» menl, s'il existe on non certains actes pour lesquels l'autorisation du mari ne puisse »Hre remplacée par celle de la justice, est assurément des plus graves. L'arrêt que nous recueillons résout cette question d'une manière fort nette, et pose en principe que l'art. 819, C. Nap., suivant lequel • si le mari refuse d'autoriser sa femme à
(Créniieux C. Crémieux.) Un jugement de la chambre du conseil du
paner un acte, • celle-ci peut s'adresser a la justice, dispose d'une manière générale ; qu'il n'admet pas et ne pouvait admettre d'exception; qu'enfin le mot actes dont il se sert doit s'entendre aussi bien de l'exercice d'une profession que de tout autre contrat. Puis, co principe posé, l'arrêt en fait une application d'autant plus remarquable que, dans l'espèce, Vaele pour lequel la femme sollicitait, contre la volonté de son mari, l'autorisation de la justice, consistait dans un engagement théâtral. — il est vrai , d'une part, qu'il s'agissait d'une femme séparée judiciairement d'avec son mari, et, d'autre part, que la Cour de Paris semble se préoccuper avant tout du cas où le refus fait par le mari de donner son autorisation enlèverait en quelque sorte à la femme le moyen de se créer les ressources nécessaires à son existence. Hais le principe que pose l'arrêt n'en est pas moins aussi général et aussi absolu que possible. — En décidant ainsi, la Cour de Paris s'est évidemment inspirée des termes de l'exposé des motifs du titre du mariage. • Il n'y a aucun pouvoir particulier, disait M. Portalis, Discours sur le C. av., p. 205 et 206, qui ne soit soumis a la puissance publique, et le magistrat peut intervenir pour réprimer les refus injustes du mari et pour rétablir toutes choses dans leur état légitime. •
En admettant que la disposition de l'art. 219 soit aussi générale que le proclame la Cour de Paris, il ne faut néanmoins pas oublier, comme le fait observer avec beaucoup de raison M. Viaud, Puiss. marit., p. 328, que l'autorisation du mari est ta règle et celle de la justice Y exception; d'où il suit évidemment que c'est seulement dan s des cas exceptionnels, lorsqu'il y aura • ftfus injuste du mari • et quand il s'agira, suivant l'expression de Portalis « de rétablir les choses dans leur état légitime » que la justice devra intervenir. Et, encore, à cet égard, les juges devront-ils agir avec une extrême prudence, et faire preuve d'une grande circonspection. Ils ne sauraient, sans danger, s'arrêter à des apparences souvent trompeuses; lors des explications qu'ils auront à demander au mari, ils devront respecter le demi-silence dans lequel il conviendrait à cwlui-ci de se retrancher ; ils hésiteront avant de chercher à pénétrer trop avant dans les secrets du foyer domestique et de l'intimité conjugale ; ils ne perdront pas de vue que la puissance maritale est une des bases principales de notre ordre social, et qu'il importe dès lors que son exercice soit respecté ol protégé même dans ce qu'il pourrait sembler avoir d'exagéré ; enfin, ils ne se considéreront comme en droit de se substituer au mari qu'autant que, de la part de celuici, l'injustice sera, sans aucun doute possible, injustifiable, et que la femme ou la famille seraient exposées à en ressentir un incontestable préjudice.
Ces règles, applicables toutes les fois que la femme croira devoir invoquer contre ?on mari
tribunal de la Seine, du 9 ocl. 1867, avait accordé à la dame Crémieux, malgré le refus de son mari au profil de qui la séparation
la protection de l'art. 219, C. Nap., le seront bien plus encore lorsque l'acte qu'il s'agira pour elle de passer consistera dans l'exercice d'une profession. — En ce cas, la justice devra, plus que jamais, se montrer circonspecte. Le mari est te chef de la famille : il répond de l'honneur de sa maison, de son nom, de celui de ses enfants ; il est donc le premier juge de tout ce qui pourrait, directement ou indirectement , non-seulement compromettre cet honneur, mais y porter l'atteinte même la plus légère. — On comprend qu'en pareille matière, le mari doive, dans certains cas, être réputé juge souverain et absolu, tandis que, dans d'autres, sa souveraineté puisse être limitée par une nécessité évidente; on comprend également qu'il y ait une nuance à établir outre le cas où la vie des époux est commune et celui où la femme, par suite d'une séparation, soit judiciaire, soit volontaire, a une existence isolée. Supposons, en effet, la famille réunie sous le même toit, et le mari aidant par son travail et par ses ressources, modestes peut-être, mais suffisantes, aux besoins de tous. Est-ce que la femme, agissant par caprice ou autrement, parfois, peut-être, dans un but de luxe et pour satisfaire sa vanité, pourrait être autorisée à s'adonner, contre le vœu du mari, à l'exercice de telle ou telle profession? « La loi, disent MM. Lacan et Paulmier, Législ. théâlr., t. 1, n. 258 (•* fine), a voulu que le mari fût seul juge de la profession que devait suivre sa femme, parce que nu 1 au monde ne peut mieux connaître la portée de l'intelligence de celle-ci, son caractère, et ce que le choix d'une profession peut avoir, sous ce double rapport, do désavantageux ou d'utile. »— Est-ce que la femme- pourrait, par exemple, solliciter l'autorisation de justice pour se livrer à des spéculations qui seraient do nature à engager, sinon à anéantir, les ressources pécuniaires de la famille? Non, évidemment. Aussi la plupart des auteurs sont-ils d'accord pour reconnaître que, sur le refus du mari ayant capacité pour donner l'autorisation, la femme ne peut être autorisée par la justice à faire le commerce. V.MM. Marcadé, 1. 1 , sur l'art. 220, n. i ; Demante, Cours analyt., t. I, n. 302 bis, 3 el suiv.; Cubain, Dr. des femmes, n. 586 ; Bel lot des Minières, Contr. de mar., t. i, p. 250; Chardon, Puiss. marit., a. 190; Mourlon, Rèp. écrit., I** exam., n. 783 ; Lacan et Paulmier. lot. cit.; Zachariœet Massé et Vergé, t. 1, g 134. p. 235, et note 30; Massé, Dr. comm., t. 2, n. 1113; Aubry etRau, surZacharhe, t. 4, $ 472, p. 133 ; Viaud, lœ. cit., p. 339; Demolombe, Jfar. et sèp. de corps, t. 2, n. 248 ; Oudot, Dr. de famille, p. 105; Pardessus, Dr. eomm., t. l,*n. 63;Alauxet, Comm. C. comm., t. 1, n. 39; Bédarride, des Commerçants, n. 113; Bravard, Man. dr. eomm., p. 16 ; Bravard, édit. Démangeât, TV. dr.comm., t. 1, p. 93; Bcslay, des Commerc., n. 304 et suiv.; Nouguier, Trib. de comm., t. 1, p. 257; Molinier, Dr. comm., n. 167; Goujct et Merger,
JUKISPKUMNCE FRANÇAISE.
