PATERNELLE, AÏEUL, PETITS- EXFANTS
Le père, seul investi de la plénitude de la puissance paternelle, a le droit d'interdire à ses enfants la visite des personnes dont il croit avoir à redouter t influence, fût-ce même celle de leurs aïeuls. .. et encore bien que Calcul réclamant soit le subrogé tuteur de ces enfants (i). (C. Nap., 371 et 373.)
El si le père concède à l'aïeul le droit de visiter us petits-enfants sous certaines conditions, il ne peut être donné acte à Faïenl de ce consentement que sous la réserve pour le père de le retirer quand il le jugera convenable (2).
...Mais aussi sous la réserve pour l'aïeul de se pourvoir dans le cas ou le refus sans légitime constituerait un abus de la paternelle (3).
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(l-î-3) Cette décision, AftKEE 1868.— 3* Ltvi.
qu'elle
au
(Tourneur C. Laplace.) — arrêt.
LA COUR ;— Attendu que la loi a investi le père seul de la plénitude de la puissance paternelle qui a pour conséquence directe et nécessaire le droit de surveillance sur ses enfants, celui de diriger leur éducation et, par suite, de leur interdire la visite des personnes dont il croira avoir à craindre l'influence ;— Que les ascendants à un degré plus éloigné ne la partagent pas avec lui, et n'ont à 1 1 égard de leurs petits-enfants d'autres droits que ceux que leur attribue spécialement la loi dans certains cas déterminés et dans la mesure indiquée;— Attendu que Laplace, sans contester ces principes, se fonde sur la nature des liens qui l'unissent à ses petites-lillcs et sur sa qualité de subrogé tuteur, pour réclamer un droit de surveillance sur leurs personnes et, par suite, celui de les visiter; — Que, devant la Cour, Tourneur, ainsi qu'il l'avait fait devant le tribunal , déclare consentir à ce que Laplace visite ses filles dans l'établissement où il les a placées, mais avec cette restriclion qu'il ne pourra les voir qu'en sa présence ou avec la présence des personnes qui auront été désignées par lui à cet effet ; — Que, de son côte, Laplace déclare accepter ce consentement avec cette restriclion, et que la seule difficulté qui existe entre eux est de savoir s'il doit être donné acte à Laplace de ce consentement, ainsi qu'il le demande ; — Attendu qu'il y a certainement lieu de faire droit à ses conclusions à ce sujet, afin que l'arrêt soi! par luimême la justification du consentement de Tourneur vis-à-vis des personnes auxquelles les enfants sont confiés et qu'ils pussent en réclamer le bénéfice contre elles ; mais que l'arrêt, en constatant le consentement de Tourneur, ne saurait avoir d'autre portée que celle qu'il entend lui-même donner à ce consentement ; que, par conséquent, il n'en doit résulter aucune diminution du droit que Tourneur déclare se réserver de le retirer, s'il le juge convenable, et de s'opposer à ce que Laplace continue ses visites, même aux conditions qu'il y met actuellement ; — Que, par réciprocité, ce dernier doit conserver le droit de se pourvoir, le cas échéant.
premier abord consacrer d'une manière assez nette le droit absolu qui appartiendrait an père de régler les relations de ses enfants arec Jours aïeuls, ne conteste pas toutefois 4 ces derniers la faculté de réclamer contre les abus de la puissance paternelle. V. à cet égard nos observations sous l'arrêt qui précède. —Ajoutons que les tribunaux devraient être d'autant plus portés à concilier les droits de l'aïeul avec ceux du père, si l'aïeul, comme dans l'espèce, était subrogé tuteur, c'està-dire investi, quant à la tutelle, d'un droit de surveillance dont le père ne saurait pouvoir paralyser arbitrairement l'exercice. — V. sur la com-
Ipctence en pareille matière, l'arrêt de Paris du 8 fov. 1808, qui suil.
ainsi qu'il avisera, dans le cas où ce refus n 'aurait pas de cause légitime et constituerait un véritable abus de la puissance paternelle ; — Par ces motifs, donne acte à Laplacc de ce que Tourneur déclare consentir à ce qu'il visite, quand cela lui conviendra, ses petites-filles, dan3 rétablissement où elles sont
5 lacées , moyennant que ce soit en présence es personnes qu'il aura désignées à cet effet; réserve au besoin à Tourneur le droit de retirer son consentement quand il le jugera convenable, et à Laplace celui de se pourvoir, le cas échéant, ainsi qu'il avisera, etc.
