‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 352 sur 493 · OVATION · texte numérisé non relu

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4 £). (Intérêts.— Avances.}- Si les intérêt* d«> sommes avancées par les notaires pour l'enregistr»:raent des actes ne courant pas de plein droit, il ou est autrement de ceux des avances que ce» ollicier.-> publics font à leurs clients en dehors des devoirs qui leur sont imposés (par exemple, pour l'acquit de droits do succession), et en vertu d'uu mandai formel ou tacite. L'art. 3001. C. Nau., trouve, eu pareil cas, son application.— Pau. 2.» fevr.4867. 800

14. (fntwrUaire. — J/inu/c (yard* de la\,) — La garde du la minute d'uu inventaire dressé par deux notaires, résidant l'un dans le lieu de Pouierture de la succession, l'autre au chef-lieu de la Cour impériale, doit être attribuée au notaire du lieu de l'ouvert un: de la succession, encore qu'il ne soit pas le plus ancien, alors que tel est l'usage du notariat de l'arrondissement où l'inventaire est dressé.

— Trib. de Versailles, 23 juin 4868. 733 Y. 47.

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