ENFANTS
La disposition de Cart. 371, C. Nap., suivant laquelle l'enfant doit, à tout âge,
La même Cour, par un arrêt du SI avril 1853 (P.I853.5L277. — S.1853.S.897), avait, au contraire, jugé en termes exprès que la puissance paternelle ne peut être affaiblie en un point quelconque, et que dés lors le père est en droit de se refuser à laisser voir ou visiter ses enfants par leur aïeul. V. aussi dans le même sens , Bordeaux, 13 juin 1860(P.i86î.67.— S.1861.8. 75). — Mais la Cour de cassation (V. arrêt du 8 juill. 1857, P.1857.993. — S.I857.1.7xl) a repoussé cette doctrine en ce qu'elle a d'absolu. Cette Cour admet bien que lorsque les aïeuls demandent à voir leurs petits-enfants, le père soit le premier juge de ce qu'il convient de faire, mais non pas qu'il soit, a cet égard, juge souverain ; et elle reconnaît aux tribunaux le droit d'examiner, d'après les circonstances, si le refus du père constitue ou non un abus de l'exercice de la puissance paternelle, et de réprimer, au besoin, cet abus. V. les observations par nous jointes à cette décision, qui nous a paru, selon l'expression de M. Demolombe, Puùs. patern., n. 395, « honnête, équitable et juridique. . — L'arrêt que nous rap- l
honneur et respect à ses père et mire s'étendant aux aïeuls paternels et maternels, il s'ensuit que ceux-ci ont, malgré le refus du pire, le droit de voir leurs petits-enfants, et les tribunaux ont tout pouvoir pour régler la manière dont ce droit doit être exerci : il n'y a là aucune atteinte à l'exercice de la puissance paternelle (1). (C. Nap., 371 et 373.)
Les tribunaux peuvent ordonner, notamment, que Tenfant sera confié à son aïeut pendant certains jours de congé ou de vacances (î).
(Azam C. Souchières.)
La dame Azam, née Souchières, est décédée laissant un enfant mineur. Le sieur Azam s'éiant remarié, des difficultés s'élevèrent entre lui et la dame Souchières, sa: belle-mère, et celte dernière dut recourir à la justice pour faire décider de quelle manière s'exercerait le droit qu'elle prétendait avoir de voir son petit-fils et à sa pension et chez elle. — Le sieur Azam, tout en déclarant consentir aux visites à la pension, a refusé d'autoriser les visites au domicile de madame Souchières ; il a soutenu que les tribunaux ne pouvaient autoriser de pareilles visites malgré lui, sans porter une grave atteinte à la puissance paternelle.
23 janv. 1867, jugement du tribunal de la Seine qui accueille la demande de la dame Souchières en ces termes : — « Attendu qu'aux termes de l'art. 371, C. Nap., l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère ; — Que cette disposition doit être étendue aux aïeuls paternels et maternels ; — Que, par application de ce principe, proclamé non moins par la loi que par la nature, il y a feu d'autoriser la dame Souchières à voir Georges Azam, son petit- fils, et de régler la manière dont elle pourra user
portons aujourd'hui montre que la Cour de Pa... abandonne sa première jurisprudence pour se ranger à celle de la Cour de cassation. — L'arrêt précité de Bordeaux avait jugé qu'en admettant l'existence du droit des aïeuls à visiter leurs petits-enfants, on devait considérer comme donnant satisfaction suffisante a ce droit l'offre faite par le père de les leur laisser voir chez lai et qu'il ne saurait être obligé de les faire conduire chet eux. Encore sous ce rapport, notre arrêt admet la thèse opposée. Il est certain, en effet» qu'une fois le droit des aïeuls reconnu, le père ne saurait, pas plus quant à l'étendue et au mode d'exercice de ce droit, que lorsqu'il s'agit de son. existence même, être considéré comme juge souverain , et que s'il natt, à cet égard, un litige, c'est aux tribunaux qu'il doit appartenir de prononcer et de prescrire, dans leur sagesse, les mesures qui leur paraîtront les plus propres à ménager l'autorité du père, tout en donnant aux. aïeuls la satisfaction qui leur est due.— V. ai l'arrêt qui suit.
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de cette (acuité ; — Attendu que Azam père a offert de bisser voir son entant au collège Sainte-Barbe, mais que cette offre est insuffisante ; — Qu'il y a lieu d'autoriser la dame Souclùères a faire sortir son petit-fils à certaines époques; — Par ces motifs, dit que la dame Souchières pourra voir le mineur Georges Azam, au collège Sainte-Barbe, une fois par semaine, aux heures réglementaires; l'autorise à le faire sortir une fois sur trois , les jours de sortie ordinaires, a le garder pendant les dix premiers jours des grandes vacances, et, au cas où, dans le courant de l'année, il y aurait des congés de trois jours, à le garder le troisième jour, etc. •
Appel par le sieur Azam.
ARRÊT
LA COUR ; — Considérant que l'autorisation accordée à la femme Souchières de voir à certaines heures son petit-fils dans la maison d'éducation où son père l'a placé, et même de le faire sortir à des jours déterminés dans une juste mesure, ne porte pas atteinte à l'exercice de la puissance paternelle; que seulement elle en concilie les droits avec le respect et les devoirs de l'cnfant envers son aïeule maternelle ; — Que toutefois il y a lieu de diminuer les jour3 fixés par le jugement, et pendant lesquels la femme Souchières a été autorisée à faire sortir chez elle son petit fils ; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juçes ;— CoDitrme, et néanmoins réduit l'autorisation donnée à la femme Souchières de faire sortir son peiit-fils chez elle à un jour de sortie sor quatre, etc.
Da 27 juin 1867. — C. Paris, 4« ch.— MM. Tardif, prés.; Genreau, ag. gén.; Nicole! et Champelier de Ribes, av.
BORDEAUX 16 juillet 1867.