Du 1G juill. 18G7.— C. Bordeaux, 2e ch.— MM. Gellibeit, prés.; de Sczc et Lafon, av.
PARIS 8 février 1868.
PUISSAHCB PATERNELLE , AîlUL , PKTTTS- ENFANT8, VlSlTES, COMPÊTERCB.
L'action dirigée par un aïeul contre son fils ou son gendre, afin d'être autorisé à visiter et recevoir ses petits-enfants, est une action purement personnelle, et non une action concernant la tutelle; — Elle doit donc être portée devant le tribunal du domicile du défendeur, et non devant celui du lieu où la tutelle t'est ouverte (1). (C. proc, ÎÏ9.)
(Dépensier C. Baucbe.)
La dame veuve Bauche a actionné le sieur Dépensier, son gendre, à l'effet d'être autorisée à visiter ses petits-enfants cl à les recevoir chez elle. Cette action a été portée devant le tribunal de la Seine, lieu de l'ouverture de la tutelle.— Le sieur Dépensier a excipé d'un moyen d'incompétence tiré de ce que son domicile était situé, non à Paris, mais dans le département de la Haute-Marne.
13 août 1867, jugement qui repousse ce moyen d'incompétence en se fondant sur ce. que le domicile du sieur Dépensier était à Paris.
Appel par celui-ci.
ARRÊT
LA COUR; — Considérant qu'il est justifié que l'appelant réside, depuis 1852, à
(1) On soutenait i° qu'il s'agissait d'une action se rattachant à la tutelle des enfants, qu'ainsi la compétence du tribunal était déterminée par le lieu de l'ouverture de la tutelle ; i* qu'en tout cas, et à supposer que les droits de la puissance paternelle fussent engagés dans la question, Taclion, participant d'un double caractère, dounait la compétence facultative soit au tribunal du lieu de l'ouverture de la tutelle, soit au tribunal du domicile du défendeur, conformément à l'art. 59, C. pr. civ. — Mais la Cour n'a pas admis ce système.— Sur le point de savoir quels sont au fond, sur une telle action, les droits respectifadu tuteur et des aïeuls, V. l«s arrêts qui précèdent.
(2) "V. conf. l'arrêt de cassation rendu dans la
Saint-Dizier (Haute-Marne) ; que sa volonté d'y fixer son domicile résulte de ce qu'il y a établi le siège de ses affaires ; qu'il y exploite une usine ; qu'il y acquitte les impôts personucl, mobilier cl de patente ; — Considérant que si la tutelle des enfants dont s'agit au procès s'est ouverte à Paris, le débat ne concerne pas la tutelle du père de famille, qu'elle ne tend pas à modifier, et qui reste en dehors de la contestation ; — Oue, pour être adressée au tuteur, une action ne concerne pas, par cela seul, le sort de la tutelle ; que l'action formée par l'intimé est, dès lors, purement personnelle ; — Infirme i dit que le tribunal civil de la Seine est incompétent pour connaître de la contestation, etc.
Du 8 fév. 1808. — C. Paris, 4e ch. — MM. Metzingcr, prés.; Descoutures , av. gen.; Trouillcbcrl et Lacoiu, av.
TOULOUSE 87 juin 1867.
Travaux publics, Caractères, Dommages, Compétence.