4e corps avait été prononcée, l'autorisation de contracter un engagement au théâtre de ÏOnéra-C.omique. — Ce jugement était ainsi conçu : — « Attendu que l'autorisation de contracter un engagement théâtral peut , comme toutes les autorisations, être accordée par le tribunal, en chambre du conseil,
Ùiet. dr. eomm., v* Femme, n. 18 ; Paris, Dr. eontm., n. 376. (V. toutefois, Paris, 24 oct. 1844, ' P. 1844. 2. 461.— S.1844.2.581; Grenoble, 27
juir. 1863, P.1863.716 S.18Ô3.2.79). — Et
l'on des motifs sur lesquels s'appuie cette opinion c'est que l'exploitation d'an commerce exposerait U femme à tomber en faillite et à ternir ainsi le nom du mari. — Or, ce qui est enseigné pour une profession qui engage ayant tout spatialement des intérêts pécuniaires, ne doit-il pas se dire à plus forte raison de celle qui engagerait la position sociale de la femme et avec elle l'honneur et la délicatesse de la famille entière? — M. Demolombe semble être de cet aria, au moins pour le cas où f acte que Tondrait faire la femme aurait pour résultai de modifier les conditions de la famille et de lancer le nom du mari dans le domaine de la publicité ; ainsi, il enseigne, n. 248 bu, que la justice ne pourrait pas, au refus du mari, autoriser la femme à publier des œuvres littéraires ou à faire représenter des œuvres dramatiques. t Ce qui est alors principalement en question, dit l'éminent auteur, ce n'est pas un intérêt pécuniaire, c'est la direction morale de la famile, c'est, en un mot, la puissance maritale tUc-méme, et chacun comprend les considérations •1' toute sorte pour lesquelles le mari peut très- I^itimement s'opposer à cette publicité dont son nom serait atteint. ■ — Ce que dit si judicieusement M. Lk'inolombe au sujet de la publication d'auvres littéraires ou dramatiques, ne trouvet-il pas, par un à fortiori qui n'échappera & personne, son application au cas de l'exercice de tonte profession ayant pour résultat d'appeler une publicité éclatante sur le nom du mari et, en outre, d'exposer la femme à des dangers au milieu desquels I honneur du mari et de la famille pourrait sombrer, ou même simplement être soupçonné!—On voit que nous tondions au fait mémo «i présence duquel se trouvait placée la Cour de Paris ; et nous en sommes à nous demander si, tout en reconnaissant avec notre arrêt * que la carrière théâtrale peut être suivie dignement, * il ne s'agit pas là d'une de ces professions dont l'exercice est de nature à engager trop directement et trop intimement l'honneur et U considération de la famille pour que le mari ne doive pas rester maître de donner ou de refuser l'autorisation; s'il s'est pas vrai qu'en pareil cas le mari soit le meilleur des juges, et même le seul juge compétent? C'est l'opinion qu'émettent MM. Lacan et Paulouer, ubi supra—* Un mari, disent-ils, peut avoir, pour résister aux désirs de sa femme, des molib des plus sages, des plus respectables, qui échappent, par leur nature, aux investigations judiciaires. Qu'un mari redoute, pour sa femme, et aussi pour lui, les écueils dont est semée la camère théâtrale, qu'il les redoute particulière-
à défaut de consentement du mari ; — Au fond .' — Attendu que la dame Crémieux est sans ressources personnelles ; — Que son mari ne lui paie aucune pension, et qu'il y a nécessité pour elle de pourvoir à ses besoins ; — Par ces motifs, accorde a la dame Crémieux l'autorisation demandée, a
ment à raison de la connaissance qu'il a du caractère de sa femme, de ses penchants, de ses faiblesses, qu'il se préoccupe des convenances de famille, de l'avenir de ses enfants, et de mille autres considérations de ce genre, ce sont des raisons graves et qui justifient pleinement sa résistance. Que peuvent faire ici les tribunaux ? Seront-ils plus clairvoyants que le mari ? Serontils mieux en état que lui de juger, par le caractère de la femme, jusqu'où les entraînements de la profession peuvent la conduire? Tous les éléments d'appréciation, les éléments essentiels leur font défaut ; ils n'existent que dans la conscience du mari ; le mari doit donc en rester souverain arbitre. . — Comp. Paris, 4 mai 188* (P.1852. 2.70a).
U est vrai que, dans l'espèce actuelle, ainsi que nous l'avons dit, la femme qui sollicitait l'autorisation «Hait séparée de corps et de biens ; or, quoique MM. Lacan et Paulmier semblent n'établir, pour ce •cas, aucune distinction, il est difficile de ne pas reconnaître que, dans cette situation, le pouvoir du mari, bien qu'il ne disparaisse pas, est moins absolu, et que, par cela même que son refus pourra, en raison du fait de la séparation, être plus facilement soupçonné d'injustice, le droit des magistrats s'exercera d'une manière plus étendue (V. Agnel, Code-Manuel des art. dram., n. 77). — Cependant, même alors, ils devront reconnaître dans le mari le ehef de la famille, peser sérieusement les motifs de son*refus, et s'en préoccuper à la fois dans son intérêt et dans celui de sa femme qui, plus que jamais, aura besoin d'être protégée non-seulement contre son mari mais aussi contre elle-même. Sous ce rapport, l'arrêt que nous recueillons nous parait poser des principes empreints d'une haute sagesse.
