‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 342 sur 493 · Appréciation du fond. — Excès depowmr · texte numérisé non relu

Appréciation du fond. — Excès depowmr

— Le tribunal saisi d'une demande en piiement d'un billet souscrit par un fonctionnaire public (on maire) ne peut, surtout s'il reconnaît que celo*-n n'a réellement agi qu'en sa qualité de fonctionnaire, et qu'il est, dès lors, bien fondé à exeiper du début d'autorisation préalable du Conseil d'Etat, se livrer à aucune appréciation de nature à préjuger le fond du procès, et moins encore exprimer un blâme

Îiuelconque sur la conduite et les intentions de re onctionnaire : de telles appréciation*, alors même qu'elles ne se rencontrent que dans les motifs, constituent un véritable excès de pouvoir tombant soc* l'application de l'art. 80 de la loi du 27 vent, an 8.

— Cass., 28 juill. 4868. <M5 4. (Compétence.) — L'autorisation accordée f»

le Conseil d'Etat de poursuivre a fins civiles «a agent du gouvernement ne fait pas obstacle a « que l'autorité judiciaire vérifie sa propre compétence, et se dessaisisse du litige au cas où eue reconnaît qu'il ne lui appartient pas d'en connaît^-

— Cass., 41 fevr. 4868. *3

3. (Maire. — Diffamation.) — Le maire M* porte dans la commune des propos diffamateur^ contre une personne (le desserrant de la commun' peut être poursuivi à fins civile* sans l'autorisât*" préalable du Conseil d'Etat, alors que ces pror*étaient uniquement relatifs à des faite de la privée de la personne diffamée, qui ne tombaiom pas sous l'action des lois et du pouvoir municipal . en un tel cas, le maire ne saurait être considère comme ayant agi dans l'exercice de ses foncions -Cass., 40 août! 868. m

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