PAC
!• et 3° Dot, Institution contractuell*:, Remploi, Action rêvocatoirb.— 2° Legs, H évocation, Institution contractuelle.
4° Vbntb, Nullité , Frais bt lovaux
COUTS.
V La femme mariée sou$ le régime dotal ne peut disposer de sa dot par une institution contractuelle au profit de tout autre que de l'un de ses enfants : une telle institution, à raison de ton irrévocabilité , constituant une véritable aliénation delà dot (1). (C. N'a p., \ 554, 1 082 et 1 083.)— 1 " et 2« espèces.
2° Mais cette institution contractuelle conserve, nonobstant sa nullité, la valeur d'un acte r évocatoire du testament antérieur par lequel la femme avait disposé des biens compris dans l'institution (2). (C. Nap., 1038.) — 2» espèce.
3° L'acquéreur d'un bien dotal stipulé aliénable, soit à charge de remploi, soit à la condition par le mari de répondre du prix sur ses biens propres, peut, s'il a payé sans se conformer aux conditions exigées par le contrat de mariage, arrêter l'action en révocation de la vente et en délaissement de l'immeuble vendu, par l'offre de payer une seconde fois le prix, alors d'ailleurs que la femme a consenti à la mobilisation de ce prix (3), (C. Nap.,1557 et 1560.)— Id.
dans un arrêt du 28 juill. 1852, et après elle ta Cour de cassation, par l'arrêt rendu dans la même affaire le 20juin 1853 (P. 1864. 2. 326. —S. (854, 1.5) , avaient décidé l'affirmative. V. aussi dans le même sens les observations de M. Devilleneuve auSirey, etdeM. Pont au Palais. — Mais la jurisprudence se prononce généralement en sens contraire (V. les indications d'autorités sous l'arrêt de cassation précité). Et la Cour de cassation elle-même est revenue sur la doctrine consacrée par son arrêt de 1853. V. Cass. 17 déc 1855 (P.1856.2.508.— S.1856.1.201). —Aussi la Cour de Pan a-t-elle pris soin, dans l'arrêt actuel, do s'appuyer sur cette circonstance que le contrat de mariage laissait à la femme le choix entre le remploi en immeubles et la reconnnaissance faite par le mari sur ses biens personnels, et qu'en fait la femme avait, dans i'espèce, opté pour cette seconde garantie. Il est hors de doote qu'en pareil cas la femme ne peut reprocher à l'acquéreur de n'avoir pas fait le remploi, puisqu'elle y a valablement renoncé. Elle ne peut pas davantage se plaindre que le recouvrement de sa créance contre son mari n'ait pas été assuré conformément au contrat de mariage, puisque l'acquéreur, en offrant de nouveau le prix, prend à sa charge les conséquences de l'insolvabilité du mari. — M. Benech , Emploi et remploi de la dot, n. 99, décide, conformément à la doctrine de notre arrêt , que les offres de l'acqoéreur sont efficaces, si le mari, ayant pouvoir d'aliéner à la charge de reconnaître le prix sur ses l> biens ou de le placer en mains sûres, n'avait pas
:ti2
4* En cas d annulation d'une renie, comme ayant pour objet la chose d'autrui, l'acquéreur ne peut, s'il a connu le vice de la vente, et si le vendeur n'a d'ailleurs commis aucune faute, réclamer le remboursement des frais et loyaux coûts du contrat (1). (C. Nap., 1599 ei 1629.)— Id.
1re Espèce. — (Bonnet C. Bourdère et Desplats.) — ARRÊT.
LA COUR ; — Sur la validité de l'institution contractuelle:— Attendu qu'aux termes de l'art. 4554, C. Nap., les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués durant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf, dit cet article, les exceptions qui suivent ; — Attendu que l'institution contractuelle tient à la fois du testament et de la donation entre-vifs ; qu'elle enlève à l'instituant le droit de disposer à titre gratuit, cl emporte nécessairement l'aliénaiiou de cet attribut de la propriété; que cet acte doit être annulé, lorsque, comme dans la cause, il ne se trouve pas dans les exceptions faites à l'article précité ; que la femme, après avoir disposé de ses biens dotaux au profit d'un étranger par voie d'institution contractuelle, ne peut plus lesdonner à ses enfants, même pour les établir ; qu'elle a donc perdu une partie de ses droits et une des plus importantes prérogatives de la propriété, la faculté de disposer à titre gratuit : que la loi s'oppose aussi bien à l'aliénation d une partie de la dot qu'à la vente de la totalité des immeubles dotaux ; qu'elle ne distingue pas et ne doit pas distinguer à cet égard ; qu'elle frappe d'une nullité absolue l'aliénation quelconque de ces sortes de biens, en dehors des cas exceptés par la loi ! qu'il y a donc lieu de décider que, dans l'espèce, l'institution faite au prolit du sieur Bonnet, dans son contrat de mariage du 18 mars 1856, par Marie Dualé, femme dotale, n'a aucune valeur; que ces principes ont été déjà consacrés par la Cour dans uu arrêt du 28 janv. 1856, — Par ces motifs, etc.