Lee observations que nous venons de faire, et qui s'appliquent spécialement au cas où le mari refuse son consentement, trouveraient aussi leur place, mais avec des nuances qu'il est aisé de pressentir, dans le cas où le mari serait incapable ou empêché de consentir. Le pouvoir des juges serait alors plus large ; c'est ainsi que plusieurs des auteurs que nous avons cités accordent aux tribunaux le droit d'autoriser la femme à faire le commerce, lorsque le mari est incapable, en cas de minorité, d'absence ou d'interdiction. V.MM. Massé, n. 1114; Massé et Vergé, sur Zachari», loe. cit.; Pardessus, n. 63; Molinier, n. 164; Marcadé, sur l'art. 220 ; Bédarride, n. 121 ; Duranton, t. 2, n. 478; Oudot, p. Ht. Mais ce pouvoir aurait aussi plus de gravité, puisque seuls ils se trouveraient gardiens des intérêts et de l'honneur de la famille.
A lU. liOULLANOER.
Appel par le sieur Crémieox.qni soutient qu'en pareille matière le mari est seul juge de l'opportunité de l'autorisation sollicitée par la femme, et que les tribunaux sont sans pouvoir pour accorder, malgré son refus, celte autorisation.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur l'exception présentée
f>ar l'appelant : — Considérant que l'appeant soutient qu'il est de certains actes, notamment un engagement théâtral souscrit par une femme, pour lesquels l'autorisation de son mari ne peut être remplacée par celle de la justice ; — Considérant que la disposition de l'art. 219, C. Nap., est générale, qu'elle n'admet point d'exception et ne pouvait en admettre ; qu'il était en effet impossible de reconnatre au mari le droit absolu d'empêcher sa femme d'exercer honnêtement une profession qui serait son unique ressource ; — Qu'ainsi l'exception a été à bon droit repoussée par le tribunal;
Au fond : — Considérant que si la carrière théâtrale peut cire dignement suivie, on ne peut se dissimuler qu'elle présente bien des dangers pour une jeune femme, et qu'elle appelle sur ses fautes et même sur ses imprudences une publicité et un éclat tout particuliers ; — Qu'il est dès lors du devoir du mari comme du père de famille d'examiner avec soin s'il convient de laisser sa femme ou sa fille s'engager dans une telle voie ; — Considérant nue, dans les circonstances où il se trouve placé, l'appelant a bien apprécié ce qu'exigeait le soin de sa dignité et l'intérêt bien entendu de sa famille et de sa femme en refusant d'autoriser celle-ci à contracter un engagement au théâtre;— -Que si l'intimée a présentement pour toute ressource une pension que lui doit son père, cette pension a été jugée suffisante ;
Sue, d'ailleurs, le talent même qui sert c motif à la demande de l'intimée peut loi fournir, en dehors de la scène, des moyens d'existence suffisants pour la vie modeste et retirée qui convient à la situation qu'elle s'est faite; — Sans s'arrêter à la fin de non-recevoh* opposée par l'appelant, laquelle est rejetéc;— -Statuant au fond, meta néant le jugement dont est appel ; déboute l'Intimée de toutes ses fins et conclusions, etc.
Du 3 janv. 1868. — C. Paris, !»• ch. — MM. Devienne, i« prés.; Benoist, av. gén.; Crémieux et Jules Favre, av.
(1) La question est controversée. La Cour de cassation avait d'abond consacré la doctrine contraire à la solution ci-dessus. V. arrêt du 8 déé. 18»! (P.1853.2.567. — S.1852.1.108), et la note. Mais elle a ensuite abandonné cette jurisprudence, par un arrêt du 18 fév. 1852 (P. 1853. 1. 608). V. à la note l'indication des arrêts et auteurs dans l'un et l'autre sens. V. aussi en sens contraire à la solution ci-dessus, Bastia, 21 mai 1866 (P.1867.816. — S.1867.2.217), et le
NANCY 11 j«o*ie* 1868
Saisie Immobilière, Exception, Défense au pond, Nullités, Déchéance.
Au cas de saisie immobilière, le$ nullités contre la procédure peuvent être proposées après les défenses au fond: l'art. 173, C. proc, n'est point applicable en cette matière (1).
Les moyens de nullité contre la procédure antérieure à la publication du cahier des charges, sont tardivement proposés le jour fixé pour cette publication, alors même que la publication n'aurait pas eu lieu ce jour-là, si d'ailleurs elle a été requise par le poursuivant^. (C. proc., 728.)
(Lippmann C. Lippmann.)— arrêt.
LA COUR; — Attendu qu'un jugement du tribunal de la Seine en date du 9 fév. 18W>, condamnait conjointement et solidairement Raphaël Lippmann, Scheneckenburger et comp., négociants à Paris, à payer à Léon Lippmann une somme de 130,162 fr.; — Qu en vertu de ce jugement, plus tard confirmé en appel, Léon Lippmann fit signilicr un commandement de 30 jours, le 26 avril 1867, à Raphaël Lippmann, Schenechenburger et comp., au siège de la société, rue des Francs-BourgeoisSatnt-Gennain-rAuxerrois, n. 24, en parlant à l'un de ses hommes de service; — Que le 15 juin suivant, une saisie fat interposée sur des immeubles appartenant à l'un des associés, Raphaël Lippmann, dans l'arrondissement de Verdun ; — Que le 16 juillet, le saisi reçut sommation de prendre communication dn cahier des charges et d'assister à la lecture et a la publication, lesquelles étaient fixées au 13 août; — Que le 9 août, Raphaël Lippmann répondit à cette sommation par acte d'avoué à avoué : 4° que le jugement du 9 fév. 1866, rendu contre la société Raphaël Lippmann, Schcneckenburger et comp., ne pouvait être exécute sut ses biens personnels; 2° qu'en tout cas, il convenait de préalablement discuter les biens de la société; — Que, le 13 août, jour fixé pour la lecture et la publication du cahier des charges, cette lecture et celte publication furent, d'un commun accord, reportés au 20 même mois; — Qu'à l'audience de ce jour, le saisi développa les deux moyens proposés dans son acte du 9 août et en produisit un nouveau, consistant à prétendre que puisqu'il s'agissait de saisir des immeubles à lui propres, c'était à sa personne ou
renvoi.
