‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 343 sur 493 · MITOYENNETÉ · texte numérisé non relu

MITOYENNETÉ

4. (Bâtiment commun.) — Le propriétaire ■ » mur ne peut être forcé d'en céder la mitoyenne!'*, lorsque le bâtiment au profit duquel cette mito'cn" neté est demandée lui appartient à h™**' £ commun avec le demandeur. — Bordeaui, i™^

(Locataires. — Garantie.) V. 5 et s.

I. (Possession Prucriplio*.) — La prescription de la mitoyenneté d'un mur résulte suffisamment de ce que*, depuis plus de trente ans, des entailles régulières ont été percées dans les pièce» d'étage de la maison conliguè, et des potilles encastrées dans le mur pour rcceïoir les sommiers et les solives de celte maison, et de ce qu'un emprunt a été fait dans la maçonnerie des fondations pour établir l'escalier de la cave : ces divers artes, qui n'ont pu être exécutés sans que le propriétaire du mur en ait eu connaissance, surtout s'il s'agit d'un mur lieu épais et en colombage, n'étant pas entachés de clandestinité. — Rouen, 31 août 4867. 839

3. (Reconstruction \frai$ de). — Voisin.) — Le copropriétaire qui veut, dans son intérêt exclusif, reconstruire le mur mitoyen, alors que ce mur est suflisamment solide pour l'autre copropriétaire, doit supporter en entier les frais de la reconstruction. —Rouen, 34 août 4 867. 839

4. Lorsqu'un mur mitoyen, bien que défectueux, était cependant suffisant pour supporter les anciennes constructions, et pouvait encore durer un certain temps, le propriétaire qui, dans son intérêt exclusif, le fait démolir et reconstruire, est sans droit pour réclamer de son copropriétaire la moitié des frais de démolition et de reconstruction, comme si ce mur était tombé de véluslé; la part contnbutoire du voisin dans ces dépenses doit être fixée en tenant compte des services que le mur aurait pu rendre encore et de l'anticipation de dépense à laquelle, dès lors, ce voisin se trouve contraint. — Paris, 3 févr. 4868. ,£i7

5. Le propriétaire qui, même dans son intérêt exclusif, fait démolir et reconstruire un mur mitoyen, ne fait qu'user de son droit, et, dès lors, n'est obligé ni à garantir son voisin des indemnités, dont celui-ci peut être tenu, pour trouble de jouissance, vis-a-vis de ses locataires, ni à réparer le dommage qui peut résulter pour lui des non-locations pendant la dufée des travaux. — Ibid.

6. ...A moins que la lenteur apportée à l'exécution des travaux n'ait rendu plus onéreuse qu'il n'était juste, pour le propriétaire voisin, la servitude de mitoyenneté. En ce cas, le dommage spécial éprouvé par celui-ci doit être réparé par le propriétaire reconstructeur. — Ibid.

7. Lorsque le mur mitoyen est essentiellement défectueux et condamné à une ruine certaine et prochaine, le voisin qui le fait démolir et reconstruire est fondé à réclamer de son voisin une portion des frais de reconstruction en rapport avec l'avantage qui devra résulter pour lui de la remise du mur à neuf. — Paris, 8 mai 4868. 4239

8. En pareil cas, la reconstruction à neuf ne dispense pas le propriétaire constructeur du paiement des droits de surcharge et de mitoyenneté. — Ibid.

9. En pareil cas, également, le propriétaire constructeur n'est pas tenu de garantir le voisin des indemnités que. celui-ci pourrait avoir à payer à ses locataires pour trouble de jouissance résultant de l'exécution des travaux. — Ibid,

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