Du 6 nov. 1867.— C. Agen, ch. civ.— MM. Sorbier, 1" prés.; Dréme,lMav. gén.; Seré, Brocq etGladi,av.
2* Espèce. — (Devert C. Gaule et autres.) arrAt.
LA COUR ;— En ce qui touche la question
rempli ceseondilions.il en doit être de même, d'après le môme auteur, dans tous les autres cas où la femme s'est contentée d'un emploi quelconque, parce que, ayant entendu mobiliser sa dot, elle n'a aucun motif pour refuser l'argent que lui offrent les acquéreurs de ses biens. Cependant, la seule intention de mobiliser la dot ne suffit pas, et si on mode d'emploi, même mobilier, avait été indiqué par le contrat, la femme ne devrait pas être réputée avoir consenti à recevoir une somme d'arpent, à la dissolution du mariage, an cas ou cet emploi n'aurait pas été réalisé. C'est ce qui a été
de savoir si Marie Devert, femme Garbay, a pu valablement disposer en faveur de J eau ne Garbay, épouse Caule, par voie d'institution contractuelle, des biens dotaux qu'elle laisserait à son décès, comme il appert du contrat de mariage de celle-ci, à la date du 21 mai 1848 (reçu par Marque, notaire à Onesse) : — Attendu que Marie Devert était mariée sous le régime dotal : qu'il résulte de son contrat de mariage à la date du 30 janv. 1836 (reçu par le même notaire), qu'elle se constitua tous ses biens présents, lesquels furent néanmoins déclarés alié- . nables, à certaines conditions dont il sera ultérieurement parlé ; — En droit, attendu que l'art. 1554, C. Nap., interdit l'aliénation du fonds dotal en dehors des cas prévus par la loi ; que les termes de cet article sont généraux et absolus ;qu'ilss'appliquenl à toute aliénation, quels qu'en soient le caractère et la cause ; qu'il s'agit, dès lors, de rechercher si une institution faite en vertu de l'art. 1082, C. Nap., constitue ou non une aliénation ; — Attendu que l'art. 544, C. Nap., définit la propriété « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plu6 absolue ; » — Que de cette définition il ressort juridiquement que tout agissement qui restreint ou qui limite ce droit absolu de disposer, est une aliénation ;— Attendu, d'un autre côté, que l'art. 1083 du même Code déclare l'institution contractuelle irrévocable, en ce sens que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, par donation ou par testament, des objets compris dans l'institution; qu'il est donc manifeste que le droit de propriété e6t amoindri par l'institution contractuelle qui lui enlève Tune de ses prérogatives les plus essentielles et les pins précieuses ; — Qu'on objecte, il est vrai, que la dot n'est pas détournée de sa destination qui est de subvenir aux charges du mariage> puisque le mari conserve la jouissance du fonds dotal, et la femme le pouvoir de l'aliéner * titre onéreux ; que, par suite, annuler une telle institution serait une rigueur inutile; mais qu'il est facile de répondre que ces raisons d'équité et de sentiment ne sauraient l'emporter sur le texte de la loi qui est clair et inflexible ; qu'il n'est pas exact de dire qu'en édictant l'inaliénabdité du fonds dota), le législateur moderne s'est proposé seulement d assurer au mari la jouissance de la dot et à la femme
décidé par l'arrêt de 1858 précité, et ce que M. Benech indiquait du reste assec clairement, lorsqu'il parlait d'un emploi quelconque, c'est-à-dire, laissé à l'arbitrairo des parties in téresséss.
(1) Jugé de même que l'acquéreur qui n'a pas droit a la garantie, mais seulement a la restitution du prix (par exemple , parce que l'éviction provient d'un fait dont il est lui-même responsable), ne peut demander la restitution des frais et loyaux coûts du contrat, ces frais et loyaux coûts suivant le sort de l'action en garantie; Douai, 18 avril 1853 (P.1855.8.480.— S.1834.3.U).