(2) Y. en sens contraire, Cass. 18 fév. 1852, cité à la note précédente. — Mais jugé que les moyens de nullité contre la procédure de saisie immobilière antérieure à la publication du cahier des charges peuvent être encore proposés après le jour fixé pour cette publication, lorsque la publication n'a pas eu lieu et qu'elle n'a pas été requise par le poursuivant : Toulouse, 1" mai 1861 (P. 1852.2. 153.— S.1831.S.798L
à son domicile, rue de la Monnaie, n. 3, qne le commandement de 30 jours aurait dû être srçmtie ; — Que te tribunal, en repoussant comme mal fondés les deux premiers moyens tirés do fond, accueillit le troisième tiré de la forme; — Que c'est ce jugement que la Cour a à apprécier aujourd'hui et que, pour le Cure réformer, l'appelant soutient que le moyen tiré de la forme a été tardivement p rodait, d'abord parce qu'il l'a* été après les deux moyens tirés du fond, contrairement à l'art. 1~3,C. proc. ciy., ensuite parce qu'il Ta été le jour fixé pour la lecture et la publication du cahier d*îs charges, au lieu de l'être trois jours avant cette lecture et cette publication, aux ternies de l'art. 728, même Code;
Sur la question de savoir si l'art. 173, C. proc., $ applique en matière de saisie réelle : — Attendu que cet article, placé sous la rubrique de la procédure ordinaire devant les tribunaux de première instance, constitue «ne règle générale à laquelle l'art. 728 a manifestement dérogé en soumettant la saisie réelle à des fins de non-recevoir, à des forclusions, à des déchéances spéciales; — Que cette dérogation se justifie par la nature et les exigences d'une voie d'exécution rigoureuse, extrême, dont il importait avant umt d'assurer et accélérer la marche ; — Que sous l'empire de cette nécessité impérieuse ci pratique, l'art. 728 ne se préoccupe que du délai dans lequel les moyens de nulhit devront se produire, pour être recevait, sans assigner, comme l'art. 173, le premier rang à ceux tirés de la forme et le deuxième à ceux tirés du fond ; — Qu'il les •et tous sur la même ligne et les autorise ainsi à se produire simultanément, collective- Beat, n'importe en quel ordre,pourvu que ce eoit trois jours au plus tard avant la lecture et la publication du cahier des charges ; — Qne plasil se montrait sévère dans la fixation da délai, plus il tenait, par une sorte de sage et équitable compensation, à se montrer indulgent et facile pour tout le reste, et à ne point ajouter de nouvelles entraves aux difficultés déjà assez sérieuses qui naissaient d'an délai Fort restreint ; — Qu'il n'y a donc rien à induire, au cas particulier, de ce que la nullité do commandement signifié Ie26avr.l867 a été proposée après les deux aovens empruntés au titre du saisissant et au benétice de discussion ;
En ce qui touche l'art. 728, C. proc. civ., et l'interprétation à lui donner : — Attendu qu'avant la loi du 2 juin 1841, rien n 'empêchait le saisi de proposer des moyens tirés de la forme et du fond jusqu'au jour de l'adjudication préparatoire (ancien art. 733, C. proc.); — Que cette faculté avait le grave inconvénient de placer le poursuivant surprisa la dernière heure par des moyens nouveaux et inattendus, dans la fâcheuse alternative ou de se défendre d'une manière insu flUante et incomplète, ce qui compromettait ses intérêts, ou de demander une remise, ce qui occasionnait de regrettables retards; |
— Que c'est afin de prévenir ce résultat contraire aux règles d'une bonne justice que depuis la suppression, comme inutile, de l'adjudication préparatoire, le nouvel art. 728 exige que les moyens, tant en la forme qu'au fond, que le saisi aurait à faire valoir contre la procédure antérieure à la leclnre et à la publication du cahier descharges,soient proposés, à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant cette lecture et cette publication ; — Que, dans l'espèce actuelle, en accueillant un moyen tiré de la forme et proposé seulement le 20 août, c'est-à-dire le jour définitivement fixé pour la lecture et la publication du cahier des charges, les premiers juges ont méconnu l'esprit de la loi et se sont trop judaîquemcnt conformés à 6a lettre ; — Qu'on ne saurait prétendre, en effet, que la lecture et la publication du cahier des charges n'ayant eu heu ni le 20 août ni depuis, à cause de l'annulation prononcée de toute la procédure , le délai de trois jours n'a point encore commencé à courir; — Que, d'après l'art. 601, C. proc, le droit de fixer ce délai appartenait au poursuivant, et qu'il ne peut en perdre le bénéfice que par sa faute ou de son consentement : par sa faute, si. au jour fixé, il ne se présente pas pour requérir la lecture et la publication du cahier des charges; de son consentement, s'il donne les mains à une
Erorogation sollicitée ; — Qu'ici , comme éon Lipmann avait consenti à proroger au 20 le jour originairement fixe par lui au 13, Raphaël Lippmann aurait pu, dans l'intervalle et jusqu'au 16 inclus, proposer la nullité du commandement; — Mais qu'on ne saurait admettre qu'il était temps encore le 20, puisque ce jour-là le poursuivant avait requis en termes exprès la lecture et la publication du cahier des charges, satisfait aux prescriptions de l'art. 695, C. proc, et rendu irrévocable le point de départ de la forclusion édictée par l'art. 728; — Qu'il importe peu qu'en réalité la lecture et la publication du cahier des charges, quoique requises, n'aient point eu lieu ;— Que , s'il en était autrement, les prescriptions impéralives et formelles de l'art. 728 demeureraient impuissantes toutes les fois que les moyens lires de la forme ou du fond seraient accueillis, de telle sorte qne la déchéance se trouverait subordonnée à l'appréciation cl à la valeur de ces moyens et ne s'opposerait, en définitive, qu'à la production de ceux qui auraient été en toute hypothèse et même en temps utile, inefficacement produits ; — Qu'indiquer une semblable conséquence, c'est proscrire d'un mot la doctrine qui l'entraîne après elle; — Par ces motifs, réformant, etc.
Du 11 janv. 1868. — C. Nancy, 1" ch. — MM. Leclerc, l«rprés.; Liflort deBuffévent, av. gén.; Bernard et Tisserant, av.
AGEN 19 août 1867.
Saisis immobilière, Adjudicataire, Eviction, Garantir", Indemnité.
L'adjudicataire sur expropriation forcée n'a, en cas d'éviction partielle, de recourt en garantie , ni contre le créancier poursuivant, ni contre le premier créancier inscrit,™ contre la partie saisie, à moins qu'une faute personnelle ne leur soit imputable (i). (C. Nap., 1626 ;C.proc, 717.)