Doivent être réputés travaux publics les ouvrages exécutés par un concessionnaire avec c autorisation de Cadminiit ration, bien qu'ils ne fussent pas prévus dans le jugement d'expropriation et qu'ils constituent des modifications aux plans primitifs ; dès lors, c'est au conseil de préfecture et non à l'autorité judiciaire qu'il appartient de connaître des demandes en indemnité fondées sur Us dommages causés par leur exécution (2). (L. 28 pluv. an 8, art. 4.)
Il en est ainsi même au regard des propriétaires expropriés pour l exécution du projet originaire : le fait, par le concessionnaire, d'avoir modifié ce yrojet dans l'exécution, avec l'autorisation de l'administration, ne pouvant être considéré comme une violation du contrat intervenu entre lui et ces propriétaires pour le règlement dt l'indemnité (3).
(Compagnie d'Orléans C. Sandral.)
Ainsi jugé sur le renvoi prononcé par l'arrêt de cassation du 26 juin Î866, rapporté au vol. de 1866, p. 885.
même affaire le 26 juin 1866 (P. 1866.885.— S. 1866.1.323), et la note.
(3) Cela n'est pas douteux. Les plans sur lesquels s'exécute un travail d'utilité publique étant toujours susceptibles d'être modiûés si l'intérêt public l'exige, il semble évident que l'on ne peut considérer le concessionnaire comme obligé, vis-àvis des propriétaires expropriés, à les faire exécuter quand même. Dès lors, les dommages résultant des travaux modificalifs dament approuves doivent être considérés comme des dommages nouveaux, non prévus lors du règlement de l'indemnité, et auxquels, par suite, doivent être appliquées les règles ordinaires sur la compétence.
ARHÊT.
LA. COl'R ; — Attendu que Gabriel el Victor SandraJ ont formé, en 4863, devant te tribunal civil de Rodez, contre la compagnie d'Orléans, une demande ayant pour objet la réparation du préjudice causé à leurs propriétés, riveraines de la voie ferrée, entre Marcillac et Rodez, par rétablissement d'une gare non prévue lors des expropriations poursuivies contre eux pour la création de la voie, en 1857, et par le déplacement d'un passage à niveau transporté, par suite vde rétablissement, de cette gare, sor un point antre que celui où le plaçaient, i la même époque, les plans primitifs annexés au jugement d'expropriation et soumis an jury; — Attendu qu'à cette demande la compagnie d'Orléans n'a opposé devant les premiers juges que des exceptions tendant à établirqu'aucune indemnité n'était due à Gabriel et à Victor Sandral, mais que, sur l'appel déféré aujourd'hui à la Cour de Toulouse, interjeté envers le jugement par lequel la légitimité de l'action des demandeurs a été reconnue, la compagnie, tout en reproduira m ses moyens au fond, propose d'abord un déclinatoire, basé sur l'art. 4 de la loi du i8 pluv. an 8; — Attendu que, soulevé à raison de la matière, ce déclinatoire peut être présenté et admis en tout état de cause; mais que les intimés le repoussent comme mal mdé par un double moyen tiré : 1" de ce que leur action, uniquement motivée par le préjudice résultant pour eux du déplacement du passage à niveau porté sur le plan produit en 1857 devant le jury d'expropriation, n'avait, en réalité, poor but que l'exécution d'an contrat civil intervenu entre eux et la compagnie au moment de l'expropriation, à raison de ce passage, et ne constituait, dès lors, qu'une demande en supplément d'indemnité, nécessitée par l'inexécution du passage promis, laquelle rentrait dans la compétence des tribunaux ordinaires ; 2° de ce que l'établissement de la gare et du passage à niveau nouvellement créé n'avait point le caractère d'un travail public dont les conséquences dussent être appréciées par la juridiction administrative, conformément à la loi de pluviôse an 8 ;
Attendu, sur le premier moyen, qu'il ne sejusiiue ni en fait ni en droit; que, pour attribuer à l'action exercée par Gabriel et Victor Sandral sa véritable portée juridique, il suffit de se reporter aux termes de l'exploit par lequel les premiers juges en ont été saisis; que si on y voit en effet que Gabriel et Victor Sandral se plaignent du déplacement du passage à niveau indiqué sur les plans de 1857, ce n'est point pour signaler ce déplacement comme l'inexécution d'nn engagement contracté et pour demander, à ce seul titre, ou la réalisation de cet engagement ou des dommages; que le préjudice dont ils se plaignent est rattaché par eux aox nouveaux travaux exécutés et à la siiua-
