MARINS
4. (Naufrage. — Rapatriement. ,- fret.) — L'art. 44 du décret du 7 avril 1860, aux termes duquel les frais de rapatriement des matelots 4 la charge de raxiuatcur doivent être imputés sur le navire, et subsidiairemenl sur l'ensemble des frets gagnes depuis que le navire a quitté son port d'armement, est applicable, non-scuk'mcnl au cas où la rupture du voyage provient du fait de l'armateur ou du capitaine, mais encore à celui où elle a heu par suite d'un événement de force majeure, tel qu'un naufrage. — Renues, 6 mars 4868. 4435
2. Par fret, on doit entendre la somme brute touchée par l'armateur, et non cette souuue déduction faite des frais d'armement, de saluycs, de vivres, etc. — Ibid.