MONNAIES
(Appoint.) — L'art. 5 delà loi du 44 juill. 4866 portant que les monnaies d'argent de i fr. et audessous, fabriquées en vertu de cette loi et de celle du 23 mai 4864, n'auront cours légal entre les particuliers que comme monnaies d'appoint, et seulement jusqu'à concurrence de 30 fr. pour chaque paiement, n'est pas applicable aux pièces de i fr. et au-dessous frappées antérieurement à ces deux lois; dès lors, les pièces dont il s'agit conlh nuent de pouvoir être données en paiement, pour quelque somme que ce soit, jusqu'au jour où elles
NATURALISATION. 4363 cesseront d'avoir cours légal, en vertu de l'art. 3 de la loi de 4866. — Cass., 6 mai 4808. 903 MOTIFS DE JUGEMENT ou D'ARRÊT.
4. (Adoption de motifs.) — L'arrêt qui confirme le jugement de première instance, en adoptant les motifs des premiers juges, est suffisamment motivé sur le rejet d'un moyen présenté pour la première fois en appel, si les motifs adoptés répondent à re moyen. — Cass., 40 déc. 4867. 470
2. (Argument*.)— Il n'est pas nécessaire que les jugements ou arrêts contiennent des motifs distincts et séparés à l'égard de chacun des arguments invoqués à l'appui d'un même chef de demande. — Cass., 40 déc. 4867. 470
3. De même les juges ne sont pas tenus de répondre spécialement à des arguments qui ne se for* mulent pas en chef précis de conclusions. — Cass., 44 mars 4867. 460
4. (Conclusion».)— Lorsque l'intimé conclut a la nullité de l'appel, sans spécifier aucune irrégularité dans l'acte d appel, les juges "ne sont pas tenus de motiver le rejet qu'ils font d'un moyen qui lui-même ne reposait sur aucun motif. — Cass., 24 nov. 4866. 549
. 5. Il n'est pas nécessaire de motiver le rejet de I conclusions oui, bien qu'ayant été signifiées, n'ont pas été posées devant le juge. — Cass., 48 mai 4868. 740 V. 3.
6. (Débouté d'oppotiiion.) — Est suffisamment motivé l'arrêt qui repousse une opposition à un arrêt par défaut, en déclarant qu'il n'y a pu lien de s'y arrêter: cette formule, si laconique qu'elle soit, se référant sullisamment aux motifs de l'arrêt par défaut. —Cass., 27 mai 4868. 883
7 id En déclarant que l'opposition nerepo$e
sur aucun motif sérieux, et ordonne l'exécution du premier arrêt selon sa forme et teneur : il doit être considéré comme ayant, par là, maintenu les motifs de ce premier arrêt. — Cass., 20 août 4867. 38 8. (Motifs implicites.) — Lorsque, pour déclarer un propriétaire de bois responsable des dégâts faits par des lapins dans les propriétés voisines, le premier juge s'est fondé sur ce que « ces lapins s'étaient conservés et multipliés à la faveur de la protection que leur accordait nécessairement une chasse gardée et réservée, » l'adoption de ce motif, par le juge d'appel, répond suffisamment aua conclusions prises nouvellement devant lui et tendant a établir l'absence de préjudice et l'emploi des moyens nécessaires pour l'empêcher. — Cass., 46 mars 4868. 494 V. Mise en jugement des fonctionnaires publics. MOULIN. - V. Canal.
MUR. — V. Mitoyenneté.
MUTATION PAR DÉCÈS. - V. Enregistremenu
NANTISSEMENT. — V. Abus de confiance. —
Endossement.— Enregistrement. — Faillite.— Gage.
— Référé.