En pareil cas, C adjudicataire, s'il n'a pas encore payé son prix, doit être autorisé à opérer sur ee prix une retenue calculée d'après le prix d'adjudication, et non d'après la valeur des biens au moment de l'éviction : ici est inapplicable la règle posée par l'art. 1637, C. Nap., en matière de vente volontaire (2).
(Moniberson C. Treil et autres.)
27 août 18G6, jugement du tribunal civil de Cahorsqui le décidait ainsi parles motifs suivants : — « Attendu qu'il est bien vrai, d'après l'art. 1626, C. Nap., que la garantie est due par le vendeur, mais que le tribunal ne peut admettre que, soit le créancier poursuivant, soille premier créancier inscrit, puissent être considérés comraedes vendeurs; que, quelle qu'ail été la divergence qui a existé entre la doctrine et la jurisprudence pour assimiler, par suite d'une fiction légale presque toujours plus ingénieuse que juste, un créancier poursuivant, un créancier premier inscrit, à un véritable vendeur, le tribunal ne saurait s'associer a l'affirmative de cette proposition; — Attendu, en effet, qu'une nuance des plus essentielles différencie ces situations ; qu'un vendeur ordinaire connaît sa situation ou est en position de la connaître; que, dès lors, s'il induit son acquéreur en erreur, il commet une véritable faute qu'il est tenu de réparer; — Attendu qu'il ie saurait en être de même en ce qui concerne d'abord le premier créancier in-
(1) Ces questions sonl controversées (sauf toutefois eu ce qui concerne le premier créancier inscrit, à f égard duqiel la solution ci-dessus n'a jamais fait et ne saurait faire difficulté), et elles ont donné lieu à différents systèmes. V. le Iîip. gèn. Pal. et Supp., v'* Vente, n. 993 et suiv., et Saisie immobilière, n. 797 et suiv.; la Table gèit. Devill. et Gilb., v* Adjudication, n. 141 et suiv.; la Table décenn., eod. v', n. 32 et suiv.; et le Cod. Nap. annoté de Gilb., art. 1626, n. 28 et suiv., et Supplèm., id., n. 24 et suiv. Adde Cass. 28 mai 1862 (P. 1863.757. — S.1862.1. 747); Pau. 8 mars 1865(P.1863.455.— S.1865.2.90).
(2) V. conf.,M.Troplong,T«ire,t. 1, n.522.— Jugé, au contraire, que l'art. 1637, C. Nap., s'applique au cas de vente sur expropriation forcée ; que, dès lors, l'indemnité due à l'adjudicataire évincé de partie des biens vendus doit être fixée d'après la valeurdes biens au temps de l'éviction, et non proportionnellement sur le prix total de
scrit et représentant ses cocréanciers qui, le plus souvent, ignorent les poursuites ; — Qu'il n'en saurait être de même non plus en ce qui touche le créancier poursuivant, par ces motifs que ce dernier, en prenant le bulletin des propriétés du débiteur, a fait ce qu'il avait à faire, qu'il ne peut pas raisonnablement, alors que souvent il est étranger à la localité, aller fouiller dans toutes les archives pour s'assurer si son débiteur s'est dessaisi d'une portion des biens qu'il a mis sous la main de la loi et de la justice ;— Attendu que tout au plus on pourrait dire qu'en cet état, le saisi, et toujours par suite de la fiction légale, pourrait être considéré comme vendeur, chose néanmoins qui répugne a la raison parle motif qu'une vente suppose un contrat librement et volontairement consenti, tandis qu'au contraire l'expropriation se fait sans le saisi et malgré lui ; qu'il serait alors plus raisonuable de dire qu'une adjudication sur expropriation forcée constitue une vente proprement dite, suigeneris, sujette à des règles spéciales et non aux règles générales applicables à ces sortes de contrats; qu'on pourrait dire dans celte situation que, ni le créancier premier inscrit,ni le créancier poursuivant, ni le saisi, ne sont les vendeurs; que le véritable vendeur c'est la justice qui,aprês avoir appréhendé les biens d'un débiteur, les vend dans l'intérêt de ses créanciers;— Attendu, sans doute, qu'il peut exister des circonstances où les individus ci-dessus peuvent être considérés comme garants, mais ces circonstances sont celles dans lesquelles ils ont commis quelque faute personnelle, ce qui ne se rencontre pas Dans l'espèce; — Attendu, dès lors, que les principes généraux de la garantie ne peuvent point être appliqués dans la cause, et que, par voie de suite, on ne saurait accorder l'application de l'art. 1637, C. Nap., qui forme un des principaux de ces principes; — Qu'en cet état, si Montberson a payé le prix de son adjudication, il doit réclamer, à ceux qui ont reçu ce prix, sa
l'adjudication : Toulouse, 24 janv. 1826. C'est aussi l'opinion professée par 11. Duvergier, Vente, n. 377. — Jugé, d'autre part, que l'indemnité due à un adjudicataire évincé en partie se règle différemment, selon que les créanciers sonl inscrits antérieurement ou postérieurement à la cause de l'éviction : relativement aux créanciers inscrits antérieurement à la cause de l'éviction, celte indemnité est égale à la somme pour laquelle le fonds évincé est entré dans le prix total de l'adjudication ; relativement aux créanciers inscrits postérieurement à la cause de l'éviction, l'indemnité est égale à la valeur réelle du fonds : Dijon, 8 fév. 1817. — C'est, du reste, une question également controversée que celle de savoir si l' adjudicataire, évincé d'une partie des biens vendus, après avoir payé son prix, a une action en répétition contre les créanciers qui l'ont reçu. V. les indications de la note qui précède.
restitution, proportionnellement aux objets dont II est évincé, par voie condietione iniebiti ; que si, au contraire, il n'a rien payé de celte adjudication, il doit être autorisé à retenir sur le prix par lui du la valeur de ce qu'il sera obligé de rétrocéder, proportionnellement au prix, j»
Appel par le sieur Mon tberson.