tion qui leur est faite par ces travaux, nonseulement en ce qui touche le passage a niveau établi et la direction donnée aux chemins latéraux qui y aboulissenl, mais surtout en ce qui touche l'établissement de la gare dont la suppression du passage à niveau primitif n'a été que la conséquence ; qu'ainsi formulée, l'action de Gabriel el Victor Sandral ne présente aucun rapport avec les demandes en supplément d'indemnité fondées, en dehors de toute nouvelle œuvre accomplie postérieurement à la décision du jury, sur l'inexécution pure et simple d'une convention intervenue au moment de celle décision, expressément ou virtuellement, entre la partie expropriante et l'exproprié ; qu'il faut d'ailleurs observer qu'en exécutant les travaux modiûcatifs qui provoquent les réclamations des intimés, la compagnie d Orléans n'a fait qu'user de la faculté formellement réservée en sa faveur par l'art. 3 de son cahier des charges; que cette clause ne peut sans doute avoir pour effet d'interdire aux intimés de se plaindre en justice du dommage que les nouveaux travaux peuvent leur causer, mais qu'on ne saurait comprendre; en présence de cette clause, que le déplacement du passage à niveau primitivement indiqué sur les plans de la compagnie peut être considéré comme la violation du contrat formé entre cette dernière et les intimés au moment de la décision du jury ; que, du reste, telle a été, au point de vue juridique, l'appréciation du caractère de l'action exer cce par eux devant les diverses juridictions qui cri ont été successivement saisies, quoique le nouveau système développé devant la Cour leur eût été présenté; — Qu'ainsi l'examen du déclinatoire proposé par la compagnie se réduit au point de savoir si les travaux modiûcatifs exécutés sur la voie ferrée de Marcillac à Rodez, postérieurement à 1857, ont eu le caractère de travaux publics ;
Attendu qu'Incorporés dans le chemin de fer dont l'établissement n'a pu avoir lieu qu'en vertu du décret d'utilité publique evigé par la loi du 3 mai 1841, il ne peut être douteux que les travaux dont il s'agit ne doivent aussi être considérés comme travaux d'utilité publique, en vertu du jugement d'expropriation qui, en 1860, leur a spécialement imprimé ce caractère ; mais qu'au point de vue de la juridiction appelée à statuer sur les dommages auxquels ces travaux ont donné lieu, cette condition ne peut suffire ; qu'il faut, en outre, suivant le vrai sens de l'art. 4 de la loi de pluviôse an 8, qu'ils aient été approuvés par l'administration supérieure; — Attendu qne cette condition se trouve évidemment justifiée dans l'espèce par la décision ministérielle relatée dans la lettre adressée au préfet de PAveyron par le ministre des travaux publics, le \n oct. 1860. et par l'arrêté de cessibilité émané du préfet de l'Aveyron, le 12 du même mois ; que le premier de ces do-
cumenis contient une approbation virtuelle du ministre, non-seulement quant aux travaux se référant à rétablissement de la gare, mais encore quant à ceux occasionnés par le déplacement du passage à niveau primitivement indiqué sur les plans administratifs, puisque, en ce qui concerne la gare, elle y est expressément mentionnée et qu'elle y est même l'objet de certaines prescriptions, et qu'en ce qui concerne le passage à niveau, la suppression du passage primitif et son remplacement par le nouveau, d'ailleurs mentionné sur le plan faisant partie de l'instruction administrative soumise au ministre, étaient la conséquence de l'existence de la gare ; que, quant à l'arrêté de cessibilité du 12 oct. 1860, il suffit de constater qu'il n'est intervenu qu'à l'occasion des acquisitions volontaires ou des expropriations auxquelles l'exécution des travaux modificatifs devait donner lieu, et que le plan qu'il vise figurait ces modifications ; — Attendu, en conséquence, que les deux moyens opposés par les intimes au déclin atoire proposé doivent être déclarés mal fondés ; — Par ces motifs^ dit que le tribunal de Rodez était incompétent, etc.