h faculté d'en disposer à titre onéreux ; — Qu'en effet, la pensée du législateur est plus élevée que celle qu'on lui prête, et son but plus général et pins étendu ; qu'il a voulu prémunir les femmes contre leur propre faiblesse et protéger sans distinction ni réserve la conservation intégrale de la dot ; — Que, sans doute, lorsqu'on dispose par voie d'institution contractuelle, l'aliénation n'est que partielle, et c'est là ce qui produit l'erreur de la doctrine adoptée par les premiers jnges ; mais, en tant que partielle, cette aliénation est irrévocable : la femme se trouve, a tout jamais, dépouillée do droit de disposer à titre gratuit, même en faveur (fun enfant né antérieurement, de ce qui fait l'objet de l'institution ; — Que l'objection prise de ce que l'institution contractuelle laisse les fruits de la dot au mari et conséqnemment respecte sa destination, trouve une réfutation implicite, mais péremptoire, dans le texte même de l'art. 155* qui prohibe, a l'égal d'une aliénation totale, soit toute affectation hypothécaire de la dot, laquelle n'est pourtant pas une aliénation, mais seulement une possibilité d'aliénation éventuelle, soit la vente avec réserve d'usufruit, soit même l'établissement d'une servitude ; — Attendu qu'en fait et dans la pratique, l'institution contractuelle est •tellement regardée comme un acte d'aliénation, qu'il est universellement admis qu'un mineur âgé de 16 ans, qui a la faculté de tester, aux termes de 1 art. 904, C. Nap., n'est pas habile à instituer contractuellement ; que, pour disposer au même titre, une femme mariée a besoin de l'autorisation de son mari, et un prodigue de l'assistance de son conseil judiciaire, absolument comme s'il s'agissait de disposer par voie de donation entre-vifs ; que c'est enfin en se plaçant au même point de vue, que les auteurs reconnaissent unanimementqu'une institution contractuelle est révocable par la survenance d'un enfant, parce que, sous ce rapport, ils l'assimilent, à bon droit, à une donation entre-vifs, pour Ini appliquer la disposition de fart. 960, C. Nap., qui est reconnu inapplicable en matière de testament ; — Attendu qu'un tel ensemble d'appréciations et de solutions assigne à l'institution contractuelle son véritable sens et sa vraie portée juridique, et est le meilleur commentaire de la loi sur ce point : Optima legum interpret emtnetudo; — Qu'il y a donc lieu d'annuler l'institution contractuelle dont s'agit, en tant seulement qu'elle s'applique aux biens dotalisés par le contrat de mariage de Marie Devert;
Attendu. que de cette nullité ainsi prononcée naît, pour la Cour, la nécessité d'examiner si ladite institution a eu pour effet de révoquer implicitement, malgré le vice radical qui l'atteint, le testament du 20 nov. 1845 (reçu par Marque, notaire à Onesse), fait par Marie Devert en faveur de Jean
l'institution faite en faveur de la femme Caule est nulle au fond, en tant qu'elle porte sur le fonds dotal, le contrat de mariage qui la renferme est régulier et valable dans la forme ; que cet acte a été de la part de Marie Devert la preuve légale et la manifestation non équivoque d'un changement de volonté; qu'il conserve par suite la valeur d'un acte révocatoire du testament dont il s'agit ; — Qu'à la vérité, le cas spécial de la cause n'est pas textuellement prévu par la loi ; mais qu'il faut recourir aux règles d'analogie qu'ont édictées les art. 1035, 1037 et 1038, C. Nap.. dont les dispositions sont énoncia* lives et non restrictives ; que ces règles reçoivent ici une application rationnelle, en vertu de la maxime de droit Ubi eadem ratio dicendi, ibi idem jus ; — Qu'il y a conséquemment lieu, en déclarant révoqué le testament du 20 nov. 1845, de décider que la nullité de l'institution, en tant qu'elle s'applique aux biens dotaux, ne profitera qu'aux seuls héritiers légitimes de Marie Devert ;
En ce qui touche la vente d'un immeuble dotal consentie par ladite Marie Devert en faveur de Marque, partie de Touzet, suivant un acte public du 15 sept. 1837 (reçu par Tournaire, notaire à Arjuzan), ensemble la validité de l'offre faite par ledit Marque de payer une seconde fois le prix de cette vente à la succession de la venderesse : — Attendu qu'on lit dans le contrat de mariage de Marie Devert que « les immeubles dotaux de la future épouse pourront être vendus et échangés pendant le mariage, à la charge de remplacement en immeubles de même valeur pour lui servir nature de biens dotaux, ou à la condition par le futur époux, en cas de vente, de répondre du prix sur ses biens propres d'égale valeur et libres d'hypothèque.»—Qu'aux termes de cette clause, l'aliénation du fonds dotal est subordonnée, non pas seulement et exclusivement à la condition d'un remploi en immeuble», mais facultativement à une condition différente, consistant en une affectation hypothécaire sur les immeubles du mari ; que, dans le premier cas, la dot conserve son caractère immobilier et change seulement d'objet; mais qu'au contraire, dans le second cas, la dot perd ce caractère et est convertie en une reprise mobilière grevant hypothécairement les immeubles du mari ; qu il est seulement à dire que la stipulation particulière du contrat relative à ce dernier cas a pour but d'ajouter une garantie de plus à la conservation de la dot ainsi mobilisée ; — Attendu que Marie Devert, assistée et autorisée de son mari, vendit à Marque, le 15 sept. 1837, la part qui lui compeiait dans le domaine de Laheillé, qui était dotale ; que cette vente fut faite pour la somme de 8,000 fr., payables dans le délai de deux ans entre les mains de la venderesse, avec l'intérêt légal jusqu'au paiement intégral; — Qu'il résulte d'un second acte public à la date du 31 oct. de la
Garbay, partie de Duprat; — Attendu que si $ même année (reçu par Tournaire, notaire a
JOUKiNAL DU PALAIS.
