‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 338 sur 493 · MEDECIN · texte numérisé non relu

MEDECIN

4. {Faute. — BeeponsabilUé.) — Si les médecins sont responsables, non-seulement des fautes nar eux commises dans l'exercice de leur profession, lors desquelles les imprudences on les négligences de l'homme priv* viennent se mêler aux actes de l'homme de l'art, mais encore à l'égard même de faits purement médicaux, il n'en est ainsi, dans ce dernier cas, qu'autant qu'il s'agit d'une faute lourde, s'aeeusant par des faits palpables et évidents, et constituant en soi l'oubli des rifles générales de bon sens et de prudence qui sent hors de toute disrussion. — Metz, 21 mai 1867. 468

2. En conséquence, le médecin qni, dans le cas d'une fracture de membre, a employé l'appareil usité, à la bonne fabrication dnquel H avait personnellement veillé, et qui l'a levé après uu délai non contraire aux règles d'une seine pratique, ne peut être déclaré responsable par cela seul qu'il aurait manqué d'un certain degré de péuélratiou dans sas diagnostics, et, par suiu, JUiaséJe malade exposé « des accidents qu nu praticieo plus axpérimeuté aurait pent-«Hre conjuras. — Ibtd.

3. Peu importe qu'il n'ait pas accepté l'adjnnetiou, qui lui était proposée, d'un coji frère spéciaie-r meut désigné, alors surtout qu'il a déclaré être prêt à en accepter d'autres, cl que d'ailleurs le traiter ment n'offrait à ses yeux aucun caractère exception* «el. — Ib*4.

l. (Médmnento ,m Ditlributi—.\—U faculté laissée au médecin établi dans une commune où il n'y a pas de pharmacie ouverte, de fournir des mu* dicnmeuts à ses malades, n'est pas restreinte an cas où les malades babil*»! la même commune que le médecin, et s'étend à celui où ils résidera dans

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