OBLIGATION
savoir si 1m caractère» légaux de la novation se rencontrent dans un acte ou dans certains faits» constitue une question de droit dont l'examen appartient à la Cour de cassation, et non une question de fait. — Mais quant à l'appréciation des circonstances et de l'intention des parties d'où on prétend faire résulter la novation, elle appartient a la décision souveraine des tribunaux. — Cass.,42dée. 1866. Ii8
2. {Prtute. — Présomptions.) — L'art. 4273, C. Nap., d'après lequel la novation ne se présume
tas et doit être prouvée, ne prescrivant, pour l'étalir, aucun mode spécial de preuve, il suit de la que cette preuve demeure soumise aux règles du droit commun, et peut, dès lors, être faite à l'aide de simples présomptions accompagnées d'un commencement de preuve par écrit. — Cass., 42 déc. 4866. 148
3. ...Peu importe qu'il s'agisse d'une novation par substitution de débiteur : l'art. 4275, qui. pour le cas d'acceptation d'un nouveau débiteur, subordonne à une déclaration expresse la décharge de l'ancien, n'est applicable qu'autant qu'il est intervenu entre les parties une convention formelle de délégation. — Ibid.
4. (Société.) — Le créancier d'une société commerciale qui, après la dissolution de celte société, noue, avec une société nouvelle formée par l'un des membres de l'ancienne, des rapports de nature à indiquer qu'il la considère comme étant sa senle débitrice, doit ou peut être réputé avoir par là fait novation à sa créance et abandonné ses droits contre l'ancienne société, pour ne plus les laisser sub-
ter que contre la nouvelle. — Ibid.