Arjuzanx), que Marque, devançant le ternie, se libéra, à celte époque, d'un à-compte de 2,000 fi\; qu'il est expliqué dans cet acle que c'est Marie Dcvcrlqui reçoit l'argent, et que, de son consentement., c'est le mari qui le relire, en déclarant qu'il en fait reconnaissance à sa mine sur tousses biens présents et à venir et notamment sur la métairie dite de Lyonnc ; — Attendu que le rapprochement des deux actes précités établit clairement que Marie Devert, usant de la faculté que lui laissait son contrat de mariage, a opté pour la mobilisation de sa dot, c'est-àdire pour la conversion de l'immeuble dotal de Labcitlé en une somme d'argent équivalente ; que c'est là une situation irrévocablement acquise à la partie de Touzet, et qui ne devait avoir à son égard d'autre conséquence juridique que de l'obliger éventuellement à payer une seconde fois, si elle ne veillait pas à ce que la condition imposée par le contrat de mariage fût rigoureusement accomplie ; qu'on ne saurait aller au delà sans faire violence aux termes et à l'intention qui a dicté la clause dudil contrat ; — En fait, .attendu que Marque a efleclué le paiement des 6,000 fr. formant le résidu du prix de vente, suivant deux actes aux dates des 13 août et 4 sept. 1839 (reçus par Tournaire, notaire à Arjuzanx), sans qu'il ail été rien stipulé à l'enconire du mari quant aux sûretés que le contrat de mariage obligeait celui-ci à fournir ; que loin de vouloir se soustraire à la responsabilité que cette omission fait peser sur lui, Marque offre" de paver une seconde fois aux héritiers de Marie Devert l'intégralité du prix de vente dont il s'agit, sauf son recours contre le mari; qu'il y a lieu de lui donner acte de cette offre en la déclarant valable ;
En ce qui touche la question de savoir si Marque esl fondé à se (aire rembourser par Jean Devert aîné, les frais et loyaux coûts de l'acte de cession des droits successifs, du 31) janv. 1867 (reçu par Courros, notaire à Onesse) : — Attendu que par ledit acte Jean Devert céda à Marque les droits successifs dont il se croyait investi par un testament de sa sœur dont l'acte ne fait pas connaître la date et qu'on fait remonter à 1839 ; qu'il est aujourd'hui constant et reconnu par les deux parties que ladite cession est nulle cl doit rester sans effet comme étant une aliénation de la chose d'autrui ; que, d'un autre côté, il est établi par toutes les circonstances de la cause que, selon la juste appréciation des premiers juges, Marque doit s'imputer l'imprudence et la légèreté qui ont présidé à cette cession ; qu'il avait retenu, en qualité de notaire, soit le testament du 20 nov. 1845, fait par Marie Devert en faveur de son mari, soit le contrat de mariage du 21 mai 1848, contenant en faveur de Jeanne Garbay, femme Caule, une institution contractuelle qui était la révocation implicite de tous les testaments antérieurs de la donatrice; que si, au contraire, on recherche quelle est la fauie
imputable à Jean Devert et engageant sa responsabilité vis-à-vis de Marque, on voit qu'il est impossible d'en concilier l'existence avec les faits de la cause ; que Devert, en effet, a pu et dû se croire l'héritier testamentaire de sa sœur, alors que le notaire rélenteur de tous les actes de la famille, l'officier public initié à toutes ses affaires lui proposait d'acquérir les prétendus droits qui lui étaient échus; qu'en promettant, dans ces circonstances, la garantie de sa qualité d'héritier, il est tombé de bonne foi dans une erreur qui est exemple même de faute légère ; — Que, par suite, il n'est engagé à l'égard de Marque par aucun lien de droit, ledit Marque étant présumé légalement avoir connu le vice de l'inutilité de cet engagement; que, dès lors, il serait aussi contraire à l'équité qu'aux règles du droit que consacrent les art. 1599 et 1629. C. Nap., de faire retomber sur Devert les conséquences d'une faute ou d'un oubli que Marque ne peut reprocher qu'à lui seul ; qu'il suit de là que ledit Marque n'est pas fondé à se faire rembourser par Devert les frais et loyaux coûts de l'acte de cession que ce dernier lui a consenti ; — Par ces motifs, elc.
Du 26fév. 1868.— C. Pau, lre ch. — MM.
Dartigaux, prés.; Lespinasse, 1er av. gén.; Esquoir et Cassou, av.
LYON 25 mari 1867.
Escroquerie, Valeurs fictives, Complicité, Délit couvert, Restitution.
