‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 340 sur 493 · MINES · texte numérisé non relu

MINES

4. {Démolition.— Indemnité.)— L'indemnité due au propriétaire d'une maison détruite par l'exploitation d'une mine doit être fixée d'après la valeur de cette maison au moment où les dégradations se sont produites, sans égard à ce que sa construction a pu coûter, la réparation ne pouvant excéder l'importance du préjudice causé. — Cass., 7 avril

2. (Dominai/;. — Eaux pluviales.) — La disposition de l'art. 45 de la loi du 24 avril 4840, d'après laquelle il y a lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre, lorsque, nar l'effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages a l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité, n'est pas applicable au cas où le dommage est occasionné par l'infiltration des eanx pluviales, sans aucun fait d'exploitation personnel à l'un de» entrepreneurs. — Dijon, 7 août 4 868. 4246

3. {Redevance.) — La fixation, faite par le décret de concession d'une mine, des redevanoei que le concessionnaire devra payer au propriétaire de la surface, a pour effet d'annuler toute convention antérieure intervenue à cet égard entre les parties, alors surtout que le propriétaire a été mis en demeure de faire valoir ses droits, et que le décret de concession a été rendu en pleine connaissance de la convention préexistante. - Cass., 45 avril 4868. 770

Y. Responsabilité. — Société de secours mutuels. MINEUR. — V. Contrat de mariage. — Donation entre époui. — Hypothèque légale. — Partage. MINISTÈRE PUBLIC.

4. (Action.) — Le ministère public ne peut agir comme partie principale, en matière civile, en dehors des cas où la loi lui accorde expressément une action directe et principale, que lorsque son intervention est nécessaire à la défense d'un intérêt d'ordre public actuellement menacé ; il doit, au contraire, se renfermer dans le r61e de partie jointe, toutes les lois que l'intérêt général, se confondant avec l'intérêt privé d'une des parties, est sauvegardé par la défense de cette partie. — Paru, 42 juill. 4867. 815

2. Ainsi, est non recevable l'appel interjeté par le ministère public d'un jugement ayant incompétemmenl statué sur une demande dirigée contre un agent diplomatique étranger, si la question d'iiimmpétence que soulève cet appel est soumise à la C >ur par l'agent diplomatique lui-même. — lbid

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