Du 47 juin 1867. — C. Toulouse, aud. 60lenn.— MM. Fort, prés.; Petit, l"av. gén.; Depevre et Timbal, av.
PARIS 28 février 1868.
Peine, Cumul, Contravention , Lois spéciales.
Le principe du non-cumul des peiner, posé par l'art. 365, C. inst. crim., est applicable aux infractions • qualifiées contraventions par des lois spéciales, mais punies de peines correctionnelles (1).
( Michaut.) — arrêt.
LA COUR; — Statuant sur l'appel interjeté par Michaut et par M. le procureur général du jugement du tribunal correctionnel de la Seine du 14 janv. 1868: — Considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats que Michaut, en 1867, à Paris, a fabriqué un grand nombre de photographies obscènes ; qu'il a vendu au nommé Raspail cent de ces photographies obscènes; qu'il en a vendu d'autres a divers individus, et qu'également il en a mis en vente : qu'il s'est ainsi rendu coupable du délit d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs prévu parles art. loret 8 de la loi du 17 mai 1819;— Qu'il est prouvé, en outre, qu'à la même époque et au même lieu. Michaut a publié, exposé et mis en vente des photographies sans l'autorisation
li) La question est controversée. Y. conf. à la solution ci-dessus, Angers, 27 août 1866 (P. 1807.678.— S.1867. 2.158), et les indicaUons de la uote.
préalable de l'autorité administrative; fait prévu par l'art. 22 du décret du 17fév. 1852;
— Considérant qu'à raison de ces deux délits, reconnus constants, les premiers juges ont condamné Michaut : 1° à deux mois de prison et 16 fr. d'amende, pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs; 2* à un mois de prison et 100 fr. d'amende, pour la publication de photographies sans autorisation ; — Considérant qu'en prononçant une double peine, les premiers juges ne se sont pas conlormés aux prescriptions de l'an. 363, C. inslr. crim., qui veut qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte soit seule appliquée ; qu'en effet, les dispositions de ces articles sont générales et absolues; qu'elles s'appliquent à toutes les infractions atteintes par des peines criminelles ou correctionnelles, soit que ces peines soient écrites dans le Code pénal , soit qu'elles soient prononcées par des lois spéciales postérieures à sa promulgation , à moins d'exceptions explicitement ou implicitement établies par la loi ; —Considérant que la loi du 17 mai 1819 et le décret du 27 fév. 1882 ne contiennent aucune disposition qui autorise le cumul des
eines édictées pour punir le délit d'outrage la morale publique et aux bonnes mœurs et la publication de photographies sans autorisation ; qu'il importe peu que cette dernière infraction soit qualifiée contravention par l'art. 22 du décret du 27 fév. 1852; qu'elle est punie de peines correctionnelles et doit être considérée comme un délit dans le sens de l'art. 365, C. inst. crim.; que les contraventions atteintes de peines de simple police restent seules en dehors des prévisions de cet article; — Considérant que la peine la plus forte est celle prononcée par l'art. 22 du décret du 17 fév. 1852;
— Par ces motifs, etc.
Du 28 fév. 1868. - C. Paris, ch. corr.- M. Saillard, prés.
ALGER 30 décembre 1867.
Esclave, Affranchissement, Succession.
Le décret du 27 avril 1848, qui a aboli l'esclavage en Algérie et dans les colonies, a eu pour effet d'anéantir les droits de pa' tronage existant sur Us esclaves affranchis antérieurement (2).