Le fait, par un commerçant, d'avoir prévenu les poursuites de ses créanciers et obtenu d'eux de nouvelles livraison* de marchandises, en leur remettant sciemment, à titre de paiement, des billets de complaisance souscrits par des individus notoirement insolvables, et causés mensongèrement « valeur reçue en marchandises», constitue le délit d'escroquerie (1). (C.péti., -105.)
Doit être réputé complice de ce délit d'escroquerie celui qui, moyennant un droit de commission et en vue de la tromperie, a fait souscrire et fourni les billets dont il a été ainsi fait usage (2). (C. pén., 59, 60.)
La circonstance qu'un tiers se serait engagé à payer le pris de marchandises dont la livraison aurait été obtenue au moyen de manœuvres frauduleuses, ne couvre pas le délit ... alors, d'ailleurs, que ce tiers, qui reste lui-même à découvert vis-à-vis de celui qui a
(1) Y. anal., Paris, 19 juill. 1805 (P.186G. 921.— S.1866.J.J37), cl le renvoi à la note.
(2) Jugé, dans le même sens, par l'arrêt de Paris précité, à l'égard de celui qui a souscrit lu billet de complaisance sachant qu'il derail servir à la perpétration du délit. V. aussi sur le principe que celui qui se fait l'instrument d'une escroquerie s'en rend complice, le renvoi sous le- Jit arrêt.
Jl'KLSPRUDENCE FRANÇAISE.
remis Ut marchandises, n'a pris cet engagement que dans son propre intérêt et pour se 9oran(ir df pertes plus considérables (1).
(M... ei N...)— ARRET.
LA COUR ; — Considérant qu'il résulte des débats et des aveux mêmes des prévenus que, dans le courant de Tannée 1866, N... a fait souscrire un grand nombre de Lillois à ordre par des individus notoirement insolvables, et même par un de ses employés, mineur de dix-huit ans; que, moyennant un droit de commission assez élevé, il a mis ces billets* la disposition des commerçants obères, afin de leur procurer un crédit factice, et qu'il s'est ainsi livré à un véritable commerce de papier fictif et sans valeur ; — Que M... se trouvant dans un grand état de gêne et menacé de poursuites, a pris de ces effets pour un chiffre considérable et, sachant qu'ils n'avaient aucune valeur, les a endossés a plusieurs de ses créanciers ; — Considérant que ces faits constituent évidemment des manit'uvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire; que les tiers auxquels les billets ont été transmis ont dû croire, en effet, que les souscripteurs étaient sérieux, et que leur signature était un ^age sur lequel ils pouvaient compter, avec d'autant plus de raison que les effets étaient tous causés «valeur reçue en marchandises*, et supposaient ainsi une dette commerciale résultant de fournitures réellement opérées par celui au profit duquel ils étaient souscrits; — Considérant que, tout en reconnaissant l'immoralité de ces manoeuvres et leurs dangers, les prévenus soutiennent qa'eUes ne présentent aucun caractère délictueux, parce qu'elles n'auraient pas eu pour résultat de déterminer la délivrance dargent ou de marchandises, et qu'elles n'auraient , d'ailleurs, causé aucun préjudice ; — Mais qu'il est établi, par les déclarations faites devant la Cour, que si M
n'eût pas, au mois de juin dernier, réglé, au moyen de valeurs fictives, son compte chez le sieur Calvat, fabricant de ciment à Grenoble, celui-ci eût immédiatement exercé contre loi des poursuites et ne lui eût plus consenti aucun crédit; qu'il lui a, au contraire, à la suite d'un règlement dont il ne soupçonnait pas les vices, fait de nouvelles 8, à raison desquelles il est encore
(1) Il est constant que la restitution faite par le valeur ou l'escroc (et il doit en être de môme de «Ile faite par un tiers à son lieu et place) des *»miDes ou valeurs dont il s'était emparé au moyen de soustractions ou de manœuvres frau- Mewes, ne couvre pas le délit. V. Rép. gin, M-, v» Escroquerie, n. 288, et Vol, n. 75 ; Table J*». Devill. et Gilb., v" Etcroquerie, n. 94, Vol, i M et 80. V. anal., pour le cas d'abus de ««fiance, Caas. 14 oct. 1854 (P.1859.2.135.— Si854.1.830).
<i-3) 11 a été jugé, par application du même
créancier d'une certaine somme; — Qu'il importe peu que Morio, à la suite de la rétrocession qui lui a été consentie par M... de son fonds de commerce, se soit engagé à payer cette dette, puisqu'il reste lui-même à découvert vis-à-vis de son rétrocédant, et qu'il n'a pris, d'ailleurs, cet engagement que pour sauvegarder ses propres intérêts et se
?;araritir de pertes plus considérables; que la raude commise par M... a donc, en réalité, déterminé la remise de marchandises et cause un véritable préjudice ; — Considérant que, dans ces circonstances, le tribunal a justement déclaré M... coupable d'escroquerie et N... de complicité de ce délit, pour avoir sciemment procuré les moyens de le commettre, cl que la peine à laquelle il les a condamnés est en proportion avec ce délit ; — Confirme, etc.