ARRÊT
LA COUR; — Attendu que l'art. 1637, C. Nap.,a irait à un acte de vente librement et volontairement consenti, tandis qu'il s'agit ici d'une vente forcée, d'une adjudication faite sans le débiteur saisi et malgré lui ; que les principes ordinaires de la garantie ne sont pas ici applicables; que le créancier poursuivant ne saurait être assimilé à un vendeur, puisqu'il peut parfaitement ignorer si son débiteur s'est dépouillé d'une portion des biens saisis, et qu'il n'y a rien à lui reprocher si l'adjudicataire est évincé d'une
Krtie des objets vendus; que, dans l'espèce, djudicataire n'ayant rien payé doit élre autorisé à retenir, sur ce qu'il doit, la valeur de ce qu'il sera obligé de rétrocéder, proportionnellement au prix total, c'est-à-dire le tiers de ce prix, ainsi que l'a constaté
(1) Li jurisprudence parait fixée on ce sens que le silence gardé par le cohéritier au sujet des TaJeors à lui données par le défunt, et qui sont sujettes a rapport, ne saurait être assimilé au recel que prévoit et punit l'arl. 792, C. Nap. V. Cass.6 et 13 nov. 1855 (P. 1856.2.62 et 402.— S.1856.1.248 et 425) ; Paris, 19 août 1859 (P. 1860.464. — S. 1860.2.55). L'arrêt du 13 nov. 1855 précise d'une manière très-nette le sens et l'application de l'art. 792 en disant en termes exprès que cet article « a pour objet de prévenir, en les punissant, les détournements que les héritiers pourraient commettre des effets de la succession, détournements qui, soit à l'égard des autres héritiers, soit à l'égard des créanciers du défunt, constituent de véritables vols, ét que le
iui>{ • rrvr«c ne ptrlll S enicnurr, Cumilic II 5 en— ■
tendait sous l'ancien droit, que de l'action de cacher les effets détournés ou volés. » — M. Demolombe, Suce., t. 2, n. 476, hésite à penser que, prise dans un sens absolu, cette thèse soit juridique; il lui semble qu'en pareille matière, les faits de divertissement ou de recelé doivent être appréciés, non pas d'après les définitions rigoureuses du Code pénal, mais d'uno manière plus large et • eu égard au but essentiel du législateur qui s'est proposé évidemment d'atteindre tout acte de mauvaise foi par lequel l'héritier voudrait se faire, sur les effets de la succession, un avantage illicite aux dépens de ses cohéritiers ou des créanciers. • — Mais, cette réserve faite quant à la doctrine de l'arrêt précité, le savant auteur admet, avec la jurisprudence, que le défaut de déclaration d'objets détenus et rapportables, ne constitue pas un recelé ; et il en donne cette raison que l'art. 792 ne parle que du recèle des effets de la succession, c'est-à-dire qui se trou-
l'experl, avec le tiers, par suite, des frais de l'adjudication, et il devra restituer, s'il les a perçus, les fruits des immeubles qu'il est tenu de délaisser; — Par ces motifs el ceux des premiers juges ; dit que l'adjudicataire Montberson retiendra, sur le prix par lui du, le tiers do ce prix, ainsi que le tiers des frais de l'adjudication, etc.
Du 19 août 1867. — C. Agen, ch. civ. — MM. Sorbier, lM prés.;Drême, av. gén.; Laroche et Delpech, av.
MONTPELLIER 27 novembre 1867.
Succession, Recel, Donation dêgcisée.
L'héritier qui se trouve en possession de biens héréditaires en vertu d'un titre apparent, tel qu'une donation déguisée sous la forme d'un contrat onéreux, qui ne l'obligerait qu'au rapport au cas où cette donation excéderait la quotité disponible, ne peut être considéré comme coupable de recel dans le sens de l'art. 702, C. Nap., par cela seul qu'il a dissimulé tes biens reçus, el ne tombe pas dès lors sous le coup des dispositions pénales de cet article (1).
vent dans l'hérédité et qui lui appartiennent au moment même où elle s'ouvre, condition que ne remplissent pas les effets donnés de son vivant par le de eujus. — Le principe, si vrai, selon nous, posé par M. Demolombe lui-même, à savoir que l'art. 792 a pour but d'atteindre tout acte de mauvaise foi à l'aide duquel le successible voudrai t s'assurer un avantage illicite, nous parait susceptible de conséquences plus larges que celles que lui assigne le savant auteur en se rangeant à l'interprétation que donne la jurisprudence des mots effets de la succession et recèle. N'est-il pas plus conforme à l'esprit de la loi de dire que l'art. 792 s'applique à toute rétention frauduleuse d'objets devant être compris dans le partage, soit que ces objets, existant lors de l'ouverture de l'hért'dité dans la masse totale, en aient été soustraits, soit que, n'existant pas dans la masse à cetto époque, ils en soient exclus, au moment où ils doivent y rentrer, par une dissimulation calculée du donataire? Dans le second, aussi bien que dans le premier de ces deuxcas, ne trouve-t-on pas, comme l'exige M. Demolombe, un acte de mauvaise foi à l'aide duquel le successible, en fraude de l'égalité des partages, cherche à se procurer un avantage illicite ? — C'est ce que la Cour de Montpellier elle-même avait reconnu en décidant, par arrêt du 31 août 1865 (P. 1865.1245.— S. 1865.2.336), que l'art. 792 est applicable au successible qui dénie la possession de valeurs héréditaires par lui détenues. Il est vrai que, dans l'espèce de cet arrêt, il s'agissait, de la part du successible, non pas, comme dans les espèces des arrêts susrelatés, d'une simple dissimulation par voie de réticence, mais d'une dénégation formelle. Mais la nuance qui peut exister entre le rHence gardé et la dénégation ne nous semble pas
(Renouvier C. Bonncry.) — arrêt.