En conséquence, le patron d'un esclave affranchi avant le décret précité, mais decédé depuis, n'a aucun droit à prétendre dans sa succession (3).
(2) D'après le droit musulman, le maître qui affranchit son esclave conserve, à titre de patronage, certains droits sur sa succession, dans le ras où l'affranchi ne laisse pas de descendants. V. M. de Tornauw, Droit musulm., trad. Eschhrck, p. 263.
(3) Sur le principe dont il est fait ici applica-
(Salera C. Emhamed ould Ali.)— arrêt.
LA COUR ; — Attendu qu'Embamed oold AU ne justifie pas que l'affranchissement de Vaihma ait eu lieu à une époque antérieure au décret qui a aboli l'esclavage en Algérie; — Attendu que, rapportât-il celte preuve, il devrait encore être déclaré mal fondé dans sa demande ; — Attendu, en effet, qu'il est de principe, aussi bien dans le droit musulman que dans le droit français, que les successions sont régies par les lois sous l'em- . pire desquelles elles viennent à s'ouvrir ; — Attendu que la succession de la négresse Faihma s'est ouverte sous l'empire du décret du 27 avril 1848; — Attendu que ce décret a eu pour effet, si elle était encore esclave à ce moment, de l'affranchir et de lui restituer tous les droits des personnes libres; ei, si elle était affranchie déjà, de faire cesser en elle toutes les conséquences de son ancienne condition d'esclave, ainsi que d'àséantir dans ses anciens maîtres tous les droits ayant pris naissance dans leur patronage ; — Par ces motifs , infirmant, dit Emhamed oold Ali mal fondé dans sa demande et sans droit à prétendre une part, quelle qu'elle soit, dans la succession de la négresse Fathma,<elc.
Du 30déc. 1867. — C. Alger, 5« ch. — MM. Pierrey, V prés.; de Cléry, av. gén.
Uoo, que les successions sont régies par les lois l'empire desquelles elles viennent à s'ouvrir, V. le Rèp. gèn. Pal., v" Loi», n. 632 et suiv., & Succession, n. 302 et suiv., et la Table gèn. Derill. et Gilb., v* Succession, n. 13 et suiv.— Aide MM. Mailher de Chassât, Tr. de la rètroatl. des fou , 1. 1, p. 199 et t. 2, p. 201 ; Blondeau, Emit itlég.etde jurispr., p. 188 ; Valette, sur Proodhon, Etal des pers., t. 1, p. 23; Demotomle, Effet des lois, etc., n. 47 ; Demante, Cours f*itt., t. i, n. 9 bis, 10 ; Mourlon, Rèpèt. ècr., I"eum.,n. 68 ; Aubry et Rau, d'après Zachari*, !. 1, % 30, p. 61.
(1} C'est ce que la Cour d'Agen avait déjà jugé par on arrêt du 28 janv. 1856 (P.1857.463.{— S. 1856.2.201). Mais la question est très-controversée. V. en sens contraire à la solution cidessus, Xlme*. 1" fév. 1867 (P. 1867.669. — S. 1867.2.136) et la note.
(i) Jugé, dans le même sens, que la donation déclarée nulle comme portant sur des biens dotaux , révoque les dispositions a cause de mort antérieures : Montpellier, 24 janv. 182S. V. aussi MM. Coio-Delisle, Donat. et lest., sur l'art. 1038, n. 2; Colmet de Santerre, Contin. de De- Mante, u 4, n. 185 bis, 2; Demolombe, Donat. «utt., t. 5,n. 224.
(3) C'est une question très-con traversée que telk de savoir si l'acquéreur d'un bien dotal aliéà charge de remploi peut, lorsqu'il a négligé d exiger le remploi, arrêter la demande en révocation formée à la dissolution du mariage en offrant de payer une seconde fois. La Cour de Pau,
AGEN « ooTcmbte 1867.