Du 25 mars 1867. — C. Lyon, ch. corr.— MM. Loyson, prés.; Saint-Olive, av. gén.; Turgc et de Bornes, av.
CHAHBÉRT 5 juin 1867.
1° Pays réunis, Jugbments ou arrêts, Chosb jugée.— 2° Savoir, Chose jugée.
lq La réunion d'un pays étranger au territoire français laisse subsister la distinction des territoires en ce qui concerne l'effet des décisions judiciaires rendues antérieurement à cette réunion dans l'un ou Vautre pays (2).
2° Ainsi, les jugements ou arrêts rendus par les tribunaux de l'ancienne Savoie , même entre un Français et un sujet sarde, mettent obstacle, lorsqu'ils ont acquis l'autorité de la chose jugée avant l'annexion de la Savoie, à ce que le Français qui a été condamné reproduise sa demande devant les tribunaux des déparlements annexés (3).
(C. Nap., 1350 et 1351; Décr. 11-12 juin 1860.1
(Tixier de la Chapelle C. hérit. Domenget.)
Le sieur Balmain a épousé, en l'an 4, la demoiselle Nitot de Moncetz. En 1809, il a fait prononcer la nullité de son mariage, célèbre seulement à l'église. Dans l'intervalle, étaient nées de cette union deux filles dont l'une a épousé un Français, le sieur Tixier de la Chapelle, et l'autre un sujet sarde, établi en Savoie, le sieur Domenget. — En
principe, que les jugements rendus en France contre des étrangers ne deviennent pas exécutoires de plein droit dans les pays auxquels ces étrangers appartiennent par la réunion de ces pays au territoire français : Cass. 7 juill. 1862 (P. 1862. 1166. — S.1862. 1.832). V. aussi Cass. 18 therm. an 12; MM. Troplong, Prit', et hyp., t. 2, n. 456; Grenier, id., t. 1, n. 218; Fuelix et Démangeai, Dr. intern., t. 2, n. 363 ; Bonfils, Comp. des trib. franç. à l'égard des élrang., n.
1826, le sieur Bal main, qui avait établi son domicile en Savoie, obtint du roi de Sardaigne des lettres de légitimation, au profit de la dame Domenget qu'il avait présentée comme le seul enfant issu du mariage annulé eu 1809. — A sa mort, arrivée en 1828, la dame Domenget se prévalut de ces lettres patentes pour se faire attribuer la succession de son père, à l'exclusion de la dame Tixier de la Chapelle, à l'égard de laquelle les effets de l'annulation du mariage subsistaient toujours. Celle-ci s'adressa alors aux tribunaux de la Savoie où s'était ouverte la succession et où étaient situés les biens la composant, et demanda le partage de cette succession en deux lots égaux, nonobstant les lettres patentes de 1S26 qu'elle soutenait être contraires à la loi. Mais ses prétentions ont été repoussées par des décisions successives du sénat de Savoie, du 27 mars 1833, du 6 déc. 1839 et du 17 fév. 1841.
Après l'annexion de la Savoie à la France, la dame Tixier de la Chapelle a reproduit sa demande en partage devant le tribunal de Chambéry.
18 déc. 1866, jugement qui déclare cette demande non recevable. en se fondant sur ce qu'elle ne faisait que reproduire celle qu'avaient repoussées les décisions précitées.
Appel par la dame Tixier de la Chapelle.