LA COUR ; — Considérant que le Code Napoléon détermine la portion de biens dont tout donateur, par acte entre-vils ou par testament, aura la libre disposition, eu égard au nombre d'enfants qu'il laissera à son décès ;r- Que ce droit exceptionneljuste auxiliaire de l'autorité paternelle, est la seule dérogation au principe de l'égalité des partages, disposition à la fois restrictive et lulélaire, puisqu'elle crée, en l'amoindrissant limitalivement, une réserve devant laquelle la volonté du donateur est obligée de s'incliner;— D'où suit que toute disposition excédant la quotité disponible est réductible à celle quolilé lors de l'ouverture de la succession ; — Considérant que la conséquence nécessaire de cette réduction oblige le donataire de rapporter à la masse successorale tout ce qu'il a reçu au delà du préciput et de la réserve, rapport qui ne destitue pas le donataire de ses droits, mais lui impose une limite légale; — Qu'on ne peut, en effet, lui enlever le bénéfice des libéralités autorisées, sous prétexte qu'elles ont été dissimulées, la présomption étant qu'il les a reçues à litre de donation indirecte, quelle que soit, d'ailleurs, la forme qu'elles aient revêtue, et que, dans ce cas. le législateur ne prescrit autre chose que là réduction de la libéralité (art. 843 et 844, C. Nap.) ;— Qu'il en est autrement si l'héritier a diverti ou recélé des etlets d'une succession, la loi prononçant alors sa déchéance relativement aux objets recéiésou divertis; — Mais, considérant qu'on ne peut, sans forcer abusivement le sens de la loi, assimiler à un détournement la simple dissimulation des effets reçus, car le détournement implique la soustraction frauduleuse d'un objet dont on a la possession à un titre quelconque, tandis que la dissimulation suppose que l'objet a été reçu, qu'il est soumis à rapport et qu'il est encore retenu avec ou sans droit;— Considérant que, dans cette dernière hypothèse, la règle posée dans l'art. 844, C. Nap. est seule applicable, et que l'héritier bénéficiaire n est soumis qu'à l'obligation de rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu
de nature à constituer par elle-même la parfaite innocuité ou la criminalité do fait ; tout doit dépendre du point de savoir si l'héritier, soit qu'il dissimule par réticence, soit qu'il dénie, a agi frauduleusement ; et si la fraude est établie, il peut paraître difficile de ne pas lui appliquer, dans l'un comme dans l'autre cas, l'art. 792. — Ce n'était pas le cas, dans l'espèce de notre arrêt où l'héritier auquel on reprochait d'avoir dissimulé des biens de la succession, en était détenteur en vertu d'un acte public qui était, ou devait être, parfaitement connu de ses cohéritiers, et c'est avec raison, à notre avis, qu'ici la Cour de Montpellier a écarté l'application de l'art. 79Ï. — Nous avons dit que, d'après l'arrêt précité du 13 nov.
directement ou indirectement, sans pouvoir retenir ce qui excède la quotilé disponible ; — Que ces principes, admis en 'doctrine et consacrés par la jurisprudence, doivent régler le sort du litige ;— En fait : — Considérant que Bonnery père a constamment manifesté pour son fils une préférence dont il était sans doute le meilleur juge, mais qu'il a réalisée d'une manière excessive, soit en lui donnant le tiers de ses biens par préciput et hors part, soit par la confusion de ses pro-
Eres intérêts avec ceux de sou fils, et par IV andon fait à celui-ci de la direction de leurs affaires communes ; que c'est à l'aide de cette promiscuité dont on voit clairement le but que Bonnery tils a reçu des avantages indirects au delà de la quotilé disponible, avantages résultant d'actes authentiques, et par conséquent non latités, et de litres privés produits à l'audience, que Bonnery fils a vainement tenté de rattacher à sa fortune personnelle ; — Considérant que le premier juge a fait à cet égard une juste appréciation des faits de la cause; mais que, tout en reconnaissant la réalité des donations indirectes dissimulées sous forme de contrat de vente, d'obligations, de quittances et de lettres de change sous seing privé, il a déterminé d'une manière insuffisante ta somme à rapporter à la masse successorale, etc.; — Déclare que Bonnery fils est lenu de rapporter, etc.
Du 27 nov. 1867.— C. Montpellier, 1" ch. —MM. Aragon, prés.; Petiton, subst.; Lisbonne etCenie, av.
RENNES 27 janvier 1869.
• Journal, Réponse (oroit de), Décision judiciaire.
Le droit accordé par l'art. H de la loi du 23 mars 1822 à toute personne nommée ou désignée dans un journal d'y faire insérer sa réponse, ne reçoit pas a" application au cas où le journaliste s'est borné à la reproduction exacte d'une décision judiciaire , sans y ajouter d'ailleurs un récit qui serait son œuvre personnelle (1 ).
1855, l'art. 792 n'aurait eu en vue que les actes constituant de véritables vols. % Ajoutons néanmoins qu'il a été jugé, par un récent arrêt de la Cour de cassation elle-même, du i7 avr. 1867 (P. 1667.501.— S. 1867. t. 205), que le fait réprimé par ledit article n'implique pas, en lui-même, et indépendamment de toutes circonstances caractéristiques, les éléments constitutifs d'un véritable délit; et que, dès lors, l'action civile en réparation à laquelle il peut donner lieu n'est pas prescriptible par trois ans. V. au surplus le renvoi sous l'arrêt de Montpellier du 31 août 1868 précité.
(1) Dans l'espèce, le journal s'était borné à la simple reproduction d-'une décision judiciaire. —
JUK1SPRUDE1SCE FRANÇAISE.
(Catel C. Journal d'I Ile-et-Vilaine.)— arrêt.