ARRÊT
LA COUR ; — En ce qui touche l'exception de la chose jugée, admise par le» premiers juges : — Attendu qu'il ne pouvait être sérieusement contesté, et qu'en effet l'appelante n'a plus contesté en cause d'appel, que la chose par elle demandée dans la présente instance soit la même que celle qui a fait l'objet des arrêts du 27 mars 1833, du 6 déc. 1839 et du 17 fév. 1841 , que la demande soit fondée sur la même cause, et que le débat ait lieu entre les mêmes parties agissant en la même qualité; — Attendu qu'elle ne conteste pas non plus et qu'elle ne pourrait pas mieux contester que le Sénat de Savoie ait été régulièrement saisi par elle de sa demande originaire en partage de l'hoirie de Jacques-Antoine Balmain, son père, puisque la succession s'était ouverte en Savoie où tous les biens qui eu dépendent étaient situés; — Attendu qu'il est également certain que lesdits arrêts avaient ir* révocablement acquis dans les Etats sardes l'autorité de la chose jugée avant la réunion de la Savoie à la France ;— Attendu qu'aussi l'appelante, en se fondant, d'une part, sur ce que ces arrêts n'ont jamais été exécutoires sur le territoire français, et en invoquant, de |'autre, sa qualité de Française au moment où ils ont été rendus, se borne à soutenir qu'elle a le droit de reproduire sa demande devant les tribunaux français; — Attendu, à cet égard, que la Cour n'a point à examiner si l'appelante aurait pu originairement porter son action en pétition d'hérédité devant les tribunaux français, ni si elle serait
encore admissibleàlefaireaujourdhuiaillenrs que dans les départements annexés, puisque, de fait, elle a, dès le principe, saisi de sa demande les tribunaux sardes, qui étaient compétents pour en connaître, et que c'est devant les tribunaux qui leur ont suceédé depuis la réunion de la Savoie à la France quelle est venue la reproduire; — Attendu que la question se réduit, par là même, à savoir si les jugements et arrêts qui avaient acquis, en Savoie, pour ou contre des Français, I autorité de la chose jugée, ont cessé de l'avoir sur le même territoire par le seul fait de sa réunion à la Franoe ; — Attendu que, la loi n'ayant pas d'effet rétroactif, 1 annexion desdeux territoires n'a pu porter aucune atteinte aux droits privés antérieurement acquis ; — Qu'il suit de là que les jugements rendus avant la réunion, soit en France, soit en Savoie, ont conserv é rut le territoire où ils ont été rendus la même force qu'ils avaient auparavant, et que les parties entre lesquelles ils sont intervenus se trouvent les unes vis-à-vis des autres dans la même position où elles se trouvaient avant la réunion ; — Attendu que c'est par application de ce principe que le décret du 12-48 juin 1860 a prescrit que les arrêts et jugements rendus avant la réunion de la Savoie à la France seraient, pour leur exécution, revêtus, sans frais, de (a formule exécutoire par les greniers des Cours et tribunaux ; — Attendu que c'est aussi par application du même principe que la Cour de cassation a décidé, le 7 juillet 1862 (V. ad notam), que les jugements, rendus dans les anciens départements français ne peuvent être exécutés dans les départements annexés que moyennant l'accomplissement des formalités préalables et le permis d'exécution exigés par le traité du 24 mars 1760; — Qu'ainsi, et pour sauvegarder le droit de révision acquis avant la réunion, la Cour suprême a été amenée à reconnaître que la distinction des territoires a survécu au fait de l'annexion, en ce qui touche les jugements rendus antérieurement dans l'un ou l'autre des deux pays; — Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont accueilli l'exception de la chose jugée ; — Continue, etc.
Du 5 juin 1867. — C. Chambéry, 1™ ch. — MM. Dunasquier, 1" prés.; Arminjon, av.
gén.; Leberquier (du barreau de Paris), Perricr de Labathie, Coybet, Grand et Boissard, av.
ORLÉANS 19 jain 1867.
Société commerciale, Chemin de fer.
Succursale , Ligne en constructiois , Compétence.
Les actions personnelles et mooilières dirigées contre une compagnie de chemin de fer, à raison de faits advenus sur une ligne en construction, doivent être portées devant le tribunal de la situation du siège social, et I non devant le juge du lieu de la gare qui
doit urvir de tête à cette ligne, et qui, à ration de son importance, peut être considérée comme une succursale de la compagnie, si la ligne en construction n'atteint pas encore cette gare, qui lui est, dis lors, complètement étrangère (l).(C. proc., 59, 69 et 70.)
(Dufau C. Orléans.)
Le sieur Dufau, terrassier, employé aux travaux de construction de la ligne de Vendôme à Tours, a été blessé par un éboulement survenu dans l'exécution de ces travaux. 11 a formé contre la compagnie du chemin de fer d'Orléans, devant le tribunal civil de Tours, une demande en dommagesintérêts.
13 av. 4867, jugement par lequel ce tribunal se déclare incompétent.
Appel par le sieur Dufau.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que le siège social de la compagnie du chemin de fer d'Orléans est à Paris ; qu'à la vérité, cette compagnie possède à Tours une gare importante oui peut être considérée comme une succursale, et dont le directeur peut être considéré comme ayant les pouvoirs nécessaires de b compagnie pour défendre à tontes les actions concernant l'eipluiiation de cette succursale ; mais que le fait dont se plaint Dufau a en lieu sur la ligne en construction encre Vendôme et Tours, et par conséquent non encore exploitée ; que la çare de Tours est, jusqu'à nouvel ordre,complélementélrangère aux faits qui peuvent se produire sur la ligne en construction, qui ne l'atteint pas encore ; que c'est donc à tort que Dufau a assigné devant le tribunal de Tours la compagnie d'Orléans, qui, à raison de ce qu'il s'agit d'une action purement personnelle et mobilière, devait, aux termes des art. 99 et 69, C. pr., être assignée devant le tribunal civil de Paris, lieu de son domicile ,* — Confirme etc.
Du 49 'juin 1867.— C. Orléans. — MM. Renard, près.; Decous de Lapeyrière, 4* av. gén.; Caille et Robert de Massy fils. av.
(1) Il est admis en jurisprudence qu'une compagnie de chemin de fer peut avoir, indépendamment du siège social fixé par ses statuts, d'autres sièges sociaux où peuvent être portées les actions dirigées contre elle, et il a été jugé, en ce sens, qu'une compagnie de chemin de fer est ralablement assignée dans les gares dont l'administration a qualité pour agir judiciairement en son nom. V*. Cass.16 janv. 1861 (P. 1861. 407. — S.1861. 1.451), et le renvoi. V. aussi Cass. 7 nui 1869 (P. 1862. 11 69. — S. 4868.1. 744). Ce principe est reconnu par l'arrêt que nous rapportons; mais il refuse, avec raison, d'en faire l'application au cas où le fait objet du litige s'est passd sur une ligne en construction non encore reliée à la gare qui doit lui servir de tôle, et non encore soumise, dès lors, à l'autorité du chef de cette gare.
GRENOBLE 7 février 186».
1° Louage d'ouvrage , Cession. — 2° Travaux publics, Travaux communaux, Ouvriers, Privilège.
4° Est valable la cession qu'un entrepreneur a faite avant F exécution des travaux, pour sûreté d'une ouverture de crédit, de toutes les sommes qui lui seront dues pour ces travaux, en tant du moins que cette cession ne porte atteinte à aucun droit acquis non plus qu'à aucun privilège éventuel (2).
2° Le privilège établi par le décret du 26 pluv. an 2, sur les fonds dus par l'Etat aux entrepreneurs de travaux publies, au profit des ouvriers qui ont concouru à l'exécution de ces travaux, ne s'applique pas aux travaux exécutés pour le compte des départements, des commune* ou des établissements publics (3).
(Delacour C. Veyron et Brellier.) — arrêt.
LA COUR ; — Attendu que l'acte reçu Boissonet, notaire à Lyon, le 26 juin 4815;», contient des dispositions précises, dont le sens ne saurait être douteux, ni les effets contestables ; que, d'une part, Delacour ouvre un crédit, à concurrence de 29.100 fr., à Yandel et Etienne, adjudicataires de travaux
à effectuer (ces travaux avaient un
caractère exclusivement communal); que, d'autre part, les avances à faire par Delacour. en vertu de cet engagement, étant destinées au cautionnement des adjudicataires, à l'achat du matériel et au paiement des travaux jusqu'à leur achèvement complet, il est stipulé que le matériel d'exploitation sera la propriété exclusive de Delacour dès l'instant qu'il sera payé de ses propres deniers, et
Sue celui-ci aura le droit de recevoir, en éduction de ses avances, le montant de tous les mandats qui seront délivrés à Etienne, adjudicataire nominal, au fur et à mesure des reconnaissances de travaux, nonobstant toute saisie, opposition ou cession quelconque qui pourrait avoir lieu, le tout à titre de conditions essentielles à l'ouverture de crédit....; — Attendu que cette cession a pour objet, non pas de pures éventualités, des espérances incertaines ou le bénéûce d'entreprises seulement conçues et projetées, mais le prix d'une adjudication tranchée et irrévocablement acquise avec ses obligations acceptées et contractées ; que la créance cédée est sans doute subordonnée à la confection effective des travaux à payer, mais qu'elle ne dépend pas absolument de la volonté de l'entrepreneur cédant, puisqu'elle est la conséquence et doit être le résultat de l'exécution d'un engage-
(2) V. sur les effets d'une telle cession, la note sous Douai, 13 août 1866 (P. 1867.1016. — S. 1867.2.292).
(3) V. conf., Cass. 12 août 1862 (P.1863.57. — S.1862. 1.938), et le renvoi.
ment auquel ce dernier s'est soumis avec tous les liens de droit et sous la sanction des pénalités civiles ; qu'elle a donc une existence légale et qu'aucun principe de droit ne s'oppose à ce airelle soit affectée, par une cession valable, à la garantie du remboursement des avances promises par une ouverture de crédit;
Attendu qu'une semblable cession ne pourrait être supposée frauduleuse ou susceptible d'être invalidée, qu'autant qu'elle aurait eu pour but de porter ou qu'elle porterait réellement atteinte à un privilège établi et légalement consacré dans l'intérêt des ouvriers employés ou a employer dans l'entreprise ; mais qu'ici elle n'a compromis ou menacé aucun privilège ; que la loi du 20 pluv. an 2, qui accorde aux ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics faits au compte de l'Ktat un privilège spécial sur les sommes dues par l'Etat pour ces travaux, n'étend pas ce droit de préférence aux entreprises effectuées pour le compte des départements, descommunes ou desétablissements publics; que, par conséquent, la cession, ne nuisanl,au moment où elle a été faite, à aucun droit acquis, non plus qu'à aucun privilège éventuel, ne renferme aucun vice de nature à la faire annuler; — Par ces motifs, etc.
Du 7 fév. 1868. — C. Grenoble, 4* ch. — MM. Gauthier, prés.; Roger, subst.; Louis Michal et Lapierre, av.