LA COUR; — Considérant que, dans le numéro du 24 sept. 1887 du Journal d'J/fe- <i-YHaxmey dont il est rédacteur en chef, Dehunay a publié le fait divers suivant, sous la rubrique : Nouvelles locales et de l'Ouest : — «Par jugement du tribuual de police correctioonelle de Rennes , en date du 21 septembre courant, le sieur Catel, imprimeur à Rennes, a été condamné à la peine de 1,000 fr. d'amende, pour avoir publié un écrit avant d'avoir effectué le dépôt prescrit par l'art. 14, L. 11 oct. 1814; » — Considérant que celte publication a eu lieu dans le premier numéro qui a suivi le prononcé du jugement et que ses termes, qui ne sont que la reproduction exacte du dispositif de celui-ci . sans réflexion , sans commentaire, sans l'expression d'une opinion quelconque de la part du journaliste, n étaient pas de nature à donner ouverture, au profit de Catel , à l'exercice du droit de réponse édicté par l'art. 11 de la loi du 25 mars 1822; — Qu'en effet, en se reportant à la discussion à laquelle donna lieu cet article, tant a la Chambre des députés qu'à la Chambre des pairs, la pensée du législateur se révèle avec clarté ; — Que, suivant l'auteur de l'amendement qui est devenu l'art. 11, son bot a été de conjurer le danger de l'immixtion du journaliste dans la vie domestique ou privée des citoyens, en donnant à ceux-ci le moyen de s'expliquer sans délai
Aa contraire, pour le cas où il s'agit d'un compte rendu de débats judiciaires, un arrêt de la Cour de Rouen do 13 déc. 1839 (P. 1840.1.542.— $.1840.2.76) a jugé que le drftt de réponse est OQTert, la loi ne renfermant pas d'exception en (aveordes comptes rendus de tels débats ; et cette îtw* parait implicitement consacrée par un arrêt de la Cour de cassation du 29 janv. 1842 (P. 1843.2.437.— S.1843.1. 74), qui a reconnu le droit de réponse d'une manière générale au profit de la personne nommée dans un compte rendu. — La question semble devoir se résoudre par une distinction qu'indique, au surplus, l'arrêt que nous recueillons : ou bien le journaliste n'a fait que reproduire ce qui a été dit et jugé i l'audience, et, en ce cas, le droit de réponse n'existe pas; car accorder un pareil droit a la partie désignée dans un tel compte rendu, ce serait, d'une part, l'autoriser à discuter, partout où elle serait reproduite, la décision judiciaire elle-même ; et, d'autre part, ce serait contrarier '« principe de la publicité des débats judiciaires, principe dont la conséquence nécessaire est que lorsqu'un organe de la presse n'a fait que publier avec exactitude le débat et la décision qui ont en lien publiquement, il ne puisse être recberché, 4 raison des faits ainsi révélés, ni pour diffama-, "on, ni pour toute autre cause. — Ou bien le compte rendu n'est pas une simple reproduction, mais l'oeuvre personnelle du journaliste, et alors le droit de réponse est évidemment ouvert. —
et sans intermédiaire « devant le tribunal où ils auront été traduits sans droit, sans nécessité, sans utilité pour le publie ; » — Que, suivant le rapport de la Chambre des pairs, « la publicité deviendrait un moyen d'oppression, si elle permettait d'attaquer la réputation d'un citoyen, sans qu'il pût descendre dans la même lice que son agresseur, pour y combattre à armes a peu près égales devant le même public ; » —Que le droit de réponse suppose donc nécessairement qu'un acte quelconque de la vie d'un citoyen a été l'objet, de la part d'un journaliste, sinon d'une ' attaque formelle, du moins d'une divulgation faite sans droit, sans nécessité, sans utilité pour le public; et que là où rien de semblable ne se rencontre, le droit de répondre n'existe pas ; — Qu'en eflet, la faculté de répondre ne repose pas sur un autre fondement que celui du droit naturel de légitime défense qui appartient à chacun; qu'elle n'est qu'un mode particulier de l'exercice de ce droit contre le journal lui-même et les énoneiations libre* et personnelles de ses rédacteurs, et que Ton ne comprendrait pas qu'une réponse pùt être faite au journaliste qui, comme dans l'espèce, n'a rien dit de lui-même, n'a pas écrit un mot qui émanât de sa spontanéité propre, mais qui s'est borné à 1 énonctatioo, dans les termes à la fois les pins complets, les plus simples et les plus vrais, d'un fait qui, par sa nature, appartenait essentiellement à la publicité et qu'il était dans son droit de
Celle distinction a été consacrée dans des cas analogues. Ainsi, il a été jugé, depuis la loi de 1852 qui a imprimé aux comptes rendus des débats législatifs un caractère officiel, que la reproduction de ces débats n'ouvre pas le droit de réponse au profit des personnes qui y sont désignées (Cass. 6 janv. 1863, 1'. 1803. 131. — S. 1863.1.14); et qu'il en est de même au cas d'insertion dans un journal des procès-verbaux officiels des séances d'un conseil général (Montpellier, 10 avril 1866, P.1866.586.— S.1866.2.140), à moins, dit ce dernier arrêt, que le journaliste n'ait ajouté à ce compte rendu des appréciations personnelles. — En réalité, c'est contro l 'œuvre personnelle du journaliste que la loi a voulu protéger le public, et non contre l'insertion de documents officiels dont ce journaliste ne saurait être légalement responsable, puisqu'il n'en est pas l'auteur. C'est ce que la Cour d'Amiens a également jugé par arrêt du 11 fév. 1864 (P. 1864.779.— S. 1864.2.135), pour le cas de désignations faites dans des annonces judiciaires. — C'est aussi sous l'empire de la même pensée que, •ors de la discussion, au Corps législation nouveau projet de loi sur la presse (art. 11) qui déclare passible d'une peine la simple énonciation dans un journal d'un fait concernant la vie privée, il a été formellement reconnu que cette disposition ne devait pas être étendue au cas de reproduction des débats et décisions judiciaires. V. Munit, du 7 mars 1868, p. 346.
JOUKXAL DU PALAIS.
porter à la connaissance du public ; — Considérant que le public a intérêt à connafire les décisions judiciaires qui se produisent, et que la publicité des audiences, le devoir imposé aux juges de prononcer publiquement leurs jugements à peine de nullité, ne sont que la satisfaction assurée par la loi elle-même de cet intérêt reconnu par elle;
— Que, cet intérêt étant certain, le journaliste qui, en sa qualité d'organe de la publicité, se borne à la reproduction exacte du texte même du dispositif d'une décision judiciaire, loin d'abuser de son droit, n'en fait qu'un légitime usage et n'encourt l'obligation de subir aucune réponse ; — Qu'en fait, d'ailleurs, la prétendue réponse dont Catel entend imposer l'insertion à Delaunay, ne signalant aucune inexactitude commise par lui dans l'énoncé du jugement du 21 sept., n'y recliiiant quoi que ce soit, n'est, en réalité, qu'un appel a l'opinion publique de la condamnation qui l'a atteint : — Que, s'il peut être dans son droit dê discuter celte condamnation, ce que la Cour n'a pas à rechercher ici, et de publier sa discussion, à ses risques et périls, dans les journaux auxquels il conviendra de l'insérer, on ne saurait admettre qu'il ait le droit d'y contraindre Delaunay , sous prétexte d'une réponse, adressée en apparence à celui-ci, et, dans la réalité des faits, à tout le monde, excepté lui ;
— Décharge Delaunay.
Du 27 janv. 1868.— C. Rennes, ch. corr.
— M. Taslé, prés.
PARIS 27 juin 1867.
Puissance paternelle, Aïeuls, Petits-